|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0465
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
399D0465
1999/465/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 1999 établissant le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres ou régions d'États membres [notifiée sous le numéro C(1999) 2083] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 181 du 16/07/1999 p. 0032 - 0033
Modifications:
Modifié par 301D0028 (JO L 006 11.01.2001 p.21)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1999 établissant le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres ou régions d'États membres [notifiée sous le numéro C(1999) 2083] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/465/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des probèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(2), et notamment son annexe D, chapitre I, point E, (1) considérant que, conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE, des États membres ou régions peuvent être considérés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe D, chapitre I, point E, et conservent ce statut aussi longtemps que les conditions de l'annexe D, chapitre I, point F, sont remplies; (2) considérant que le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des États membres ou régions peut être suspendu ou révoqué conformément à l'annexe D, chapitre I, point G, de ladite directive; (3) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres ou régions d'Etats membres visés respectivement aux annexes I et II sont considérés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
Article 2 La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1999.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107.
ANNEXE I
ÉTATS MEMBRES CONSIDÉRÉS OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE Belgique Danemark Allemagne Espagne France Irlande Luxembourg Pays-Bas Autriche Finlande
ANNEXE II
RÉGIONS DES ÉTATS MEMBRES CONSIDÉRÉES OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE Grande-Bretagne (Royaume-Uni) Irlande du Nord (Royaume-Uni) Province de Bolzano (Italie) Province de Trento (Italie) Région du Val d'Aoste (Italie)
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
|