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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
398D0570 (Modification)

399D0135
99/135/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 1999 modifiant la décision 98/570/CE fixant les conditions d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tunisie [notifiée sous le numéro C(1999) 155] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 044 du 18/02/1999 p. 0058 - 0060



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1999 modifiant la décision 98/570/CE fixant les conditions d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tunisie [notifiée sous le numéro C(1999) 155] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/135/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment son article 11,
considérant que la décision 98/570/CE de la Commission (3) a fixé les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tunisie, et en particulier le modèle de certificat sanitaire que doit accompagner ces produits;
considérant que la décision 98/569/CE (4) a fixé les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;
considérant qu'il est, donc, nécessaire de modifier le modèle de certificat visé à la décision 98/570/CE pour l'adapter aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés originaires de la Tunisie;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'annexe A de la décision 98/570/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.
(3) JO L 277 du 14. 10. 1998, p. 36.
(4) JO L 277 du 14. 10. 1998, p. 31.



ANNEXE
«ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires de Tunisie et destinés à la Communauté européenne
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
No de référence:
Pays expéditeur:
TUNISIE
Autorité compétente:
Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture
I. Identification des produits de la pêche
- Description du produit de la pêche - de l'aquaculture (1)
- espèces (noms scientifiques):
- état (2) et nature du traitement:
- Numéro de code (éventuel):
- Nature de l'emballage:
- Nombre d'unités d'emballage:
- Poids net:
- Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s), navire(s)-usine(s), entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) ou bateau(x) congélateur(s) enregistré(s) par la DGSA pour l'exportation vers la Communauté européenne:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
(1) Rayer la mention inutile
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.
IV. Attestation sanitaire
- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application;
7) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés, ils ont été obtenus de zones de production autorisées figurant à l'annexe de la décision 98/569/CE.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE, 92/48/CEE et par la décision 98/570/CE.
Fait à,
(lieu)
le
(date)
Sceau
officiel (1)
Signature de l'inspecteur officiel (1)
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.»>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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