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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0090
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
399D0090
1999/90/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les membranes [notifiée sous le numéro C(1999) 114] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 029 du 03/02/1999 p. 0038 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les membranes [notifiée sous le numéro C(1999) 114] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/90/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.
Article 2 L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
ANNEXE I Couches d'étanchéité: Écrans de sous-toiture: Membranes barrières de vapeur: Pour tous usages, à l'exception de ceux soumis à la réglementation en matière de réaction au feu applicable aux produits à base de matériaux des classes A (1), B (2) et C (3). (1) Matériaux dont la performance en matière de réaction au feu est susceptible de changer pendant le processus de production (en général, éléments sujets à des modifications chimiques, tels que les retardateurs de flamme, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner une modification de la performance en matière de réaction au feu).
ANNEXE II Membranes d'étanchéité: Membranes d'étanchéité de toiture: (destinées à être utilisées dans les bâtiments) Couches d'étanchéité: Écrans de sous-toiture: Membranes barrières de vapeur: Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu applicable aux produits à base de matériaux des classes A (1), B (2), C (3). (1) Matériaux dont la performance en matière de réaction au feu est susceptible de changer pendant le processus de production (en général, éléments sujets à des modifications chimiques, tels que les retardateurs de flamme, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner une modification de la performance en matière de réaction au feu).
ANNEXE III Note: pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
MEMBRANES (1/3)
1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
MEMBRANES (2/3)
1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
MEMBRANES (3/3)
1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 08/05/1999
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