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Document 399D0039

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0039
99/39/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 1998 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et la Basse-Saxe, présenté par l'Allemagne, et abrogeant la décision 96/552/CE [notifiée sous le numéro C(1998) 4325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 011 du 16/01/1999 p. 0047 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1998 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et la Basse-Saxe, présenté par l'Allemagne, et abrogeant la décision 96/552/CE [notifiée sous le numéro C(1998) 4325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/39/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 bis, paragraphe 4,
considérant que, par sa décision 96/552/CE (2), la Commission a approuvé le plan présenté par l'Allemagne en vue de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Brandebourg, et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale;
considérant que les autorités allemandes ont présenté un nouveau plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages, couvrant certaines régions du Brandebourg, du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de la Basse-Saxe;
considérant que le plan soumis récemment s'est avéré, après examen, conforme aux dispositions de la directive 80/217/CEE;
considérant que ce plan tient compte du fait que le virus de la peste porcine classique n'a été décelé depuis plus de six mois dans les populations de porcs sauvages au Brandebourg;
considérant que le nouveau plan contient des mesures visant à réduire encore le risque de propagation de la maladie concernant les mouvements de porcs domestiques à partir des zones définies comme infectées conformément aux dispositions de l'article 6 bis, paragraphe 3, de la directive 80/217/CEE, en direction d'autres régions d'Allemagne et d'autres États membres;
considérant que, pour des raisons de clarté, il convient d'abroger la décision 96/552/CE;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et la Basse-Saxe, présenté par l'Allemagne, est approuvé.

Article 2
L'Allemagne applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la modification du plan visé à l'article 1er.

Article 3
La présente décision abroge la décision 96/552/CE.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(2) JO L 240 du 20. 9. 1996, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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