|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0542
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
399D0542
1999/542/CE: Décision de la Commission du 28 juillet 1999 relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(1999) 2492] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 207 du 06/08/1999 p. 0033 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1999 relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(1999) 2492] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/542/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil(2), et notamment son article 18, (1) considérant que des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont été confirmés, en juillet 1999, dans la région de Bourgas, en Bulgarie; (2) considérant que la situation est susceptible de constituer un grave danger pour la santé animale dans la Communauté; (3) considérant, donc, qu'il est nécessaire d'interdire l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine originaires de Bulgarie; (4) considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures en vue de garantir que les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine ne transitent pas par les provinces bulgares de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali; (5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier a) Les États membres interdisent les importations d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine originaires de Bulgarie. b) Les États membres destinataires d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine ayant transité par la Bulgarie doivent s'assurer que lesdits animaux n'ont pas transité par les provinces bulgares de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. (2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
|