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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0401

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
395D0454 (Modification)

399D0401
1999/401/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1999, modifiant la décision 95/454/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée [notifiée sous le numéro C(1999) 1403] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 151 du 18/06/1999 p. 0027 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 mai 1999
modifiant la décision 95/454/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée
[notifiée sous le numéro C(1999) 1403]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/401/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
(1) considérant que l'article 1er de la décision 95/454/CE de la Commission du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée(3) prévoit que le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche - Bureau national d'inspection des produits de la pêche (NFPIS) est l'autorité compétente en République de Corée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE;
(2) considérant que, à la suite d'une restructuration de l'administration coréenne, l'autorité compétente en matière de certificats sanitaires relatifs aux produits de la pêche (NFPIS) est passée du ministère de l'agriculture et des forêts à celui des affaires maritimes et de la pêche et que cette nouvelle autorité est capable de vérifier effectivement l'application des lois en vigueur; qu'il est donc nécessaire de modifier la désignation de l'autorité compétente dans la décision 95/454/CE de la Commission;
(3) considérant qu'il est opportun d'harmoniser le libellé de la décision 95/454/CE avec celui des décisions plus récentes de la Commission fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 95/454/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
Le ministère des affaires maritimes et de la pêche - Bureau national d'inspection des produits de la pêche (NFPIS) est l'autorité compétente en République de Corée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile les mots 'RÉPUBLIQUE DE CORÉE' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine."
3) L'annexe A est remplacée par l'annexe suivante.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 264 du 7.11.1995, p. 37.


ANNEXE

"ANNEXE A


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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