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Document 399D0335

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0335
1999/335/CE: Décision de la Commission, du 7 mai 1999, portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages au Bade- Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, présentés par l'Allemagne [notifiée sous le numéro C(1999) 1177] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 126 du 20/05/1999 p. 0021 - 0021



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mai 1999
portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages au Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, présentés par l'Allemagne
[notifiée sous le numéro C(1999) 1177]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 bis, paragraphe 4,
(1) considérant que des cas de peste porcine classique ont été détectés chez les porcs sauvages dans deux zones du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat, en Allemagne;
(2) considérant que les autorités allemandes ont soumis des plans d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages, couvrant les zones concernées du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat;
(3) considérant que lesdits plans ont été examinés et jugés conformes aux dispositions de la directive 80/217/CEE;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les plans d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages au Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat, présentés par l'Allemagne, sont approuvés.

Article 2
L'Allemagne applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des plans visés à l'article 1er.

Article 3
L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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