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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0200
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[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
399D0200
1999/200/CE: Décision de la Commission du 26 février 1999 concernant la demande de la République hellénique d'appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de gaz naturel et d'électricité conformément à l'article 12, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 477] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 069 du 16/03/1999 p. 0040 - 0040
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 février 1999 concernant la demande de la République hellénique d'appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de gaz naturel et d'électricité conformément à l'article 12, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 477] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (1999/200/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE (2), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b), considérant que la Grèce a informé la Commission de son intention de soumettre au taux réduit de TVA la fourniture d'électricité et la fourniture de gaz naturel, à partir du 1er janvier 1999; que cette information est intervenue pour ces deux activités par lettre enregistrée à la Commission le 30 novembre 1998; considérant que la mesure envisagée consiste en une mesure générale d'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de gaz naturel et d'électricité quelles qu'en soient les conditions de production et de fourniture (livraison intérieure, acquisition intracommunautaire ou importation) en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point b) de la sixième directive TVA; considérant que s'agissant d'une mesure générale, qui ne prévoit aucune exception d'exercice, le risque de distorsion de concurrence doit être considéré comme inexistant; que la condition prévue par l'article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive étant donc remplie, la Grèce doit pouvoir appliquer la mesure concernée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La mesure telle que communiquée par la Grèce le 30 novembre 1998, visant à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de gaz naturel et d'électricité quelles qu'en soient les conditions de production et de fourniture (livraison intérieure, acquisition intracommunautaire ou importation) ne comporte pas de risque de distorsion de concurrence. La Grèce peut par conséquent appliquer ladite mesure à partir du 1er janvier 1999.
Article 2 La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1999. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (2) JO L 281 du 17. 10. 1998, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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