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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0089

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


399D0089
1999/89/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'escaliers préfabriqués [notifiée sous le numéro C(1999) 113] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 029 du 03/02/1999 p. 0034 - 0037



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits d'escaliers préfabriqués [notifiée sous le numéro C(1999) 113] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/89/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii);
considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2
La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats concernant des guides d'agrément technique européen.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.



ANNEXE I
Kits d'escaliers préfabriqués (escaliers complets mis sur le marché sous la forme de kits, comprenant des marches préfabriquées et d'autres éléments) (1)
- utilisés dans les habitations et autres bâtiments
(1) À l'exclusion des escaliers monolithiques en béton et en acier. La présente décision ne s'applique pas aux escaliers de fabrication traditionnelle en bois massif utilisés dans les habitations individuelles.




ANNEXE II

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Note: pour les kits qui sont destinés à plusieurs usages spécifiés dans les familles suivantes, l'organisme agréé cumule les tâches découlant des différents systèmes d'attestation de conformité applicables.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS D'ESCALIERS PRÉFABRIQUÉS (1/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


FAMILLE DE PRODUITS

KITS D'ESCALIERS PRÉFABRIQUÉS (2/2)

1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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