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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0190

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
399E0189 (Voir)

399D0190
1999/190/PESC: Décision du Conseil du 9 mars 1999 adoptée sur la base de l'article J.4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, concernant la mise en oeuvre de l'action commune relative à la contribution de l'Union européenne au rétablissement d'une force de police viable en Albanie
Journal officiel n° L 063 du 12/03/1999 p. 0003 - 0004



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 9 mars 1999 adoptée sur la base de l'article J.4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, concernant la mise en oeuvre de l'action commune relative à la contribution de l'Union européenne au rétablissement d'une force de police viable en Albanie (1999/190/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.4, paragraphe 2,
vu la déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) figurant dans l'acte final signé lors de l'adoption du traité,
considérant que le Conseil a adopté, ce jour, sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, une action commune relative à la contribution de l'Union européenne au rétablissement d'une force de police viable en Albanie;
considérant qu'une telle action exigerait du personnel ayant des compétences spécifiques en matière d'opérations de police; que l'UEO a déjà entrepris une mission consistant à fournir une assistance et des conseils à la police albanaise;
considérant que, dans ces conditions, l'Union européenne devrait avoir recours à l'UEO;
considérant que, à la suite d'une demande faite par l'Union européenne sur la base de l'article J.4, paragraphe 2, du traité, l'état-major militaire de l'UEO a mené à bien une étude de faisabilité d'options éventuelles pour une opération internationale de police en Albanie (révision 1), et de son supplément, ci-après dénommés «études de faisabilité de l'UEO»;
considérant que le Conseil permanent de l'UEO a adopté, le 2 février 1999, le plan d'urgence relatif à une opération internationale de police en Albanie, sur la base d'une des options définies dans l'étude de faisabilité de l'UEO;
considérant que l'option mise au point dans le cadre du plan d'urgence de l'UEO contribuerait à l'objectif défini dans le titre de l'action commune;
considérant que les institutions de l'UEO ont marqué leur accord sur les modalités pratiques qui figurent en annexe au présent document,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. L'Union européenne demande à l'UEO de mettre en oeuvre son action commune 1999/189/PESC du 9 mars 1999 relative à la contribution de l'Union européenne au rétablissement d'une force de police viable en Albanie (1), par l'application de l'«option 2 élargie» de l'étude de faisabilité de l'UEO conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, paragraphe 1, de l'action commune.
2. La mise en oeuvre de l'action visée au paragraphe 1 est effectuée conformément aux modalités pratiques qui figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision et l'action commune 1999/189/PESC sont notifiées à l'UEO conformément aux conclusions adoptées par le Conseil, le 14 mai 1996, au sujet de la transmission à l'UEO de documents de l'Union européenne.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.
Par le Conseil
Le président
W. RIESTER

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.



ANNEXE

MODALITÉS PRATIQUES
1. La mission de l'UEO s'acquittera de sa tâche sous la responsabilité de l'UEO.
2. Au cours de l'opération, il est prévu:
- que des rapports complets sur la mission UEO seront transmis chaque mois à l'Union européenne; ces rapports feront le point sur les activités de formation et de conseil et en évalueront l'impact,
- que la mission de l'UEO procédera, au terme de chaque période de six mois ou avant si nécessaire, à une évaluation générale de l'opération en proposant, en tant que de besoin, d'éventuelles adaptations des modalités relatives à cette opération,
- que, en cas d'urgence, un rapport sera immédiatement adressé à l'UEO, qui le transmettra à l'Union européenne. La situation fera l'objet d'une analyse et la nécessité de la soumettre aux organes de l'Union européenne et de l'UEO sera examinée.
3. Au terme de l'opération, l'UEO établira un document sur les enseignements tirés, qui sera transmis à l'Union européenne.
4. Les principaux canaux de communication seront les suivants:
- les points de contact existants entre les secrétariats de l'Union européenne et de l'UEO, et entre la Commission et le secrétariat de l'UEO,
- les points de contact désignés par les deux présidences.
5. Il convient de garder à l'esprit la possibilité de réunions coordonnées des groupes de travail.
6. La représentation diplomatique de la présidence de l'Union européenne fournira à la mission de l'UEO, en tant que de besoin, un soutien politique et diplomatique.
7. Une coopération étroite, y compris une coopération sur le terrain, sera maintenue entre l'Union européenne et l'UEO, entre autres dans le contexte de la liaison et de la coordination avec les efforts plus larges déployés au niveau international en Albanie, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.
8. L'information du public sur cette opération fera l'objet d'une coordination.
9. Les débours relatifs au financement de l'opération s'effectueront selon des modalités financières à établir entre la Commission et l'UEO. Ces dispositions seront conformes aux procédures et règles budgétaires de la Communauté européenne, en tenant compte des besoins opérationnels de la mission de l'UEO.
Afin de soutenir la présidence de l'Union européenne dans la tâche qui lui est impartie par l'article 3, paragraphe 1, de l'action commune 1999/189/PESC, la mission de l'UEO établira un mécanisme de coordination et de suivi pour ce qui concerne les modalités de l'octroi, aux bénéficiaires albanais de la formation, d'un soutien financier à charge du budget général des Communautés européennes. Les rapports de la mission de l'UEO fourniront régulièrement des informations sur ce mécanisme.
Les modalités pratiques susmentionnées n'ont aucune incidence sur les procédures internes des deux organisations ni sur les contacts qui pourraient s'avérer nécessaires entre elles à l'avenir.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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