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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0253

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0253  Consolidé - 1999D0253Législation consolidée - Responsabilité
1999/253/CE: Décision de la Commission du 12 avril 1999 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance du Kenya et de Tanzanie - [notifiée sous le numéro C(1999) 497] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 098 du 13/04/1999 p. 0015 - 0016

Modifications:
Modifié par 300D0127 (JO L 036 11.02.2000 p.43)
Voir 300D0759 (JO L 304 05.12.2000 p.18)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 1999
relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance du Kenya et de Tanzanie
[notifiée sous le numéro C(1999) 497]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/253/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 19,
(1) considérant que, selon l'article 19 de la directive 90/675/CEE, il importe notamment que les décisions nécessaires soient arrêtées en ce qui concerne l'importation de certains produits de pays tiers où apparaît ou s'étend toute cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine;
(2) considérant que les autorités ougandaises ont notifié à la Commission quelques cas d'intoxication par du poisson du lac Victoria; que la présence de pesticides dans les eaux du lac Victoria et des pratiques de pêche incorrectes sont soupçonnées d'être à l'origine de l'intoxication;
(3) considérant que les autorités ougandaises ont pris des mesures de précaution et suspendu toutes les exportations de poisson vers la Communauté européenne à compter du 22 mars 1999 et jusqu'à ce que la sûreté des produits de la pêche puisse être garantie;
(4) considérant que le Kenya et la Tanzanie partagent avec l'Ouganda les eaux du lac Victoria et donc également le poisson qui y est capturé; que le Kenya et la Tanzanie ont pris des mesures de précaution, mais n'ont pas suspendu les exportations de produits de la pêche vers la Communauté; que, dans la situation actuelle, lesdites mesures de précaution ne suffisent pas pour garantir la sûreté des produits de la pêche;
(5) considérant qu'il importe de suspendre les importations de produits de la pêche capturés dans le lac Victoria et originaires ou en provenance du Kenya et de Tanzanie;
(6) considérant que cette mesure devra être revue sur la base des informations sur l'évolution de la situation et des garanties fournies par les autorités compétentes en matière de sûreté des produits de la pêche;
(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision s'applique aux produits de la pêche frais, congelés ou transformés, capturés dans le lac Victoria et originaires ou en provenance du Kenya et de Tanzanie. Elle ne s'applique pas aux produits de la pêche capturés en mer.

Article 2
Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des produits de la pêche visés à l'article 1er.

Article 3
Tous les frais occasionnés par l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire.

Article 4
La présente décision sera revue sur la base des informations sur l'évolution de la situation et des garanties fournies par les autorités compétentes du Kenya et de Tanzanie en matière de sûreté des produits de la pêche.

Article 5
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1.
(2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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