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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0494
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[ 01.40.10 - Généralités ]
399D0494
1999/494/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil du 9 juillet 1999 relative à une saisine de la Cour de justice du cas de M. Bangemann
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0055 - 0055
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 9 juillet 1999 relative à une saisine de la Cour de justice du cas de M. Bangemann (1999/494/CE, CECA, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 9, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 126, considérant ce qui suit: (1) aux termes de l'article 213, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et de l'article 126, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), les membres de la Commission prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages; (2) par lettre en date du 29 juin 1999, M. Martin Bangemann, membre de la Commission des Communautés européennes, a informé M. Gerhard Schröder, président de la conférence des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, de son intention d'exercer une activité professionnnelle au sein de la société Telefónica; (3) M. Martin Bangemann est le membre de la Commission qui est chargé, depuis 1992, du dossier des technologies de l'information et des télécommunications; il en résulte que le devoir de délicatesse qui découle de sa charge aurait dû amener M. Bangemann à refuser les fonctions qu'il a accepté d'exercer au sein de la société Telefónica; (4) dans ces circonstances, il y a lieu pour le Conseil de saisir la Cour de justice des Communauté européennes en application des dispositions de l'article 213, paragraphe 2, troisième alinéa, dernière phrase, du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEFA, DÉCIDE:
Article premier La Cour de justice des Communautés européennes sera saisie du cas de M. Bangemann en application de l'article 213, paragraphe 2, troisième alinéa, dernière phrase, du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA.
Article 2 La présente décision sera communiquée à M. Martin Bangemann, au président de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1999.
Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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