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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0322
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[ 19.50 - Relations extérieures ]
399D0322
1999/322/CE: Décision du Conseil, du 3 mai 1999, autorisant le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats
Journal officiel n° L 123 du 13/05/1999 p. 0049 - 0050
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 3 mai 1999 autorisant le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats (1999/322/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, agissant sur la base de l'article 7 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne; (1) considérant que, dans le cadre de la coopération entre les États membres qui sont signataires de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée en 1990, et d'instruments d'adhésion y relatifs, le secrétaire général de l'Union économique Benelux a été autorisé à conclure et à gérer certains contrats au nom desdits États membres; (2) considérant que, par suite de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil, cette fonction exercée jusque là par le secrétaire général de l'Union économique Benelux dans le cadre de la coopération Schengen doit être reprise par le secrétaire général du Conseil; (3) considérant que l'exercice de cette fonction par le secrétaire général du Conseil au nom de certains États membres constituera une nouvelle fonction, distincte de celles que le secrétaire général assume conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne; (4) considérant qu'il est donc opportun d'assigner cette nouvelle fonction au secrétaire général par voie de décision expresse du Conseil, DÉCIDE:
Article premier 1. Le Conseil autorise le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne à agir en tant que représentant des États membres concernés en remplaçant le secrétaire général de l'Union économique Benelux dans l'accord conclu par ce dernier le 23 août 1996 au nom desdits États membres avec France Telecom Network Services Belgium, devenu entre-temps Global One Belgium, en matière de distribution, d'installation et de gestion du réseau Sirene phase II et de fourniture des services liés à son utilisation. 2. Le Conseil autorise le secrétaire général du Conseil à agir en tant que représentants des États membres concernés aux fins de la conclusion, au nom de ces derniers, d'un accord avec Digital Equipment SA portant sur la mise en place et l'exploitation d'un serveur d'assistance à l'expiration de l'accord en vigueur, conclu le 8 mai 1996 entre le secrétaire général de l'Union économique Benelux et Digital et Equipment SA. 3. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 valent aussi longtemps que les montants versés au titre des accords précités ne seront pas imputés au budget général de l'Union européenne, mais continueront d'être à la charge des États membres concernés.
Article 2 Le travail afférent à la gestion des accords visés à l'article 1er au nom des États membres concernés est effectué par le secrétariat général du Conseil, dans le cadre de ses activités administratives normales.
Article 3 L'ensemble des questions touchant à la responsabilité non contractuelle éventuelle du fait des actes ou omissions du secrétariat général du Conseil dans le cadre de l'exercice de ses fonctions administratives en vertu de la présente décision sont régies par l'article 288, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L'article 235 dudit traité s'applique donc à tout litige en matière de réparation des dommages.
Article 4 Le secrétaire général du Conseil ouvre un compte bancaire spécial à son nom pour la reprise, dès la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, du solde du budget relatif à la gestion, jusqu'à cette date, par le secrétaire général de l'Union économique Benelux des contrats conclus avec les sociétés visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2.
Article 5 La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 6 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1999.
Par le Conseil Le président J. FISCHER
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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