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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0302
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
394D0360 (Modification)
399D0302
1999/302/CE: Décision de la Commission, du 30 avril 1999, modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 1166] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0058 - 0059
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1999 modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE [notifiée sous le numéro C(1999) 1166] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/302/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, (1) considérant que la décision 1999/301/CE(3) prévoit la suspension des importations de viandes bovines fraîches, y compris les abats, destinées à la consommation humaine en provenance et originaires des États-Unis d'Amérique à compter du 15 juin 1999; qu'il est nécessaire dans l'intervalle que les viandes bovines fraîches, y compris les abats, destinées à la consommation humaine et importées des États-Unis ne contiennent pas de résidus d'hormones de promotion de la croissance; (2) considérant qu'en application de l'article 8 de la directive 90/675/CEE, la réduction de la fréquence des contrôles physiques de certains produits des pays tiers est indiquée dans l'annexe de la décision 94/360/CE de la Commission(4); que la présence de certaines hormones xénobiotiques de promotion de la croissance ainsi que des niveaux anormalement élevés de résidus d'hormones naturelles ont été détectés dans les viandes bovines fraîches, y compris les abats, autres que la viande de bison, y compris les abats, en provenance des États-Unis d'Amérique et qu'il est donc nécessaire d'intensifier les contrôles harmonisés sur ces viandes; (3) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'article suivant est ajouté après l'article 1er de la décision 94/360/CE: "Article premier bis 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le niveau et l'organisation des contrôles physiques à mettre en oeuvre par chaque État membre à l'entrée sur son territoire à tout poste d'inspection ou lieu de passage frontalier sur les lots de viandes bovines fraîches, y compris les abats, autres que la viande de bison, y compris les abats, en provenance ou originaires des États-Unis d'Amérique sont les suivants: - la fréquence des contrôles physiques est portée à 100 %, - deux échantillons officiels sont prélevés sur chaque lot et soumis à une recherche des résidus de chacune des hormones xénobiotiques acétate de mélengestrol, trenbolone et zéranol, et des niveaux anormalement élevés de résidus des hormones naturelles 17 beta oestradiol, progestérone et testostérone, - les échantillons sont traités conformément aux points 2.6, 2.7 et 2.9 de l'annexe de la décision 98/179/CE de la Commission(5), - les échantillons sont expédiés dans l'un des laboratoires visés à l'annexe de la présente décision, où sont réalisés les tests de laboratoire. 2. Les États membres n'autorisent l'entrée sur leur territoire et l'expédition vers un autre État membre de ces viandes bovines fraîches, y compris les abats, que si les résultats des examens et analyses visés au paragraphe 1 sont favorables. 3. Tous les frais encourus en application du présent article sont imputés à l'expéditeur, au destinataire ou à leurs agents."
Article 2 Les dispositions de l'article 1er sont réexaminées d'après les informations sur l'évolution de la situation et les garanties fournies par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1999.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) Voir page 52 du présent Journal officiel. (4) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41. (5) JO L 65 du 5.3.1998, p. 31.
ANNEXE LISTE DE LABORATOIRES
1. Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu EU Community Reference Laboratory, (Antonie van Leewenhoekklaan 9,) PO Box 1 , 3720 BA Bilthoven , The Netherlands CRL Director and contact point: Dr Rainer W. Stephany Téléphone: +31 30 274 26 13 Fax: +31 30 274 44 03 E-mail: crl.aro@rivm.nl or rainer.stephany@rivm.nl 2. Laboratoire des dosages hormonaux Laboratoire national de référence École nationale vétérinaire de Nantes, BP 50707 44307 Nantes Cedex 3 (France) NRL Director and contact point: Dr François André Téléphone: +33 240 68 77 66 Fax: +33 240 68 78 78 E-mail: andre@vet-nantes.fr 3. Tout autre laboratoire d'un État membre qui procède à des analyses de dépistage par dilution isotopique sur la base de la chromatographie directe en phase gazeuse et/ou par chromatographie en phase liquide sur la base de la spectrométrie de masse, sous Assurance Qualité conformément à la norme EN45001, et à des analyses de confirmation par spectrométrie de masse sous Assurance Qualité conformément à la norme EN45001.
Fin du document
Document livré le: 14/09/2000
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