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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0548

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0548
1999/548/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1999 concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 2082] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 209 du 07/08/1999 p. 0034 - 0035



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
concernant une contribution financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle au Portugal
[notifiée sous le numéro C(1999) 2082]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(1999/548/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CEE(2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,
(1) considérant que des foyers de la maladie de Newcastle sont apparus au Portugal en 1997; que l'apparition de la maladie constitue un grave danger pour les volailles de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2) considérant que, dès la confirmation officielle de la présence de la maladie de Newcastle, les autorités nationales ont pris les mesures appropriées y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE; que les autorités portugaises ont donné notification de ces mesures;
(3) considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Portugal peut obtenir une aide financière de la Communauté pour les foyers de la maladie de Newcastle qui sont apparus en 1997. L'aide financière de la Communauté est la suivante sous réserve des résultats des contrôles:
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation du propriétaire pour l'abattage, la destruction des volailles et des produits à base de volaille, selon le cas,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal pour le nettoyage et la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation du propriétaire pour la destruction des aliments des animaux et du matériel contaminés.

Article 2
1. L'aide financière communautaire est accordée après présentation par le Portugal des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 comprenant:
a) un rapport épidémiologique sur chacune des exploitations d'élevage de volailles dans laquelle des volailles ont été abattues. Le rapport contient des informations sur les points suivants concernant les exploitations infectées:
- lieu et adresse,
- dates de suspicion et de confirmation de la maladie,
- nombre de volailles abattues et détruites par espèce, et date de ces opérations,
- méthode de mise à mort et de destruction,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés au moment de la suspicion de la maladie. Résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés à la date d'élimination de la volaille de l'exploitation infectée. Résultats des examens effectués,
- source d'infection présumée après enquête épidémiologique complète;
b) un rapport financier y compris la liste des bénéficiaires et leurs adresses, le nombre d'animaux abattus, la date d'abattage et le montant versé, hors TVA.

Article 3
Le Portugal transmet les documents justificatifs visés à l'article 2 au plus tard six mois après la notification de la présente décision.

Article 4
1. La Commission peut conjointement avec les autorités nationales compétentes effectuer des contrôles sur place de l'application des mesures et des dépenses pour lesquelles l'aide est accordée.
La Commission informe les États membres des résultats des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil(3) s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5
Le Portugal est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2.7.1994, p. 31.
(3) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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