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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0478

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[ 01.40.10 - Généralités ]


399D0478
1999/478/CE: Décision de la Commission, du 14 juillet 1999, renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture [notifiée sous le numéro C(1999) 2042]
Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0070 - 0073



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
renouvelant le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture
[notifiée sous le numéro C(1999) 2042]
(1999/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
(1) considérant qu'il importe à la Commission de recueillir les avis des milieux concernés sur les questions soulevées par l'établissement d'une politique commune de la pêche (PCP);
(2) considérant qu'un comité consultatif (CCP) a été créé dans le secteur de la pêche par la décision 71/128/CEE de la Commission(1) dont le texte a été remplacé en dernier lieu par la décision 89/4/CEE(2), modifiée par la décision 97/246/CE(3);
(3) considérant qu'il paraît indiqué d'élargir, dans le cadre du CCP, le dialogue sur l'élaboration et la gestion de la PCP à l'ensemble des milieux concernés, notamment au secteur de l'aquaculture et aux organisations non professionnelles; considérant que, à cet effet, il est nécessaire de revoir la structure du comité;
(4) considérant que, afin d'encourager la formulation d'analyses et de positions communes sur la PCP, il est utile d'inviter les membres du CCP à se saisir de questions les concernant en priorité;
(5) considérant que pour un travail efficace il est nécessaire de limiter le nombre de membres du comité;
(6) considérant qu'il est utile d'améliorer les conditions du dialogue grâce à une meilleure articulation entre une plénière, chargée d'orienter les travaux du comité et d'émettre des avis, et les groupes de travail chargés de préparer ces avis;
(7) considérant que le mandat des membres du comité arrive à échéance le 31 juillet 1999 à l'issue d'une période de transition fixée afin de procéder à une réforme dudit comité et qu'il est donc opportun de procéder aux modifications du texte de la décision dans le sens indiqué ci-dessus;
(8) considérant que dans un souci de clarté il convient de remplacer le texte de la décision 71/128/CEE,
DÉCIDE:

Article premier
1. Il est constitué auprès de la Commission un comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, composé d'une plénière ci-après dénommée "le comité" et de quatre groupes de travail visés à l'article 7.
2. Le comité est composé de représentants des milieux concernés suivants: les organisations professionnelles représentatives des entreprises de production, de transformation ou de négoce des produits de la pêche et de l'aquaculture et les organisations non professionnelles représentatives des intérêts de la consommation, de l'environnement et du développement.
3. Sont en outre représentés dans les groupes définis à l'article 7 les experts du secteur de la pêche représentant les organismes scientifiques et/ou économiques, de crédit et de première mise en marché.

Article 2
Le comité peut être consulté par la Commission ou se saisir, à l'initiative de son président ou sur demande d'un ou plusieurs de ses membres, de questions relatives aux réglementations de la politique commune de la pêche et notamment sur les mesures que la Commission est amenée à prendre dans le cadre de ces réglementations ainsi que sur les questions économiques et sociales du secteur de la pêche à l'exception de celles qui concernent, en tant que partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs de la pêche.

Article 3
Le comité comprend vingt membres ci-après dénommés "membres du comité":
1) Un siège est attribué à chacun des onze milieux concernés suivants numérotés de 1 à 11. Pour chacun de ces onze sièges il est prévu un membre titulaire et un membre suppléant.
>EMPLACEMENT TABLE>
2) Siègent en outre de droit dans le comité le président et le vice-président du comité de dialogue sectoriel "pêche"(4), les présidents et vice-présidents des groupes de travail n° 1, 3 et 4 visés à l'article 7, le président du groupe de travail n° 2 visé à l'article 7.

Article 4
1. Les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition des organismes constitués à l'échelon de la Communauté les plus représentatifs des milieux concernés visés à l'article 3, paragraphe 1. Le représentant des consommateurs est proposé par le comité des consommateurs(5).
Pour chacun des sièges à pourvoir, à l'exception des sièges réservés au comité de dialogue sectoriel pêche, ces organismes proposent deux candidats de nationalité différente. Pour les sièges attribués aux milieux visés par l'article 3, paragraphe 1, les propositions précisent le nom du titulaire et celui du suppléant.
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les fonctions exercées ne font l'objet d'aucune rémunération.
Après expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.
Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorque l'organisme qui a présenté la candidature demande son remplacement.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1.
2. La liste des membres du comité est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 5
Le comité élit, pour une durée de trois ans, un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les membres du comité visés à l'article 3, paragraphe 2, composent le bureau du comité à l'exception du représentant des armateurs, membre du comité de dialogue sectoriel.
Le bureau élit son président, prépare et organise les travaux des groupes de travail visés à l'article 7.

Article 6
À la demande de l'une des organisations visées dans l'article 4, paragraphe 1, le président peut inviter un délégué de cette organisation à assister aux réunions du comité. Il peut dans les mêmes conditions inviter à participer aux travaux du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour. Les membres suppléants peuvent assister à leurs frais aux réunions à titre d'observateurs.

Article 7
Le comité institue quatre groupes de travail afin de préparer ses avis.
La dénomination de ces groupes ainsi que leurs présidences et compositions figurent à l'annexe de la présente décision.
En accord avec la Commission, les participants aux groupes de travail sont choisis en fonction de l'ordre du jour de chaque réunion par les organismes constitués à l'échelon de la Communauté les plus représentatifs. Les représentants de la biologie ou de l'économie sont choisis par le CSTEP(6). La Commission peut, selon l'ordre du jour, désigner des experts supplémentaires.

Article 8
1. Le comité se réunit sur convocation de la Commission en fonction d'un programme de travail annuel arrêté en accord avec la Commission. Le bureau se réunit sur convocation de son président en accord avec la Commission.
2. Les représentants des services de la Commission participent aux réunions du comité du bureau et des groupes d'experts.
3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes d'experts.
4. En accord avec la Commission, le comité élabore les règles relatives à l'exécution du programme de travail, à la préparation des réunions, à la tenue des séances, aux comptes rendus, aux prises de position ou relevés de conclusions, à la formulation des avis ou recommandations.

Article 9
Le comité est appelé à prendre position sur les demandes d'avis formulées par la Commission ainsi que sur les sujets figurant dans son programme de travail.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.
Les prises de position des milieux concernés représentés figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.
Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime du comité, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.

Article 10
Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du comité ainsi que ceux des groupes d'experts sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

Article 11
La décision 71/128/CEE et la décision 97/247/CE de la Commission(7) relative à la création d'une section spécialisée "aquaculture" du comité consultatif de la pêche sont abrogées.

Article 12
La présente décision entre en vigueur le 1er août 1999.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO L 68 du 22.3.1971, p. 18.
(2) JO L 5 du 7.1.1989, p. 33.
(3) JO L 97 du 12.4.1997, p. 27.
(4) JO L 225 du 12.8.1998, p. 27 (98/500/CE).
(5) JO L 162 du 13.7.1995, p. 37.
(6) JO L 297 du 2.12.1993, p. 25.
(7) JO L 97 du 12.4.1997, p. 28.



ANNEXE

Groupes de travail visés à l'article 7
1. Intitulés des groupes de travail
Groupe n° 1: Accès aux ressources et gestion des activités de pêche
Groupe n° 2: Aquaculture: élevages de poissons, crustacés et mollusques
Groupe n° 3: Marchés et politique commerciale
Groupe n° 4: Questions générales: économie et analyse de filière
2. Présidences et vice-présidences
Un représentant des armateurs privés préside les groupes de travail no 1 et n° 4.
Un représentant des armateurs coopératifs vice-préside le groupe de travail no 1.
Un représentant des éleveurs de poisson et un représentant des éleveurs de mollusques/crustacés président et vice-président en alternance le groupe de travail no 2.
Un représentant des transformateurs préside le groupe de travail no 3.
Un représentant des négociants vice-préside le groupe no 4.
Un représentant des organisations de producteurs vice-préside le groupe no 3.
3. Nombre de sièges par milieu concerné
>EMPLACEMENT TABLE>
La Commission peut désigner des experts supplémentaires selon l'ordre du jour.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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