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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0018
99/18/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1998 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(1998) 4359] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 006 du 12/01/1999 p. 0018 - 0019



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(1998) 4359] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (1999/18/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés aux Pays-Bas en 1997; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses supportées par l'État membre;
considérant que la Commission a adopté la décision 98/25/CE (3) relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas; que cette décision a permis le paiement d'une première avance relative aux 195 premiers foyers;
considérant que la Commission est encore en train de vérifier, pour l'ensemble des cas concernés, si, d'une part, toutes les règles communautaires en matière vétérinaire ont été respectées et, d'autre part, si toutes les conditions de concours financier de la Communauté sont remplies;
considérant que les Pays-Bas soumettent eux aussi les déclarations qu'ils ont faites auprès de la Commission à des contrôles complémentaires pour vérifier si les conditions énoncées dans la décision 90/424/CEE sont remplies, notamment à la lumière des remarques formulées à ce stade par les services de la Commission;
considérant que, compte tenu des faits constatés et qui ont été communiqués par la Commission aux autorités néerlandaises, une deuxième participation est décidée sans préjudice de la décision finale concernant le montant global de la participation financière et des réductions possibles;
considérant que le 22 juin 1998, les Pays-Bas ont présenté une demande de remboursement pour la totalité des dépenses apparues sur leur territoire en 1997; que les disponibilités budgétaires du présent exercice ne permettent pas de couvrir la totalité des dépenses éligibles et que seuls les foyers 196 à 360 peuvent faire l'objet d'une participation financière à ce stade;
considérant que les foyers postérieurs pourront bénéficier d'une participation financière ultérieure en fonction de la vérification évoquée plus haut;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation complémentaire de 43,4 millions d'écus au titre du concours financier de la Communauté en ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires des exploitations infectées et des exploitations de contact correspondant aux foyers 196 à 360 de peste porcine classique apparus sur leur territoire en 1997, sans préjudice de la décision finale concernant le montant total de l'aide financière et les corrections éventuellement nécessaires.

Article 2
Dès adoption de la présente décision, un montant de 13 millions d'écus est versé aux Pays-Bas. Le solde sera versé lorsque les crédits seront disponibles.

Article 3
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (4) sont applicables mutatis mutandis.

Article 4
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO L 8 du 14. 1. 1998, p. 28.
(4) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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