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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0526

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0526
1999/526/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Panama [notifiée sous le numéro C(1999) 2058] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 203 du 03/08/1999 p. 0058 - 0062



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Panama
[notifiée sous le numéro C(1999) 2058]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/526/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
(1) considérant qu'une mission de la Commission s'est rendue au Panama afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche destinés à la Communauté;
(2) considérant que, les prescriptions de la législation panaméenne en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
(3) considérant que, au Panama, le "Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud" est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
(4) considérant que, les modalités d'obtention de la certification sanitaire visée à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE doivent également inclure la définition d'un modèle de certificat, les conditions minimales relatives à la ou aux langues de rédaction de ce certificat et la qualité de la personne habilitée à le signer;
(5) considérant qu'il importe, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages des produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine;
(6) considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, de dresser une liste des établissements, navires-usines ou entrepôts frigorifiques agréés/enregistrés; qu'une liste des bateaux congélateurs enregistrés au sens de la directive 92/48/CEE du Conseil(3), doit être établie; que ces listes doivent être instaurées sur la base d'une communication du DPA à la Commission; qu'il revient donc au DPA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE;
(7) considérant que le DPA a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et quant à la mise en oeuvre d'exigences équivalentes à celles prescrites par cette directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, navires-usines, entrepôts frigorifiques ou bateaux congélateurs d'origine;
(8) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le "Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud" est l'autorité compétente au Panama pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Panama remplissent les conditions suivantes:
1) chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A de la présente décision;
2) les produits proviennent d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs figurant sur la liste de l'annexe B de la présente décision;
3) sauf dans la cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, le mot "PANAMA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine sont inscrits en caractères indélébiles sur chaque emballage.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2, paragraphe 1, est établi dans au moins une langue officielle de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Il porte le nom, le titre et la signature du représentant du DPA, ainsi que le cachet officiel du DPA dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.


ANNEXE A


>PIC FILE= "L_1999203FR.006002.EPS">
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ANNEXE B


I. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>
II. LISTE DES BATEAUX CONGÉLATEURS ENREGISTRÉS
>EMPLACEMENT TABLE>
III. LISTE DES NAVIRES-USINES AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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