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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0043

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399D0043
99/43/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1998 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du CGA 279 202 (trifloxystrobine), du clefoxydime (BAS 625H), de l'etoxazole et du phosphate ferrique dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(1998) 4355] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 014 du 19/01/1999 p. 0030 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du CGA 279 202 (trifloxystrobine), du clefoxydime (BAS 625H), de l'etoxazole et du phosphate ferrique dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(1998) 4355] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/43/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/47/CE de la Commission (2), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE, dénommée ci-après «la directive», a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;
considérant que des demandeurs ont introduit, auprès des autorités d'États membres, des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de quatre substances actives dans l'annexe I de la directive;
considérant qu'un dossier concernant la substance active CGA 279 202 (trifloxystrobine) a été introduit auprès des autorités du Royaume-Uni par Novaritis Crop Protection UK Ltd le 28 janvier 1998;
considérant qu'un dossier concernant la substance active clefoxydime (BAS 625H) a été introduit auprès des autorités espagnoles par BASF AG le 2 avril 1998;
considérant qu'un dossier concernant la substance active etoxazole a été introduit auprès des autorités françaises par Sumitomo Chemical Agro Europe SA le 21 avril 1998;
considérant qu'un dossier concernant la substance active phosphate ferrique a été introduit auprès des autorités allemandes par W. Neudorff GmbH KG le 27 août 1998;
considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;
considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi des dossiers concernant le CGA 279 202 (trifloxystrobine), le clefoxydime (BAS 625H), l'etoxazole et le phosphate ferrique le 15 octobre 1998;
considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que le Royaume-Uni poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le CGA 279 202 (trifloxystrobine), l'Espagne, celui du dossier concernant le clefoxydime (BAS 625H), la France, celui du dossier concernant l'etoxazole et l'Allemagne, celui du dossier concernant le phosphate ferrique;
considérant que le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et l'Allemagne présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
1) le dossier transmis par Novaritis Crop Protection UK Ltd à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du CGA 279 202 (trifloxystrobine) en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 15 octobre 1998;
2) le dossier transmis par BASF AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du clefoxydime (BAS 625H) en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 15 octobre 1998;
3) le dossier transmis par Sumitomo Chemical Agro Europe SA à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'etoxazole en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 15 octobre 1998;
4) le dossier transmis par W. Neudorff GmbH KG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du phosphate ferrique en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 15 octobre 1998.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO L 191 du 7. 7. 1998, p. 50.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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