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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0404
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
399D0404
1999/404/PESC: Décision du Conseil du 10 mai 1999 concernant les arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale
Journal officiel n° L 153 du 19/06/1999 p. 0001 - 0027
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 10 mai 1999 concernant les arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale (1999/404/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, vu le protocole sur l'article 17, annexé au traité sur l'Union européenne, (1) considérant que le protocole sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne énonce que l'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam; (2) considérant que des travaux préparatoires ont été menés en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale en vue d'élaborer de tels arrangements; (3) considérant que les textes résultant de ces travaux préparatoires menés en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale conviennent pour des arrangements visant à améliorer la coopération avec l'Union de l'Europe occidentale; qu'ils doivent dès lors être approuvés, DÉCIDE:
Article premier Les textes constituant les arrangements visant à améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'Union de l'Europe occidentale au titre du protocole sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne sont approuvés. Les textes des arrangements sont joints à la présente décision.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.
Par le Conseil Le président H. EICHEL
ARRANGEMENTS VISANT À AMÉLIORER LA COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE AU TITRE DU PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 17 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
I. INTRODUCTION 1. L'article 17 du traité sur l'Union européenne prévoit notamment des relations institutionnelles plus étroites avec l'Union de l'Europe occidentale (UEO) en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union européenne (UE), si le Conseil européen en décide ainsi. Il prévoit, en outre, que le Conseil européen recommandera, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. Conformément aux dispositions pertinentes de l'article 17, le Conseil de l'UE a adopté le 10 mai 1999 une décision concernant les modalités pratiques relatives à la parEticipation de tous les États membres aux missions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO. Le Conseil de l'UEO avait adopté auparavant, le 18 novembre 1997, des dispositions correspondantes en tant que modalités pratiques visées à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE), ce qui est mentionné dans la décision du Conseil de l'UE susmentionnée. 2. Le protocole sur l'article 17 précise que l'UE, en collaboration avec l'UEO, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Le Conseil européen de Vienne a invité le Conseil à poursuivre, en accord avec l'UEO, l'élaboration d'arrangements visant à une coopération renforcée conformément au protocole sur l'article 17 du TUE, afin que ces arrangements puissent être applicables dès l'entrée en vigueur de ce traité. L'UEO (dans sa déclaration datée du 22 juillet 1997) a identifié une série de mesures qui pouvaient être développées dans ce contexte. La Conférence intergouvernementale de 1996/1997 a pris acte de cette déclaration, qui a été annexée à l'acte final. 3. Conformément au protocole sur l'article 17, l'UE et l'UEO ont élaboré les arrangements ci-après visant à renforcer la coopération entre elles et s'inspirant de la série de mesures figurant dans la déclaration mentionnée ci-dessus. Ces arrangements constituent une série de mesures qui pourront être révisées et complétées compte tenu de l'expérience acquise. L'UE et l'UEO s'engagent à réexaminer ces arrangements en tant que de besoin et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, notamment à la lumière de l'expérience acquise et de l'évolution de leurs relations. II. ARRANGEMENTS A. Améliorer la coordination des processus de consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en particulier dans des situations de crise 1. Tant l'UE que l'UEO sont convaincues que, pour assurer au mieux la mise en oeuvre rapide de l'article 17 du TUE, il convient d'élaborer des arrangements qui permettront aux deux organisations de remplir leur rôle plus efficacement grâce à ces dispositions, notamment dans des situations de crise. 2. Sans préjudice de leurs compétences respectives dans chaque cas pratique, l'UE et l'UEO utiliseront au maximum les pratiques et les procédures existantes et s'efforceront, compte tenu de l'expérience acquise, de définir de nouvelles mesures de consultation et de coopération. 3. En conséquence, l'UE et l'UEO conviennent que le "mode d'emploi" de la mise en oeuvre de l'article 17, paragraphe 3, et l'organigramme qui l'accompagne et qui constitue une représentation schématique des différentes étapes de la procédure dans les deux organisations et de la manière dont elles s'articulent, tels qu'ils figurent à l'annexe I, serviront de modèle pour la prise de décision au sein de l'UE et de l'UEO, dans les cas où l'UE a recours à l'UEO. Ces deux organisations conviennent, en outre, qu'un tel modèle ne peut avoir qu'un caractère indicatif, qu'il ne peut couvrir tous les éléments d'une situation de crise donnée et qu'il ne fait pas non plus obstacle à de nouvelles améliorations des processus décisionnels applicables. B. Tenir des réunions conjointes des organes compétents des deux organisations 1. L'UE et l'UEO conviennent que des réunions conjointes peuvent renforcer la coopération et seront organisées en tant que de besoin: i) dans des domaines où la coopération entre les deux organisations est prévue au titre de l'article 17 du TUE, en relation avec ce qui suit: a) l'UEO assiste l'UE dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tel qu'indiqué à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa; b) l'Union a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'UE qui ont des implications dans le domaine de la défense, tel qu'indiqué à l'article 17, paragraphe 3; ii) dans d'autres domaines dans lesquels les intérêts et les activités de l'UE et de l'UEO se rejoignent et peuvent justifier une coordination. 2. Aux fins indiquées au point B 1 i), l'UE et l'UEO conviennent de poursuivre la pratique existante qui consiste à organiser des réunions d'un groupe ad hoc UE/UEO, conformément aux modalités établies. Les procédures suivantes seront appliquées - chaque pays participant est représenté par une délégation unique; les délégations sont placées selon l'ordre alphabétique, les noms des pays étant indiqués dans la langue nationale, - les réunions sont coprésidées conformément aux règles en vigueur dans chacune des organisations: pour l'UE, la présidence, assistée par le secrétariat général du Conseil de l'UE; pour l'UEO, le secrétariat général, ayant à ses côtés la présidence de l'UEO, placée elle-même à côté de la présidence de l'UE, - la Commission européenne fait face aux deux coprésidents, - les ordres du jour et documents destinés aux réunions sont diffusés sous l'autorité de la (ou des) présidence(s) de l'UE et de l'UEO, - un rapport de chaque réunion est élaboré conjointement par le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat général de l'UEO; il est diffusé sous l'autorité de la (ou des) présidence(s) de l'UE et de l'UEO, comme indiqué plus haut, - à l'issue des réunions, il appartient à chaque présidence de soumettre les éventuels documents ou propositions de décision à son organisation afin de lancer le processus décisionnel. 3. Pour la gestion de crises dans lesquelles l'UE a recours à l'UEO ou lorsque leurs activités justifient un examen en vertu du point B 1 ii), des réunions conjointes des organes compétents de l'UE et de l'UEO peuvent être organisées à l'initiative conjointe des deux présidences. Les modalités et procédures prévues pour le groupe conjoint ad hoc s'appliqueront mutatis mutandis, la participation reflétant toujours la formation adoptée dans chaque organisation. 4. La coopération sera aussi renforcée par, notamment: - une coopération étroite entre les présidences et le personnel de chaque organisation dans les domaines de la liaison, de l'échange d'informations et de la coordination des travaux, - des réunions et des contacts réguliers entre les présidences et les secrétariats des deux organisations, - la présentation régulière d'informations par la présidence de l'UE aux réunions de l'UEO et par la présidence de l'UEO aux réunions de l'UE, - la participation de représentants de la présidence de l'UE ou de l'UEO aux réunions et activités correspondantes de l'autre organisation, - la participation de fonctionnaires d'une organisation à des réunions de l'autre organisation, conformément aux modalités énoncées aux points D et G, - la présence éventuelle, à l'initiative de l'UE, de représentants de l'UEO au sein de la délégation de l'UE lors de réunions et manifestations connexes avec des pays tiers, quand des questions ayant des implications dans le domaine de la défense doivent y être traitées. Des contacts de l'UE et de l'UEO avec des pays tiers, lorsque les deux organisations entretiennent des relations avec ceux-ci, peuvent également être envisagés. C. Harmoniser, dans toute la mesure du possible, la succession des présidences de l'UEO et de l'UE, ainsi que les règles administratives et les pratiques des deux organisations 1. Le Conseil de l'UEO a adopté, le 12 septembre 1997, une décision (annexe II) portant harmonisation de la succession des présidences de l'UEO par rapport à celle des présidences de l'UE. 2. Lorsque des conséquences budgétaires sont en jeu, l'UE et l'UEO s'engagent, en se fondant notamment sur les options décrites dans le mode d'emploi et au point E, à échanger des informations afin que, notamment, les institutions de l'UE disposent, de la manière la plus complète possible et dans les plus brefs délais, de toutes les estimations budgétaires appropriées en vue d'une décision de l'UE permettant un financement rapide. D. Coordonner étroitement les activités des services du secrétariat général de l'UEO et du secrétariat général du Conseil de l'UE Le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat général de l'UEO coordonneront leurs travaux et coopéreront conformément aux dispositions de l'annexe III, dans les domaines de l'échange d'informations, de l'échange de documents écrits, de la participation croisée à des réunions, de la synchronisation des réunions, des dispositions relatives aux places attribuées dans les salles de réunion et de l'échange et du détachement de membres du personnel. E. Permettre aux organes compétents de l'UE, y compris l'unité de planification de la politique et d'alerte rapide, d'avoir recours aux ressources de l'état-major militaire, du Centre satellitaire et de l'Institut d'études de sécurité de l'UEO 1. Les organes du Conseil de l'UE peuvent, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'article 17 du TUE, souhaiter obtenir des informations, des conseils ou d'autres services émanant de l'UEO. Ces demandes seront transmises par la présidence du Conseil de l'UE, ou le secrétariat agissant en son nom, au Conseil permanent de l'UEO qui donnera en temps opportun des instructions spécifiques ou générales. 2. L'état-major militaire de l'UEO participera aux réunions conjointes de l'UE et de l'UEO et y apportera sa contribution. Les documents qu'il produit peuvent faire partie des échanges d'informations entre les organisations, conformément aux modalités habituelles. L'état-major militaire contribuera aux échanges UE/UEO nécessaires à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi des décisions en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du TUE. L'état-major militaire organisera régulièrement, à l'intention de représentants de l'UE, des réunions d'information portant sur des aspects pertinents des procédures, plans et activités de l'UEO; recevra des visites de représentants de l'UE, organisées tant à son initiative qu'à la leur, il peut notamment s'agir de visites au Centre de situation, et recherchera d'autres arrangements avec des fonctionnaires de l'UE, en vue d'améliorer l'état de préparation et de faciliter la coopération, notamment sur le plan opérationnel. 3. Le Centre satellitaire de l'UEO fournira à l'UE des produits d'interprétation d'images, conformément aux instructions et priorités fixées par le Conseil de l'UEO. L'UEO et l'UE étudient actuellement plusieurs options en vue de développer encore leurs relations dans ce domaine, notamment l'option qui vise à donner aux demandes de travaux de l'UE la même priorité que celle qui est accordée aux ordres de travail du Conseil de l'UEO. 4. L'institut d'études de sécurité de l'UEO, créé le 1er juillet 1990 en tant qu'organisme subsidiaire de l'UEO, a pour mission principale de contribuer à la mise en place d'une identité européenne de sécurité. Il constitue une ressource supplémentaire pour l'UE. Dans le cadre de ses activités en matière d'analyse, de recherche, de débat et de coopération avec d'autres institutions nationales et internationales, cet institut traitera les sujets considérés par l'UE comme ayant un intérêt particulier pour ses travaux. L'institut invitera systématiquement des représentants de l'UE à ses séminaires et manifestations du même type, notamment au séminaire d'été qui sera organisé en 1999, à titre d'essai, conformément à une décision du Conseil de l'UEO relative au développement progressif de l'institut en une académie européenne de sécurité et de défense. 5. Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et tout membre du personnel désigné par cette personne, y compris l'unité de planification de la politique et d'alerte rapide prévue par la déclaration n° 6 annexée au traité d'Amsterdam, auront accès, dans l'exercice de leurs responsabilités, à toutes les ressources de l'UEO mentionnées plus haut. En outre, et dans le cadre des arrangements généraux relatifs à la coopération UEO/UE décrits dans le présent document, le haut représentant peut inviter le secrétaire général de l'UEO à désigner des membres du personnel de l'UEO pour les cellules de travail mises en place afin de traiter de problèmes spécifiques. F. Coopérer dans le domaine de l'armement, en tant que de besoin 1. L'article 17, paragraphe 1, quatrième alinéa, prévoit que la définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. La déclaration de l'UEO du 22 juillet 1997 inclut, parmi la série de mesures qui pouvaient être développées, la coopération dans le domaine de l'armement, en tant que de besoin, dans le cadre du Groupe "Armement de l'Europe occidentale" (GAEO), qui est l'instance européenne de coopération en matière d'armement, de l'UE et de l'UEO dans le contexte de la rationalisation du marché européen de l'armement et de la création d'une agence européenne de l'armement. 3. L'UE et l'UEO prennent note des arrangements convenus entre l'UE et le GAEO. En vue d'accroître la transparence ainsi que l'efficacité de la coordination des travaux menés au sein de l'UE et au sein du GAEO, ces arrangements prévoient que des échanges informels d'informations ont lieu de manière plus régulière, sans que cela altère leur caractère informel, notamment selon les modalités suivantes: - la présidence du GAEO et la présidence de l'UE [la présidence du Groupe ad hoc "Politique européenne de l'armement" (Polarm) ou son représentant], ainsi que la Commission européenne, seront reconnues (selon leurs compétences respectives) comme points de contact et principaux canaux de communication et s'appuieront sur des contacts entre le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat "Armement" du GAEO, - en ce qui concerne les travaux d'intérêt mutuel en cours, des informations seront régulièrement communiquées, selon les modalités suivantes: - la présidence de l'UE et la Commission européenne (selon leurs compétences respectives) informeront les Commissions du GAEO par l'intermédiaire du président des directeurs nationaux de l'armement, - la présidence du GAEO informera le Groupe ad hoc "Politique européenne de l'armement" (Polarm), avec le concours, au besoin, des Commissions concernées du GAEO, - des échanges d'informations auront lieu régulièrement sur les activités menées au sein du Groupe ad hoc "Politique européenne de l'armement" (Polarm) et du GAEO et s'appuieront sur l'échange de documents de travail en la matière et sur des réunions entre la présidence de l'UE et la Commission européenne (selon leurs compétences respectives) et la présidence du GAEO. Les documents ainsi échangés seront traités conformément aux procédures de l'UE et du GAEO applicables en matière de sécurité, - si le Groupe ad hoc "Politique européenne de l'armement" (Polarm) et le GAEO sont d'accord, des sessions informelles conjointes seront organisées sur les questions touchant à leurs travaux, - s'y ajoutera toute autre modalité de coopération entre l'UE et le GAEO qui pourrait être adoptée, afin de renforcer la coopération européenne en matière d'armement. 4. Les questions ayant trait à l'armement peuvent également être traitées dans le cadre de travaux de l'UE et de l'UEO ayant trait à la défense, en tant que de besoin. G. Assurer une coopération avec la Commission européenne 1. Conformément aux dispositions du TUE, la Commission européenne est pleinement associée aux travaux menés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les modalités de la coopération entre l'UEO et la Commission sont indiquées à l'annexe IV et concernent, entre autres, l'échange d'informations, l'échange de documents écrits, la participation croisée à des réunions, les dispositions relatives aux places attribuées dans les salles de réunion et l'échange de membres du personnel. 2. L'UE et l'UEO notent qu'un modèle d'arrangement financier sera établi entre la Commission européenne et l'UEO, en vue de faciliter la mise en oeuvre pratique et rapide des décisions et actions de l'UE entraînant des activités de l'UEO en vertu de l'article 17 et financées sur les lignes budgétaires appropriées du budget général des Communautés européennes. 3. L'UE et l'UEO notent que, lorsque les actions de la Communauté et celles de l'UEO sont complémentaires, des échanges et interactions entre la Commission européenne et l'UEO peuvent avoir lieu. H. Arrangements en matière de sécurité 1. Le secrétaire général du Conseil de l'UE et le secrétaire général de l'UEO ont procédé à un échange de correspondance au sujet des règles de sécurité applicables au traitement des informations classifiées transmises d'une organisation à l'autre (voir annexe V). Cet échange prévoit une libre circulation, entre les secrétariats, des informations nécessaires au bon fonctionnement des relations UE/UEO au sens du TUE. 2. Le président de la Commission européenne et le secrétaire général de l'UEO ont procédé à un échange de correspondance au sujet des règles de sécurité applicables au traitement des informations classifiées échangées (voir annexe VI). Cet échange prévoit une libre circulation, entre la Commission européenne et le secrétariat général de l'UEO, des informations nécessaires au bon fonctionnement des relations UE/UEO au sens du TUE. 3. Les arrangements décrits ci-dessus ne portent pas atteinte à d'autres échanges d'informations officiels entre les deux organisations, qui pourraient être requis en vue de la mise en oeuvre des dispositions du TUE ou qui pourraient être jugés nécessaires par les organes compétents de chaque organisation.
LISTE DES ANNEXES
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ANNEXE I
MODE D'EMPLOI DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, DU TUE SECTION A 1. Dans l'architecture européenne de sécurité qui prend forme, la gestion des crises nécessitera dans une large mesure la participation simultanée de plus d'une organisation, en particulier celle de l'UE, de l'UEO, de l'OTAN, de l'OSCE et des Nations unies. Les relations institutionnelles entre l'UE et l'UEO, établies par le TUE et renforcées par le traité d'Amsterdam, ainsi que l'intensification de la coopération institutionnelle entre l'UEO et l'OTAN, permettent une approche européenne globale de la gestion des crises: - le traité d'Amsterdam inclut les missions de Petersberg; il énonce que la compétence du Conseil européen en matière d'orientations couvre les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et vaut à l'égard de l'UEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles l'UE a recours à l'UEO; il prévoit également l'établissement de relations institutionnelles plus étroites avec l'UEO, qui donne à l'UE l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre des missions de Petersberg, et qui assiste l'UE dans la définition des aspects de sa politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, - l'édification d'une identité européenne de sécurité et de défense au sein de l'OTAN, confirmée par la décision prise à Madrid(1), permet d'inclure dans cette capacité la possibilité de faire appel aux moyens et capacités de l'Alliance atlantique. L'UEO poursuit le renforcement de ses liaisons opérationnelles avec l'OTAN, - l'UEO continue de prendre des mesures pour renforcer ses capacités opérationnelles tant dans le cadre des premier et deuxième tirets que pour la conduite d'opérations autonomes. 2. Ces dispositions constituent une application du concept d'institutions étroitement liées se renforçant mutuellement. Leur efficacité est cependant tributaire d'une meilleure coordination des processus de consultation et de décision de chaque organisation. Alors que les modalités de coopération UEO-OTAN pour des opérations dirigées par l'UEO avec des moyens et capacités de l'OTAN sont actuellement à l'étude à l'UEO et à l'OTAN, des experts de l'UE et de l'UEO, tenant compte des modifications agréées à Amsterdam concernant les relations UE-UEO, ont élaboré conjointement l'organigramme, ci joint, afin d'illustrer les différentes étapes du processus de décision à l'UE et à l'UEO et la façon dont elles s'articulent dans le cas d'une crise où l'UE a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre des décisions et des actions de l'UE ayant des implications dans le domaine de la défense et portant notamment sur les missions de Petersberg. De l'avis général, il serait utile, dans un deuxième temps, de fusionner cet organigramme et ceux qui sont en cours d'élaboration à l'UEO et à l'OTAN concernant la coopération entre ces deux organisations pour des opérations dirigées par l'UEO avec des moyens de l'OTAN. SECTION B L'examen de l'organigramme a conduit aux conclusions suivantes. Généralités 1. Compte tenu des caractéristiques de chaque situation de crise et de la nécessité de favoriser une action très rapide, il paraît difficile d'établir une procédure type pour lier entre eux les processus de décision des deux organisations. 2. L'organigramme joint au présent document offre un modèle d'interaction UE-UEO pour les opérations de gestion de crise découlant de l'article 17, paragraphe 3. Tout en demeurant un simple exemple, cet organigramme devrait fournir des orientations pour l'établissement des interfaces entre l'UE et l'UEO dans une situation de crise particulière. 3. L'UE dispose d'une gamme de politiques et d'instruments applicables aux différents aspects de la gestion d'une crise. Tout au long d'une opération de gestion de crise menée conformément à l'article 17, paragraphe 3, l'UE reste responsable du cadre de la politique générale. Cette responsabilité globale, qui sera encore renforcée par le traité d'Amsterdam, doit apparaître, en tant que de besoin, dans les arrangements visant à améliorer la coopération entre les deux organisations dans les situations de crise. 4. La coopération UE-UEO dans les activités de gestion de crise découlant de l'article 17, paragraphe 3, nécessite l'échange d'informations classifiées, lequel ne sera possible qu'à la condition de satisfaire aux critères de sécurité des deux organisations à cet égard. Les arrangements de sécurité qu'ont conclus les secrétaires généraux des deux organisations faciliteront considérablement la coopération UE-UEO dans le cadre de l'article 17, paragraphe 3. 5. Il a été jugé important de définir les rôles respectifs de l'UE et de l'UEO lors de missions à caractère civilo-militaire. Phase 1: Émergence et évaluation d'une situation de crise 6. Avant l'apparition d'une situation de crise ou à son début, les Conseils de l'UE et de l'UEO pourront examiner les différents aspects de la situation, de leur propre chef et en fonction de leurs compétences respectives. Compte tenu des moyens d'action plus diversifiés dont dispose l'UE, c'est probablement cette organisation qui fournira l'évaluation la plus complète de la situation et, si besoin est, qui définira dans le détail la voie à suivre pour aborder la crise qui survient. Au cours de ce processus, l'UE demandera à l'UEO de mettre à disposition ses compétences politico-militaires et ses instruments militaires pour le suivi et l'évaluation de la situation, ainsi que pour l'élaboration des aspects militaires d'une approche européenne globale de la crise. 7. Le Conseil de l'UEO pourra aussi prendre l'initiative de saisir le Conseil de l'UE d'une situation de crise et de communiquer à l'UE les résultats des évaluations et les différentes actions envisageables en ce qui concerne son domaine de responsabilité. 8. Les modalités de participation des pays de l'UEO à la préparation, à la planification et à la conduite des opérations UEO sont définies dans les documents pertinents de l'UEO. 9. Avec la mise en place de l'unité de planification de la politique et d'alerte rapide de la PESC, il convient de prévoir des liens avec la Cellule de planification et le Centre de situation de l'UEO en sus des points de contact existants, afin de faciliter la coopération entre les deux organisations, en particulier au début de la crise. 10. Une fois que les Conseils de l'UE et de l'UEO ont été saisis d'une situation de crise, il faudrait déclencher des mécanismes appropriés destinés aux contacts UEO-UE, qui faciliteraient l'évaluation conjointe de la situation. Dans la plupart des cas, il sera normal et utile que l'UEO contribue à ces évaluations conjointes en effectuant sa propre évaluation de la situation du point de vue militaire, en tenant compte en particulier de la faisabilité d'une opération en termes de moyens et de coûts. L'UE fournira une évaluation globale de la crise. Ces mécanismes pourraient comporter des réunions conjointes au niveau des groupes de travail - ou, le cas échéant, à un niveau plus élevé - ou la mise en place d'un groupe ad hoc composé de représentants des deux organisations. Des réunions ad hoc pourraient être organisées à l'initiative des présidences, chacune d'elles devant proposer le groupe de travail responsable de ce processus. Sous réserve de nouvelles dispositions institutionnelles dans les deux organisations, les groupes aujourd'hui les mieux à même d'accomplir cette mission semblent être le Groupe politico-militaire à l'UEO et les groupes régionaux compétents et/ou le Groupe "Sécurité" à l'UE. Phase 2: Décision sur l'action à mener et élaboration du plan opérationnel 11. Pour répondre à une demande de l'UE, s'il y a lieu, le Conseil de l'UEO lui fait part de ses conclusions concernant la faisabilité d'une opération et les différentes options envisageables. Le Comité politique (COPOL) et le Comité des représentants permanents (Coreper) préparent la décision du Conseil de l'UE. À ce stade, la tenue de réunions conjointes avec le Conseil permanent de l'UEO pourrait être particulièrement utile. Le Conseil européen peut être saisi et décider de définir des orientations en vue d'assurer que l'UE et l'UEO adoptent toutes deux une approche cohérente face à la crise. Les instances compétentes des deux organisations agissent conformément aux orientations établies. Le Conseil "Affaires générales" de l'UE adopte la décision et le Conseil de l'UEO arrête ensuite, en tenant compte des aspects militaires pertinents, les mesures nécessaires. 12. S'agissant du degré de précision nécessaire, le texte de la décision prise en vertu de l'article 17, paragraphe 3, doit indiquer exactement les objectifs recherchés, sans pour autant définir les modalités de mise en oeuvre de l'opération militaire UEO. La plus grande précision s'imposera lors des préparatifs et contacts initiaux entre l'UE et l'UEO, ce qui facilitera par la suite le dialogue entre elles concernant les modalités à respecter pour conduire et mener à bien l'opération. Un descriptif détaillé des objectifs de la décision prise en vertu de l'article 17, paragraphe 3, facilitera également la conclusion de l'opération. 13. Pour ce qui est de la durée de l'opération, il a été convenu que la décision de l'UE pourrait inclure une clause de réexamen, voire une échéance pour la fin de l'opération, en tenant dûment compte de l'évaluation militaire et opérationnelle fournie par l'UEO et du fait que l'action de l'UEO doit rester souple et pragmatique. 14. Des modalités pratiques plus détaillées pourront être agréées, en termes généraux ou cas par cas, concernant la coopération entre les deux organisations au titre de l'article 17, paragraphe 3. Les modalités relatives à une opération donnée pourront être arrêtées avant ou après la décision prise en vertu de l'article 17, paragraphe 3. Les méthodes de travail conjointes définies au cours de la première phase nécessiteront peut-être une adaptation lors de la deuxième phase. 15. Les deux organisations doivent préciser clairement la situation quant aux points de contact respectivement désignés. Les dispositions existantes (relations entre les présidences, les secrétariats et la Commission européenne) seront tout à fait pertinentes et devraient être exploitées pleinement en cas de crise. Par ailleurs, des points de contact ad hoc pourraient être désignés utilement pour chaque cas particulier afin de permettre, le cas échéant, une grande diversité d'interventions fondées sur l'article 17, paragraphe 3, en tenant dûment compte des règles propres à chaque organisation en matière de représentation extérieure et de son processus interne de prise de décision. Ces contacts pourraient inclure le secrétariat et la cellule de planification de l'UEO, l'unité de planification de la politique et d'alerte rapide de la PESC et, suivant la nature de l'opération, la Commission européenne. Les dispositions devront faire en sorte que ces différents interlocuteurs soient habilités à servir d'interface entre l'UE et l'UEO. Phase 3: Exécution, suivi et fin de l'opération 16. Il a été souligné que l'UE et l'UEO devaient pouvoir, pendant toute la phase d'exécution de l'opération, avoir des échanges d'informations complets et tenir des consultations approfondies. Les modalités de ces échanges doivent être énoncées dans des dispositions pratiques agréées par les deux organisations, comme indiqué pour la phase 2. Elles pourront prévoir notamment un niveau de coordination à Bruxelles (par exemple dans le cadre du groupe ad hoc, si nécessaire) et sur le terrain. Suivant la nature de l'opération, un poste de commandement adapté à la contribution et à la présence des deux organisations pourra s'avérer nécessaire, en particulier dans le cas d'opérations humanitaires ou non militaires. Dans d'autres cas, on pourra envisager l'intégration d'un représentant de l'UE dans l'état-major de la force, par exemple pour assurer la liaison ou accomplir certaines tâches particulières. Il est cependant essentiel, pour assurer le succès de l'opération, de définir clairement les responsabilités et de préserver l'unité de commandement. Il importe en particulier de respecter la nécessité, pour le commandant de l'opération, d'avoir une chaîne de commandement unique aboutissant au Conseil permanent de l'UEO. 17. Toute modification importante du contexte politique global prévu dans la décision prise en vertu de l'article 17, paragraphe 3, nécessitera, en principe, une nouvelle décision du Conseil de l'UE ainsi que des décisions complémentaires de l'UEO. 18. Le cadre institutionnel (UE-UEO) d'une opération menée en application d'une décision de l'UE fondée sur l'article 17, paragraphe 3, ne peut subsister au-delà de la période pour laquelle l'UE juge cette action nécessaire et a recours à l'UEO à cette fin; l'opération militaire ne devrait pas être maintenue plus longtemps que l'UEO ne l'estime faisable d'un point de vue militaire. Les délibérations relatives à la cessation de l'opération, dans le cadre d'un plan de retrait préétabli ou en réaction à une situation nouvelle, peuvent être engagées à l'initiative de l'une ou l'autre organisation et doivent s'accompagner de consultations UE-UEO (y compris de réunions conjointes, si nécessaire), en vue de dégager un point de vue commun sur le bien-fondé et les conditions de la cessation. Bien qu'il appartienne au Conseil de l'UE de décider de mettre fin à l'exécution d'une action relevant de l'article 17, paragraphe 3, il incombe à l'UEO de décider de la stratégie de retrait pour l'opération militaire qui l'accompagne et de sa mise en oeuvre, à la suite du Conseil de l'UE.
(1) Déclaration sur la sécurité et la coopération euro-atlantique publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Madrid le 8 juillet 1997.
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ANNEXE II
DÉCISION DU CONSEIL DE L'UEO DU 12 SEPTEMBRE 1997 SUR L'HARMONISATION DE LA SUCCESSION DES PRÉSIDENCES DE L'UEO ET DE L'UE
LE CONSEIL, rappelant la déclaration des ministres de l'UEO du 22 juillet 1997, notamment la décision d'ajouter à la liste des mesures pouvant être développées dès maintenant, conformément au protocole sur l'article 17 du traité d'Amsterdam, la question de l'harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des présidences de l'UEO et de l'UE, prenant note de la proposition de la présidence allemande énoncée dans le document C(97) 177, Décide que:
1) Lorsque la présidence de l'UE est assumée par une haute partie contractante au traité de Bruxelles modifié, ladite partie exercera également la présidence de l'UEO. 2) Dans tous les autres cas, la présidence de l'UEO sera exercée par une haute partie contractante au traité de Bruxelles modifié suivant l'ordre de succession actuel des présidences de l'UEO (tel que défini dans le tableau ci-joint). Dans l'application de cet ordre de succession, les présidences de l'UEO exercées en vertu des dispositions du point 1 ne seront pas prises en considération. 3) Le nouvel ordre de succession des présidences entrera en application au 1er janvier 1999. Succession des présidences de l'UE et de l'UEO en application de la décision du Conseil de l'UEO 1998-2003 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
COOPÉRATION ENTRE LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'UEO ET LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L'UE 1. Échange d'informations Des échanges d'informations auront lieu en ce qui concerne les développements de la PESC, notamment les domaines où l'UEO pourrait être invitée à élaborer et à mettre en oeuvre les décisions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense, dans les domaines où des activités complémentaires ou similaires sont menées par l'UE et par l'UEO, et en ce qui concerne les autres activités pertinentes de l'UEO, y compris la mise au point de plans pour l'adoption des mesures d'exécution dans les domaines où l'UE pourrait demander qu'une telle action soit menée. Les points de contact désignés au sein des deux secrétariats continueront de faciliter l'échange quotidien d'informations entre les deux organisations. Des réunions de travail périodiques au niveau de hauts fonctionnaires auront lieu au moins une fois par trimestre. Chaque secrétariat diffusera au sein de son organisation un rapport concis et exhaustif. 2. Échange de documents écrits Il s'agit à la fois de documents et de messages COREU/UEOCOM, y compris classifiés. Les modalités pratiques nécessaires à un échange systématique sur des sujets présentant un intérêt général pour les deux organisations ont été établies. 2.1. Textes à échanger L'échange de documents écrits concerne à la fois les documents et les messages COREU/UEOCOM pertinents. Hormis dans certaines situations particulières non traitées par les groupes indiqués ci-après, et lorsque des dispositions spéciales devront être prises, l'échange systématique de documents écrits se fera comme indiqué aux points 2.1.1 et 2.1.2. 2.1.1. Secrétariat général de l'UEO Le secrétariat général de l'UEO recevra systématiquement les documents écrits (sur des questions liées à la PESC) émanant des organes et des groupes répertoriés ci-après: Organes de l'UE: - Conseil européen - Conseil - Comité des représentants permanents (lorsque ses travaux sont pertinents pour l'UEO) - Comité politique. Groupes de travail: - Sécurité - désarmement global et maîtrise des armements - non-prolifération (des armes chimiques et biologiques et des armes nucléaires) - exportation d'armes conventionnelles - Nations unies - OSCE - Balkans occidentaux - Europe centrale - Europe orientale et Asie centrale - Moyen-Orient/Golfe - Machrek-Maghreb, y compris le groupe de travail ad hoc "Processus de paix au Moyen-Orient" - Afrique - Asie, Océanie - Affaires consulaires - Conseillers PESC. Dialogue politique: - Réunions avec les pays tiers avec lesquels l'UEO a également des réunions régulières. 2.1.2. Secrétariat général du Conseil de l'UE Le secrétariat général du Conseil de l'UE recevra systématiquement les textes concernant les activités des organes/groupes suivants de l'UEO: - Conseil (des ministres et permanent) - Groupe de travail spécial - Groupe de travail du Conseil - Groupe politico-militaire - Groupe "Méditerranée" - Groupe "Espace" - Tout groupe de travail créé par le Conseil en relation avec les décisions prises par le Conseil de l'UE au titre de l'article 17 du TUE - Tout groupe de travail traitant des opérations humanitaires et des missions d'évacuation de ressortissants - Groupe des représentants des ministères de la défense (lorsque ses travaux sont pertinents pour l'UE). (Pour la coopération en matière d'armement, voir les modalités dans la section F). 2.2. Procédures et modalités pratiques Les échanges de documents écrits se font actuellement de la main à la main par l'intermédiaire des points de contact désignés. Des discussions ont commencé entre les responsables des deux secrétariats sur les aspects techniques de l'échange de documents écrits, notamment les options en matière de transmission électronique. La possibilité de transmission électronique sera examinée en tenant dûment compte des considérations d'ordre budgétaire et des aspects sécurité. Les représentants des deux secrétariats pourront avoir accès aux informations distribuées ou examinées pendant les réunions auxquelles ils participent en totalité ou en partie. 2.3. Actualisation et développement Les deux secrétariats reverront régulièrement la liste des organes/groupes de l'UE et de l'UEO pour lesquels des informations écrites peuvent être échangées et, lorsqu'il y a lieu, introduiront dans le processus décisionnel de leur organisation respective des propositions conjointes/coordonnées visant l'actualisation et le développement de cette liste. 3. Participation croisée aux réunions des Conseils de l'UEO et de l'UE Cette participation croisée s'applique aux réunions tenues au niveau des groupes de travail ainsi qu'en ce qui concerne les points pertinents de l'ordre du jour des réunions tenues au niveau des ambassadeurs et au niveau ministériel. Les types de réunions intéressant le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat général de l'UEO correspondent, dans les grandes lignes, à ceux définis dans la section précédente sur l'échange de documents écrits. Une participation croisée nécessite également l'information du secrétariat et l'accord de la présidence de l'organisation concernée au niveau correspondant. Ce sont en premier lieu les deux secrétariats et les deux présidences qui devront veiller, cas par cas, à ce que les dispositions concernant la participation croisée fonctionnent correctement. Il a été convenu que les organes/groupes mentionnés ci-après de chaque organisation se prêteront à une participation croisée des deux secrétariats. 3.1. Secrétariat général de l'UEO Sans préjudice de sa participation à d'autres groupes de travail lorsque des questions intéressant directement l'UEO sont à l'étude, le secrétariat général de l'UEO pourra participer, en totalité ou en partie, sur la base de l'approche décrite au point 3, aux réunions des organes/groupes suivants de l'UE, qui sont jugés particulièrement adaptés à une participation croisée: Organes de l'UE: - Conseil - Comité des représentants permanents (questions PESC liées aux activités de l'UEO) - Comité politique. Groupes de travail: - Sécurité - Désarmement global et maîtrise des armements - Non-prolifération (des armes chimiques et biologiques et des armes nucléaires) - Exportation d'armes conventionnelles - Nations unies - OSCE - Balkans occidentaux - Tous les autres groupes de travail régionaux énumérés au point 2.1.1 (lorsque leurs travaux sont liés aux activités de l'UEO) - Affaires consulaires - Conseillers PESC. L'UE exploitera toutes les possibilités offertes par l'assistance des représentants de haut niveau du siège de l'UEO aux parties des réunions des groupes relevant du Conseil de l'UE qui se tiennent dans le cadre de la PESC. Les modalités devraient permettre d'intervenir s'il y a lieu sur la base de la réciprocité. 3.2. Secrétariat général du Conseil de l'UE Sans préjudice de sa participation à d'autres groupes de travail lorsque des questions intéressant directement l'UE sont à l'étude, le secrétariat général du Conseil de l'UE pourra participer, en totalité ou en partie, sur la base de l'approche décrite au point 3, aux réunions des organes/groupes suivants de l'UEO, qui sont jugés particulièrement adaptés à une participation croisée: - Conseil (des ministres et permanent) - Groupe de travail spécial - Groupe de travail du Conseil - Groupe politico-militaire - Groupe "Méditerranée" - Groupe "Espace" - Tout groupe de travail créé par le Conseil en relation avec les décisions prises par le Conseil de l'UE au titre de l'article 17 du TUE - Tout groupe de travail traitant des opérations humanitaires et des missions d'évacuation de ressortissants - Groupe des représentants des ministères de la défense (lorsque ses travaux sont pertinents pour l'UE). (Pour la participation dans le domaine de l'armement, voir les modalités dans la section F). 4. Dispositions relatives aux places attribuées dans les salles de réunion Les représentants du secrétariat général du Conseil de l'UE et du secrétariat général de l'UEO assistant aux réunions de l'autre organisation seront invités à siéger au sein de la délégation de la présidence en exercice de leur organisation. Ces représentants peuvent être invités à contribuer au débat ou proposer de le faire par l'intermédiaire de la délégation de leur présidence. 5. Participation aux réunions La participation, respectivement, du secrétaire général de l'UEO et du secrétaire général du Conseil de l'UE/haut représentant pour la PESC aux réunions des Conseils au niveau ministériel pour des questions relevant de la coopération UE/UEO selon les termes du TUE, sera encouragée. 6. Synchronisation des dates et des lieux des réunions Les deux organisations, au niveau de la présidence et des secrétariats, se consulteront chaque fois que cela sera possible avant d'arrêter le calendrier des réunions au niveau ministériel ou des réunions des groupes de travail concernés en vue d'assurer la plus grande synchronisation possible des dates et lieux des réunions. La pratique, instaurée récemment, de réunions régulières entre les présidences en exercice et les deux secrétariats et entre les présidences suivantes des deux organisations contribuera à atteindre ce but. Les présidences de l'UEO et de l'UE assureront la plus grande synchronisation possible des dates et les deux secrétariats leur apporteront leur soutien à cet égard. En outre, les présidences de l'UE et de l'UEO se fixent pour objectif d'accroître la fréquence de leurs réunions de coordination, qui pourraient, en principe, avoir lieu une fois par mois entre les présidences et les secrétariats respectifs, afin de suivre de près, entre autres, les réunions coordonnées UEO-UE, les séances d'information, la participation croisée et l'échange de documents. 7. Échange et détachement de personnel Les échanges de fonctionnaires pour de courtes périodes de formation continueront à avoir lieu régulièrement, notamment dans les domaines d'interaction entre les deux organisations. Les deux secrétariats apporteront des éclaircissements et rendront compte à leur organisation respective sur les questions liées à des échanges de personnel qui soient pleinement opérationnels (aspects financiers, juridiques, etc.) en vue de commencer à mettre en oeuvre ces échanges dès que possible. 8. Aspects de sécurité Les deux secrétariats rechercheront les autres améliorations des modalités précitées qui s'avéreront possibles à la lumière de l'échange de correspondance entre le secrétaire général de l'UEO et le secrétaire général du Conseil de l'UE, daté du 15 avril 1999 (annexe V). 9. Autres aspects L'UE et l'UEO envisageront d'inviter des représentants de leur secrétariat respectif aux séminaires et autres manifestations spécifiques qu'elles sont susceptibles d'organiser.
ANNEXE IV
COOPÉRATION ENTRE L'UEO ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Les modalités définies ci-après visent à assurer entre l'UEO et la Commission une coopération tenant compte du rôle de cette dernière dans la PESC défini dans le TUE. Elles peuvent également s'appliquer, en tant que de besoin, aux échanges et à l'interaction entre la Commission et l'UEO dans les cas où les actions de la Communauté et les activités de l'UEO sont complémentaires. 1. Contacts réguliers Sans préjudice des contacts de haut niveau entre la Commission, d'une part, et la présidence et le secrétariat général de l'UEO, d'autre part, des réunions bilatérales se tiendront régulièrement afin de faciliter et de rendre plus efficaces les échanges d'informations et de permettre la tenue des consultations appropriées. À cet effet, les points de contact désignés au sein de la Commission et du secrétariat général de l'UEO continueront d'assurer les échanges d'informations et de faciliter la tenue des consultations appropriées. Des réunions de travail de haut niveau seront organisées périodiquement afin d'examiner les possibilités et la nécessité d'élaborer des modalités de coordination supplémentaires. 2. Échange d'informations Des échanges d'informations auront lieu en ce qui concerne les développements de la PESC, notamment les domaines où l'UEO pourrait être invitée à élaborer et à mettre en oeuvre les décisions de l'UE qui ont des implications dans le domaine de la défense, dans les domaines où des activités complémentaires ou similaires sont menées par l'UE et par l'UEO, et en ce qui concerne les autres activités pertinentes de l'UEO, y compris la mise au point de plans pour l'adoption des mesures d'exécution dans les domaines où l'UE pourrait demander qu'une telle action soit menée. Les points de contact de la Commission et du secrétariat général de l'UEO continueront de faciliter l'échange d'informations au quotidien. 3. Échange de documents écrits L'échange de documents écrits, y compris classifiés, portera sur les documents et les messages UEO/COM. Le secrétariat général de l'UEO transmettra à la Commission les documents écrits qui l'intéressent en vertu de ses responsabilités au titre du TUE, notamment en ce qui concerne les organes/groupes de l'UEO mentionnés ci-dessous: - Conseil (des ministres et permanent) - Groupe de travail spécial - Groupe de travail du Conseil - Groupe politico-militaire - Groupe "Espace" - Groupe "Méditerranée" - Tout groupe de travail créé par le Conseil en relation avec les demandes formulées par l'UE en vertu de l'article 17 du TUE - Tout groupe de travail traitant des opérations humanitaires et des missions d'évacuation de ressortissants - Groupe des représentants des ministères de la défense (lorsque ses travaux sont pertinents pour l'UE). La Commission transmettra au secrétariat général de l'UEO les documents écrits qui l'intéressent, notamment dans les cas où l'UEO agit en réponse à des décisions prises par l'UE au titre de l'article 17 du TUE. Elle lui transmettra également les communications et les propositions au Conseil ainsi que les décisions, les programmes, les études et les rapports sur les questions considérées comme présentant un intérêt pour le secrétariat général de l'UEO. L'échange de documents écrits s'effectue entre les points de contact désignés au sein de la DG I/A et du secrétariat général de l'UEO. Le secrétariat général de l'UEO et la Commission garderont cet échange de documents écrits à l'examen et proposeront des ajouts et des mises à jour si nécessaire. La possibilité d'échanger des documents par voie électronique sera examinée en tenant dûment compte des considérations financières et de sécurité. 4. Participation aux réunions L'UEO prend note du fait que des représentants de la Commission seront inclus dans la délégation de la présidence de l'UE chaque fois que l'UEO traitera de questions relevant des compétences de la Commission dans le cadre du TUE. La liste des organes/groupes mentionnée ci-après a été jugée particulièrement adaptée à une participation croisée: - Conseil (des ministres et permanent) - Groupe de travail spécial - Groupe de travail du Conseil - Groupe politico-militaire - Groupe Espace - Groupe Méditerranée - Groupe des représentants des ministères de la défense (lorsque ses travaux sont pertinents pour l'UE) - tout groupe de travail créé par le Conseil en relation avec les demandes formulées par l'UE en vertu de l'article 17 du TUE - tout groupe de travail traitant des opérations humanitaires et des missions d'évacuation de ressortissants. Ces représentants peuvent être invités à contribuer au débat ou proposer de le faire par l'intermédiaire de la délégation de leur présidence. Les représentants de l'UEO peuvent être invités par la Commission à contribuer au débat ou proposer de le faire lors des réunions des groupes interservices de la Commission figurant dans la liste indicative suivante: - Ex-Yougoslavie - Politique de l'armement - Mines antipersonnel - Tout groupe créé en relation avec une demande formulée en vertu de l'article 17 du TUE. 5. Aspects de sécurité Le secrétariat général de l'UEO et la Commission poursuivront l'amélioration des arrangements figurant dans le présent document, qui est possible à la lumière de l'échange de correspondance entre le secrétaire général de l'UEO et le président de la Commission, daté du 30 avril 1999 (annexe Vl). 6. Aspects financiers La présidence de l'UEO, le secrétariat général et la Commission auront pour objectif d'établir un modèle d'arrangement financier UEO-Commission en vue de faciliter la mise en oeuvre pratique et rapide des décisions et actions de l'UE entraînant des activités de l'UEO en vertu de l'article 17 du TUE et financées par le budget général de l'Union européenne. 7. Détachements de personnel Le secrétariat général de l'UEO et la Commission examineront les possibilités d'organiser des visites et des détachements de personnel de courte durée. La présidence et le secrétariat général de l'UEO étudieront par ailleurs avec la Commission toutes les possibilités d'organiser des visites et des détachements ponctuels. 8. Coopération dans le domaine humanitaire L'UEO, en coopération étroite avec l'État-major militaire, et la Commission vont renforcer leur coopération en vue d'assurer l'élaboration et la mise en oeuvre rapides par l'UEO des décisions de l'UE concernant les missions humanitaires dans le cadre de l'article 17 du TUE. 9. Autres aspects Le secrétariat général de l'UEO et la Commission sont invités à rechercher les autres domaines dans lesquels des contacts plus étroits seraient utiles, en tenant compte notamment des développements pertinents dans les domaines de l'armement et de l'espace. La Commission et le secrétariat général de l'UEO inviteront en principe des représentants de leurs organisations respectives aux séminaires et aux manifestations spéciales qu'ils pourraient organiser. Ces modalités seront maintenues à l'examen et pourront être modifiées en fonction de l'expérience acquise et de l'évolution de la situation.
ANNEXE V
ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE SUR LES ARRANGEMENTS DE SÉCURITÉ ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSElL DE L'UE ET LE SECRÉTAlRE GÉNÉRAL DE L'UEO
M. José Cutileiro Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale Rue de la Régence 4 1000 Bruxelles Bruxelles le 15 avril 1999 Monsieur le Secrétaire général, Comme vous le savez, la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'UEO et le secrétariat général du Conseil de l'UE. Des arrangements de sécurité appropriés doivent en conséquence être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés. Il est opportun dès lors que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives. À cette occasion, permettez-moi de revenir et d'appeler votre attention sur ce qui suit: a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ont été arrêtées (document 11625/96 du Conseil), et sont actuellement réexaminées et actualisées; b) le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision concernant la transmission officielle de documents à l'Union de l'Europe occidentale (document 7026/96 du Conseil); c) la décision du Conseil du 27 avril 1998 définit les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés du secrétariat général du Conseil de l'UE peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par le Conseil; d) la décision n° 24/95 du secrétaire général du Conseil de l'UE établit les mesures de protection des informations classifiées applicables au sein du secrétariat général du Conseil; e) j'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans le règlement de sécurité de l'UEO (RS 100), dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UEO; f) je prends note du fait que l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Compte tenu de ce qui précède: - je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre, - je m'engage à en assurer l'application au sein du Conseil de l'Union européenne, - je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité. Si les arrangements ci-dessus sont acceptables pour le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale, je vous propose de me confirmer votre accord par écrit. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
Jürgen TRUMPF Pièce jointe
M. Jürgen Trumpf Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi 175 1048 Bruxelles Bruxelles le 15 avril 1999 Monsieur le Secrétaire général, J'accuse réception de votre lettre datée du 15 avril 1999 dans laquelle vous déclarez, entre autres, ce qui suit: - la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, - des arrangements de sécurité appropriés doivent être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés, - il est opportun que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives. Je partage pleinement ces considérations. Permettez-moi à mon tour de rappeler et confirmer ce qui suit: a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ont été arrêtées [CM (96) 22], et sont actuellement réexaminées et actualisées; b) le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale a pris une décision concernant la transmission officielle de documents UEO à l'Union européenne [CM (96) 24 révisé]; c) le règlement de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale est établi dans le document RS 100; d) l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord; e) j'ai connaissance des règles, des mesures et des procédures établies dans la décision du Conseil de l'Union européenne du 27 avril 1998 (concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés du secrétariat général du Conseil de l'UE peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par le Conseil) et dans la décision n° 24/95 du secrétaire général du Conseil de l'UE sur les mesures de protection des informations classifiées applicables au sein du secrétariat général du Conseil, dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UE. Compte tenu de ce qui précède: - je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre, - je m'engage à en assurer l'application au sein de l'Union de l'Europe occidentale, - je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité. Je confirme, par la présente, que les arrangements visés ci-dessus sont acceptables pour le secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
José CUTILEIRO Pièce jointe
Annexe à l'ANNEXE V
Règles de sécurité régissant l'échange d'informations et de matériels classifiés entre le secrétariat général de l'UEO et le secrétariat général du Conseil de l'UE 1. Le secrétariat général du Conseil de l'UE et le secrétariat général de l'UEO, ci-après dénommés "parties": a) veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés fournis par l'autre partie, conformément aux mesures de protection des informations et des matériels classifiés en vigueur chez la partie d'origine; b) conservent la classification de sécurité établie par l'autre partie pour des informations et des matériels émanant d'elle et assurent la protection de ces informations et ces matériels classifiés en conséquence; c) s'abstiennent d'utiliser ces informations et ces matériels classifiés à des fins autres que celles établies par l'autorité d'origine et celles pour lesquelles les informations ou les matériels classifiés sont échangés; d) ne communiquent pas ces informations et matériels classifiés à des tiers sans l'accord de l'autorité d'origine. 2. Les secrétaires généraux des parties: a) veillent à l'application des dispositions pertinentes par les parties; b) agissant pour le compte de leur Conseil respectif et sous son autorité, sont responsables des mesures de sécurité prises pour la protection des informations et des matériels classifiés échangés. 3. Les parties s'assurent que toutes les personnes placées sous leur autorité qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles, doivent ou peuvent avoir accès à des informations ou des matériels classifiés, on fait l'objet d'une enquête de sécurité, possèdent une habilitation de sécurité appropriée et ont été informées dans le détail de leurs responsabilités en matière de sécurité avant d'être autorisées à accéder à ces informations ou ces matériels classifiés. 4. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne les questions de sécurité d'intérêt commun. Elles organisent des inspections réciproques afin de vérifier le respect et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place pour préserver et protéger les informations et les matériels classifiés échangés. 5. Chaque partie est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées par le ou les États membres concernés à l'encontre des personnes qui compromettraient des informations ou des matériels classifiés échangés et porteraient ainsi préjudice à l'autre partie. 6. Chaque partie peut suspendre l'échange d'informations et de matériels classifiés en le notifiant par écrit à l'autre partie. Des discussions devront immédiatement être engagées en vue de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'échange d'informations classifiées. Nonobstant la cessation des échanges, toutes les informations et les matériels classifiés déjà échangés continuent d'être conformément aux dispositions de sécurité de la partie d'origine.
ANNEXE VI
ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE SUR LES ARRANGEMENTS DE SÉCURITÉ ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UEO
M. Jacques Santer Président de la Commission européenne Rue la Loi 200 1049 Bruxelles 30 avril 1999 Monsieur le Président, Comme vous le savez, la coopération entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, instituée en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission. Des arrangements de sécurité approporiés doivent en conséquence être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés. Il est opportun dès lors que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives. À cette occasion, permettez-moi de revenir et d'appeler votre attention sur ce qui suit: a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission européenne ont été arrêtées [CM (96) 23], et sont actuellement réexaminées et actualisées; b) le règlement de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale est établi dans le document RS 100; c) l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. J'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans les décisions de la Commission (99) 423 du 25 février concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés de la Commission peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission et C (94) 3282 du 30 novembre 1994 relative aux mesures de sécurité applicables aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne. Je prends note du fait que des arrangements de sécurité appropriés sont appliqués au sein de l'unité A.1 de la direction générale IA afin de permettre la réception et la détention d'informations et matériels UEO classifis, et me déclare prêt à contribuer à l'établissement d'arrangements de sécurité similaires au sein d'autres services de la Commission. Compte tenu de ce qui précède: - je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre, - je m'engage à en assurer l'application au sein de l'UEO, - je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité. Si les arrangements ci-dessus sont acceptables pour la Commission européenne, je vous propose de me confirmer votre accord par écrit. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.
José CUTILEIRO Pièce jointe
M. José Cutileiro Secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale Rue de la Régence 4 1000 Bruxelles 30 avril 1999 Monsieur le Secrétaire général, J'accuse réception de votre lettre datée du 30 avril 1999 dans laquelle vous déclarez, entre autres, ce qui suit: - la coopération entrer l'Union de l'Europe occidentale et l'Union européenne, institué en vertu des traités de Maastricht et d'Amsterdam et des déclarations afférentes sur l'Union de l'Europe occidentale en date du 10 décembre 1991 et du 22 juillet 1997, nécessite l'échange d'informations sensibles et/ou spéciales, dites informations et matériels classifiés, entre le Secrétariat général de l'Union de l'Europe occidentale et la Commission, - des arrangements de sécurité appropriés doivent être instaurés pour garantir que les classifications et les dispositions de sécurité des deux organisations seront respectées lors du traitement d'informations et de matériels classifiés; - il est opportun que nous convenions des règles de sécurité applicables à l'échange des informations et matériels classifiés précités et que nous nous engagions à en assurer l'application au sein de nos organisations respectives. Je partage pleinement ces considérations. Permettez-moi à mon tour de rappeler et confirmer ce qui suit: a) des modalités pratiques pour l'échange de documents écrits entre l'UEO et la Commission ont été arrêtées (document 11625/96 du Conseil de l'UE); b) la décision de la Commission C (99) 423 du 25 févier 1999 concernant les procédures selon lesquelles les fonctionnaires et les employés de la Commission peuvent avoir accès aux informations classifiées détenues par la Commission; c) la décision de la Commission C (94) 3282 du 30 novembre 1994 relative aux mesures de sécurité applicable aux informations classifiées élaborées ou échangées dans le cadre des activités de l'Union européenne; d) j'ai connaissance des règles, mesures et procédures établies dans le règlement de sécurité de l'UEO (RS 100), dont le but est de préserver et de protéger les informations classifiées de l'UEO; e) je prends note du fait que l'Union de l'Europe occidentale a conclu des accords de sécurité avec les pays de l'UEO et avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je déclare que des arrangements de sécurité, conformes aux règles figurant en annexe, sont appliquées au sein de l'unité A.1 de la Direction générale IA afin de permettre la réception et la détention d'informations et matériels UEO classifiés, et conviens d'examiner régulièrement la nécessité d'appliquer ces arrangements à d'autres services de la Commission. Compte tenu de ce qui précède: - je marque mon accord sur les règles de sécurité applicables à l'échange d'informations et de matériels classifiés qui sont annexées à la présente lettre, - je m'engage à en assurer l'application au sein de la Commission, - je conviens d'examiner régulièrement la mise en oeuvre desdits arrangements de sécurité. Je confirme par la présente que les arrangements ci-dessus sont acceptables pour la Commission. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.
Jacques SANTER Pièce jointe
Annexe à l'ANNEXE VI
Règles de sécurité régissant l'échange d'informations et de matériels classifiés entre le secrétariat général de l'UEO et la Commission des Communautés européennes 1. Le Secrétariat général de l'UEO et la Commission, ci-après dénommés "parties": a) veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés fournis par l'autre partie, conformément aux mesures de protection des informations et matériels classifiés en vigueur chez la partie d'origine; b) conservent la classification de sécurité établie par l'autre partie pour des informations et des matériels émanant d'elle et assurent la protection de ces informations et ces matériels classifiés en conséquence; c) s'abstiennent d'utiliser ces informations et ces matériels classifiés à des fins autres que celles établies par l'autorité d'origine et celles pour lesquelles les informations ou les matériels classifiés sont échangés; d) ne communiquent pas ces informations et ces matériels classifiés à des tiers sans l'accord de l'autorité d'origine. 2. Le secrétaire général de l'UEO et le président de la Commission: a) veillent à l'application des dispositions pertinentes par les parties; b) agissant pour le compte du Conseil de l'UEO et de la Commission et sous leur autorité, sont responsables des mesures de sécurité prises pour la protection des informations et des matériels classifiés échangés. 3. Les parties s'assurent que toutes les personnes placées sous leur autorité qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles, doivent ou peuvent avoir accès à des informations ou matériels classifiés, ont fait l'objet d'une enquête de sécurité, possèdent une habilitation de sécurité appropriée et ont été informées dans le détail de leurs responsabilités en matière de sécurité avant d'être autorisées à accéder à ces informations ou matériels classifiés. 4. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne les questions de sécurité d'intérêt commun. Elles organisent des inspections réciproques afin de vérifier le respect et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place pour préserver et protéger les informations et les matériels classifiés échangés. 5. Chaque partie est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des poursuites judiciaires puissent être engagées par le ou les États membres concernés à l'encontre des personnes qui compromettraient des informations ou des matériels classifiés échangés et porteraient ainsi préjudice à l'autre partie. 6. Chaque partie peut suspendre l'échange d'informations et de matériels classifiés en le notifiant par écrit à l'autre partie. Des discussions devront immédiatement être engagées en vue de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'échange d'informations classifiées. Nonobstant la cessation des échanges, tous les matériels et les informations classifiés déjà échangés continuent d'être protégés conformément aux dispositions de sécurité de la partie d'origine.
Fin du document
Document livré le: 29/11/1999
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