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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0164

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399D0164
1999/164/CE: Décision de la Commission du 17 février 1999 concernant la non-inclusion du DNOC en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(1999) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 054 du 02/03/1999 p. 0021 - 0022



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1999 concernant la non-inclusion du DNOC en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(1999) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/164/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/73/CE de la Commission (2),
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/97 (4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),
considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (6), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques, a désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 et a identifié les auteurs des notifications de chaque substance active;
considérant que le DNOC est une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, la France, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 30 septembre 1996, le rapport sur son évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement;
considérant que, à la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a mené des consultations avec les experts des États membres, ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Elf Atochem Agri SA), comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant que le rapport soumis a été réexaminé par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent; que ce réexamen a été achevé le 1er décembre 1998, dans le format du rapport de réexamen de la Commission pour le DNOC, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant qu'il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE, en particulier en ce qui concerne l'exposition acceptable de l'opérateur et l'exposition des organismes non cibles;
considérant qu'il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
considérant qu'un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;
considérant que la présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil (7);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le DNOC n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision;
2) à partir de la date de notification de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas quinze mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 26.
(3) JO L 366 du 15. 12. 1992, p. 10.
(4) JO L 170 du 28. 6. 1997, p. 19.
(5) JO L 107 du 28. 4. 1994, p. 8.
(6) JO L 225 du 22. 9. 1995, p. 1.
(7) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/1999


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