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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0321

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


399D0321
1999/321/PESC: Décision du Conseil, du 10 mai 1999, concernant les modalités pratiques relatives à la participation de tous les États membres aux missions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour lesquelles l'Union a recours à l'Union de l'Europe occidentale
Journal officiel n° L 123 du 13/05/1999 p. 0014 - 0017



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 10 mai 1999
concernant les modalités pratiques relatives à la participation de tous les États membres aux missions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour lesquelles l'Union a recours à l'Union de l'Europe occidentale
(1999/321/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 17, paragraphe 3, troisième alinéa,
vu la déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) figurant dans l'Acte final signé lors de l'adoption du traité d'Amsterdam,
(1) considérant que l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, énonce que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, dudit traité chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions relatives à ces missions;
(2) considérant que, conformément audit article 17, paragraphe 3, le Conseil doit adopter, en accord avec les institutions de l'UEO, les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO;
(3) considérant que l'UEO a confirmé, au paragraphe 6 de ladite déclaration, que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions dont il est question à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, lorsque l'Union européenne a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre ses décisions concernant ces missions;
(4) considérant que le Conseil de l'UEO a adopté, le 18 novembre 1997, une décision relative à la participation des États observateurs de l'UEO à des opérations menées conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; que ladite décision et le procès-verbal agréé qui l'accompagne prévoient des modalités pratiques permettant à tous les États membres de l'Union européenne qui apportent une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO; que, en adoptant ladite décision, les institutions de l'UEO ont marqué leur accord sur ces modalités, qu'elles considèrent comme étant les modalités pratiques visées à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,
DÉCIDE:

Article premier
Les modalités pratiques permettant à tous les États membres qui apportent une contribution aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO sont approuvées.
Le texte des modalités pratiques est joint à la présente décision.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL


MODALITÉS PRATIQUES

1. Lorsque l'Union européene a recours à l'UEO conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États observateurs peuvent participer pleinement à l'examen des points pertinents de l'ordre du jour du Conseil de l'UEO et de ses groupes de travail et comités compétents. La disposition énoncée au paragraphe 4 de la déclaration de Rome sur les observateurs de l'UEO, qui permet d'exclure ces pays des réunions du Conseil de l'UEO si une majorité des États membres ou la moitié des États membres dont la présidence en décident ainsi, n'est pas d'application(1).
2. Lorsque l'Union européenne a recours à l'UEO conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, la disposition énoncée au paragraphe 4 du document C(96) 140 de l'UEO, qui permet d'exclure les États observateurs de toute participation à une opération si une majorité des États membres ou la moitié des États membres dont la présidence en décident ainsi, n'est pas d'application.
3. Un État observateur ayant informé le Conseil permanent de l'UEO(2) de son intention de contribuer à une opération menée par l'UEO à la demande de l'Union européenne en engageant des forces militaires et/ou d'autres forces appropriées correspondant à la nature de l'opération(3) est habilité à participer, avec les mêmes droits et obligations que les membres de plein droit, à la planification et à la prise de décision, au sein de l'UEO, concernant l'opération en question. Cette disposition inclut le même droit de participation que celui des autres pays apportant une contribution aux structures de commandement de l'opération.
4. Les États observateurs prenant part à des opérations pour lesquelles l'Union européenne a recours à l'UEO devront contribuer aux coûts communs et aux dépenses venant s'ajouter au budget de l'UEO en conséquence directe de l'opération, conformément à la formule de répartition des coûts figurant dans le document CM(95) 5 de l'UEO (annexe 1, appendice 1, paragraphe 3) ou à toute disposition prise ultérieurement par l'UEO(4).
5. Afin de faciliter la pleine participation des États observateurs à ces opérations:
- les États observateurs sont invités à désigner des forces relevant de l'UEO (FRUEO),
- les États observateurs se verront proposer un raccordement au réseau de communications de l'UEO pour toutes les communications concernant des réunions et des activités auxquelles ils participent dès que ce raccordement sera possible sur le plan technique, pour autant que les exigences de sécurité appropriées soient satisfaites et qu'ils contribuent aux coûts du réseau. Le montant de la contribution des États observateurs sera fixé par le Conseil de l'UEO sur la base d'une proposition du secrétaire général, après consultation avec ces pays et examen au sein des groupes concernés,
- la liaison entre les États observateurs et l'état-major militaire de l'UEO sera assurée par l'intermédiaire des délégués militaires des pays observateurs. Des effectifs militaires supplémentaires attachés aux délégués militaires des États observateurs pourront servir de points de contact pour une crise particulière, à partir du moment où le Conseil aura décidé de se saisir d'une crise dans le cadre de l'UEO,
- les États observateurs qui ont informé le Conseil permanent de l'UEO de leur intention de contribuer à l'opération en engageant des forces militaires et/ou d'autres forces appropriées correspondant à la nature de l'opération(5) sont invités, compte tenu des exigences particulières sur le plan militaire, à participer, sous réserve que les règles de sécurité appropriées soient respectées, aux réunions et conférences de planification, ainsi qu'à tous les travaux de la Cellule de planification afférents à l'opération. Aux fins de planification de l'opération considérée, les États observateurs sont invités, en tant que de besoin, à apporter à une unité spécifique de la Cellule de planification, où s'effectuera toute la planification de l'opération, un renforcement en personnel sur la base d'un mandat à élaborer, sous réserve que les règles de sécurité appropriées soient respectées. Ce mandat prévoira la participation à tous les travaux de planification et de préparation de l'opération, y compris aux réunions et conférences de planification ad hoc et officielles, ainsi qu'aux groupes spéciaux et aux réunions quotidiennes de groupes de travail,
- les États observateurs seront habilités à participer aux exercices UEO liés à des opérations qui pourraient résulter de l'application de l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union europénne, sur la base des points 2, 3 et 4.

(1) Ce paragraphe est d'application durant toutes les phases de la gestion des crises, y compris l'interaction UE/UEO lors de l'évaluation et de la surveillance d'une crise naissante.
(2) La notification par un État observateur de son intention d'engager des forces dans une opération visée au paragraphe 3, qui peut être faite durant toutes les phases de la crise, est envoyée au Conseil permanent de l'UEO par l'intermédiaire du secrétaire général de l'UEO. La notification ne doit pas nécessairement préciser les unités exactes qui constitueront la future contribution et elle n'affecte pas les procédures de création de forces en vigueur au sein de l'UEO; ainsi, l'engagement formel de forces fait suite à l'adoption du plan opérationnel.
(3) Cet engagement peut recouvrir l'apport d'importants moyens logistiques et autres.
(4) Toute modification de la formule de répartition des coûts est subordonnée à l'accord des États observateurs dans la mesure où elle concerne la contribution de ces États aux coûts d'opérations menées par l'UEO à la demande de l'Union européenne.
(5) Cet engagement peut recouvrir l'apport d'importants moyens logistiques et autres.


Déclaration

Les États membres de l'Union européenne qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale déclarent que le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale a adopté le 18 novembre 1997 une décision concernant la mise en oeuvre du paragraphe 14, quatrième à sixième tirets, de la déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale du 22 juillet 1997. Ils ont indiqué que cette décision contenait des modalités permettant aux États membres qui sont des États observateurs de l'Union de l'Europe occidentale de participer pleinement à toutes les opérations entreprises par l'Union de l'Europe occidentale, qui s'appliquent aux mesures s'inscrivant dans le cadre des missions de Petersberg entreprises par l'Union de l'Europe occidentale en réaction à une crise particulière.
Le Conseil a pris acte de cette déclaration.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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