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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0517

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
398D0653 (Modification)

399D0517
99/517/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalophathie spongiforme bovine apparus au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 2487] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0045 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalophathie spongiforme bovine apparus au Portugal
[notifiée sous le numéro C(1999) 2487]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/517/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,
(1) considérant que la décision 98/653/CE de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal(4) interdit l'expédition à partir du Portugal des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande et d'os provenant de mammifères ainsi que des aliments pour animaux et des engrais contenant lesdits matériels; que la décision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux des mammifères(5) établit les conditions d'expédition des déchets animaux transformés vers d'autres États membres pour incinération ou utilisation comme combustible; que cette possibilité n'est toutefois pas offerte au Portugal, conformément à la décision 98/653/CE;
(2) considérant que, comme notifié à la Commission le 12 octobre 1998, le Portugal a adopté des mesures visant notamment à détruire certains matériels à risques, à interdire l'incorporation de farines de viande et d'os dans les aliments pour animaux, à exiger la destruction des farines de viande et d'os, à permettre le rappel et la destruction de tous les stocks de farines de viande et d'os et de tous les aliments pour animaux contenant des farines de viande et d'os; que ces mesures ont été jugées de nature à réduire le risque d'exposition, directe ou indirecte, des populations humaines ou animales à l'agent de l'ESB;
(3) considérant que le Portugal a fait savoir à la Commission qu'il ne dispose pas d'une capacité suffisante sur son territoire pour incinérer les farines de viande et d'os, les aliments pour animaux contenant des farines de viande et d'os et les matériels à risques spécifiés transformés; que le Portugal a proposé à la Commission d'expédier lesdits matériels dans un autre État membre en vue de leur incinération; qu'une réduction de la quantité de ces matériels stockés au Portugal contribuerait à diminuer le risque d'exposition directe ou indirecte des humains et des animaux à l'agent de l'ESB; qu'il y a lieu, par conséquent, d'autoriser le Portugal à expédier lesdits matériels à partir de son territoire vers d'autres États membres, en vue de leur incinération; qu'il est nécessaire de prévoir des garanties adéquates pour les contrôles effectués sur le lieu de destination;
(4) considérant que l'interdiction d'expédition à partir du Portugal de produits de la filière bovine devait expirer le 1er août 1999, à condition qu'une évaluation des risques fondée sur les conclusions d'une mission de l'Office alimentaire et vétérinaire et tenant compte de l'évolution de la maladie, démontre que des mesures appropriées ont été prises en vue de gérer les risques et que les mesures communautaires et nationales pertinentes sont respectées et mises en oeuvre efficacement;
(5) considérant que, lors de l'assemblée générale de l'Office international des épizooties (OIE) qui s'est déroulée du 17 au 21 mai 1999, il a été procédé à l'adoption d'une proposition de la commission du Code zoosanitaire animal international de l'OIE concernant les critères de détermination du statut d'un pays ou d'une zone au regard de l'ESB; en vertu de ces critères, un pays ou une zone est considéré(e) comme ayant une forte incidence d'ESB si le taux d'incidence de cette maladie, calculé pour les douze derniers mois, dépasse cent cas pour un million chez les bovins de plus de vingt-quatre mois dans le pays ou la zone en question; que l'actuel taux d'incidence de l'ESB au Portugal, calculé pour les douze derniers mois, est de 211 par million d'animaux âgés de plus de vingt-quatre mois; que le Portugal doit donc être considéré comme un pays à forte incidence d'ESB; que l'article 3.2.13.9. dudit Code recommande certaines conditions pour l'importation de viande désossée et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins en provenance d'un pays ou d'une zone à forte incidence d'ESB; que le Portugal ne peut pas garantir le respect de ces conditions:
(6) considérant que des missions relatives à l'ESB ont été effectuées au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission du 22 février au 3 mars 1999 et du 19 au 23 avril 1999; que ces missions ont contribué à l'évaluation de la mise de l'application et de l'efficacité des mesures de protection contre l'ESB; que lesdites missions ont permis de conclure que, en dépit d'efforts et de progrès considérables, sur une courte période de temps, dans la mise en oeuvre de mesures de gestion des risques, un certain nombre de mesures ne sont pas adéquatement appliquées;
(7) considérant que, dans ces conditions, il convient de maintenir l'interdiction d'expédition de produits de la filière bovine;
(8) considérant que la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique(6), et notamment son article 10, établit les règles de communication à la Commission, par les autorités compétentes des États membres, d'informations sur des opérations contraires ou paraissant contraires à la décision 98/653/CE et présentant un intérêt particulier au niveau communautaire;
(9) considérant que, en vertu de la directive 89/662/CEE, l'État membre de destination doit adopter des mesures appropriées en cas d'irrégularités; que, aux fins de l'application de ces mesures, des protocoles doivent être mis en place dans les États membres de destination;
(10) considérant que la décision 98/653/CE doit être modifiée en conséquence;
(11) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 98/653/CE est modifiée comme suit:
1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers:
a) d'autres États membres ou des pays tiers, d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels visés à l'article 2, point b), à condition que lesdits matériels ne soient pas originaires du Portugal et que les conditions prévues aux articles 8 et 9 soient remplies;
b) d'autres États membres, des matériels visés à l'article 2, points b) et c), à des fins d'incinération, conformément aux conditions fixées à l'annexe I.
2. La dérogation prévue par le paragraphe 1, point b) ne s'applique que si l'État membre de destination a autorisé la réception du matériel visé audit paragraphe.
3. Les États membres de destination doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres la liste des usines d'incinération autorisées à recevoir le matériel visé au paragraphe 1, point b).
4. L'État membre de destination veille à l'incinération, conformément à l'annexe I, du matériel visé au paragraphe 1, point b).
5. L'État membre de destination conserve une documentation complète attestant la conformité au présent article.
6. La Commission, après avoir vérifié dans l'État membre de destination l'application des dispositions du présent article, dans le cadre d'une inspection communautaire, et après avoir informé les États membres, fixe la date à laquelle peut commencer l'expédition du matériel visé au paragraphe 1, point b)."
2) À l'article 4, la date du "1er août 1999" est remplacée par "1er février 2000".
3) À l'article 5, paragraphe 1, point a), le terme "annexe" est remplacé par "annexe II".
4) L'annexe actuelle de la décision 98/653/CE devient "l'annexe II" et l'annexe I présentée à l'annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.
(5) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7.
(6) JO L 351 du 2.2.1989, p. 34.


ANNEXE

"ANNEXE I

A. Conditions d'expédition des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande et d'os provenant des mammifères ainsi que d'aliments pour animaux et d'engrais contenant les matériels visés à l'article 3, paragraphe 1, point b)
1. Le matériel doit être accompagné d'un certificat officiel, tel que décrit dans la partie B de la présente annexe.
2. La mention "Impropre à la consommation animale - Exclusivement destiné à l'incinération" doit figurer clairement sur tous les conteneurs dans les langues de l'État membre d'origine, de destination et de transit et lorsque le matériel a été placé dans des sacs à l'intérieur d'un conteneur, les sacs doivent porter la mention susmentionnée.
3. Le matériel doit être transporté dans des conteneurs officiellement scellés, de façon à éviter toute perte, et acheminé directement jusqu'à l'une des usines d'incinération visées à l'article 3, paragraphe 3.
4. Le Portugal doit informer, grâce au système ANIMO, l'autorité compétente du lieu de destination et tous les États membres de transit de chaque lot, en utilisant les codes énumérés au titre I, chapitre I.3, point 12(02) et au titre III, point D4(01) de la décision 93/70/CEE de la Commission(1). La mention "Impropre à la consommation animale - Exclusivement destiné à l'incinération" doit figurer dans le message ANIMO.
5. L'État membre de destination doit informer l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée du lot en lui envoyant, par télécopie ou tout autre moyen, une copie du certificat officiel visé au point 1, signée par l'autorité compétente du lieu de destination.
6. L'État membre de destination doit disposer de protocoles détaillés concernant:
a) les contrôles à l'arrivée, durant le stockage et le mouvement de chaque lot, notamment le descellement des conteneurs et la vérification du poids;
b) les contrôles des certificats et des messages ANIMO;
c) les mesures visées au point 5;
d) les contrôles relatifs au nettoyage des conteneurs;
e) les contrôles concernant l'incinération du matériel;
f) les registres de l'usine d'incinération;
g) les mesures prévues en cas d'irrégularités.
B. CERTIFICAT OFFICIEL
relatif aux farines de viande, d'os et de viande et d'os provenant de mammifères ainsi qu'aux aliments pour animaux et engrais contenant lesdits matériels, qui sont destinés à l'incinération
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(1) JO L 25 du 2.2.1993, p. 34."

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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