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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0454

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


399D0454
1999/454/CE: Décision de la Commission, du 22 juin 1999, relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu [notifiée sous le numéro C(1999) 1481] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 178 du 14/07/1999 p. 0052 - 0055



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juin 1999
relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu
[notifiée sous le numéro C(1999) 1481]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/454/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
(1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2) considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3) considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4) considérant que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);
(5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2
La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats de guides pour les agréments techniques européens.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.



ANNEXE I

Produits de protection des structures contre le feu et calfeutrements(1):
Joints résistant au feu (y compris les revêtements)(2)(3):
- pour compartimentage coupe-feu et/ou protection contre le feu ou performance en cas d'incendie.

(1) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.
(2) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.
(3) À l'exclusion également des panneaux de protection contre le feu des murs ou des plafonds et des kits de plafonds suspendus [tels qu'ils figurent dans la décision 98/437/CE de la Commission relative aux finitions des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds (JO L 194 du 10.7.1998, p. 39)].


ANNEXE II

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Note:
pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé dérivant des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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