|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0495
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
394D0577 (Modification)
399D0495
1999/495/CE: Décision de la Commission du 1er juillet 1999 modifiant la décision 94/577/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire applicables à l'importation de sperme de bovins en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(1999) 1775] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0056 - 0056
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1999 modifiant la décision 94/577/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire applicables à l'importation de sperme de bovins en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(1999) 1775] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/495/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigenes de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de spermes d'animaux de l'espèce bovine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/60/CEE(2), et notamment ses articles 10 et 11, (1) considérant que la décisio 94/577/CE de la Commission(3) fixe les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire applicables à l'importation de sperme de bovins en provenance de pays tiers; (2) considérant que le paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 88/407/CEE prévoit qu'à partir du 1er janvier 1999, les échanges de sperme de taureaux réagissant positivement au test de séroneutralisation ou au test ELISA pour le dépistage de la rinotrachéite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et n'ayant pas été vacciné conformément à la dite directive sont interdits; (3) considérant que le paragraphe 4 de l'article 10 de la directive 88/407/CEE prévoit que les dispositions applicables aux échanges intracommunautaires, fixées à l'article 4 de cette même directive, s'appliquent par analogie aux importations; (4) considérant qu'il convient de notifier les certificats prévus aux parties 1 des annexes A, B, C, et D de la décision 94/577/CE afin de clarifier les conditions qui s'appliquent aux importations; (5) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Aux annexes A, B, C et D de la décision 94/577/CE, la partie 1, point 13 d) ii), est modifiée comme suit: 1) à la fin du troisième tiret, le mot "ou" est supprimé; 2) le quatrième tiret est supprimé.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. (2) JO L 186 du 28.7.1993, p. 28. (3) JO L 221 du 26.8.1994, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
|