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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0514
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
399D0514
1999/514/CE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1999, fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 2500]
Journal officiel n° L 195 du 28/07/1999 p. 0042 - 0042
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 2500] (1999/514/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier par la directive 92/118/CEE(2), vu la décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/692/CE(4), et notamment son article 6, paragraphe 5, (1) considérant que l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE stipule que la Commission doit fixer la date à laquelle l'expédition des produits visés dans ledit article peut commencer, après avoir effectué les inspections communautaires et informé les États membres; (2) considérant que les inspections réalisées par les services de la Commission du 12 au 16 avril 1999, notamment en vue d'évaluer le régime des contrôles vétérinaires conformément aux articles 6 et 7 et à l'annexe III de la décision 98/256/CE, ont révélé que les conditions étaient dûment remplies; qu'une inspection de suivi est programmée; (3) considérant que lors de l'adoption de la décision 98/692/CE, la Commission s'est engagée, conformément à la pratique normale des rapports d'inspection, à présenter aux États membres réunis dans le comité vétérinaire permanent les résultats de l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 5, et les conséquences qu'elle en a tirées; que cette présentation a eu lieu; que la date est donc fixée au 1er août 1999, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La date visée à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE est le 1er août 1999.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.
Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 113 du 15.4.1998, p. 32. (4) JO L 328 du 4.12.1998, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 07/11/1999
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