Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0130(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


399D0130(02)
Décision du Conseil du 3 décembre 1998 chargeant Europol de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens
Journal officiel n° C 026 du 30/01/1999 p. 0022 - 0022



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 3 décembre 1998 chargeant Europol de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens (1999/C 26/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu l'accord réalisé au Conseil du 19 mars 1998 et des 28 et 29 mai 1998, concernant le principe consistant à charger Europol, lors du démarrage de son activité, de traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens,
prenant en considération les travaux du groupe préparatoire antiterroriste d'Europol et après examen par le conseil d'administration d'Europol et conscient, en outre, de la nécessité de prévoir, dans une décision distincte, les implications en matière budgétaire et en matière de dotation en personnel pour Europol,
DÉCIDE:


Article premier
À compter de la date de démarrage de son activité, conformément à l'article 45, paragraphe 4, de la convention Europol, Europol a compétence pour traiter des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
K. SCHLÖGL

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]