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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0350
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[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
399D0350
1999/350/CE: Décision de la Commission, du 4 mai 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garanti [notifiée sous le numéro C(1999) 1076] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0060 - 0061
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mai 1999 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" [notifiée sous le numéro C(1999) 1076] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (1999/350/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c), après consultation du comité du Fonds, (1) considérant que, selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission décide, après consultation du comité du Fonds, des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que celles-ci n'ont pas été effecutées conformément aux règles communautaires; (2) considérant que, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 896/97(4), la Commission a procédé aux vérifications nécessaires, a communiqué au Royaume-Uni les résultats de ses vérifications, a prix connaissance des observations émises par celui-ci, a convoqué des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec le Royaume-Uni et a communiqué formellement ses conclusions à celui-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(5); (3) considérant que l'État membre a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation; que le rapport émis à l'issue de la procédure de conciliation a été examiné par la Commission; (4) considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; (5) considérant que, à la lumière des vérifications effectuées, des résultats des discussions bilatérales et de la procédure de conciliation, une partie des dépenses déclarées par le Royaume-Uni ne remplissent pas ces conditions et ne peuvent donc être financées par le FEOGA, section "Garantie"; (6) considérant que figure dans la présente décision le montant non reconnu à la charge du FEOGA, section "Garantie"; que celui-ci ne porte pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite des résultats des vérifications de la Commission au Royaume-Uni; (7) considérant que, pour le cas visé par la présente décision, l'évaluation du montant à écarter en raison de sa non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre du rapport de synthèse sur l'enquête relative à l'application de la mesure de "plus de trente mois" au Royaume-Uni; (8) considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait appliquer à un stade ultérieur aux dépenses en rapport à la mesure de "plus de trente mois", au vu de la réserve indiquée dans le rapport de synthèse susmentionné, et au vu des retards dans la destruction des produits; (9) considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date de la présente décision et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les dépenses déclarées par le Royaume-Uni au titre du FEOGA, section "Garantie", s'élevant à 22807424 livres sterling, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.
Article 2 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. (4) JO L 128 du 21.5.1997, p. 8. (5) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.
Fin du document
Document livré le: 18/09/1999
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