Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0529

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0529
1999/529/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1999 modifiant la décision 94/766/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan [notifiée sous le numéro C(1999) 2061] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0073 - 0076



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
modifiant la décision 94/766/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan
[notifiée sous le numéro C(1999) 2061]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/529/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
(1) considérant que l'article 1er de la décision 94/766/CE de la Commission du 21 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan(3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/255/CE(4), prévoit que le "Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ)" est reconnu comme l'autorité compétente à Taïwan pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE;
(2) considérant que, à la suite d'une restructuration de l'administration de Taïwan, la compétence en matière de certificats sanitaires pour les produits de la pêche a changée et est passée du BCIQ au "Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)" du ministère des affaires économiques et que cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur; que, dès lors, il convient de modifier la désignation de l'autorité compétente figurant dans la décision 94/766/CE;
(3) considérant qu'il convient d'harmoniser le libellé de la décision 94/766/CE avec celui de décisions plus récentes de la Commission fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 94/766/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Le 'Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI)' du ministère des affaires économiques est l'autorité compétente à Taïwan pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé et comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot 'TAÏWAN' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine."
3) L'annexe A est remplacée par l'annexe suivante.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 305 du 30.11.1994, p. 31.
(4) JO L 86 du 4.4.1996, p. 81.


ANNEXE

"ANNEXE A


>PIC FILE= "L_1999203FR.007403.EPS">
>PIC FILE= "L_1999203FR.007501.EPS">"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]