|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0455
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
399D0455
1999/455/CE: Décision de la Commission, du 22 juin 1999, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les kits de construction préfabriquée en structures et rondins de bois [notifiée sous le numéro C(1999) 1483] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 178 du 14/07/1999 p. 0056 - 0057
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les kits de construction préfabriquée en structures et rondins de bois [notifiée sous le numéro C(1999) 1483] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/455/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4, (1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; (2) considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; (3) considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; (4) considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii); (5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La conformité des produits et familles de produits indiqués à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance du contrôle de la production ou du produit lui-même.
Article 2 La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats de guides pour les agréments techniques européens.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1999.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
ANNEXE I
Kits de construction préfabriquée en structures et rondins de bois La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que bâtiments complets, qui sont constitués d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision concerne uniquement les kits qui répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, les composants essentiels de l'enveloppe extérieure, notamment tous les éléments nécessaires à l'isolation thermique, ainsi que les revêtements intérieurs dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction. Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les divers composants, est concerné par la décision. - pour usage dans les travaux de construction.
ANNEXE II
ATTESTATION DE CONFORMITÉ FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE EN STRUCTURES ET RONDINS DE BOIS Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents: >EMPLACEMENT TABLE> Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons. Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
|