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Législation communautaire en vigueur
Document 299D0167
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
Actes modifiés:
294A0103(54) (Modification)
299D0167
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 167/1999 du 26 novembre 1999 modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 061 du 01/03/2001 p. 0019 - 0022
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE no 167/1999 du 26 novembre 1999 modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1) L'annexe IV de l'accord a été modifiée par la décision n° 29/1999 du Comité mixte de l'EEE du 26 mars 1999(1). (2) La directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux(2) a été intégrée à l'annexe IV de l'accord. (3) Les entités et grands réseaux couverts par la directive 90/547/CEE du Conseil sont énumérés dans l'annexe de cette directive et les entités et grands réseaux visés par la directive en ce qui concerne les États de l'AELE sont énumérés à l'appendice 1 de l'annexe IV de l'accord. (4) L'annexe IV de l'accord, point 8, adaptation a), point iii), énonce que chacune des entités concernées peut demander que, dans le cas des échanges entre la Communauté et un État de l'AELE, les conditions de transit soient soumises à une procédure de conciliation sur laquelle le Comité mixte de l'EEE devra se prononcer. (5) La Commission européenne, par sa décision 92/167/CEE du 4 mars 1992 relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux(3), a décidé que ce comité officierait également en qualité d'organisme de conciliation au sein de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 90/547/CEE. (6) Un comité de conciliation doit être créé afin, en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et un État de l'AELE, de connaître des demandes de conciliation introduites par les entités concernées. (7) La procédure de conciliation à appliquer dans le cadre de l'annexe IV, point 8, adaptation a), point iii), doit être intégrée à l'accord, DÉCIDE:
Article premier Les termes "à une procédure de conciliation sur laquelle le Comité mixte de l'EEE devra se prononcer" figurant à l'annexe IV de l'accord, point 8 (directive 90/547/CEE du Conseil), adaptation a), point iii), sont remplacés par le texte suivant:"à la procédure de conciliation visée à l'appendice 4".
Article 2 L'annexe IV de l'accord est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe de la présente décision.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 27 novembre 1999, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4 La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1999.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. v. Liechtenstein
(1) JO L 266 du 19.10.2000, p. 5. (2) JO L 313 du 13.11.1990, p. 30. (3) JO L 74 du 20.3.1992, p. 43.
ANNEXE de la décision n° 167/1999 du Comité mixte de l'EEE
Les dispositions suivantes sont ajoutées en tant qu'appendice 4 de l'annexe IV de l'accord : ""
APPENDICE 4
En ce qui concerne les échanges d'énergie électrique entre un État de l'AELE et la Communauté, les conditions de transit sont soumises à la procédure de conciliation suivante dès lors qu'une entité concernée en fait la demande. Article premier Un comité de conciliation, ci-après dénommé "le comité", est institué sur une base ad hoc à l'initiative de la Commission européenne ou de l'Autorité de surveillance de l'AELE.
Article 2 Compétences Le comité a pour tâche de proposer des compromis de conciliation, à la demande des parties en négociation, en cas de demandes spécifiques de transit.
Article 3 Composition Le comité est composé de huit membres, dont: - trois représentants des réseaux à haute tension non impliqués dans les négociations concernant la demande spécifique de transit pour laquelle la conciliation a été demandée. Les représentants posséderont une compétence et une expérience pratique largement reconnues dans le domaine du transit d'électricité. Ils sont choisis par le président et le rapporteur parmi les dix-huit représentants des réseaux à haute tension des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE. Ces dix-huit représentants sont les quinze représentants des réseaux membres du comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux(1) et les trois représentants des réseaux à haute tension des États de l'AELE proposés par l'Autorité de surveillance de l'AELE, - un représentant de la Commission européenne et un représentant de l'Autorité de surveillance de l'AELE, - deux experts indépendants, l'un de la Communauté et l'autre d'un État de l'AELE. Le président et le rapporteur désignent ces deux experts indépendants à partir d'une liste établie conjointement par la Commission européenne et l'Autorité de surveillance de l'AELE et publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, - un représentant d'Eurelectric/Nordel, désigné conjointement par le président et le rapporteur. Les membres du comité ne sont pas citoyens ou résidents permanents d'un État impliqué dans les négociations sur le transit. Les conflits d'intérêt réels ou apparents doivent être évités.
Article 4 Fonctionnement 1. Le comité est présidé par: - le représentant de la Commission si l'entité demandant la conciliation est établie dans la Communauté, - le représentant de l'Autorité de surveillance de l'AELE si l'entité demandant la conciliation est établie dans un État de l'AELE. Ces deux représentants instituent ensemble le comité. 2. L'autorité en charge de la présidence assure le secrétariat du comité alors que l'autre autorité officie en qualité de rapporteur. 3. Les réunions du comité se tiennent à Bruxelles ou en un autre lieu si le président et le rapporteur en conviennent. 4. Le comité détermine son règlement intérieur.
Article 5 Conciliation 1. Seules les parties au différend relatif à une demande spécifique de transit peuvent saisir le comité. 2. Le président et le rapporteur ne prennent pas part au vote. 3. Tout demande de conciliation est obligatoirement suivie d'effet. 4. Les représentants des réseaux engagés dans une négociation sur une demande spécifique de transit pour laquelle la conciliation devant le comité a été demandée sont invités à présenter leur point de vue. 5. Après discussion par le comité, le rapporteur formule un compromis de conciliation susceptible de faire l'objet d'un consensus parmi les six membres du comité qui sont titulaires du droit de vote. En cas de désaccord, le rapporteur formule un compromis de conciliation susceptible de recueillir l'assentiment d'une majorité de ces mêmes six membres. Dans ce cas, les avis des membres minoritaires sont consignés. 6. Le président soumet aux parties le compromis de conciliation accompagné d'éventuels avis minoritaires le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de conciliation devant le comité. 7. Les résultats de la procédure de conciliation n'ont pas d'effet contraignant. 8. Des représentants des États concernés par une demande de transit peuvent participer à la procédure de conciliation en tant qu'observateurs.
Article 6 Confidentialité Les membres du comité et les éventuels observateurs sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, lorsque le président les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
(1) Décision 92/167/CEE de la Commission du 4 mars 1992 (JO L 74 du 20.3.1992, p. 43).
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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