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Document 398Y1207(01)

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[ 01.40.10 - Généralités ]


398Y1207(01)
Le Médiateur de l'Union européenne - Rapport annuel 1997
Journal officiel n° C 380 du 07/12/1998 p. 0001 - 0162



Texte:

RAPPORT ANNUEL 1997 (98/C 380/01)

Strasbourg, le 20 avril 1998
MONSIEUR JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Président du Parlement européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Monsieur le Président,
Conformément à l'article 138 E, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 3, paragraphe 8, de la décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, j'ai l'honneur de vous présenter ci-joint mon rapport pour l'année 1997.
Jacob SÖDERMAN
Médiateur de l'Union européenne
>EMPLACEMENT TABLE>

1. AVANT-PROPOS DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le présent document est le troisième rapport annuel du Médiateur européen, mais seulement le deuxième à couvrir une année entière d'activité. Bien que nous nous trouvions encore aux premiers stades de notre développement, des progrès tangibles ont été réalisés en 1997 en comparaison à la période précédente: nous avons entamé davantage d'enquêtes d'initiative propre, classé un plus grand nombre d'affaires par des décisions motivées, obtenu plus de résultats positifs pour les plaignants. Des solutions à l'amiable ont été proposées avec succès dans trois cas, et le premier rapport spécial a été présenté au Parlement européen.
L'année écoulée a vu également l'inauguration, lors d'une petite cérémonie, de notre bureau principal à Strasbourg, ainsi que l'ouverture d'une antenne à Bruxelles. Les dispositions d'exécution de la décision du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur ont été adoptées par ce dernier, conformément à l'article 14 de cette décision. Un réseau d'agents de liaison a été mis en place avec les services des médiateurs nationaux et les organismes similaires des États membres.

INFORMATION DES CITOYENS SUR LEUR DROIT DE PLAINTE
Dès mon entrée en fonctions en tant que Médiateur européen, le 1er septembre 1995, j'ai consacré une partie considérable de mes efforts à l'information des citoyens, soulignant leur droit à me présenter leurs plaintes, indiquant les situations dans lesquelles je peux être valablement saisi et exposant la procédure à suivre. Pour promouvoir cette information, j'entretiens des contacts et coopère de façon régulière, dans les États membres, avec les services des médiateurs nationaux et les organismes similaires, avec les bureaux d'information du Parlement européen et avec les représentations de la Commission européenne. Notre matériel d'information, y compris le formulaire standard qui peut être utilisé à titre facultatif pour le dépôt des plaintes, est disponible à toutes ces adresses, où la bonne volonté à notre égard ne fait jamais défaut.
Soucieux d'informer les citoyens avec plus de rapidité et d'efficacité, nous avons, en outre, ouvert un site sur Internet. Relié à celui du Parlement européen, ce site contient des informations générales sur le droit de saisine et sur nos activités. Les décisions et initiatives d'intérêt général ont fait l'objet de publications dans la presse européenne, de même que notre action a été présentée dans un certain nombre de revues professionnelles.
D'autre part, je me suis rendu dans les États membres pour mieux faire connaître ma mission. Il ne m'en reste plus qu'un seul à visiter, le Portugal. Ce voyage devrait avoir lieu en avril 1998; les préparatifs sont en cours, en coopération avec le bureau d'information du Parlement européen à Lisbonne et les services du médiateur portugais.
Les statistiques relatives au nombre de plaintes par rapport au chiffre de la population donnent une idée approximative de l'impact que notre campagne d'information a eu dans les divers États membres (voir annexe A). Les différences sont parfois significatives. Si l'on fait abstraction de la Belgique, du Luxembourg et de la Finlande - qui se trouvent chacun dans une situation particulière -, il apparaît, en ce qui concerne les petits pays, que l'information est bien passée en Irlande, tandis que le nombre de plaintes en provenance d'Autriche et de Suède a été limité. Quant aux grands pays, la campagne d'information a porté ses fruits en Espagne et en France, moins en Allemagne et en Italie.
En termes globaux, j'ai été saisi de 1 181 nouvelles plaintes en 1997, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 842 nouvelles plaintes qui m'avaient été adressées en 1996. Le nombre de plaintes admissibles a, lui aussi, progressé, quoique nettement moins rapidement.
Il reste beaucoup à faire dans le domaine de l'information. Le Parlement européen et sa commission des pétitions rencontrent sans doute les mêmes difficultés lorsqu'ils tentent de promouvoir le recours au droit de pétition, à cette différence près, toutefois, que, mon mandat étant limité aux activités des institutions et organes communautaires, je dois, plutôt que lancer des campagnes générales, centrer mes efforts sur les personnes susceptibles d'avoir des raisons réelles de se plaindre de l'administration européenne. Aussi la cible de notre campagne d'information sera-t-elle constituée en 1998 des personnes physiques et morales qui ont affaire à l'administration de la Communauté européenne. Nous nous attacherons davantage à exploiter les possibilités d'Internet tant pour communiquer directement avec les citoyens que pour fournir aux organisations et bureaux européens d'information le matériel illustrant le droit de saisine du Médiateur. Nous porterons un surcroît d'attention aux structures régionales dans les États membres ayant les administrations les plus décentralisées. Ces divers courants d'information pourraient comporter une composante sur le droit des citoyens à présenter des pétitions au Parlement européen.

INITIATIVES VISANT À PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE
L'article 138 E du traité CE habilite le Médiateur à procéder à des enquêtes de sa propre initiative ainsi que sur la base des plaintes qui lui sont présentées. Dans les limites de mon mandat, j'ai exercé ce pouvoir d'initiative pour promouvoir la transparence au sein de l'Union européenne en engageant trois enquêtes dans des domaines qu'un certain nombre de plaintes faisaient apparaître comme générateurs d'un mécontentement généralisé chez les citoyens.
Une de ces enquêtes d'initiative propre a été entamée et achevée en 1997. Elle portait sur les procédures de la Commission européenne touchant au traitement des plaintes des citoyens dirigées contre la violation du droit communautaire par les États membres (voir chapitre 3 ci-après). Le Parlement européen y a fait bon accueil dans le rapport Thors et la résolution afférente concernant le quatorzième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire.
Une autre enquête de ce type visant à promouvoir la transparence a trait aux procédures de recrutement suivies par les institutions communautaires. Lancée en novembre 1997, elle se poursuit à l'heure actuelle.
La troisième enquête d'initiative propre, relative à l'accès du public aux documents, a été ouverte en juin 1996. Le 20 décembre 1996, j'ai adressé à quatorze institutions et organes communautaires des projets de recommandations les engageant à adopter, et à rendre aisément accessibles au public, des règles concernant l'accès du public aux documents. Les projets de recommandations en question, ainsi que leur motivation, ont été exposés de manière détaillée dans le rapport annuel de 1996.
J'ai établi à l'intention du Parlement européen un rapport spécial sur les réponses apportées par les institutions et organes concernés à ces projets de recommandations, rapport que j'ai présenté à son président, M. José María Gil-Robles, le 15 décembre 1997. Comme il s'agissait du premier rapport spécial établi en vertu du statut du Médiateur, j'ai suggéré qu'il fût examiné selon une procédure similaire à celle utilisée pour le rapport annuel.
Il est de la plus haute importance, en vue de la cohérence et de l'efficacité de la suite réservée à nos travaux, que la commission du Parlement européen compétente pour les relations avec le Médiateur se penche sur tous les rapports que celui-ci présente à cette institution en vertu de son statut. Si tel ou tel rapport particulier exigeait des compétences spécifiques, ces compétences pourraient naturellement être mobilisées par les voies adéquates, dont une demande d'avis à une autre commission. Pour que les choses soient claires, le Parlement européen pourrait envisager d'expliciter son règlement en y énonçant les modalités d'examen du rapport annuel et des rapports spéciaux du Médiateur.

BILAN
Jusqu'à présent, le bilan des activités du Médiateur pour les citoyens s'est amélioré d'année en année. Ainsi, le nombre d'affaires réglées par les institutions a augmenté en 1997, année qui a vu en outre intervenir les premières solutions à l'amiable. Mais des progrès doivent encore être accomplis à cet égard au cours du nouvel exercice pour que les résultats puissent être considérés comme réellement satisfaisants. L'antenne de Bruxelles facilitera l'examen des documents et la négociation de solutions à l'amiable, activités de longue haleine. L'adoption et la publication d'un code de conduite sur le bon comportement administratif élèveraient certainement la qualité des pratiques administratives des institutions et amélioreraient les relations de ces dernières avec les citoyens européens.
Bien que les décisions sur l'admissibilité des nouvelles plaintes aient été prises rapidement - les plaignants étant, le cas échéant, rendus attentifs à l'existence d'autres organismes susceptibles d'accueillir leurs doléances - et bien que nous ayons traité un nombre de plaintes admissibles beaucoup plus important que par le passé et engagé davantage d'enquêtes d'initiative propre, il n'a pas été possible d'éviter un léger engorgement dans l'examen de certaines plaintes admissibles.
L'objectif devrait être de ne pas dépasser le délai d'un an pour l'enquête et la communication de ses résultats au plaignant, sauf circonstances exceptionnelles exigeant des investigations plus longues. À la fin de 1997, ce délai n'avait pas été respecté dans une trentaine de cas, en partie parce que la phase initiale avait imposé des tâches administratives plus étendues que prévu, mais en partie aussi parce que, objectivement parlant, nos effectifs sont insuffisants. Le besoin de personnel supplémentaire apparaît plus clairement encore à la lumière des responsabilités nouvelles que le Médiateur aura à assumer dans le cadre du traité d'Amsterdam. J'espère que la procédure budgétaire pour les années 1999 et 2000 réservera à ce problème la place qui lui revient.
Dans sa résolution sur le rapport annuel du Médiateur pour 1996, le Parlement européen a souligné la nécessité de définir la notion de «mauvaise administration». Je me suis engagé à le faire, et une définition qui prend en compte l'expérience des médiateurs nationaux et d'organismes similaires des États membres figure au chapitre 2 du présent rapport annuel.
L'esprit de coopération et l'atmosphère constructive que je me plaisais à mettre en évidence dans mes précédents rapports annuels ne se sont pas démentis en 1997, et j'aime à croire que les citoyens d'Europe pourront s'appuyer sur une administration européenne plus ouverte et plus humaine.
Jacob SÖDERMAN

2. LES PLAINTES ADRESSÉES AU MÉDIATEUR
La tâche la plus importante du Médiateur européen consiste à examiner les cas supposés de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. Ces cas sont portés à sa connaissance, pour l'essentiel, par le truchement des plaintes dont le saisissent les citoyens européens. Il est habilité, en outre, à mener des enquêtes de sa propre initiative.
Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans un des États membres peut présenter une plainte au Médiateur. Il en va de même pour les entreprises, associations et autres organismes ayant leur siège statutaire dans l'Union. Les plaintes peuvent être adressées au Médiateur directement ou par l'intermédiaire d'un député du Parlement européen.
Les plaintes adressées au Médiateur font l'objet d'un traitement public, sauf si le plaignant demande la confidentialité. Il importe à un double titre que le Médiateur exerce ses activités de manière aussi ouverte et transparente que possible: pour que les citoyens puissent suivre et comprendre son action et pour donner le bon exemple aux autres.
Le Médiateur a traité 1 412 affaires en 1997, dont 227 reportées de 1996 et 1 181 nouvelles plaintes; 1 067 de ces dernières émanaient directement de particuliers, tandis que 57 avaient été envoyées par des associations et 38 par des entreprises, 17 autres ayant été transmises par des députés européens. Il convient d'ajouter à ces chiffres quatre enquêtes menées de la propre initiative du Médiateur.
Comme cela avait été indiqué dans le rapport annuel pour 1995, il existe, entre le Médiateur et la commission des pétitions du Parlement européen, un accord prévoyant le renvoi mutuel de plaintes et de pétitions dans les cas appropriés. Deux pétitions ont ainsi été renvoyées au Médiateur en 1997, avec l'assentiment des pétitionnaires, pour être traitées comme des plaintes; le Parlement européen, pour sa part, s'est vu renvoyer, avec l'assentiment des plaignants, treize plaintes à traiter comme des pétitions. De plus, le Médiateur a recommandé dans 86 cas à des plaignants d'adresser une pétition au Parlement (voir annexe A, Statistiques).

2.1. LA BASE JURIDIQUE DES ACTIVITÉS DU MÉDIATEUR
Le Médiateur exerce ses activités conformément à l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne et au statut du Médiateur (1). L'article 14 du statut prévoit que le Médiateur adopte les dispositions d'exécution afférentes. Compte tenu de l'expérience limitée dont il disposait à l'époque quant au fonctionnement de son service, le Médiateur a tout d'abord adopté ces dispositions à titre indicatif et provisoire, le 4 septembre 1996. Il en a informé la commission des pétitions et la commission du règlement du Parlement européen, en annonçant l'adoption d'un texte de caractère formel pour 1997.
Le 16 octobre 1997, le Médiateur a adopté des dispositions d'exécution officielles et durables, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. Les commissions des pétitions et du règlement en ont été informées. Le texte de ces dispositions est disponible, dans toutes les langues officielles de l'Union, sur le site Internet du Médiateur (http://www.euro-ombudsman.eu.int). Il peut également être obtenu au secrétariat du Médiateur. Un avis donnant des précisions sur l'adoption et la publication des dispositions d'exécution a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions d'exécution règlent le fonctionnement interne du service du Médiateur. On a voulu, cependant, en faire un document compréhensible et utile aux citoyens, ce pour quoi y ont été repris des éléments du statut du Médiateur relatifs à d'autres institutions et organes.
L'article 13 des dispositions d'exécution revoit et regroupe les règles concernant l'accès du public aux documents détenus par le Médiateur. Jusque-là, l'accès aux documents liés aux plaintes était régi par les dispositions d'exécution indicatives et provisoires, et l'accès aux autres documents, par une décision particulière du Médiateur, en date du 24 mars 1997.
La commission du règlement a proposé, en 1997, une modification de l'article 161 du règlement du Parlement européen (rapport de M. Brian Crowley). Le Médiateur a assisté, le 24 septembre 1997, à une réunion de cette commission au cours de laquelle ont été examinés les amendements envisagés. La commission a adopté à l'unanimité le rapport pertinent au cours de sa réunion du 4 novembre 1997, mais le rapport n'est pas passé cette même année en séance plénière.
Le règlement du Parlement ne comporte pas de dispositions spécifiques sur les modalités d'examen du rapport annuel et des rapports spéciaux du Médiateur. Si de telles dispositions sont jugées nécessaires, le Médiateur établirait volontiers une proposition dans ce sens conformément à l'article 161, paragraphe 1, du règlement.


2.2. LE TRAITEMENT DES PLAINTES
Toutes les plaintes adressées au Médiateur sont enregistrées et font l'objet d'un accusé de réception. L'accusé de réception informe le plaignant de la procédure d'examen de sa plainte et mentionne le nom et le numéro de téléphone du juriste chargé du dossier. L'étape suivante consiste à déterminer si la plainte relève du mandat du Médiateur.

2.2.1. LE MANDAT DU MÉDIATEUR EUROPÉEN
Le mandat du Médiateur, fixé à l'article 138 E du traité CE, habilite celui-ci «à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles». Une plainte n'est donc pas de la compétence du Médiateur si:
1) le plaignant n'est pas habilité à présenter une plainte;
2) elle n'est pas dirigée contre une institution ou un organe communautaire;
3) elle est dirigée contre la Cour de justice ou le Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles
ou
4) elle ne se rapporte pas à un cas potentiel de mauvaise administration.

Qui est habilité à présenter une plainte?
Un citoyen turc résidant aux États-Unis d'Amérique s'est plaint auprès du Médiateur de la suite réservée par la Commission européenne à la demande d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie.
Émanant d'une personne qui n'était pas un citoyen de l'Union ni ne résidait dans un État membre, la plainte n'entrait pas dans le domaine de compétence du Médiateur.
Le Médiateur a suggéré au plaignant de s'adresser directement au membre compétent de la Commission, dont il a fourni l'adresse postale.
(Plainte 1017/97/OV)
Un citoyen marocain a écrit, du Maroc, au Médiateur pour se plaindre d'avoir été expulsé de France, sans que sa cause ait été entendue par un tribunal, après que le préfet de Paris lui eut retiré son permis de séjour.
Émanant d'une personne qui n'était pas un citoyen de l'Union ni ne résidait dans un État membre, la plainte n'entrait pas dans le domaine de compétence du Médiateur.
Le Médiateur a informé le plaignant, en termes généraux, des conditions dans lesquelles une requête pouvait être présentée à la Commission européenne des droits de l'homme.
NB: Même si le plaignant s'était encore trouvé en France, le Médiateur n'aurait pas pu examiner sa plainte au fond, car elle n'était pas dirigée contre une institution ou un organe communautaire.
(Plainte 978/97/XD)

Exemples de plaintes non dirigées contre une institution ou un organe communautaire
Un citoyen du Royaume-Uni avait demandé à un centre d'entreprise et d'innovation une aide au démarrage d'une entreprise. Il s'est plaint au Médiateur de l'insuccès de cette demande, l'attribuant à des irrégularités dans le traitement de son dossier par le centre.
Le centre d'entreprise et d'innovation attaqué fait partie du Réseau européen de centres d'entreprise et d'innovation, qui a des ramifications dans l'ensemble de la Communauté. La Communauté appuie la création et le développement de tels centres financièrement et par l'octroi d'une assistance technique. Cependant, les centres eux-mêmes procèdent de partenariats publics et privés entre des organismes tels que collectivités locales, chambres de commerce, associations professionnelles, syndicats, institutions financières, universités, centres de recherche, entreprises et autres groupements d'intérêts locaux comparables. La Commission n'est pas représentée dans leurs organes de gestion.
Aussi le Médiateur a-t-il fait savoir au plaignant que les composantes du Réseau européen de centres d'entreprise et d'innovation ne sont pas des institutions ni des organes communautaires.
(Plainte 947/97/HMA)
Une ancienne salariée du Laboratoire européen de biologie moléculaire a présenté au Médiateur une plainte contre ce laboratoire. Elle alléguait qu'elle y avait été maltraitée et harcelée et qu'elle avait été victime de l'insuffisance des mesures de sécurité sur les lieux de travail.
Le laboratoire mis en cause a été créé dans le cadre de la Conférence européenne de biologie moléculaire, dont seize pays sont membres aujourd'hui. L'accord instituant le laboratoire a été signé au départ, en 1973, par dix pays: la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la France, Israël, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. En d'autres termes, le laboratoire ne devait pas sa création aux traités communautaires ni à un acte adopté par les institutions communautaires. De plus, il n'est pas financé par la Communauté.
Aussi le Médiateur a-t-il fait savoir à la plaignante que le Laboratoire européen de biologie moléculaire n'est pas une institution ni un organe communautaire.
(Plainte 375/15.01.96/MV/UK/PD)
Un fonctionnaire de la Commission européenne a saisi le Médiateur d'une plainte dirigée contre l'école européenne de Woluwe, à Bruxelles.
La plainte se rapportait à des décisions que le conseil de classe et le conseil disciplinaire de l'école avaient prises contre le fils du plaignant. Le plaignant faisait valoir qu'il n'était pas possible à l'étudiant pas plus qu'à ses parents de se défendre. Il critiquait, en outre, le système de recours, alléguant qu'il n'est pas équitable que le conseil de classe examine les recours introduits contre ses propres décisions.
Le Médiateur a décidé que, dans la mesure où elle ne visait pas une institution ni un organe communautaire, la plainte n'était pas de sa compétence. Bien que la Commission soit représentée au sein du Conseil supérieur des écoles européennes et intervienne pour une large part dans le budget de ces écoles, assumant à ce titre une responsabilité d'ordre générale, elle ne peut être tenue pour responsable de faits qui relèvent de la gestion interne.
(Plainte 989/97/OV)
Une autre question liée à la compétence du Médiateur s'est posée dans le cadre de six plaintes introduites contre le Conseil en novembre et décembre 1996 par un journaliste britannique, M. Tony Bunyan, agissant au nom de l'organisation non gouvernementale «Statewatch». Ces plaintes avaient trait à la suite réservée par le Conseil à des demandes de M. Bunyan visant à la communication de documents relatifs aux activités dites du «troisième pilier» (terme informel désignant la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne).
Ayant jugé que ces six plaintes entraient dans son mandat, qu'elles étaient admissibles et qu'il y avait matière à enquête, le Médiateur les a transmises pour commentaires au Conseil en janvier 1997. En mars 1997, le Conseil a envoyé au Médiateur une lettre contestant sa compétence pour examiner les plaintes en question.
Dans une nouvelle lettre adressée au Conseil, en date du 15 avril 1997, le Médiateur a confirmé sa décision première selon laquelle il était compétent et a renouvelé au Conseil sa demande d'avis sur le fond. Le 20 juin 1997, le Conseil s'est conformé à cette demande (2).
Pour contester la compétence du Médiateur quant aux plaintes déposées par M. Bunyan, le Conseil s'était fondé sur le double raisonnement suivant:
1) la compétence du Médiateur ne s'étend pas à l'action du Conseil relevant du troisième pilier;
2) les plaintes en cause se rapportaient à des activités du Conseil relevant du troisième pilier.
En confirmant sa décision initiale, selon laquelle il avait compétence pour examiner les plaintes, le Médiateur a avancé que la seconde branche du raisonnement était inexacte, de sorte qu'il ne lui incombait pas de se prononcer sur la première.
Le Médiateur a rappelé que les plaintes portaient sur la suite réservée par le Conseil à des demandes d'accès à des documents. Ces demandes avaient été présentées en vertu de la décision du Conseil relative à l'accès du public aux documents du Conseil (3) et étaient censées avoir été examinées par cette institution en application de ladite décision. La décision en question a pour base juridique l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne. La Cour de justice a confirmé par son arrêt dans l'affaire Pays-Bas/Conseil (4) que cette décision produit des effets juridiques à l'égard de tiers en tant qu'élément du droit communautaire.
La décision du Conseil a été interprétée et appliquée par le Tribunal de première instance dans l'affaire Carvel et Guardian Newspapers/Conseil (5), qui concernait l'accès, notamment, à des documents liés à l'action du Conseil au titre du troisième pilier.
Compte tenu des limites fixées à la juridiction de la Cour de justice par l'article L du traité sur l'Union européenne, le Tribunal de première instance n'aurait pas été compétent pour examiner cet aspect de l'affaire Carvel si l'accès aux documents du Conseil relatifs à l'action de cette institution au titre du troisième pilier constituait lui-même une question relevant du troisième pilier. Or le Tribunal s'est considéré comme compétent en la matière.
Il s'ensuit que l'interprétation et l'application de la décision du Conseil relative à l'accès du public aux documents relèvent du droit communautaire et non pas du domaine réservé au troisième pilier, même lorsque ces documents se rapportent à des activités entreprises au titre du troisième pilier.

Définition de la notion de mauvaise administration
Dans sa résolution sur le rapport annuel du Médiateur pour 1996, le Parlement européen a encouragé celui-ci à faire plein usage du mandat que lui ont conféré les traités pour s'attaquer aux cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires.
Dans cet ordre d'idées, le Parlement soulignait qu'il importait de définir clairement la notion de mauvaise administration.
Le traité instituant la Communauté européenne ne dit pas ce qu'est la mauvaise administration. Aussi le Médiateur s'est-il engagé, lors de l'adoption de la résolution précitée, à tenter de préciser ce terme dans son rapport annuel pour 1997.
Un rappel, auparavant, des explications données à cet égard dans le rapport annuel portant sur 1995:
«En clair, il y a mauvaise administration lorsqu'une institution ou un organe de la Communauté n'agit pas en accord avec les traités et les actes communautaires qui s'imposent à lui, ou quand il contrevient aux règles et aux principes de droit établis par la Cour de justice ou par le Tribunal de première instance.
À cet égard, le Médiateur européen doit prendre en compte l'exigence de l'article F du traité sur l'Union européenne selon laquelle les institutions et les organes de la Communauté doivent respecter les droits fondamentaux.
Mais le concept de mauvaise administration peut recouvrir bien d'autres choses, notamment:
- irrégularités administratives
- omissions administratives
- abus de pouvoir
- négligence
- procédures illégales
- injustice
- incurie ou incompétence
- discrimination
- retard évitable
- incapacité ou refus d'informer
Cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. L'expérience des médiateurs nationaux montre qu'il vaut mieux ne pas tenter de définir avec rigueur ce qui peut constituer une mauvaise administration. Le caractère ouvert du terme est justement l'un des éléments qui distinguent le rôle du médiateur de celui du juge.
Il y a cependant des limites à ce qui peut être considéré comme une mauvaise administration. Toutes les plaintes mettant en cause des décisions de nature plus politique qu'administrative sont considérées comme inadmissibles; notamment les plaintes contre le travail politique du Parlement européen ou de ses organes, par exemple contre les décisions de la commission des pétitions. Il n'entre pas non plus dans les attributions du Médiateur de statuer sur les mérites des actes législatifs des Communautés, tels que les règlements et les directives.»
Ce point de vue sur la mauvaise administration a été accepté dans le rapport du Parlement européen relatif au rapport d'activité annuel du Médiateur européen pour 1995, de même qu'il a été accueilli favorablement à la réunion des médiateurs nationaux européens, tenue en septembre 1997.
Afin de compléter par une définition la description donnée ci-dessus, le Médiateur européen a invité les médiateurs nationaux et les organismes similaires à l'informer de la signification attachée au terme de mauvaise administration dans les États membres respectifs.
Les réponses obtenues amènent à définir comme suit, dans sa substance, la notion considérée:
Il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire.
Deux commentaires s'imposent au sujet de cette définition.
Il faut noter, en premier lieu, que le mandat de certains médiateurs est expressément limité par la loi nationale qui institue leur office. Ainsi, la législation établissant le Commissaire parlementaire pour l'administration au Royaume-Uni précise que celui-ci n'a pas compétence, en principe, pour examiner les plaintes qui peuvent être portées devant une autorité juridictionnelle (6). Il s'ensuit, bien entendu, que le Commissaire parlementaire circonscrit en conséquence ses enquêtes sur les cas de mauvaise administration. Cependant, de telles restrictions ne découlent pas du sens normal du terme «mauvaise administration». D'ailleurs, s'il en allait autrement, il ne serait pas nécessaire de les formuler expressément. De fait, pour citer un autre exemple, l'ombudsman danois, dont s'est inspirée la conception du Médiateur européen, n'est pas soumis à ce genre de restrictions, et le Conseil de l'Europe inclut, dans sa définition du rôle du médiateur, le contrôle de la légalité des actes administratifs (7).
En second lieu, les règles et principes spécifiques qui ont force obligatoire pour les organismes publics varient d'un pays à l'autre, selon le cadre constitutionnel, juridique et administratif de chacun. De plus, ces règles et principes ne sont pas statiques. Ils se modifient et évoluent dans le sillage de l'action du législateur, des cours et tribunaux, du médiateur et de l'administration elle-même.
Aussi quelques remarques complémentaires sur les règles et les principes qui revêtent un caractère impératif au niveau de la Communauté européenne sont-elles ici à leur place.

La prééminence du droit
Le droit se trouve au coeur de l'action de toutes les institutions et de tous les organes créés par les traités de l'Union européenne ou en vertu de ces traités. Comme la Cour de justice l'a souligné à maintes reprises, la Communauté européenne est une communauté de droit. Par conséquent, lorsque le Médiateur européen examine la conformité de l'action d'une institution ou d'un organe communautaire avec les règles et les principes qui s'imposent à cette institution ou à cet organe, il lui incombe tout d'abord - et c'est d'ailleurs sa tâche essentielle - de vérifier si le droit a été respecté, de s'assurer de la légalité de l'action incriminée. Le Médiateur ne perd pas de vue, dans l'exercice de sa mission, le fait, déjà souligné dans son rapport annuel 1995, que la Cour de justice est la plus haute autorité quand il s'agit d'établir la signification du droit communautaire et de l'interpréter. En outre, et aux termes mêmes de l'article 138 E du traité CE, le Médiateur ne peut pas procéder à des enquêtes si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle.
Certaines plaintes présentées au Médiateur européen soulèvent des questions qui ressortent du droit national. C'est le cas, en particulier, des plaintes qui portent sur une relation contractuelle entre le plaignant et une institution communautaire, ce type de contrats étant régis par les dispositions du droit national pertinent.
Dans plusieurs États membres, le médiateur national ne traite pas les différends qui surgissent dans le cadre de contrats, soit parce qu'il en est empêché par les caractéristiques générales que le droit national attribue à la catégorie de contrats considérée, soit parce que la législation de laquelle il tire son mandat exclut expressément les litiges contractuels de son champ de compétence. Ainsi que cela a été relevé dans le rapport annuel 1995, le Médiateur européen a en partie pour mission d'éviter l'accumulation des litiges en favorisant les solutions à l'amiable et en émettant des recommandations qui, si elles sont suivies d'effet, rendent superflue la saisine des cours et tribunaux. C'est pourquoi le Médiateur européen traite, lui, les plaintes pour mauvaise administration déposées dans le cadre de relations contractuelles.
Il ne cherche pas, toutefois, à déterminer s'il y a eu rupture de contrat de la part de l'une ou de l'autre partie. Cette question ne peut être tranchée valablement que par un tribunal compétent qui aurait la possibilité d'entendre les arguments des parties quant au droit national et d'apprécier des preuves contradictoires sur les divers points en litige. Il n'en reste pas moins que, en vertu des principes de bonne administration, toute autorité publique ayant avec un particulier un différend lié à un contrat devrait être en mesure de rendre compte au Médiateur, de façon cohérente, de la base juridique de sa démarche et de lui indiquer les arguments sur lesquels elle fonde son interprétation des obligations contractuelles respectives.

Règles et principes du bon comportement administratif
C'est généralement cas par cas que l'on distingue et délimite la bonne administration et la mauvaise. Il serait possible de clarifier les choses par une loi ou par un code de conduite concernant le bon comportement administratif. De nombreux États membres l'ont fait. Une initiative importante a été prise à cet égard par M. Roy Perry, député au Parlement européen, dans son rapport sur les délibérations de la commission des pétitions pendant l'année parlementaire 1996-1997 (8): on y lit un appel à l'établissement d'un code de bon comportement administratif applicable aux institutions et organes communautaires. Le secrétaire général de la Commission européenne a informé le Médiateur, au cours d'une réunion qui a eu lieu à Strasbourg le 21 octobre 1997, que la Commission avait entamé l'élaboration d'un tel code, auquel seraient soumis ses fonctionnaires.
Ces initiatives sont particulièrement bienvenues. La publication d'un code de bon comportement administratif informerait les fonctionnaires de ce que l'on attend d'eux, et les citoyens, de ce qu'ils seraient en droit d'attendre des fonctionnaires. Ce serait tout profit et pour la qualité de l'activité administrative et pour les relations entre les citoyens et l'administration.
Aussi est-ce volontiers que le service du Médiateur a apporté sa contribution aux travaux préparatoires entrepris par le secrétaire général de la Commission, fournissant des données et des exemples tirés de l'expérience des États membres et communiquant son point de vue sur les principes retenus lors des premières étapes de l'élaboration du code. Plus concrètement, le Médiateur a transmis au secrétaire général un exemplaire de la loi danoise de 1985 relative à l'administration publique et de la loi finlandaise de 1982 concernant les procédures administratives, des textes qui comportent l'un et l'autre des dispositions détaillées sur la motivation des décisions, le droit des administrés à être entendus et l'obligation de l'administration de faire connaître les recours possibles.
Le Médiateur a également transmis au secrétaire général, et parmi d'autres informations, les documents suivants: le code portugais des procédures administratives, adopté en 1991; le récent projet de loi français relatif aux relations entre l'administration et le public, texte comportant des dispositions sur les accusés de réception, l'obligation de transmission du courrier au service compétent, les délais de réponse et le droit des administrés à présenter leurs observations par écrit ou oralement avant la prise d'une décision; l'exposé des principes qui sous-tendent la Citizen's Charter du Royaume-Uni; les listes de contrôle du bon comportement administratif établies par les médiateurs d'Irlande et de Hong Kong.

Les limites de la mauvaise administration
Pour clore l'examen de cette question, il n'est sans doute pas inutile de délimiter la mauvaise administration par rapport, d'abord, à l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de l'administration et, en second lieu, à l'activité politique du Parlement européen.
Dans l'exercice des tâches qui leur ont été conférées par les traités, ou en vertu des traités, une institution ou un organe communautaire peuvent être légalement habilités à choisir entre deux actions possibles ou plus. Par exemple, si la Commission européenne estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent conformément au traité CE, elle peut, après avoir suivi la procédure requise, porter l'affaire devant la Cour de justice sur la base de l'article 169 du traité. Mais cette possibilité relève de son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il ne peut être exigé de la Commission qu'elle engage une procédure d'infraction devant la Cour de justice.
Le Médiateur s'interdit d'examiner les actes pris dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, à condition que l'institution ou l'organe concerné ait agi dans les limites de leur autorité légale. Les limites générales à une autorité légale sont fixées par la jurisprudence de la Cour de justice, qui impose notamment à l'administration d'agir de manière cohérente et de bonne foi, d'éviter toute discrimination et de respecter les principes de proportionnalité, d'égalité et de confiance légitime (9).
Si l'article 138 E du traité CE exclut explicitement du champ de compétence du Médiateur l'activité juridictionnelle de la Cour de justice, il ne dit mot de l'activité politique du Parlement européen. Cependant, on sait que l'ombudsman classique, tel qu'il a été institué dans les pays nordiques, a pour mission de surveiller l'administration pour le compte du Parlement et non de contrôler l'activité politique de ce dernier. Les médiateurs d'autres États membres ne contrôlent pas, non plus, l'action politique des parlements respectifs. Appliquant dans ces conditions un principe constitutionnel commun aux États membres, le Médiateur européen a décidé qu'il ne lui appartient pas d'enquêter sur les activités politiques du Parlement européen. Il s'agit là d'une question plus que théorique: le Médiateur a été confronté rapidement à des plaintes dirigées contre la commission des pétitions pour des cas prétendus de mauvaise administration dans le traitement de pétitions. La commission des pétitions étant un organe politique du Parlement européen et assumant pour celui-ci une tâche politique - l'examen des pétitions -, il a été considéré que lesdites plaintes n'entraient pas dans le mandat du Médiateur.

2.2.2. L'ADMISSIBILITÉ DES PLAINTES
Une plainte relevant de la compétence du Médiateur doit encore répondre à d'autres conditions d'admissibilité pour que celui-ci puisse ouvrir une enquête. Ces conditions, énoncées dans le statut du Médiateur, sont les suivantes:
1) l'auteur et l'objet de la plainte doivent être identifiés (article 2, paragraphe 3, du statut);
2) le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle (article 1er, paragraphe 3);
3) la plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant (article 2, paragraphe 4);
4) la plainte doit avoir été précédée de démarches appropriées auprès des institutions et organes concernés (article 2, paragraphe 4);
5) les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes doivent avoir été épuisées préalablement à l'introduction des plaintes ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents (article 2, paragraphe 8).

Exemples de plaintes non admissibles
En octobre 1997, un citoyen grec titulaire d'un doctorat, chargé de recherche dans le domaine du droit international et du droit communautaire, a présenté au Médiateur une plainte contre la Commission européenne.
À l'origine de la plainte: l'exclusion du plaignant, en raison de sa nationalité, de concours organisés en 1990 pour des postes de chargé de recherche universitaire à pourvoir à la faculté de droit de l'université de Rome La Sapienza et à l'Istituto Universitario di lingue moderne de Milan. L'intéressé avait écrit à la Commission en mars et en juin 1990 pour se plaindre de cette exclusion qui, à ses yeux, violait l'article 48 du traité CE. Selon la plainte adressée au Médiateur, la Commission avait répondu à ces lettres en mai et en juillet 1990, mais n'avait pas pris de mesures propres à remédier à la discrimination.
Le Médiateur a conclu à l'inadmissibilité de cette plainte au motif que le plaignant n'avait pas pris contact avec la Commission depuis juillet 1990, c'est-à-dire pendant les sept années qui avaient précédé la saisine. Le délai de deux ans fixé à l'article 2, paragraphe 4, du statut avait donc été largement dépassé.
(Plainte 937/97/OV)
Une société a présenté au Médiateur une plainte contre la Commission concernant une procédure d'adjudication restreinte pour la fourniture de services de transport de la valise diplomatique et d'autre courrier.
Les faits étaient, selon le plaignant, les suivants. La Commission avait invité la société à soumissionner, en fixant le 29 septembre 1997 comme date limite. Les 10 et 24 septembre, la société avait demandé quelques renseignements et éclaircissements supplémentaires sur le dossier. Les 19 et 25 septembre, la Commission avait répondu qu'elle n'était pas en mesure de fournir ces informations.
De l'avis du plaignant, le titulaire précédent du marché était avantagé, car il en connaissait mieux les tenants et les aboutissants. Aussi la société priait-elle le Médiateur de clarifier la situation.
Bien que le plaignant eût été en contact avec la Commission au cours de la procédure d'adjudication, rien n'indiquait qu'il lui eût fait part de son mécontentement quant au déroulement ou au résultat de cette procédure. Le Médiateur a dès lors conclu à l'inadmissibilité de la plainte au motif que les démarches administratives appropriées, requises par l'article 2, paragraphe 4, du statut n'avaient pas été effectuées.
Il a été conseillé au plaignant d'expliquer clairement à la Commission les réserves que lui inspirait la procédure d'adjudication. Si la réponse de l'institution ne lui donnait pas satisfaction, il pouvait saisir le Médiateur.
(Plainte 1136/97/IJH)

2.2.3. LA JUSTIFICATION DES ENQUÊTES
Le Médiateur peut examiner les plaintes qui relèvent de son mandat et remplissent les autres conditions d'admissibilité. L'article 138 E du traité CE précise que «le Médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées». Dans certains cas, l'enquête ne se justifie pas, même si la plainte est «techniquement» admissible. Lorsqu'une plainte a déjà été examinée en tant que pétition par la commission des pétitions du Parlement européen, le Médiateur estime généralement qu'il n'est pas justifié d'ouvrir une enquête, à moins que des éléments nouveaux ne soient produits.
Si les griefs se limitent à une lettre laissée sans réponse, le service du Médiateur tente de régler la question par des contacts téléphoniques de caractère informel. Pour peu que l'institution ou l'organe concerné réponde alors rapidement au plaignant, le Médiateur considère normalement qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête et il classe l'affaire.

Exemples de plaintes ne justifiant pas une enquête
En juillet 1997, Mme S. s'est plainte auprès du Médiateur de ce que les éléments fournis par deux fonctionnaires de la Commission à la commission des pétitions du Parlement européen n'apportaient pas d'explication ni de justification satisfaisantes à l'appui du point de vue de l'institution selon lequel la directive Habitat 92/43/CEE n'avait pas été transgressée dans le cas de la route de contournement de Newbury.
Comme la plainte concernait, quant au fond, une question dont la commission des pétitions était déjà saisie dans le cadre de son examen des pétitions relatives à la route de contournement de Newbury, le Médiateur a jugé qu'une enquête de sa part ne se justifiait pas et en a informé la plaignante.
(Plainte 646/97/IJH)
Le 10 février 1997, Mme V. a présenté au Médiateur une plainte dirigée contre l'attitude de la Commission concernant la maladie des «vaches folles» (ESB). Elle y soutenait que la Commission n'avait pas tenu compte de l'avis de chercheurs britanniques et européens.
Le 18 juillet 1996, le Parlement européen avait constitué, en vertu de l'article 138 C du traité CE, une commission temporaire d'enquête en matière d'ESB. Celle-ci avait examiné les responsabilités tant de la Commission que du Conseil et du gouvernement du Royaume-Uni. Son rapport, publié le 7 février 1997 (10), comportait des commentaires critiques à l'égard de la Commission et formulait des recommandations pour l'avenir.
Les responsabilités de la Commission dans l'affaire de l'ESB ayant été examinées par la commission temporaire d'enquête, le Médiateur a jugé qu'une enquête de sa part ne se justifiait pas et en a informé la plaignante.
(Plainte 143/97/JMA)


2.3. ANALYSE DES PLAINTES
Des 2 321 plaintes enregistrées depuis l'entrée en fonctions du Médiateur, 14,9 % provenaient de France, 14,7 % d'Allemagne, 14 % d'Espagne, 12,5 % du Royaume-Uni et 11 % d'Italie. Une analyse détaillée de l'origine géographique des plaintes figure à l'annexe A, Statistiques.
Au cours de l'année 1997, l'examen des plaintes à l'effet de déterminer si elles entraient dans le mandat du Médiateur, remplissaient les conditions d'admissibilité et justifiaient l'ouverture d'une enquête a été mené à bien dans 97 % des cas. Il est apparu que 27 % des plaintes relevaient de la compétence du Médiateur. Parmi celles-ci, 230 remplissaient les conditions d'admissibilité, mais 34 ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête; une enquête a donc été ouverte dans 196 cas.
La plupart des plaintes qui ont donné lieu à une enquête visaient la Commission européenne (80 %). Comme la Commission est la principale institution à prendre des décisions ayant des répercussions directes sur les citoyens, il est normal qu'elle constitue la cible première de ceux-ci. Le Parlement européen a fait l'objet de 18 plaintes, et le Conseil de l'Union européenne, de 14.
Les allégations de mauvaise administration se fondaient essentiellement sur le défaut de transparence (60 cas), la discrimination (42 cas), les lacunes procédurales ou le non-respect des droits de la défense (32 cas), l'injustice ou l'abus de pouvoir (23 cas), les retards évitables et la négligence (22 cas pour l'une et l'autre de ces rubriques), le non-respect par la Commission de ses obligations en tant que «gardienne des traités» (20 cas) et l'erreur de droit (14 cas).


2.4. AVIS SUGGÉRANT LA SAISINE D'AUTRES ORGANISMES ET RENVOIS
Si une plainte n'entre pas dans le mandat du Médiateur ou n'est pas admissible, le Médiateur s'efforce d'indiquer dans son avis au plaignant un autre organisme susceptible d'en être saisi. Le cas échéant, le Médiateur, avec l'accord du plaignant, renvoie directement la plainte à un organisme compétent, pourvu que la plainte paraisse fondée.
En 1997, le Médiateur a suggéré la saisine d'un autre organisme dans 490 cas, dont la plupart avaient trait à des questions de droit communautaire. Dans 254 cas, il a conseillé au plaignant de s'adresser à un médiateur national ou régional ou à un organisme similaire. Avec l'accord du plaignant, il a renvoyé directement trois plaintes à un médiateur national, et une autre, sous forme de pétition, à un Parlement national. Il a recommandé à 86 plaignants d'adresser une pétition au Parlement européen et a lui-même renvoyé à cette institution 13 plaintes, avec l'accord de leur auteur, pour qu'elles y soient examinées comme pétitions. Les plaignants se sont vu conseiller dans 76 cas de prendre contact avec la Commission européenne; ce chiffre englobe un certain nombre de plaintes déclarées non admissibles faute d'avoir été précédées des démarches administratives appropriées auprès de la Commission. Dans 73 cas, l'attention des plaignants a été attirée sur la possibilité de se tourner vers d'autres organismes.


2.5. L'ENQUÊTE DU MÉDIATEUR ET LES DÉCISIONS AUXQUELLES ELLE DONNE LIEU
Lorsque le Médiateur décide d'ouvrir une enquête sur une plainte, la première étape consiste à transmettre la plainte, avec ses annexes éventuelles, à l'institution ou à l'organe communautaire concerné en lui demandant de rendre un avis. Après réception de l'avis, celui-ci est transmis au plaignant, invité à faire part des ses observations.
Il arrive que l'institution ou l'organe concerné fasse le nécessaire pour régler spontanément l'affaire. Si c'est ce qui ressort de l'avis et des observations précités, l'affaire est classée au titre des «affaires réglées par l'institution». Il arrive également que le plaignant abandonne lui-même l'affaire, le Médiateur étant alors amené à clore le dossier.
Si la plainte n'est ni réglée par l'institution ni abandonnée par son auteur, le Médiateur poursuit son enquête. Si celle-ci ne révèle pas de cas de mauvaise administration, le plaignant et l'institution ou l'organe en sont informés, et l'affaire est classée.
Quand son enquête révèle un cas de mauvaise administration, le Médiateur s'efforce de trouver, dans la mesure du possible, une solution à l'amiable pour y mettre fin et donner satisfaction au plaignant. Au cours d'une réunion tenue à Strasbourg le 21 octobre 1997, le Médiateur et le secrétaire général de la Commission, M. Carlo Trojan, sont convenus qu'une rencontre informelle pouvait constituer, dans certains cas, un moyen adéquat pour la recherche d'une solution à l'amiable à des affaires mettant en cause la Commission.
Si une solution à l'amiable n'est pas possible ou si la recherche d'une telle solution n'aboutit pas, le Médiateur clôt le dossier en adressant une remarque critique à l'institution ou à l'organe concerné ou constate officiellement la mauvaise administration dans un rapport contenant des projets de recommandations.
La remarque critique est considérée comme l'option appropriée lorsque le cas de mauvaise administration n'a pas d'implications générales et qu'un suivi de l'affaire de la part du Médiateur n'apparaît pas comme nécessaire.
Lorsqu'un tel suivi s'impose (à savoir dans les cas de mauvaise administration relativement graves ou qui ont des implications générales), le Médiateur rend une décision assortie de projets de recommandations à l'intention de l'institution ou de l'organe concerné. En vertu de l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, cette institution ou cet organe est tenu de lui faire parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. L'avis circonstancié peut porter acceptation de la décision du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de la mise en oeuvre des recommandations.
Si l'institution ou l'organe communautaire n'apporte pas une réponse satisfaisante aux projets de recommandations, le Médiateur peut, en application de l'article 3, paragraphe 7, du statut, envoyer un rapport au Parlement européen ainsi qu'à l'institution ou à l'organe concerné. Ce rapport peut contenir des recommandations. La possibilité ainsi offerte au Médiateur européen de présenter un rapport spécial au Parlement revêt une importance inestimable. Certains médiateurs nationaux n'ont conquis un droit comparable que de haute lutte. C'est pourquoi le recours au rapport spécial ne doit pas être trop fréquent, mais se limiter à des dossiers importants dans lesquels le Parlement peut apporter son concours au Médiateur conformément au statut.
Le Médiateur a présenté son premier rapport spécial le 15 décembre 1997, dans le prolongement de l'enquête qu'il avait entreprise de sa propre initiative sur l'accès du public aux documents détenus par les institutions et organes communautaires (voir chapitre 4 ci-après).
Le Médiateur a ouvert 200 enquêtes en 1997: 196 à la suite de plaintes qui lui avait été soumises et quatre de sa propre initiative.
Seize affaires ont été réglées spontanément par l'institution ou l'organe concerné. Deux autres ont été abandonnées par le plaignant. Dans 59 cas, l'enquête du Médiateur n'a pas révélé de mauvaise administration.
Une remarque critique a été adressée à une institution dans 21 cas. Une solution à l'amiable a été obtenue dans 3 affaires. Il n'y a pas eu de projets de recommandations en 1997. (Pour plus de détails, voir l'annexe A, Statistiques.)


3. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES À UNE ENQUÊTE

3.1. AFFAIRES DANS LESQUELLES IL N'A PAS ÉTÉ CONSTATÉ DE MAUVAISE ADMINISTRATION

3.1.1. PARLEMENT EUROPÉEN

DÉCISION CONCERNANT LA MISE EN DISPONIBILITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 41 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Décision sur la plainte 483/4.3.96/DG/L/KT contre le Parlement européen

La plainte
Le 27 février 1996, Mme G. s'est plainte au Médiateur d'une décision du Parlement européen concernant sa mise en disponibilité en vertu de l'article 41 du statut des fonctionnaires. Elle avait déjà présenté une plainte au Médiateur le 12 février 1996 sur le même sujet. Cette plainte (424/14.2.96/DG/L/KT) avait été réputée inadmissible, car tous les recours administratifs internes n'avaient pas été épuisés (article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur).
Au début du mois de janvier 1996, le Parlement européen a informé Mme G. de sa décision de la placer en disponibilité. La décision en elle-même était datée du 21 décembre 1995 et prenait effet le 15 décembre 1995.
Mme G. a écrit au secrétaire général en s'élevant contre le fait que la décision lui avait été communiquée trois semaines après avoir été prise et qu'elle avait un effet rétroactif. En outre, elle signalait qu'elle bénéficiait d'un congé de maladie jusqu'à la fin du mois de février 1996. Après avoir reçu la réponse du secrétaire général, la plaignante, toujours insatisfaite, avait réitéré sa plainte auprès du Médiateur.

L'enquête

Les commentaires du Parlement
La plainte a été transmise au Parlement européen, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Mme G. fait partie des 34 fonctionnaires qui se sont portés volontaires en juillet 1994 pour une mise en disponibilité après avoir pris connaissance d'une proposition portant sur une réduction de postes en application de l'article 41 du statut des fonctionnaires. Elle n'a pas, par la suite, signifié de changement dans ses intentions, que ce soit auprès de son service ou de l'administration. Il n'y avait donc aucune raison de croire que la décision de la mettre en disponibilité ne lui serait pas hautement favorable.
La décision de mettre Mme G. en disponibilité devait être prise avant la fin de l'année, l'autorité budgétaire ayant décidé de supprimer un maximum de 15 postes dans le cadre du programme 1995.
En ce qui concerne la rétroactivité de la décision, l'autorité investie du pouvoir de nomination a dû consulter la commission paritaire et le comité des rapports avant de décider de la mise en disponibilité. Ces consultations ont pris fin le 15 novembre 1995.
Le 9 janvier 1996, Mme G. a demandé que la date de sa mise en disponibilité soit repoussée au 1er mars 1996 de sorte qu'elle puisse bénéficier de la totalité du congé de maladie que lui avait accordé son médecin du 24 octobre 1995 au 29 février 1996.
Lorsque le Parlement a appris que son organigramme pour 1996 autorisait le report des procédures en cours ou non épuisées en vertu de l'article 41 de 1995 à 1996, le service du personnel a proposé de reporter la date d'entrée en vigueur de la décision de mise en disponibilité de Mme G. au 1er février 1996. Toutefois, le contrôleur financier a estimé que les raisons invoquées ne justifiaient pas une modification de la décision initiale.
Les commentaires du Parlement européen ont été communiqués à Mme G., invitée par la même occasion à formuler toutes observations qu'elle jugerait utiles. Aucune observation n'a été reçue.

La décision
Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination établit la liste des fonctionnaires touchés par la mise en disponibilité. Tout fonctionnaire occupant un des emplois touchés par la réduction des emplois et qui exprime le désir d'être mis en disponibilité est inscrit d'office sur cette liste. Les fonctionnaires dont le nom figure sur cette liste sont mis en disponibilité par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Sur la base des informations en possession du Médiateur, il semble que Mme G. ait souhaité être mise en disponibilité et que le Parlement européen ait cru que sa décision lui était très favorable. Le Médiateur n'a eu aucune preuve de violation des dispositions du statut des fonctionnaires par le Parlement européen dans cette affaire.
Il semble également que le Parlement ait répondu à la demande de Mme G. de reporter la date d'entrée en vigueur de la décision de mise en disponibilité, mais que le contrôleur financier ait estimé que les faits impliqués ne justifiaient pas une modification de la décision initiale. Le Médiateur n'a reçu aucune preuve mettant en cause le pouvoir de décision du contrôleur financier.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

TRAITEMENT D'UNE PLAINTE

Décision sur la plainte 130/97/HMA contre le Parlement européen

La plainte
En février 1997, X a déposé une plainte contre le comité de gestion de la crèche du Parlement européen. Au cours d'une période de dix-huit mois, le fils de X avait été mordu à six reprises par d'autres enfants de la crèche. X a eu de nombreux contacts avec la directrice de la crèche ainsi qu'avec le comité de gestion pour tenter de trouver une solution à ce problème. X s'est plaint auprès du comité de gestion que la directrice n'ait rien fait pour éviter que son fils ne soit à nouveau mordu. Selon X, le comité de gestion n'a pas traité sa plainte de façon satisfaisante.
Le plaignant a formulé les allégations suivantes:
- le comité de gestion s'est montré négligent en ne faisant rien pour protéger les enfants en danger,
- un abus de pouvoir, sous la forme d'intimidations et de menaces, a été commis. X a affirmé qu'on lui aurait déclaré que, eu égard aux circonstances, son futur enfant pourrait ne pas être admis à la crèche,
- il y a inégalité et discrimination puisque les enfants qui en mordent d'autres sont mieux traités que les enfants qui ont été mordus. X a affirmé qu'on lui aurait dit qu'il était libre de retirer son fils de la crèche si la situation ne lui convenait pas,
- le comité de gestion a refusé de communiquer les noms des enfants qui avaient mordu le fils de X et n'avait jamais indiqué quelle mesure concrète avait été prise à la crèche envers les enfants qui avaient pour habitude d'en mordre d'autres et pour éviter que ne se reproduisent des accidents similaires.
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur, la plainte est demeurée confidentielle à la demande du plaignant.

L'enquête

Les commentaires du Parlement
La plainte a été transmise au Parlement européen qui a apporté les commentaires récapitulés ci-dessous.
Il n'y a pas eu négligence dans la mesure où la plainte a été instruite en détail par les autorités compétentes. Il ressort du dossier qu'un membre du comité de gestion a été témoin d'un incident semblable à la crèche et a constaté ce qui était fait dans une situation concrète.
L'allégation faisant état d'intimidations et de menaces n'était pas fondée. Rien ne s'opposait à l'admission du futur enfant de X à la crèche.
L'allégation d'abus de pouvoir visait, notamment, le fait que le comité de gestion ait refusé de faire une demande de transfert du fils de X à la crèche de la Commission. Les demandes de transfert sont régies par des règles strictes et le seul cas où une demande est fondée est celui dans lequel le demandeur figure en tête de liste des priorités pour l'admission à la crèche et qu'aucune place n'est disponible dans la structure du Parlement. Par conséquent, il n'y a pas eu d'abus de pouvoir.
La directrice de la crèche a fourni au comité de gestion des explications circonstanciées sur les événements exposés et sur la ligne de conduite de son personnel face à de tels incidents. Ayant entendu ces explications, le comité de gestion n'a pas relevé de preuve d'une discrimination. Selon le Parlement, X n'a jamais été contraint de retirer son fils de la crèche Eastman.
Le refus de révéler le nom de l'enfant qui a mordu le fils de X était justifié. Une telle ligne de conduite est destinée à éviter que ne se produisent dans la crèche des altercations entre parents, lesquelles auraient finalement des conséquences néfastes pour toutes les parties concernées. Le problème a été traité entre la crèche et les parents de l'enfant qui a mordu le fils de X. Le Parlement a indiqué que, par ailleurs, X a été informé des procédures suivies et de toutes les décisions prises par le comité de gestion et la directrice de la crèche. X a été invité à poursuivre la discussion à ce sujet avec la directrice de la crèche.

Les observations du plaignant
X a fait observer que même si sa plainte avait été examinée par le comité de gestion, cela ne signifiait pas qu'il n'y ait pas eu négligence quant au fond et aux suites de l'enquête.
Il a fait valoir qu'on lui avait «interdit» d'entrer directement en contact avec les parents des enfants qui avaient mordu son fils. Il a affirmé également que la directrice ne l'avait jamais informé de son intention de parler elle-même aux parents ni des mesures concrètes qui avaient été prises pour résoudre le problème.
S'agissant des menaces, X a maintenu sa position au sujet de la menace de ne pas admettre à la crèche son futur enfant, eu égard aux circonstances.

La décision
S'agissant de l'allégation selon laquelle le comité de gestion aurait fait preuve de négligence, il apparaît que le comité de gestion a examiné la plainte et interrogé la directrice de la crèche sur l'affaire, conduisant ainsi une enquête qui semble satisfaire aux principes de bonne administration.
Concernant l'allégation d'abus de pouvoir, le Parlement a déclaré dans son avis que rien ne s'opposait à ce qu'un futur enfant du plaignant soit admis à la crèche. Au sujet de la demande relative au transfert de l'enfant du plaignant à la crèche de la Commission, il n'a pas semblé nécessaire de pousser plus avant l'examen du motif du refus de faire cette demande puisque l'enfant avait été placé entre-temps dans une autre crèche.
S'agissant de l'allégation de discrimination, il apparaît que la pédagogie suivie par la crèche Eastman est appliquée de la même manière à tous les enfants et qu'il n'y a donc pas de discrimination. Rien ne prouve que le plaignant ait été contraint de retirer son enfant de la crèche.
Concernant le refus manifesté par la directrice, avec le soutien du comité de gestion, de révéler les noms des enfants qui ont mordu le fils de X, une telle décision était fondée sur une conception pédagogique délibérée. La directrice de la crèche semble être consciente que les parents contestent souvent un tel choix mais elle préfère que les parents s'en prennent à elle-même plutôt qu'à d'autres parents et aux enfants de ceux-ci. Cette décision de nature pédagogique ne semble pas enfreindre les principes de bonne administration.
Il ressort du dossier que le plaignant a été avisé du fait que les enfants qui en mordent d'autres sont punis selon la pédagogie suivie par la crèche et que la directrice a des entretiens avec les parents de ces enfants afin de résoudre le problème. Le plaignant a été invité à poursuivre la discussion à ce sujet avec la directrice. La décision de ne pas dévoiler les mesures concrètes qui ont été prises semble ressortir à la déontologie. Cette décision d'ordre éthique ne semble pas enfreindre les principes de bonne administration.
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur à la suite de cette plainte faisant ressortir qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part du comité de gestion de la crèche du Parlement européen, le Médiateur a classé l'affaire.

3.1.2. PARLEMENT EUROPÉEN, COMMISSION EUROPÉENNE, COUR DES COMPTES, COMITÉ DES RÉGIONS ET COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

PLAINTE ACTIO POPULARIS: LIMITES D'ÂGE DANS LES CONCOURS

Décision sur la plainte 1042/25.11.1996/SKTOL/FIN/BB contre la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour des comptes, le Comité des régions et le Comité économique et social

La plainte
En novembre 1996, M. B. a déposé une plainte auprès du Médiateur, au nom de la Fédération des bureaux de traduction finlandais (Suomen Käännöstoimistoyen Liitto r.y.) sur les limites d'âge imposées dans les avis de concours publiés par les institutions et organes communautaires, notamment dans les avis de concours COM/A/1029, EUR/LA/118 et EUR/LA/119.
Il ressort de la plainte que les professionnels de la traduction estiment que la pratique actuelle des institutions communautaires instaure une discrimination entre les personnes sur la base de l'âge et s'avère donc contraire au principe d'égalité de traitement, voire à la charte des Nations unies. Les traducteurs affirment qu'il est d'autant plus déconcertant de constater l'existence de cette pratique au sein de l'Union européenne qui, par ailleurs, met l'accent sur la libre concurrence et sur une Europe des citoyens.
M. B. a demandé au Médiateur d'enquêter sur la légalité de toutes les limites d'âge et de prendre les mesures nécessaires en la matière.

L'enquête
La plainte a été transmise aux institutions et organes concernés.

Les commentaires de la Commission
Dans ses commentaires, la Commission a tout d'abord renvoyé à l'avis émis sur une note qu'elle avait envoyée au Médiateur le 31 octobre 1996.
En outre, la Commission a indiqué que l'application de limites d'âge dans les concours est une option offerte par le statut des fonctionnaires, dont l'application peut dépendre des circonstances et des objectifs particuliers des différents concours.
La Commission a également expliqué que l'application de limites d'âge est l'un des instruments utilisés pour gérer un grand nombre de candidatures potentielles.
Enfin, la Commission a indiqué que les limites d'âge n'empêchaient pas les femmes de faire acte de candidature. De plus, les résultats des concours organisés pour les nouveaux États membres ont montré que l'âge est un facteur de mobilité important.

Les commentaires du Parlement
Le Parlement a indiqué que, conformément au statut des fonctionnaires, une limite d'âge peut être fixée pour les candidats aux concours généraux organisés par les institutions communautaires. Il appartient aux diverses autorités investies du pouvoir de nomination de décider, sur la base de leur propre jugement et des principes de bonne administration, si une limite d'âge est justifiée ou non.
Le Parlement a insisté sur le fait que toutes les institutions ont recours aux limites d'âge dans leur politique de recrutement. Les diverses institutions ont justifié l'application des limites d'âge pour les raisons suivantes:
a) le maintien de la structure des carrières;
b) les difficultés d'adaptation à un environnement multiculturel et multilinguistique, loin de chez soi, augmentent avec l'âge;
c) les problèmes administratifs et financiers augmenteraient si les limites d'âge étaient abolies, dans la mesure où le recrutement deviendrait plus pesant et plus onéreux, sans augmentation concomitante du nombre de postes pourvus.

Commentaires de la Cour des comptes
La Cour des comptes s'est associée aux commentaires transmis par la Commission le 19 mars 1997.

Commentaires du Comité des régions et du Comité économique et social
Le Comité des régions et le Comité économique et social ont rendu un avis commun en s'associant aux commentaires transmis par la Commission le 19 mars 1997.

La décision
1. Limites d'âge dans la politique de recrutement des institutions communautaires
1.1. Il semble qu'en règle générale toutes les institutions communautaires aient recours à des limites d'âge pour l'admission des candidats aux concours. Cette possibilité est évoquée à l'annexe III du statut des fonctionnaires et, plus particulièrement, à l'article 1er, point g), de l'annexe III, où il est précisé que l'avis de concours doit indiquer, éventuellement, la limite d'âge ainsi que le report de la limite d'âge applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an.
1.2. Il apparaît que les limites d'âge peuvent être relevées du moins pour les candidats qui ont accompli un service militaire obligatoire, pour les personnes qui ont élevé un enfant à charge, en dessous de l'âge de la scolarité obligatoire ou atteint d'un handicap mental ou physique grave et pour les candidats présentant un handicap physique.
1.3. Les institutions considèrent les limites d'âge comme un instrument important pour assurer un service public professionnel et le respect des obligations statutaires. Les institutions appliquent le principe du recrutement du personnel aux grades de base et toute modification apportée à ce principe est susceptible d'avoir des effets négatifs sur la motivation et la bonne gestion. Selon la Commission, des études ont montré que plus l'âge limite est élevé, plus le déséquilibre géographique est grand. De plus, la Commission affirme que l'expérience a montré que les femmes candidates aux concours généraux sont plus nombreuses aux postes A 8 qu'aux postes A 7/A 6.
2. L'enquête d'initiative propre du Médiateur sur l'usage des limites d'âge pour le recrutement dans les institutions communautaires
2.1. Le Médiateur a reçu de nombreuses plaintes alléguant des cas de mauvaise administration dans le recours aux limites d'âge pour le recrutement de personnel par les institutions communautaires.
2.2. L'enquête menée par le Médiateur dans la présente plainte et dans plusieurs autres plaintes portant contre le recours aux limites d'âge par diverses institutions communautaires a amené le Médiateur à conclure qu'il convient d'examiner de façon générale l'usage qui est fait des limites d'âge.
2.3. Sur la base des plaintes reçues par le Médiateur, il ressort que la pratique actuelle qui consiste, pour les institutions, à avoir recours aux limites d'âge a provoqué un mécontentement considérable chez les citoyens européens, notamment chez les citoyens des nouveaux États membres.
2.4. En vertu de l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur est habilité à procéder à des enquêtes d'initiative propre concernant d'éventuels cas de mauvaise administration dans les actions des institutions et organes communautaires. En vertu de cette disposition, le Médiateur a entamé, le 14 juillet 1997, une enquête d'initiative propre sur le recours aux limites d'âge pour le recrutement des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Conclusion
L'enquête menée par le Médiateur sur cette plainte, ainsi que sur d'autres plaintes concernant l'usage des limites d'âge, semble justifier l'ouverture d'une enquête générale sur le recours aux limites d'âge.
Le 14 juillet 1997, le Médiateur a entamé une enquête d'initiative propre sur le recours aux limites d'âge lors des recrutements réalisés par les institutions communautaires. Les problèmes soulevés par cette plainte étant pris en compte dans cette enquête d'initiative propre, le Médiateur a donc classé l'affaire.

3.1.3. CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

RECRUTEMENT: EXCLUSION D'UN CONCOURS

Décision sur la plainte 725/16.7.96/GD/FR/KH contre le Conseil

La plainte
M. D. a présenté au Médiateur, en juillet 1996, une plainte concernant son exclusion d'un concours général (C/360) organisé par le Conseil. Il avait passé les épreuves écrites et avait été convié, par courrier posté le 15 mai 1996, à participer aux épreuves orales, qui devaient se tenir à Paris le 10 juin 1996. La lettre avait été envoyée à Marseille, à l'adresse communiquée par M. D. au Conseil. M. D. avait quitté Marseille pour Bruxelles le 22 mai 1996 et avait demandé à son père de faire suivre son courrier. C'est à l'occasion d'un coup de téléphone à ses parents le 16 juin 1996 que M. D. avait appris qu'une lettre du Conseil lui était parvenue. À la réception de cette lettre le 20 juin 1996, M. D. avait pris connaissance de la convocation aux épreuves orales. Lorsqu'il a contacté le Conseil, il lui a été indiqué que le jury du concours avait achevé ses travaux le 17 juin 1996.
Par lettre du 21 juin 1996, M. D. a demandé au président du jury d'organiser une épreuve orale supplémentaire pour lui. L'une des raisons avancées dans sa demande était que, compte tenu de la limite d'âge s'appliquant normalement aux candidats, M. D. n'aurait pas d'autre possibilité de participer à un concours organisé par les institutions communautaires. Le 25 juin 1996, le président du jury a informé M. D., par courrier, que le jury avait terminé ses travaux et qu'il avait été exclu du concours.

L'enquête

Les commentaires du Conseil
La plainte a été transmise au Conseil, qui, dans ses commentaires, a fait les remarques suivantes.
Si M. D. avait contacté le secrétaire général du Conseil dès le 17 juin 1996, le jury aurait probablement encore pu lui faire passer les épreuves orales.
Cependant, à partir du moment où la liste de réserve avait été établie, le principe d'égalité des chances de tous les candidats empêchait le Conseil d'entamer à nouveau la procédure de concours en organisant une épreuve particulière pour M. D.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires du Conseil, M. D. a maintenu sa plainte initiale.

La décision
Le Médiateur a fait remarquer que, d'après les commentaires du Conseil, il aurait été possible de donner suite à la demande du plaignant si cette dernière avait été présentée en temps opportun. Or cette demande étant parvenue au Conseil après la fin de la procédure du concours, le fait d'y donner suite aurait signifié la réouverture de cette procédure. Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Le Médiateur a signalé que, compte tenu du grand nombre de plaintes qui lui sont parvenues concernant les limites d'âge pour le recrutement du personnel des institutions, il avait décidé de procéder à une enquête d'initiative propre sur cette pratique.

3.1.4. CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET COMMISSION EUROPÉENNE

DISCRIMINATION DANS LES CONCOURS GÉNÉRAUX

Décision sur la plainte 851/3.9.96/ALC/ES/VK contre la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne

La plainte
En août 1996, M. L. C. (Espagne) a introduit une plainte auprès du Médiateur, plainte invoquant un cas de mauvaise administration de la part de la Commission et du Conseil de l'Union européenne concernant certains aspects de leurs systèmes de recrutement.
Le plaignant avançait trois éléments:
1) selon lui, il y avait une contradiction entre le contenu du livret de la Commission publié en espagnol «La carrera en la Comisión de las Comunidades europeas» et la politique réellement menée par l'institution en matière de recrutement de fonctionnaires;
2) le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité a été enfreint avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 626/95 du Conseil du 20 mars 1995 (11) instituant des mesures particulières et temporaires, en contradiction avec le statut des fonctionnaires
et
3) le Conseil et la Commission procèdent à une discrimination sur la base de l'âge, dans la mesure où elles ont généralement recours à des limites d'âge pour le recrutement de leurs fonctionnaires.
Il a demandé que toute limite d'âge soit supprimée de tous les avis de concours généraux des Communautés et que soit assuré le respect du principe de non-discrimination sur la base de la nationalité.

L'enquête
Les plaintes ont été transmises à la Commission et au Conseil.

Les commentaires de la Commission
À la suite d'une demande antérieure présentée par le Médiateur, la Commission avait déjà communiqué ses commentaires sur la question générale du recours aux limites d'âge.
Elle a souligné que les institutions avaient eu recours aux limites d'âge pour le recrutement des fonctionnaires communautaires conformément aux dispositions de l'annexe III, article 1er, du statut des fonctionnaires. Toutefois, dans la mesure où ces limites d'âge avaient fait l'objet de critiques de la part de plusieurs membres du Parlement européen, la Commission avait entrepris une évaluation approfondie de l'impact de la suppression de ces limites d'âge. Selon la Commission, les principales raisons parlant en faveur des limites d'âge étaient les suivantes:
1) s'assurer de meilleures conditions pour une gestion équilibrée des ressources humaines;
2) promouvoir un équilibre géographique parmi les fonctionnaires de l'institution
et
3) favoriser les candidatures des femmes.
En ce qui concerne les détails de la plainte de M. L., la Commission a indiqué que le livret auquel le plaignant fait référence n'a aucune valeur juridique et qu'il a été conçu à des fins d'information. En ce qui concerne l'allégation d'infraction au principe de non-discrimination sur la base de la nationalité, le règlement (CE) n° 626/95 a institué des mesures particulières et temporaires visant à promouvoir le recrutement de fonctionnaires originaires des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union au 1er janvier 1995. La Commission a souligné que le plaignant avait auparavant adressé une pétition sur le même sujet au Parlement européen (N° 898/95). La commission des pétitions avait déjà étudié la pétition et décidé de clore le dossier au vu de la réponse fournie par la Commission.

Les commentaires du Conseil
Le Conseil a souligné tout d'abord que dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de recrutement, l'institution doit prendre en compte les postes réellement disponibles ainsi que ses restrictions budgétaires. Deuxièmement, le règlement (CE) n° 695/95 qui instituait des mesures particulières et temporaires afin de promouvoir le recrutement de fonctionnaires originaires des nouveaux États membres, n'enfreignait pas le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité.

Les observations du plaignant
M. L. C. a affirmé que la possibilité de recourir à des limites d'âge, telle qu'elle est prévue à l'article 1er de l'annexe III du statut des fonctionnaires, était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la constitution espagnole. L'argument selon lequel les perspectives de carrière des fonctionnaires plus âgés nouvellement nommés seraient limitées est hors de propos dans la mesure où tous ne jugent pas prioritaire la promotion au cours de leur carrière. Enfin, il a estimé qu'une représentation équilibrée des ressortissants de tous les États membres ne pouvait résulter uniquement d'une limitation de l'accès aux concours généraux sur la base de la nationalité mais plutôt de l'encouragement à un accès égal à ces concours pour tous les citoyens de l'Union.

La décision
Il ressort de l'enquête menée que le type de brochure, sa présentation et son contenu, indiquaient que le but n'était pas d'établir un cadre juridique définissant l'accès à la fonction publique européenne mais plutôt de fournir des informations générales sur les concours généraux des institutions. Le Médiateur a conclu que les disparités potentielles entre la situation existante et l'objectif général de la brochure ne pouvaient être considérées comme un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.
En ce qui concerne la discrimination sur la base de la nationalité, le plaignant avait adressé une pétition au Parlement européen sur le même sujet, pétition qui a été examinée par la commission des pétitions sous le numéro 898/95. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a aucune raison de poursuivre son enquête sur ce sujet.
La question des limites d'âge fait l'objet d'une enquête d'initiative propre du Médiateur, enquête entamée le 14 juillet 1997. Le Médiateur n'a donc pas jugé nécessaire de poursuivre son enquête sur la présente plainte. Le plaignant sera toutefois informé du résultat de l'enquête d'initiative propre.
Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT: ÉVALUATION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET ABSENCE DE RÉPONSE

Décision sur la plainte 940/11.10.96/AS/SW/BB contre la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne

La plainte
En octobre 1996, Mlle S. a introduit une plainte auprès du Médiateur concernant l'évaluation de son expérience professionnelle lors du concours EUR/LA/75, organisé par la Commission et l'absence de réponse du Conseil à une demande exprimée par Mlle S. concernant la transmission d'un exemplaire corrigé des épreuves écrites qu'elle avait présentées pour le concours Conseil/LA/369.
Mlle S. avait été exclue du concours général EUR/LA/75 au motif qu'elle ne disposait pas de l'expérience professionnelle de 12 ans au minimum exigée.
À la suite d'une demande de Mlle S., le jury du concours avait réexaminé son jugement mais maintenu sa première décision. Par la suite, Mlle S. avait à nouveau écrit au jury affirmant que le jury n'avait pas précisé la manière dont il avait évalué son expérience professionnelle. En outre, Mlle S. a souligné qu'elle ignorait que les périodes d'étude parallèles à l'activité professionnelle n'étaient pas prises en compte. C'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envoyé son attestation de fin d'étude mais uniquement l'attestation indiquant les dates d'obtention de chaque matière. Enfin, Mlle S. avait calculé que son attestation de fin d'étude indiquait qu'elle possédait les 12 années d'expérience professionnelle requise. Mlle S. a demandé une deuxième révision de la décision du jury.
En janvier 1996, le jury a répondu qu'il avait à nouveau procédé à un réexamen de sa décision. Le jury a renvoyé aux points B.3 de l'avis, ainsi que V.B.2, VI.2 et XI du dossier de candidature publié au Journal officiel des Communautés européennes C 219 A du 24 août 1995 et a indiqué qu'aucune exception à ces règles n'était admise.
Dans sa plainte au Médiateur, Mlle S. a affirmé que la Commission n'avait pas précisé les critères d'évaluation utilisés pour évaluer l'expérience professionnelle. Elle a souligné que pour que les candidats bénéficient d'un traitement égal, il fallait que le jury fournisse des informations sur la méthode d'évaluation appliquée.
En février 1996, Mlle S. avait envoyé une lettre au Conseil demandant une copie de son épreuve d'anglais corrigée, épreuve passée dans le cadre du concours Conseil/LA/369. Dans sa plainte au Médiateur, elle a affirmé n'avoir jamais obtenu de réponse à sa lettre.

L'enquête
La plainte a été transmise à la Commission et au Conseil.

Les commentaires de la Commission
La Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Aux termes de l'avis de concours, les candidats devaient avoir au moins douze ans d'expérience professionnelle après l'obtention de leur diplôme universitaire.
L'avis de concours stipulait que les périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement professionnel, dûment attestées, seront prises en considération au titre de l'expérience professionnelle. Toute période complémentaire de formation devra être d'un niveau au moins équivalent à celui donnant accès au concours. En conséquence, les cours de spécialisation ou de perfectionnement professionnel et toute autre formation complémentaire pourront être pris en compte dans le calcul de l'expérience professionnelle. Toutefois, pour être prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ces formations doivent avoir été suivies à plein temps. Il en va de même pour l'expérience professionnelle. En d'autres termes, lorsque la formation se déroule parallèlement à l'activité professionnelle, la durée de la formation ne peut venir s'ajouter à la durée de l'expérience professionnelle. Conformément au point XI de l'avis de concours, le formulaire de candidature doit être accompagné de photocopies des documents justifiant que le candidat satisfait aux conditions d'admission à concourir.
L'expérience professionnelle de Mlle S. a été calculée à partir de son acte de candidature et des documents originaux. Au total, cette expérience s'élevait à 11 ans et 6 mois.
Le texte de l'avis de concours est juridiquement contraignant et le jury du concours doit s'y conformer.

Les commentaires du Conseil
Les commentaires du Conseil sont récapitulés ci-après.
En janvier 1996, Mlle S. a été informée qu'elle n'avait pas été admise aux épreuves orales en raison de son échec à la partie 3 des épreuves écrites.
En février 1996, Mlle S. a demandé à obtenir un exemplaire corrigé des épreuves écrites qu'elle avait passées. Le président du jury du concours a répondu de façon détaillée à sa demande en lui expliquant les procédures appliquées mais a refusé de lui envoyer sa copie corrigée.
En octobre 1996, Mlle S. a informé le Médiateur du refus du Conseil de lui transmettre sa copie corrigée. Le même jour, elle a écrit à M. Brunmayr, directeur général adjoint, en demandant une réponse.
En octobre 1996, une copie de la lettre du 27 février 1996 a été à nouveau envoyée à la plaignante.
Les copies corrigées sont couvertes par le secret qui préside aux travaux des jurys de concours, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires.
Compte tenu du nombre très élevé de participants aux concours, il serait très difficile d'accéder aux demandes de transmissions de copies des épreuves corrigées.

Les observations de la plaignante
Mlle S. a formulé les observations récapitulées ci-après.
Concernant l'évaluation de son expérience professionnelle, elle restait persuadée que l'avis de concours n'indiquait pas que toute formation continue au cours de l'activité professionnelle ne pouvait être prise en compte comme venant s'ajouter à l'expérience professionnelle. Si l'avis avait clairement indiqué que tel était le cas, Mlle S. a affirmé qu'elle aurait joint immédiatement l'attestation certifiant sa réussite au diplôme, délivré par l'Université de Stockholm, à son acte de candidature pour le concours général EUR/LA/75.
Lorsqu'elle a demandé un réexamen de la décision concernant son exclusion du concours susmentionné, la Commission aurait dû calculer son expérience professionnelle en fonction de l'attestation certifiant sa réussite au diplôme, fourni avec sa demande de réexamen. Mlle S. a affirmé qu'au vu de ses attestations, elle disposait des douze années d'expérience professionnelle requises.
Concernant la lettre du Conseil du 27 février 1996, Mlle S. a affirmé qu'elle n'en avait reçu une copie qu'en octobre 1996. Elle a affirmé que le Conseil ne lui avait jamais envoyé cette lettre. Elle a maintenu sa demande visant à obtenir un exemplaire de sa copie corrigée.

La décision
1. Évaluation de l'expérience professionnelle
1.1. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les jurys de concours disposent de larges pouvoirs discrétionnaires. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les jurys de concours doivent respecter le cadre juridique établi pour leurs activités, cadre défini dans l'avis de concours.
1.2. Dans sa lettre du 19 décembre 1995 et dans ses commentaires transmis au Médiateur, la Commission a informé Mlle S. des méthodes appliquées par le jury pour calculer l'expérience professionnelle. De plus, les commentaires précisaient comment l'expérience professionnelle de la plaignante avait été calculée.
1.3. Il ressort de l'enquête menée par le Médiateur sur cet aspect de la plainte que le jury a agi conformément à l'avis de concours.
2. Absence de réponse à une correspondance
2.1. Le Conseil a fourni au Médiateur une copie de sa lettre datée du 27 février 1996. Dans cette lettre, le Conseil a répondu qu'en règle générale, il n'envoyait pas d'exemplaires des copies d'épreuves corrigées.
2.2. Le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas de preuve étayant l'allégation de la plaignante selon laquelle le Conseil n'avait jamais envoyé la lettre susmentionnée.
3. Exemplaire de la copie d'examen corrigée
3.1 Dans l'état actuel du droit communautaire, il n'existe pas de base juridique permettant de considérer que le Conseil est dans l'obligation de transmettre un exemplaire des épreuves de concours corrigées au candidat qui en fait la demande.
3.2. Le Médiateur a reçu un certain nombre de plaintes portant sur le recrutement, notamment sur l'absence de transparence dans les procédures. Les plaignants protestaient, entre autres, contre le refus opposé à leurs demandes d'obtention d'exemplaires des copies d'épreuves corrigées.
3.3. Conformément à l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur est habilité à procéder à des enquêtes d'initiative propre concernant d'éventuels cas de mauvaise administration dans les actions des institutions et organes communautaires. En vertu de cette disposition, le Médiateur a entamé une enquête d'initiative propre le 7 novembre 1997 concernant le secret qui entoure les procédures de recrutement de la Commission.
3.4. Dans le cadre de cette initiative propre, le Médiateur cherchera à savoir si la Commission envisage de prendre des mesures permettant l'envoi d'exemplaires des épreuves de concours corrigées aux candidats concernés.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

Remarque complémentaire du Médiateur
Eu égard au nombre considérable de plaintes reçues par le Médiateur sur l'absence de transparence des procédures de concours de recrutement organisés par les institutions communautaires, le Médiateur a entamé une enquête d'initiative propre sur le sujet le 7 novembre 1997.

3.1.5. COMMISSION EUROPÉENNE

SÉLECTION DES STAGIAIRES: ACCÈS AU «LIVRE BLEU»

Décision sur la plainte 111/95/VK contre la Commission européenne

La plainte
En septembre 1995, X a introduit une plainte auprès du Médiateur affirmant que les stages à la Commission n'étaient pas accordés sur la base du mérite mais grâce à des relations avec des personnes de haut rang.
Pour étayer ses allégations, X a fait référence à ses deux candidatures infructueuses pour l'obtention d'un stage à la Commission. Il a affirmé qu'il était impossible de comprendre pourquoi il était entré dans le «Livre bleu» de la Commission la première fois, mais pas la seconde alors qu'il possédait de meilleures qualifications.
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur, la plainte est demeurée confidentielle à la demande du plaignant.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a déclaré dans ses commentaires que X répondait effectivement aux conditions nécessaires d'admissibilité conformément à la réglementation des stages. Toutefois, compte tenu du très grand nombre de demandes reçues chaque année, il était nécessaire de procéder à un test de présélection sur la base des résultats des études des candidats et sur d'éventuelles études entreprises sur l'intégration européenne ou dans le domaine du droit communautaire.
La Commission a indiqué que compte tenu de l'excellente teneur de son curriculum vitae, X avait pu entrer dans le «Livre bleu» et ce n'est qu'après qu'il n'avait plus répondu aux conditions requises. En outre, la Commission a insisté sur le fait qu'en principe, il convient de tenir compte de l'équilibre géographique et du nombre de demandes reçues chaque année.

Les observations du plaignant
Les commentaires de la Commission ont été transmis au plaignant qui a maintenu sa plainte. Le plaignant a ajouté que seule la recommandation d'une personne de haut rang l'a aidé à entrer finalement dans la liste supplémentaire du «Livre bleu», lors de sa deuxième demande de stage.

L'enquête complémentaire
Le Médiateur a demandé à la Commission des informations concernant la procédure d'enregistrement dans le «Livre bleu». En outre, le Médiateur a demandé les copies des candidatures envoyées par les autres candidats de la même nationalité que X afin d'évaluer leurs qualifications.
La Commission a fait parvenir de nouveaux commentaires ainsi que les copies des candidatures des autres candidats de même nationalité que X. La Commission a souligné que la liste supplémentaire était utilisée pour procéder à une évaluation plus poussée des candidatures et servait à des fins de correction en cas d'erreurs techniques ou d'impression.

La décision
Le Médiateur a noté que les critères appliqués pour la sélection des stagiaires, tels qu'ils lui avaient été communiqués par la Commission, semblaient fondés.
Il convient de rappeler qu'une autorité administrative dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si une candidature donnée répond aux critères établis pour pourvoir un poste.
Il ne ressort pas de l'examen des dossiers des candidats de même nationalité que X, mené par le Médiateur, que la Commission n'ait pas respecté les critères qu'elle avait établis.
X a affirmé qu'il figurait sur la liste supplémentaire du «Livre bleu» grâce à la recommandation d'une personne de haut rang. Compte tenu du manque de précision concernant l'identité de cette personne et de la/des personne(s) dont il est prétendu qu'elles ont exercé une influence quelconque, il n'existe aucune raison de poursuivre l'enquête sur cette plainte.
Le Médiateur a donc classé l'affaire.

REFUS D'ACCEPTER UN CERTIFICAT EUR 1 EN PROVENANCE DE LA CÔTE D'IVOIRE

Décision sur la plainte 187/17.10.95/FS/B/IJH contre la Commission européenne

La plainte
M. S. a porté plainte auprès du Médiateur en octobre 1995, au nom de la société B. NV. La plainte indiquait que B. NV avait acheté une certaine quantité de riz long grain en Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire d'un courtier britannique, en vue de l'importer dans la Communauté, en avril 1994. Le riz originaire de Côte d'Ivoire, pays signataire de la convention de Lomé, fait l'objet d'une réduction des taxes à l'importation.
B. NV a présenté un certificat EUR 1 aux autorités douanières belges comme preuve de l'origine du riz. Les autorités douanières ont toutefois mis en doute l'origine ivoirienne du riz et ont refusé d'accepter le certificat. Pour obtenir le déblocage du riz, la société B. NV a déposé auprès des autorités douanières une garantie s'élevant à 10 % des taxes additionnelles applicables si le riz n'était pas originaire de Côte d'Ivoire.
Les autorités douanières belges ont prélevé des échantillons de riz pour les soumettre à des tests et ont entamé une procédure visant à vérifier le certificat EUR 1. En mars 1995, B. NV a été informée que le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait confirmé la validité du certificat EUR 1. B. NV a donc demandé à récupérer la garantie qu'elle avait déposée. Par lettre du 28 juillet 1995, les autorités douanières belges ont informé B. NV que la section antifraude de la Communauté refusait de restituer la garantie et souhaitait poursuivre son enquête.
Dans sa plainte introduite auprès du Médiateur, M. S. a affirmé que, dans la mesure où la procédure de vérification avait été menée à bien, la garantie donnée par B. NV devait être restituée. Il a affirmé que tout problème concernant la délivrance des certificats EUR 1 par la Côte d'Ivoire devait être réglé entre les autorités communautaires et le gouvernement ivoirien.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission en janvier 1996. Dans ses commentaires, qui sont récapitulés ci-après, la Commission fait référence aux raisons qui ont porté les autorités douanières belges et les services de la Commission à penser que le riz ne provenait pas de Côte d'Ivoire.
Bien que la réponse fournie par la Côte d'Ivoire ait confirmé l'authenticité du certificat et l'origine de la marchandise, l'expérience a montré que les vérifications menées par les autorités ivoiriennes ne sont pas toujours fiables et que la vérification porte souvent sur l'existence du certificat et non sur l'origine des marchandises.
Conformément à l'article 26 du protocole n° 1 de la convention de Lomé, la Commission a demandé aux autorités ivoiriennes de procéder à une enquête sur le riz et a proposé d'envoyer une mission communautaire d'assistance. La demande a été faite le 22 juin 1995 et réitérée le 12 septembre 1995.
La correspondance ultérieure n'apportant pas de réponse aux questions posées, les services de la Commission ont soumis la question au comité de coopération douanière ACP-CE.
Alors que rien n'indiquait que B. NV s'était rendue coupable de fraude, de sérieux doutes demeuraient quant à la validité du certificat EUR 1.
Un dialogue avait été entamé avec les autorités ivoiriennes, qui avaient demandé, et obtenu, des informations complémentaires.
En conclusion, les commentaires exprimaient l'espoir que ce dialogue se traduirait par un règlement rapide de l'affaire.

Les observations du plaignant
Les commentaires de la Commission ont été transmis à M. S. en avril 1996. Dans ses observations, il a contesté les preuves concernant la validité du certificat EUR 1 et a affirmé qu'il n'y avait pas de «doutes raisonnables» justifiant la vérification ultérieure et les mesures de sauvegarde prises en vertu de la convention de Lomé.
Ces observations ont soulevé également un nouveau problème en affirmant que les autorités douanières belges avaient tardé à transmettre le certificat EUR 1 aux autorités ivoiriennes pour vérification.

L'enquête complémentaire
En mars 1997, le Médiateur a à nouveau écrit à la Commission pour demander si le dialogue avec les autorités ivoiriennes avait produit un résultat et, dans la négative, quelles autres mesures la Commission se proposait de prendre pour résoudre le problème.
Dans sa réponse, la Commission a expliqué les démarches entreprises pour tenter de résoudre l'affaire. Elle a évoqué notamment une nouvelle demande de coopération auprès du comité de coopération douanière ACP-CE en mai 1996 et une mission de coopération administrative en novembre 1996.
Selon la réponse, un désaccord subsiste entre la délégation de la Communauté (qui comprenait des représentants de la Commission et des autorités douanières belges) et les autorités ivoiriennes quant aux faits.
La Commission a conclu sa réponse en ces termes:
«La Commission a été informée que les autorités belges ont augmenté le dépôt versé par B. NV (la différence de 10 % entre le taux d'importation préférentiel et le taux non préférentiel a été portée à 100 %).
Il appartient aux autorités belges compétentes de présenter leurs conclusions à ce sujet. Le gouvernement belge est actuellement dans l'impossibilité d'informer l'importateur (B. NV) de sa dette douanière en l'absence de preuve irréfutable que le riz ne provenait pas de Côte d'Ivoire.
La Commission ne peut que souligner une fois de plus qu'elle exerce ses pouvoirs scrupuleusement dans le but de protéger les intérêts financiers de l'Union aussi efficacement que possible (au-delà de la perte de ressources propres, il y a l'aspect de l'application des accords avec les pays ACP). Elle déplore cependant que, contrairement aux espoirs engendrés par la réunion du 3 avril 1996, le degré de coopération dont font preuve les autorités de la Côte d'Ivoire a été insuffisant, comme le prouvent les éléments décrits ci-dessus.»

La décision
1. Remarques préliminaires
1.1. La mise en oeuvre de la législation douanière de la Communauté et l'exécution des procédures administratives qui y sont rattachées relèvent de la responsabilité des autorités douanières nationales. Bien qu'elles mettent en oeuvre le droit communautaire, les autorités douanières nationales ne sont pas des institutions ou organes communautaires et le Médiateur ne peut pas enquêter sur leurs activités.
1.2. Le Médiateur n'était donc pas compétent pour traiter la plainte dans la mesure où elle portait sur les activités administratives des autorités douanières belges. Le Médiateur ne pouvait pas, notamment, enquêter sur l'allégation, contenue dans les observations faites par le plaignant sur les commentaires de la Commission, d'un retard indu dans la transmission, par les autorités belges, du certificat EUR 1 aux autorités ivoiriennes pour vérification.
1.3. Dans son examen visant à déterminer un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission, le Médiateur ne peut juger le fond du litige, portant sur l'origine du riz. Cette question pourrait être jugée par un tribunal compétent, qui aurait la possibilité d'entendre des témoins et d'apprécier des témoignages scientifiques contradictoires.
2. Le rôle de la Commission
2.1. D'après la réponse de la Commission, il apparaît que ses compétences, dans le cas qui nous intéresse, découlent de deux sources:
- sa participation au comité de coopération douanière, établi par l'article 30 du protocole n° 1 de la convention de Lomé (12) qui gère les conflits en vertu de l'article 26, paragraphe 7, et de l'article 27, paragraphe 7, de ce même protocole,
- sa responsabilité, dans le cadre de l'exécution du budget communautaire, de s'assurer une comptabilité correcte concernant le paiement des taxes douanières (qui sont des ressources communautaires).
3. La Commission et les autorités ivoiriennes
3.1. Les éléments dont disposait le Médiateur étaient que la Commission avait:
- demandé aux autorités ivoiriennes de procéder aux enquêtes nécessaires conformément à l'article 26 du protocole n° 1 de la convention,
- demandé une mission de coopération administrative en Côte d'Ivoire, à laquelle elle a pris part,
- soulevé la question lors de réunions successives du comité de coopération douanière ACP-CE.
3.2. Selon les documents de la Commission, ces actions n'ont pas donné de résultats en raison d'un manque de coopération des autorités ivoiriennes.
3.3. La Commission semble par conséquent avoir épuisé toutes les possibilités d'action prévues par la convention de Lomé en ce qui concerne ce litige.
4. La Commission et les autorités douanières belges
4.1. Dans ses commentaires, la Commission ne contredit pas l'allégation en vertu de laquelle les services de la Commission ont refusé de restituer la garantie versée par B. NV. Compte tenu du peu de preuves disponibles, il a semblé probable que, dans la pratique, les services de la Commission aient joué un rôle décisif.
4.2. En assumant ses responsabilités en matière d'exécution du budget communautaire, la Commission a l'obligation, sans cesse soulignée par les rapports de la Cour des comptes, de protéger les intérêts financiers de la Communauté.
4.3. Compte tenu des réponses faites par la Commission dans l'affaire qui nous concerne, il semble que les doutes relatifs à l'origine du riz étaient basés sur des preuves et constituaient donc des «doutes raisonnables» au sens de l'article 26 du protocole n° 1 de la convention de Lomé.
4.4. Dans ces circonstances, l'absence d'avancées dans le règlement du litige, due au fait que la Commission continue à douter que le riz provient bel et bien de Côte d'Ivoire, ne semble pas constituer un cas de mauvaise administration, prenant la forme d'un retard abusif.
Ces considérations amènent à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration. Le Médiateur a pris note également que le plaignant avait encore la possibilité de soumettre lui-même le litige concernant l'origine du riz à une autorité juridique compétente en vue de poursuivre les autorités douanières nationales. Le Médiateur a donc classé l'affaire.

RECRUTEMENT: ÉPREUVE ORALE

Décision sur la plainte 252/22.11.95/TMF/VK contre la Commission européenne

La plainte
Dans sa plainte adressée au Médiateur en novembre 1995, M. R. a affirmé qu'il avait eu l'impression de réussir les épreuves orales organisées par la DG XII de la Commission en raison de l'attitude du jury du concours. Selon lui, les membres du jury l'avaient questionné sur son futur travail, l'avaient félicité et lui avaient serré la main à l'issue de l'entretien. En outre, il affirmait que la Commission ne voulait pas révéler les noms des membres du jury.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission en février 1996. Dans ses commentaires, la Commission a indiqué qu'elle avait entendu le secrétaire du jury du concours. Selon elle, aucune indication n'a laissé croire au candidat qu'il avait réussi et il n'a pas été félicité. En outre, la Commission a souligné que les membres des jurys sont instruits de la manière dont ils doivent se comporter et qu'ils ne doivent pas montrer quelque réaction que ce soit à la performance des candidats. Le secrétaire du jury y veille.
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. R. a maintenu sa plainte.

La décision
Selon le plaignant, des questions lui ont été posées sur le poste et sur le travail correspondant. Le contenu de ces questions n'est pas remis en cause par la Commission. Il semble naturel que le futur employeur pose de telles questions pour évaluer le candidat, par exemple, la façon dont le candidat réagirait dans certaines situations de travail. Il semble donc que le contenu des questions ne puisse pas constituer une indication que le candidat ait été choisi pour le poste.
M. R. affirme qu'il a été félicité par les membres du jury. Ce fait reste une source de litige entre les parties. Une poignée de main à la fin d'un entretien peut être comprise comme une marque de politesse, plutôt que comme des félicitations.
Dans l'état actuel du droit communautaire, le refus de donner les noms des membres d'un jury ne semble pas illégal.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

LIBERTÉ DE CIRCULATION: TRAITEMENT DE PLAINTES INTRODUITES AUPRÈS DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 259/27.11.95/PL/UK/PD contre la Commission européenne

La plainte
Le 20 novembre 1995, M. L. a introduit une plainte auprès du Médiateur au nom des frères B. et en tant que représentant du Conseil national des libertés civiles (Liberty). La plainte portait sur une allégation de mauvaise administration dans le traitement de deux plaintes introduites auprès de la Commission européenne.

L'historique de la plainte
En novembre 1990, deux frères du pays de Galles, G.B. et R.B., se sont rendus en train en Belgique pour voir le pays de Galles disputer un match de football. À la frontière belgo-luxembourgeoise, les deux frères ont été priés de descendre du train par la police belge, leur identité a été relevée et des clichés photographiques ont été pris. Ces informations ont ensuite été transmises au service national des renseignements criminels du Royaume-Uni (National Criminal Intelligence Service - NCIS) et enregistrées sur ordinateur.
En novembre 1992, ces informations ont été retransmises à la police belge à l'occasion d'un autre match de football auquel ont assisté les frères B. Les deux frères ont été détenus au poste de police de Courtrai puis soumis à un contrôle d'identité à Bruxelles. En outre, R.B. a été détenu dans un commissariat de police à Bruxelles pendant 16 heures, fouillé et photographié avant d'être expulsé.
Selon R.B., la raison qui lui a été donnée était que son nom figurait sur la liste du NCIS. Le rapport officiel transmis par le ministère belge de l'intérieur au NCIS indiquait que R.B. avait été arrêté le 17 novembre 1992 à Bruxelles parce qu'il était ivre, constituait une menace à l'ordre public pendant un contrôle d'identité et n'était pas en possession de papiers d'identité.
Les frères B. et leurs représentants au Parlement national et au Parlement européen ont cherché à obtenir un recours national, mais en vain.

La plainte introduite auprès de la Commission européenne
Le 8 juillet 1994, les frères B., représentés par Liberty, ont porté plainte auprès de la Commission européenne. La Commission a enregistré ces plaintes sous le numéro 94/4998 contre le Royaume-Uni, et sous le numéro 94/4999 contre la Belgique.
Liberty a demandé à la Commission qu'elle transmette les plaintes aux États membres concernés et obtienne de ces États membres l'engagement qu'ils se conforment aux dispositions du droit communautaire. Liberty a également demandé la suppression de tous les fichiers concernant les frères B.
En outre, il a été demandé à la Commission d'obtenir l'assurance que les frères B. puissent circuler librement dans l'Union européenne et qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions non justifiées en vertu du traité CE. Si l'un des États n'adoptait pas de mesures en ce sens, il était demandé à la Commission d'engager une procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité CE.
Le 20 octobre 1994, la direction générale XV de la Commission a répondu par courrier en ces termes:
«La Belgique et le Royaume-Uni sont tenus de donner suite à la demande des deux frères d'être rayés de toute "liste noire" sur laquelle ils sont susceptibles de figurer. J'ai écrit à cet effet aux deux États membres, leur demandant de supprimer les noms de vos clients de toute "liste noire" et, dans la négative, de justifier le maintien de leurs noms sur une telle liste.»
Par lettre du 6 octobre 1995, la DG XV de la Commission a indiqué qu'elle avait reçu une réponse du Royaume-Uni:
«En substance, les autorités du Royaume-Uni indiquent que R.B. n'a jamais été fiché auprès du NCIS et que si des fichages ont été réalisés, par rapport à G.B et R.B., aucun détail les concernant ne figurent encore dans ces fichiers.»
«L'absence de toute mention concernant vos clients dans les fichiers du NCIS nous amène à conclure qu'il n'y a actuellement aucune restriction, du point de vue des autorités du Royaume-Uni, concernant leur libre circulation.»
«En conséquence, il convient de considérer qu'il n'y a, en l'occurrence, aucune violation du droit communautaire et que j'ai l'intention de proposer à la Commission de classer votre plainte.»
Les autorités belges n'ayant pas donné de réponse, la Commission n'a cessé de les relancer.
Liberty a répondu par courrier le 11 octobre 1995 et a présenté les points qui restaient en suspens:
- les frères n'avaient jamais été informés avec précision de la liste sur laquelle leurs noms apparaissaient,
- les frères n'avaient pas été informés des autres États et organisations à qui avaient été communiquées la ou les listes,
- la question de la légalité du fichage de leurs noms à l'origine n'avait jamais reçue de réponse satisfaisante.

La plainte introduite auprès du Médiateur européen
Liberty a affirmé qu'il y avait eu mauvaise administration de la part de la Commission dans son traitement de la plainte à l'encontre du Royaume-Uni, pour les raisons suivantes:
1) le délai de 16 mois qui s'était écoulé avant d'obtenir une réponse à la plainte;
2) le fait de n'avoir pas demandé au Royaume-Uni de répondre à chacune des questions soulevées dans la plainte introduite en juillet 1994;
3) le fait de ne pas avoir engagé de procédure en vertu de l'article 169 du traité CE.
Liberty a affirmé qu'il y avait eu mauvaise administration de la part de la Commission dans son traitement de la plainte à l'encontre de la Belgique pour les raisons suivantes:
1) le fait que la Commission n'ait pas obtenu de réponse des autorités belges après la plainte introduite en juillet 1994;
2) le fait que la Commission n'ait pas engagé de procédure en vertu de l'article 169 du traité CE, en l'absence de réponse des autorités belges 16 mois après l'introduction de la plainte auprès de la Commission.

L'enquête
Le traité CE habilite le Médiateur à procéder à des enquêtes sur d'éventuels cas de mauvaise administration uniquement dans l'action des institutions ou organes communautaires. Le statut du Médiateur stipule plus particulièrement que l'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du Médiateur. L'enquête du Médiateur dans le cadre de la présente plainte a donc visé à examiner s'il y avait eu mauvaise administration dans les actions de la Commission européenne.

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
En décidant de ne pas engager de procédure en manquement à l'encontre du Royaume-Uni, la Commission a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît pleinement la Cour de justice. En effet, selon la jurisprudence constante (13) de la Cour:
«. . . il résulte de l'économie de l'article 169 du traité CEE que la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au sens de cette disposition, mais qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger de l'institution qu'elle prenne une position dans un sens déterminé et d'introduire un recours en annulation contre son refus d'agir.» (14)
1) Elle a agi envers les plaignants conformément aux principes de bon comportement administratif.
2) Les plaintes ont été enregistrées, des réponses ont été envoyées aux plaignants et les lettres ont été transmises aux États membres dans des délais normaux applicables au traitement des plaintes ou des manquements allégués.
3) La Commission avait écrit aux États membres en demandant des informations ou des clarifications; l'affaire, en ce qui concerne la question des délais, était dans les mains de l'État membre concerné.
4) En ce qui concerne le Royaume-Uni, une première lettre a été envoyée le 20 octobre 1994, puis, après un rappel envoyé le 29 mars 1995, la réponse des autorités du Royaume-Uni a été reçue le 22 mai 1995.
5) Dès que la réponse a été examinée par les services de la Commission, les plaignants en ont été informés par l'intermédiaire de leur représentant légal, le 6 octobre 1995.
6) En ce qui concerne la Belgique, un accusé de réception avait été reçu du Représentant permanent le 16 décembre 1994; toutefois, ce n'est qu'après plusieurs rappels, envoyés les 28 février 1995 et 27 juin 1995, que les autorités belges ont écrit à la Commission, le 19 octobre 1995, pour confirmer que la demande de clarification avait été transmise aux autorités concernées.
7) Jusqu'à présent, ces autorités n'ont pas réagi et la plainte à l'encontre de la Belgique reste en cours.
8) À tout moment au cours de ces seize mois et dans les deux cas, la Commission a tenu les plaignants informés par l'intermédiaire de leur représentant légal.
9) Dans une procédure entamée en vertu de l'article 169, le plaignant ne dispose d'aucune garantie procédurale spécifique comme ce peut être le cas en matière de concurrence ou d'antidumping.
10) En ce qui concerne le délai dans le traitement de ces questions, il convient de rappeler la complexité des considérations juridiques et techniques qu'elles soulèvent.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. L. a développé les points récapitulés ci-après.
1) Le pouvoir discrétionnaire de la Commission concernant l'engagement formel d'une procédure dans le cadre de l'article 169 ni l'envoi de la lettre initiale aux États membres dans des délais normaux ne sont remis en cause.
2) Les commentaires de la Commission n'abordent pas l'élément essentiel de la plainte pour mauvaise administration et notamment les points suivants.
Le 20 octobre 1994, la Commission a déclaré, en application des arrêts de la Cour de justice dans les affaires Bouchereau, Adoui et Cornuaille (15) que «la Belgique et le Royaume-Uni doivent prendre en considération la demande des frères que leurs noms soient supprimés de toute "liste noire" sur laquelle ils sont susceptibles d'apparaître». Le fait que la Commission ait accepté la nécessité que l'État membre concerné agisse en ce sens indique pertinemment combien la Commission était en droit d'intervenir dans le traitement ultérieur de cette affaire.
La Commission s'est-elle conformée aux règles de bonne pratique administrative en proposant de clore le dossier, en ce qui concerne le Royaume-Uni, bien que la réponse du Royaume-Uni n'ait pas abordé la plupart des points évoqués dans la plainte, notamment la question de savoir si les noms des frères B. avaient été communiqués à d'autres pays, et en proposant de ne pas entamer d'action spécifique à l'égard de la Belgique bien qu'elle n'ait pas reçu de réponse de cet État membre?
L'exigence de bonne administration impose-t-elle à la Commission de faire toute la lumière sur le fait incontesté du non-respect des droits fondamentaux des frères B. en vertu du droit communautaire?
Le plaignant a demandé au Médiateur de constater que la réponse de la Commission est insuffisante et que la bonne administration exige de la Commission un suivi efficace.

L'enquête complémentaire
La Commission n'ayant pas informé le Médiateur de la situation relative à la plainte n° 94/4999, celui-ci a demandé à l'institution de l'informer si les autorités belges avaient répondu à cette plainte.
Dans sa réponse, la Commission a indiqué qu'elle avait reçu une courte réponse formelle, datée du 10 juin 1996, de la part du représentant permanent de la Belgique. En substance, les autorités belges donnaient des assurances concernant le respect du droit de libre circulation des plaignants sur leur territoire.
La Commission a étudié cette réponse et en a communiqué les termes aux plaignants par l'intermédiaire de leur représentant légal, par lettre du 9 juillet 1996. Cette lettre indiquait également que, compte tenu de la position avancée par les autorités belges, les services de la Commission proposeraient au groupe chargé d'examiner les allégations de manquement au droit communautaire, lors de sa réunion suivante, que l'affaire n° 94/4999 soit classée.
La réunion au cours de laquelle les services ont proposé de classer l'affaire s'est déroulée le 10 octobre 1996. La décision a été confirmée lors de la réunion hebdomadaire de la Commission, le 16 octobre 1996.
Par lettre du 4 décembre 1996, la confirmation de la décision de classer l'affaire a été communiquée à M. L., en tant que représentant des plaignants.

La décision
1. Allégation concernant le fait de n'avoir pas réussi à obtenir de réponse de la part des autorités belges
1.1. En vertu du principe de bonne pratique administrative, la Commission est tenue d'insister dans ses tentatives d'obtenir des réponses des États membres au stade administratif de la procédure en manquement prévue à l'article 169.
1.2. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres doivent faciliter l'accomplissement, par la Commission, de ses tâches de «gardienne des traités» conformément à l'article 155 du traité (16). Les États membres sont invités à coopérer bona fide à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 169 et de fournir à la Commission toutes les informations requises à cet effet (17). Tout refus de la part d'un État membre de prêter assistance à la Commission dans ses investigations constitue un manquement à l'accomplissement du devoir incombant à tous les États membres en vertu de l'article 5 visant à faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission (18). Dans ce cas, la Commission peut être amenée à porter l'affaire devant la Cour de justice.
1.3. La Commission a finalement obtenu une réponse de la part des autorités belges, le 17 juin 1996, après plusieurs lettres de relance et d'autres contacts. Le Médiateur a donc estimé qu'il n'y avait pas d'élément constitutif de mauvaise administration concernant cet aspect de l'affaire.
2. Délai relatif à la réponse au fond concernant la plainte introduite contre le Royaume-Uni
2.1. Concernant l'allégation relative au délai de 16 mois écoulé avant d'obtenir une réponse au fond à la plainte introduite contre le Royaume-Uni, Liberty a indiqué qu'elle ne contestait pas le fait que la lettre initiale ait été envoyée aux États membres dans un délai raisonnable. La plainte porte donc sur la période ultérieure au 20 octobre 1994. Après cette date, la Commission a envoyé un rappel et reçu une réponse le 22 mai 1995. Par lettre du 6 octobre 1995, la Commission a informé le plaignant que la plainte avait été classée.
2.2. D'après l'enquête du Médiateur, la Commission a insisté pour obtenir une réponse du Royaume-Uni. En vertu du principe de bonne pratique administrative, la Commission devrait toujours communiquer au plaignant sa décision de classer une affaire dans un délai raisonnable. Le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas d'élément étayant l'allégation d'un retard abusif dans l'obtention d'une réponse sur le fond à la plainte introduite à l'encontre du Royaume-Uni.
3. Fait de n'avoir pas exigé du Royaume-Uni qu'il traite chacun des points soulevés dans la plainte
3.1. En ce qui concerne les allégations relatives au fait que la Commission n'a pas exigé du Royaume-Uni qu'il traite chacun des points soulevés dans la plainte déposée en juillet 1994, les autorités du Royaume-Uni avaient indiqué que les archives du NCIS ne conservaient aucune information concernant les frères B. En conséquence, la Commission avait estimé qu'il n'y avait pas manquement au droit communautaire de la part du Royaume-Uni.
3.2. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas manquement dans le présent et déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de rechercher s'il y avait eu manquement dans le passé. Selon la Cour de justice, le but de la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 est de donner à l'État membre la possibilité de rectifier sa position avant que l'affaire ne soit portée devant la Cour (19). L'enquête du Médiateur n'a donc pas révélé de cas de mauvaise administration de la part de la Commission concernant l'allégation relative au fait de n'avoir pas exigé de réponse sur chacun des points soulevés dans la plainte.
4. Fait de n'avoir pas engagé de procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité CE
4.1. Concernant l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas engagé de procédure formelle contre le Royaume-Uni et la Belgique, l'article 169 du traité CE dispose que la Commission peut émettre un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.
4.2. L'article 169 du traité ne fixe aucune procédure ou critère à suivre par la Commission dans la période précédant l'émission de l'avis motivé à l'intention d'un État membre. En outre, la jurisprudence de la Cour de justice n'offre que des indications limitées. Il appartient à la Commission de décider seule des procédures et critères à adopter afin de s'acquitter de ses responsabilités en vertu de l'article 169 au cours du processus susceptible de conduire à l'émission d'un avis motivé.
4.3. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission, compte tenu de son rôle de «gardienne des traités», est seule compétente pour décider s'il y a lieu ou non d'engager une procédure à l'encontre d'un État membre pour manquement à ses obligations (20). Le Médiateur a donc estimé qu'il n'y avait pas de cas de mauvaise administration dans la manière dont la Commission avait conclu l'enquête qu'elle avait entreprise dans cette affaire.
Ces considérations - et le fait que la Commission ait obtenu, tant du Royaume-Uni que de la Belgique, des assurances quant au respect du droit de libre circulation des plaignants - l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
L'enquête menée au sujet de cette plainte et de plusieurs autres plaintes à l'encontre de la Commission a conduit le Médiateur à conclure qu'il conviendrait de procéder à un examen plus général des procédures administratives de la Commission lorsqu'elle traite des plaintes émanant des citoyens concernant le non-respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Le 15 avril 1997, le Médiateur a donc entamé une enquête d'initiative propre sur les possibilités d'améliorer la qualité des procédures administratives de la Commission dans ce domaine.

RECRUTEMENT D'UN AGENT TEMPORAIRE

Décision sur la plainte 265/29.11.95/VKCG/PD/UK-en contre la Commission européenne

La plainte
Mme G. avait répondu à une annonce faisant appel à candidatures pour un poste d'agent temporaire, au grade A 4/A 5 au service de la politique des consommateurs de la Commission. Au mois d'août 1995, le jury du concours l'a informée qu'elle n'était pas retenue pour un entretien.
Dans sa plainte introduite auprès du Médiateur en novembre 1995, Mme G. a affirmé que l'on savait à l'avance quel candidat serait finalement choisi. Elle a soulevé un certain nombre de questions. Elle a demandé, notamment, combien de candidats avaient été convoqués à un entretien et les raisons pour lesquelles elle-même ne l'avait pas été. Mme G. a affirmé que les annonces dans la presse nationale étaient fausses et trompeuses, car elles annonçaient des postes vacants qui, en fait, n'existaient pas. Elle a également demandé si la procédure utilisée respectait la politique d'égalité des chances et si les dépenses engendrées par ces opérations étaient justifiables et raisonnables.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
À la Commission, le personnel temporaire est recruté selon des procédures de sélection annoncées par voie d'avis dans la presse nationale des États membres. En vertu de ce qui précède, le poste temporaire a fait l'objet d'une annonce dans la presse nationale des États membres.
Les candidatures reçues en réponse aux annonces sont soumises à un jury de concours composé de hauts fonctionnaires spécialisés dans les domaines couverts par la procédure.
En ce qui concerne le poste en question, un jury composé de trois personnes a été constitué afin d'étudier les candidatures et de sélectionner, pour un entretien, les personnes jugées les plus aptes à remplir ce poste.
Le jury a reçu 75 candidatures. Huit candidats ont été sélectionnés pour un entretien sur la base de critères établis par le jury, à savoir la qualité et la durée de l'expérience professionnelle des candidats. Sur les huit candidats convoqués à un entretien, quatre ont été inscrits sur une liste de réserve.
La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle la personne nommée au poste avait été choisie à l'avance. Elle a indiqué que le jury avait reconnu les qualités de la plaignante, mais avait estimé que d'autres candidats étaient plus qualifiés pour le poste en question.
En ce qui concerne la politique d'égalité des chances, la Commission a souligné que deux des quatre personnes inscrites sur la liste de réserve étaient des femmes. Elle a ajouté que le jury basait ses décisions uniquement sur les mérites respectifs des candidats.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, Mme G. a soulevé un certain nombre de questions relatives à la procédure et aux raisons pour lesquelles un poste temporaire A 4/A 5 était créé au sein du service de la politique des consommateurs ainsi qu'à la procédure de sélection suivie et à l'identité du candidat retenu. En outre, Mme G. a suggéré que le Médiateur s'entretienne avec certains fonctionnaires de la Commission.

L'enquête complémentaire
L'examen des commentaires de la Commission et des observations de la plaignante a fait apparaître qu'il n'avait pas été répondu à toutes les objections formulées dans la plainte. Le 5 juillet 1997, les observations de la plaignante ont été transmises à la Commission pour un supplément d'information. En outre, le Médiateur a demandé à la Commission qu'elle lui fasse parvenir l'avis de vacance de poste publié dans la presse, les candidatures des huit candidats retenus dans un premier temps et le rapport du jury.
Dans ses commentaires complémentaires, la Commission a indiqué que le rapport du jury contenait la liste des huit candidats retenus pour un entretien ainsi que la liste des quatre candidats jugés les plus compétents pour le poste. Ensuite, la direction générale de la politique des consommateurs a examiné les dossiers des quatre candidats inscrits sur la liste de réserve et a choisi la personne qu'elle estimait la plus qualifiée pour le poste en question. En outre, la Commission a indiqué que, au départ, les chances de la personne finalement choisie de se voir offrir le poste en question n'étaient pas plus grandes que celles d'aucune autre personne, au sein ou à l'extérieur de la Commission.

Les observations complémentaires de la plaignante
Les nouveaux commentaires de la Commission ont été transmis à Mme G. Dans ses observations complémentaires, l'intéressée a maintenu sa plainte initiale.

La décision
En vertu de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les agents temporaires sont engagés pour occuper des postes auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.
L'engagement d'un agent temporaire diffère du recrutement d'un fonctionnaire dans la mesure où le statut ne prévoit aucune disposition spécifique régissant la procédure de recrutement des agents temporaires.
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur, il ne semble pas que la Commission n'ait pas agi, dans l'affaire en question, conformément à ses procédures normales de recrutement des agents temporaires.
Les informations communiquées au Médiateur ne font pas ressortir d'élément confirmant l'allégation selon laquelle l'identité du candidat qui serait finalement choisi était connue à l'avance. Dans ces conditions, le Médiateur n'a pas trouvé de motifs suffisants pour poursuivre son enquête sur cet aspect de la plainte.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

RÉSILIATION D'UN CONTRAT

Décision sur la plainte 271/4.12.95/DEA/EF-en contre la Commission européenne

La plainte
Dans sa plainte introduite auprès du Médiateur en novembre 1995, M. A. indiquait qu'il avait été employé sous contrat par une entreprise («BMB»), en tant que coordinateur de programme, d'un programme de développement rural financé par l'Union européenne au Nigeria («le programme Middle Belt»). BMB a subitement résilié le contrat de M. A. en novembre 1994 et a ensuite accepté de lui verser 45 000 livres sterling à titre de dédommagement suite à sa plainte pour licenciement abusif.
La plainte de M. A. était articulée autour de trois éléments:
1) il prétendait que la Commission était directement responsable de la résiliation de son contrat, soit à la suite de l'intervention de sa délégation au Nigeria, soit à la suite des interventions d'un fonctionnaire basé à Bruxelles;
2) il affirmait qu'il avait perdu une chance d'obtenir un emploi dans une autre entreprise («MM»), dans le cadre d'un autre programme financé par l'Union européenne au Nigeria, car la délégation de la Commission au Nigeria l'avait informé de façon non formelle que sa nomination ne serait pas acceptée;
3) il estimait que, s'il était indésirable sur des projets financés par l'Union européenne, il devrait en être formellement informé, ainsi que des raisons motivant cette décision, afin qu'il puisse les contester.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission a nié que la résiliation du contrat de M. A. avec la BMB était le résultat d'une intervention directe de l'un de ses fonctionnaires. Elle a affirmé que les contacts entre ses fonctionnaires et le programme Middle Belt avaient essentiellement porté sur des questions de gestion, de contrôle et de compte-rendu qui avaient été soulignées dans un rapport critique indépendant dont le programme avait fait l'objet. Selon la Commission, BMB avait décidé de son propre chef de remplacer M. A. en tant que coordinateur du programme.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il aurait manqué d'obtenir un emploi car la délégation de la Commission l'aurait informé de façon informelle que sa nomination n'aurait pas été acceptée, la Commission a indiqué que, selon elle, l'entreprise concernée avait procédé à sa propre évaluation de la situation et était parvenu à la conclusion que la candidature de M. A. ne pouvait être retenue.
Enfin, la Commission a indiqué qu'il n'existait pas d'autre appréciation des services de M. A. autre que celle, positive, établie par sa délégation au Nigeria et dont il avait reçu un exemplaire.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. A. a indiqué qu'il avait été personnellement informé par un cadre de l'entreprise BMB que la Commission avait demandé son renvoi du programme Middle Belt.
Il a indiqué, en outre, qu'il avait été directement informé par MM que leur partenaire avait été prévenu que la Commission ne soutiendrait pas sa candidature.
Enfin, il a indiqué qu'il continuait à douter du démenti de la Commission quant à sa mise à l'index.

La décision
1. La résiliation du contrat du programme «Middle Belt»
1.1. L'évaluation des programmes bénéficiant d'un financement communautaire est une activité entreprise normalement et à juste titre par la Commission.
1.2. Il semble probable que l'évaluation critique réalisée par un fonctionnaire de la Commission sur la gestion et les achats dans le cadre du programme Middle Belt ait amené à résilier le contrat du plaignant.
1.3. Il ne semble pas qu'il y ait eu intervention directe de fonctionnaires de la Commission pour demander la résiliation du contrat. Il ne semble pas non plus que le versement effectué par l'ancien employeur du plaignant à titre de dommages pour licenciement abusif implique qu'une telle intervention ait eu lieu.
1.4. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner si, et dans quelles circonstances, l'intervention directe de fonctionnaires de la Commission pour demander la résiliation d'un tel contrat constitue un cas de mauvaise administration.
2. L'allégation de perte d'une possibilité d'obtenir un emploi
2.1. Le plaignant a affirmé qu'une offre d'emploi lui avait échappé parce que la délégation de la Commission au Nigeria avait indiqué de façon non formelle qu'elle ne soutiendrait pas sa candidature. La Commission a estimé que l'entreprise concernée avait procédé à sa propre évaluation de la situation.
2.2. La revendication du plaignant s'appuyait sur l'information que son employeur potentiel lui avait communiquée concernant ce que la délégation de la Commission avait dit au partenaire de son consortium. Cette information ne présente pas la spécificité factuelle et la valeur de preuve nécessaire pour appuyer une allégation de mauvaise administration.
2.3. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner si, et dans quelles circonstances, un conseil informel signifiant qu'une candidature ne recevrait aucun soutien constitue un cas de mauvaise administration.
3. L'allégation de «mise à l'index»
3.1. Le plaignant a affirmé que, s'il avait été mis à l'index par la Commission pour tout emploi dans des projets financés par la Commission, il devait en être formellement informé et que les raisons devaient lui en être communiquées afin qu'il puisse avoir la possibilité de les contester. La Commission n'a pas contredit cette affirmation.
3.2. La Commission a toutefois réfuté le fait qu'elle ait mis le plaignant à l'index et aucun élément n'est venu étayer l'allégation de mise à l'index.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

INTERPRÉTATION D'UN RÈGLEMENT DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 308/96/PD contre la Commission européenne

La plainte
En janvier 1996, M. C., un avocat italien, a introduit une plainte au nom de la société X. Il a affirmé que les autorités italiennes, au su de la Commission, avait exercé une discrimination à l'encontre de X à l'automne 1994. Cette prétendue discrimination a concerné des demandes de certificats d'importation de bananes. Selon M. C., la société X ainsi qu'une autre société Y ont présenté des demandes en dehors de la date limite fixée au 4 septembre 1994. Or, la demande de la société Y, présentée le 7 septembre 1994, a été approuvée alors que la demande présentée par la société X a été refusée.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
Les plaintes ont été transmises à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que la responsabilité de la gestion du régime des certificats d'importation incombe, en premier lieu, aux autorités des États membres et que, en vertu des informations dont disposait la Commission, la société X avait soumis sa demande de certificat d'importation en dehors du délai qui, dans le cas présent, en vertu du règlement n° 1442/93 de la Commission (21) n'expirait pas avant le 7 septembre 1994.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a indiqué que la Commission n'avait pas apporté de réponse à la question de fond soulevée par sa plainte, à savoir le fait que la société Y avait obtenu un certificat d'importation bien qu'à la lecture du règlement (CEE) n° 1442/93, sa demande, présentée le 7 septembre 1994, avait été hors délai.
Le plaignant a indiqué en outre qu'il est apparu évident que la demande de la société était hors délai si l'on considère la modification apportée ultérieurement au règlement (CEE) n° 1442/93. Au moment des faits litigieux, le règlement (CEE) n° 1442/93 stipulait que les demandes de certificats devaient être déposées «pendant la première semaine du dernier mois de chaque trimestre» alors qu'ultérieurement le règlement a été amendé par le règlement (CE) n° 2444/94 de la Commission (22) qui dispose que les demandes de certificats d'importation «sont déposées au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés». Ainsi, selon le plaignant, la «première semaine» du mois de septembre 1994 ne correspondait pas aux «sept premiers jours» du mois de septembre 1994; la première semaine s'est terminée le 4 septembre 1994 en vertu de quoi la demande déposée par la société Y le 7 septembre était hors délai.

L'enquête complémentaire
Le Médiateur a décidé de soumettre les observations du plaignant à la Commission afin qu'elle y apporte ses commentaires. La Commission a indiqué que le règlement (CE) n° 2444/94 ne modifiait pas le délai de dépôt des demandes de certificat mais se contentait de préciser la situation juridique. Deuxièmement, la Commission a fait observer que, en vertu des informations fournies par le plaignant et par les autorités italiennes, la demande de la société X avait été déposée 13 jours après les délais. Troisièmement, les autorités italiennes n'ont jamais indiqué à la Commission qu'il y avait eu un cas similaire à celui de X et quoi qu'il en soit, une demande déposée le 7 septembre 1994 était dans les délais.
Dans ses observations sur ces commentaires complémentaires, M. C. a maintenu sa plainte et notamment que la Commission se trompait en affirmant que le règlement (CE) n° 2444/94 ne modifiait pas le délai de dépôt des demandes de certificat.

La décision
Premièrement, le Médiateur a indiqué qu'il n'était compétent que dans les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires; l'action des autorités nationales ne relevait pas de ses attributions. Ainsi, le Médiateur n'était pas compétent pour examiner les allégations portées contre les autorités italiennes.
La question soulevée par cette plainte était de savoir si la Commission avait correctement interprété la disposition relative à la fixation du délai de dépôt d'une demande de certificat.
Les faits sont les suivants: afin de garantir la libre circulation des bananes dans la Communauté, le Conseil a adopté, le 13 février 1993, un règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (23). Ce règlement établit une distinction fondamentale entre les bananes produites i) dans la Communauté; ii) dans les pays ACP et iii) dans les autres pays. En ce qui concerne ces deux dernières catégories de bananes, le règlement instaure un système de contingents tarifaires: jusqu'à un certain seuil, les bananes peuvent être importées en franchise de droits de douane ou sur paiement de droits peu élevés; au-dessus de ce contingent, des droits plus élevés sont applicables.
Afin de rendre le régime opérationnel, l'importation de bananes dans la Communauté doit être contrôlée par un régime de certificats d'importation. Le règlement (CEE) n° 1442/93 établit les modalités d'application du régime d'importation des bananes dans la Communauté.
En ce qui concerne l'importation des bananes originaires des États ACP, dans la limite des contingents fixés, l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1442/93 disposait, au moment des faits faisant l'objet de la plainte:
«Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre pendant la première semaine du dernier mois de chaque trimestre».
Selon le plaignant, «la première semaine» renvoie à une semaine calendaire. Selon la Commission, «la première semaine» correspond aux sept premiers jours du mois. Pour étayer son argument, le plaignant a fait référence à la version ultérieure de la disposition en question, telle qu'elle figure dans le règlement (CE) n° 2444/94, en vertu duquel l'article 14, paragraphe 2, est remplacé par:
«Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés».
Selon M. C., ce nouveau texte montre qu'auparavant, les mots «première semaine» correspondaient forcément à une semaine calendaire. Selon la Commission, ce nouveau texte vient simplement clarifier le fait que la «première semaine» a toujours correspondu aux sept premiers jours du mois.
En analysant ce conflit entre le plaignant et la Commission, le Médiateur a tenté de rechercher si l'une ou l'autre des interprétations était étayée par les considérants du règlement (CE) n° 2444/94. Le texte du considérant concerné est le suivant:
«considérant que, en ce qui concerne les modalités relatives aux certificats d'importation pour les bananes traditionnelles ACP, il apparaît plus approprié, pour des raisons de gestion, d'adapter la période de dépôt des demandes de certificats . . .»
L'utilisation du mot «adapter» suggère que le délai a réellement été modifié. D'autres versions linguistiques portent à la même conclusion; ainsi, dans les versions allemande, française, italienne, espagnole et danoise, «adjusted» a été traduit respectivement par «angepaßt», «adapter», «adattare», «adaptar» et «tilpasse». Alors que cet examen a semblé étayer l'interprétation donnée par le plaignant selon laquelle avant le nouveau texte de l'article, le délai de dépôt des demandes correspondait bel et bien à une semaine calendaire, cette interprétation ne semble pas évidente. Dans un premier temps, «la première semaine» correspondant, selon M. C., à une semaine calendaire aurait conduit à une expiration du délai le premier ou le deuxième jour du mois. Si ces jours correspondaient à un samedi ou un dimanche, cela signifiait que les entreprises auraient dû déposer leurs demandes encore plus tôt au lieu de bénéficier des sept premiers jours du mois suivant. Aucune raison n'a été avancée justifiant un tel raccourcissement du délai et aucune raison n'a été avancée justifiant l'adoption de cette interprétation qui entraîne une variation du délai d'un mois à l'autre. En outre, il n'est pas évident qu'une telle interprétation garantisse une application uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté. L'interprétation de la Commission, en vertu de laquelle la «première semaine» correspondait aux sept premiers jours du mois, semble donc bien fondée. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est l'autorité suprême en matière de droit communautaire.
L'enquête menée par le Médiateur sur cette plainte n'ayant pas fait apparaître de mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur a décidé de classer l'affaire.

DROIT DE LIBRE CIRCULATION DES PRÉRETRAITÉS

Décision sur la plainte 313/4.1.96/MB/ES/KH contre la Commission européenne

La plainte
En décembre 1995, M.B. a introduit une plainte auprès du Médiateur, reprochant à la Commission de ne pas être intervenue contre un prétendu manquement au droit communautaire de la part du régime danois efterlon (s'apparente à une prestation de préretraite). Il avait attiré l'attention de la DG V de la Commission sur le sujet en octobre 1995 et s'était plaint au Médiateur de la manière dont la Commission avait instruit sa plainte.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission dont les commentaires sont récapitulés ci-après.
1) La Commission n'est pas intervenue auprès des autorités danoises concernant l'allégation de discrimination car quelle que soit la nationalité du bénéficiaire de la prestation, la situation juridique était la même.
2) L'unique législation communautaire réglementant le droit de recevoir des prestations sociales pour des personnes résidant dans un autre État membre est le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. Ce règlement n'est pas applicable aux prestations de préretraite, telles que l'efterlon danois, comme l'a expliqué la Cour de justice (24).
3) Une proposition a été présentée par la Commission au Conseil en 1980 visant à étendre le domaine d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 mais cette proposition n'a jamais été adoptée (25). Une nouvelle proposition visant à intégrer les prestations de préretraite au domaine d'application du règlement a été présentée au Conseil le 10 janvier 1996 (26).
4) La Commission a déjà pris toutes les mesures appropriées afin de garantir la libre circulation des personnes percevant des prestations de préretraite.

La décision
Le traité CE habilite le Médiateur à procéder à toutes enquêtes et investigations pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration uniquement dans l'action des institutions ou organes communautaires. Le statut du Médiateur dispose explicitement que l'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du Médiateur.
Les enquêtes du Médiateur sur les points soulevés par les plaintes visent donc à examiner s'il y a eu mauvaise administration dans l'intervention de la Commission sur le traitement de la plainte.
1. Concernant le traitement de la plainte
1.1. Les lettres envoyées par le plaignant à la Commission en 1995 ont reçu une réponse en bonne et due forme, deux mois environ après leur réception.
1.2. La réponse de la Commission a renvoyé au règlement sur la sécurité sociale [règlement (CEE) n° 1408/71 (27)]. Ce règlement garantit aux catégories de travailleurs auxquelles il s'applique, y compris les personnes retraitées, le droit de résider dans n'importe quel État membre sans que leurs droits à la retraite en soient affectés.
1.3. La réponse indiquait explicitement que le règlement ne couvrait pas les prestations de préretraite et renvoyait à la jurisprudence de la Cour de justice, applicable en la matière. Le plaignant a également été informé de la proposition récente présentée par la Commission au Conseil afin d'inclure les prestations telles que l'efterlon dans le champ d'application matériel du règlement.
1.4. Compte tenu de ce qui précède, il semble que la Commission ait agi en totale conformité avec les critères de procédure attendus d'elle lors de l'instruction d'une plainte.
2. Questions de fond soulevées par la plainte
2.1. Le plaignant conteste les conclusions de la Commission pour deux raisons. Premièrement, sur le fait que le traité reconnaît la liberté de résider dans l'Union et que cette disposition doit également être valable pour les personnes bénéficiant de l'efterlon sans que cela affecte leur droit à cette prestation. Deuxièmement, sur le fait que l'on doit considérer comme discriminatoire qu'un groupe de personnes - en l'occurrence celles qui bénéficient de l'efterlon - ne puisse bénéficier du droit de libre circulation.
2.2. La liberté de circulation est garantie par les articles 48 et suivants du traité. L'article 51 dispose que le Conseil adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs. L'adoption du règlement (CEE) n° 1408/71 fait partie de ces mesures. La jurisprudence indique toutefois que les personnes préretraitées sont exclues du champ d'application matériel de ce règlement. Par conséquent, il reste à prendre des mesures garantissant le droit de libre circulation aux personnes bénéficiant de prestations de préretraite sans que cela n'ait d'incidence sur les prestations sociales qu'elles perçoivent. Il semble donc que la conclusion de la Commission d'après laquelle la liberté de circulation des personnes bénéficiant du régime de l'efterlon n'est pas assurée par le traité soit fondée.
2.3. Il n'y a pas de litige quant au fait que l'État danois n'opère aucune différence entre un ressortissant danois et un ressortissant non danois en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le droit à l'efterlon se présente. En conséquence, la conclusion de la Commission, selon laquelle il n'y a pas d'élément discriminatoire dans la loi danoise, semble fondée.
2.4. En conclusion, il semble que les questions sur le fond soulevées par la plainte aient fait l'objet, dans la réponse donnée par la Commission, d'un traitement approfondi et que la réponse donnée par la Commission soit fondée. En outre, en soumettant une proposition au Conseil, visant à étendre le champ d'application du règlement, la Commission a clairement montré son intérêt pour les problèmes soulevés par la plainte.
Sur la base de ce qui précède, le Médiateur n'a pas établi l'existence d'un cas de mauvaise administration dans la manière dont la Commission a traité la plainte et il a classé l'affaire.

Remarque complémentaire du Médiateur
Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du statut, le Médiateur peut conseiller à la personne dont émane une plainte de s'adresser à une autre autorité. L'engagement de poursuites entraîne des dépenses et présente le risque que les poursuites n'aboutissent pas. Le Médiateur ne conseille donc pas l'engagement de poursuites. Il appartient au plaignant et à lui seul, d'en décider.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande explicite exprimée par le plaignant d'être informé des autorités susceptibles de donner suite à sa demande, le Médiateur a fait la remarque complémentaire suivante. La plainte contenait des éléments susceptibles d'être entendus par un tribunal national. On peut notamment avancer que l'effet direct des articles du traité sur la liberté de circulation rend hors de propos l'exclusion des pensions de préretraite du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Un récent arrêt de la Cour de justice (28) vient appuyer cet argument.
Si des poursuites étaient entamées devant un tribunal national, cette démarche pourrait aboutir, en vertu de l'article 177 du traité CE, à un renvoi à la Cour de justice européenne qui est l'autorité suprême en matière de droit communautaire.

RECRUTEMENT: NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS POUR PARTICIPER À UN CONCOURS

Décision sur la plainte 373/9.1.96/AM/L/PD contre la Commission européenne

La plainte
Mme M. a présenté au Médiateur, en janvier 1996, une plainte sur un avis de concours pour le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes. L'avis indiquait que les diplômés des universités finlandaises devaient être en possession d'un diplôme universitaire sanctionnant des études supérieures (fil.kand.). La plaignante a indiqué que les diplômés d'autres États membres, comme la Suède ou le Royaume-Uni, ne devaient posséder un diplôme qui ne correspondait qu'au diplôme finlandais sanctionnant des études moins poussées (hum.kand.).
La plaignante supposait que l'avis de concours contenait une erreur et affirmait qu'en conséquence un grand nombre de Finlandais n'avait pas eu la possibilité de se porter candidats à ces emplois de fonctionnaires.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Il n'y a aucune harmonisation reconnue en matière d'équivalence des diplômes universitaires entre les États membres.
La Commission doit donc elle-même déterminer la nature des diplômes de manière à fixer l'éligibilité à concourir, sur la base d'informations fournies par les autorités nationales.
La Commission cherche à s'assurer que son approche offre une égalité de traitement aux diplômés universitaires quel que soit l'État membre dans lequel ils ont obtenu leurs diplômes.
En ce qui concerne les diplômes des universités finlandaises, la Commission a décidé d'exiger des diplômes universitaires d'études supérieures pour l'admission aux concours.
La Commission a conclu ses commentaires en indiquant que: «à la lumière des récentes évolutions constatées dans le domaine de l'éducation supérieure, la Commission envisage de revoir la totalité de son approche par rapport aux diplômes donnant accès à ses concours et d'assurer une approche commune entre les institutions».

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, Mme M. a indiqué que les commentaires de la Commission signifiaient que les Finlandais devaient posséder un niveau de qualification plus élevé que les autres candidats. Elle a estimé que cela était injuste et a demandé au Médiateur de poursuivre son enquête dans cette direction.

L'enquête complémentaire
L'examen des commentaires de la Commission et des observations de la plaignante ayant fait apparaître qu'il n'avait pas été répondu à toutes les objections formulées dans la plainte, le Médiateur a demandé à la Commission des informations complémentaires sur les critères qu'elle appliquait pour établir les conditions d'éligibilité des candidats finlandais, suédois et britanniques. Le Médiateur a également demandé à la Commission des précisions sur la révision de son approche globale concernant les diplômes donnant accès à ses concours.
La réponse de la Commission est résumée ci-après.
Pour évaluer les diplômes universitaires, la Commission s'est appuyée sur les informations spécifiques fournies par les ministères de l'éducation nationaux, le rapport du groupe de travail NEED du Conseil de l'Europe, mis à jour chaque année, et les informations réunies par le réseau des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique (Network of National Academic Recognition Information Centres-NARIC).
Dans le cas de la Finlande et de la Suède, la Commission a pris ses décisions sur la base d'informations fournies par les ministères de l'éducation respectifs et confirmées par NEED et NARIC. La décision relative aux diplômes obtenus au Royaume-Uni qui donnent accès aux concours a été prise au moment de l'adhésion de cet État membre. Dans les trois cas, il est demandé un diplôme universitaire de fin de cycle.
La Commission a conclu en indiquant que: «en l'absence d'accord intergouvernemental officiel sur la reconnaissance des diplômes universitaires, la Commission envisage d'exiger que les candidats soient en possession d'un diplôme universitaire de fin de cycle donnant accès aux études doctorales».

La décision
1. L'avis de concours
1.1. La plainte initiale a soulevé la question de savoir si l'avis de concours contenait des informations incorrectes ou trompeuses.
1.2. Il est clair, à la lecture des commentaires de la Commission, que l'avis de concours reflétait fidèlement la décision de la Commission d'exiger des diplômes universitaires d'études supérieures pour les diplômés des universités finlandaises.
2. La décision de la Commission d'exiger des diplômes universitaires d'études supérieures dans le cas des diplômés des universités finlandaises
2.1. L'article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes indique que «le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés».
2.2. En choisissant les critères en fonction desquels les postes vacants doivent être remplis, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un pouvoir discrétionnaire (29).
2.3. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit respecter le principe d'égalité (30). Elle ne doit faire aucune discrimination en traitant différemment des candidats placés dans des situations similaires, si aucune raison ne le justifie.
2.4. Les qualifications en matière d'éducation supérieure sont du ressort de chaque État membre. L'action communautaire dans ce domaine s'appuie sur le principe de reconnaissance mutuelle (31). Les variations dans la durée des études universitaires nécessaires pour que les diplômés de différents États membres soient admis à concourir ne sont donc pas suffisantes en soi pour indiquer le non-respect des principes d'égalité et de non-discrimination.
2.5. La Commission a reconnu les principes d'égalité et de non-discrimination dans les commentaires apportés sur la plainte en indiquant que, lors de la détermination de la nature des diplômes conférant l'éligibilité à concourir, elle cherche à s'assurer que son approche garantisse un traitement similaire entre les diplômés universitaires quel que soit l'État membre dans lequel ils ont obtenu leur diplôme.
2.6. En conséquence, rien ne permet de conclure que la Commission aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire de choisir les critères permettant de pourvoir les postes vacants.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

APPEL D'OFFRES: PROCÉDURE

Décision sur la plainte 444/20.2.96/TK/D/VK contre le Centre commun de recherche de la Commission européenne

La plainte
M. K., de nationalité allemande, a envoyé une pétition au Parlement européen en 1995 concernant le Centre commun de recherche de la Commission européenne. En mai 1995, la commission des pétitions a transmis sa pétition au Médiateur pour qu'il la considère comme une plainte.
M. K. a participé à une procédure d'appel d'offres restreint organisée par le Centre commun de recherche à Ispra. Il a affirmé que la procédure n'avait pas été menée en bonne et due forme comparé aux critères d'appel d'offres applicables en vertu de la loi allemande. Notamment, il s'est plaint d'une mauvaise communication et du fait que, lorsque ses projets n'ont pas été acceptés par le jury, il n'a pas reçu de compensation adéquate pour le travail qu'il avait fourni.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
En vue de rénover les bâtiments du Centre de recherche à Ispra, un appel à manifestation d'intérêt, avant un avis d'appel d'offres restreint, a été publié au Supplément du Journal officiel le 25 mai 1993.
15 des 42 entreprises ayant répondu à cet appel ont été sélectionnées par un comité interne. Parmi ces entreprises figurait celle du plaignant.
Tous les documents nécessaires concernant l'avis d'appel d'offres restreint ont été envoyés aux 15 candidats. En outre, une réunion a été organisée afin d'informer les candidats. Le plaignant a décidé de ne pas participer à cette réunion. Un compte rendu de cette réunion a été envoyé aux 15 candidats, y compris au plaignant.
L'avis d'appel d'offres restreint a été exécuté conformément aux dispositions du droit communautaire applicables en la matière, c'est-à-dire au règlement financier et aux directives relatives aux marchés publics.
Tous les documents distribués aux candidats étaient corrects et complets, et chaque participant a été personnellement informé des résultats de la procédure. La Commission a également joint des documents à ses commentaires, documents qui fournissent des informations détaillées sur la procédure de sélection et l'identité du jury.
La Commission n'a pas d'obligation générale de rembourser les frais encourus par les soumissionnaires non retenus. Dans ce cas particulier, le Centre commun de recherche avait décidé d'offrir un paiement compensatoire maximal de 5 000 écus par projet immobilier soumis mais non retenu, en fonction du degré d'innovation de la proposition. Sur cette base, le plaignant a reçu 2 500 écus à titre de compensation pour un projet arrivé troisième plus 10 000 écus pour ses cinq projets qui n'avaient pas été retenus.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. K. a indiqué que, en ce qui concerne la transparence de la procédure, il était satisfait des informations fournies par la Commission dans les documents joints à ses commentaires.
En ce qui concerne le niveau de compensation, M. K. a fait observer que le volume de travail préparatoire consacré aux projets avait été anormalement important. Cela avait conduit à une discussion entre les participants, à la suite de laquelle la compensation avait été augmentée. Les conditions liées au paiement des compensations étaient peu claires et inhabituelles et il était incompréhensible que les conditions liées au paiement des compensations ne soient publiées qu'à l'issue du concours.

La décision
Sur la base des éléments en possession du Médiateur, il semble que la procédure d'appel d'offres restreint ait été menée correctement et conformément aux dispositions du droit communautaire applicables en la matière.
En ce qui concerne le niveau de compensation accordée pour les projets non retenus, les principes de bonne administration exigent que tous les participants reçoivent des informations complètes et précises sur la procédure d'un avis d'appel d'offres. Cela inclut le régime des compensations accordées pour les projets soumis, dans la mesure où la préparation des projets suppose des efforts et des coûts considérables.
Les éléments en possession du Médiateur montrent que le Centre de recherche a clairement expliqué la procédure suivie pour la soumission des projets, de même qu'il a donné des informations précises quant aux conditions de compensation prévues pour les projets soumis. Rien n'indique que le Centre de recherche n'aurait pas appliqué les conditions qu'il avait lui-même fixées.
En ce qui concerne la communication, le plaignant n'a pas participé à la réunion d'information organisée par le Centre commun de recherche et n'a pas demandé de plus amples informations. Toute affirmation en vertu de laquelle le Centre aurait dû lui fournir de plus amples informations manque donc de fondement.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

RÉSILIATION D'UN SOUS-CONTRAT PHARE: RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 475/7.3.96/SH/ROM/KT contre la Commission européenne

La plainte
M. H. avait été le coordinateur local d'un projet PHARE en Roumanie. Il fournissait des services, en tant que sous-traitant, à une entreprise appelée T.T. T.T avait un contrat avec la Commission européenne dans le cadre du programme PHARE («le contrat PHARE»).
En février 1996, T.T a résilié le contrat qui la liait à M. H. au motif que les prestations de ce dernier ne donnaient pas satisfaction.
En mars 1996, M. H. a présenté au Médiateur une plainte portant sur les points récapitulés ci-après.
1) La résiliation de son contrat était injustifiée, puisque le projet avançait selon les prévisions et était resté dans les limites budgétaires fixées.
2) Les modifications apportées au projet à l'initiative de la délégation de la Commission en Roumanie et de T.T ont rompu les termes du contrat PHARE, et les décisions concernant le projet prises par la délégation de la Commission et T.T devaient faire l'objet d'une approbation écrite préalable des services de la Commission responsables du programme PHARE, approbation qui n'a pas été obtenue.
3) Il lui a été refusé l'accès à un exemplaire du contrat PHARE.
4) Sa demande concernant la réunion du comité d'orientation du projet pour débattre les questions ci-dessus a été rejetée.
Un an plus tard, en mars 1997, M. H. a adressé au Médiateur des copies de documents qu'il avait également envoyés à la Cour des comptes et à l'Unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission (UCLAF). Les documents en question dénonçaient des irrégularités qui auraient été commises dans l'attribution de contrats financés par la Communauté européenne en Roumanie. Ils accusaient nommément deux personnes, dont le chef de la délégation de la Commission en Roumanie.
Lorsqu'il examine des allégations de mauvaise administration qui soulèvent des questions liées à la protection des intérêts financiers de la Communauté, le Médiateur prend en compte les compétences que l'article 188 C du traité CE confère à la Cour des comptes ainsi que la mission qui incombe à l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission. Les allégations de M. H. concernant des questions dont l'examen relevait davantage de la Cour des comptes et de l'UCLAF, déjà saisies par M. H., le Médiateur n'a pas rouvert son enquête, et sa décision sur l'affaire n'a porté que sur les griefs énoncés dans la plainte initiale de M. H.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) Selon les informations détenues par la Commission, d'importantes lacunes avaient été constatées dans la préparation d'un séminaire et d'un important événement de gala, tous deux sous la responsabilité de M. H.
2) Le séminaire et les ateliers ont été modifiés à plusieurs reprises avec l'accord de la délégation de la Commission. Ces changements ont été largement dus à l'absence de coopération et de communication entre M. H. et le reste de l'équipe. La résiliation du contrat de sous-traitance entre T.T et M. H. n'avait pas à être préalablement approuvée par la Commission. La nouvelle attribution des fonds rendus disponibles du fait de la résiliation du contrat nécessitait l'approbation de la Commission. La Commission a donné son approbation formelle à une modification du contrat afin de pourvoir aux conséquences liées au remplacement de M. H.
3) M. H. a reçu une copie du contrat passé entre la Commission et T.T en septembre 1995.
4) Le comité d'orientation du projet était composé du contractant, de la délégation de la Commission en Roumanie et du Département pour l'intégration européenne du gouvernement roumain. Les membres du comité d'orientation ont estimé, à l'unanimité, qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une réunion pour discuter de la fin de la participation de M. H. au contrat.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. H. a fait référence à des dispositions spécifiques du contrat PHARE qui, selon lui, avaient été enfreintes par T.T. Il a également réitéré sa plainte concernant son renvoi injustifié, des retards dans son accès au contrat PHARE et l'absence de réunion du comité directeur pour discuter de son renvoi et des raisons de ce renvoi.

La décision
1. Le contexte juridique
1.1. D'après les documents fournis au Médiateur, il n'y a pas eu de relation contractuelle entre le plaignant, M. H., et la Commission européenne. La Commission a conclu un contrat PHARE avec une entreprise de conseil appelée T.T. T.T a ensuite conclu un contrat avec M. H. pour la fourniture de certains des services qu'elle avait acceptés de livrer dans le cadre du contrat PHARE.
1.2. Par rapport à M. H., la Commission a donc agi en tant qu'autorité publique liée par le droit communautaire, y compris dans son obligation de respecter les principes généraux de bonne administration.
2. La résiliation du contrat de M. H.
2.1. Le contrat de M. H. était conclu avec T.T et non avec la Commission. L'entreprise T.T n'étant pas une institution ou un organe communautaire, le Médiateur n'a pas compétence pour juger si la résiliation du contrat de M. H., par T.T, était justifiée.
2.2. Dans la mesure où les actions de T.T à l'égard de M. H. relevaient des dispositions du contrat PHARE, le Médiateur était compétent pour enquêter sur une éventuelle mauvaise administration de la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs en relation avec ce contrat.
2.3. Le Médiateur a attentivement examiné les dispositions du contrat PHARE invoquées par M. H. Il n'est pas apparu que les faits allégués par M. H. constituent une violation d'aucune de ces dispositions. Il n'y avait donc pas lieu pour le Médiateur de s'interroger sur l'éventuelle mauvaise administration qu'aurait constitué, dans les conditions propres à cette affaire, un manquement de la Commission à faire appliquer les termes du contrat à l'encontre de T.T ou l'introduction, par la Commission elle-même, de changements au projet non conformes aux termes du contrat.
3. L'accès de M. H. au contrat PHARE
3.1. Il est apparu que le contrat PHARE avait été conclu le 25 juillet entre T.T et la Commission et qu'une copie de ce contrat avait été transmise à M. H. lors d'une réunion du comité directeur le 29 septembre 1995.
3.2. Les informations fournies au Médiateur ne comportaient aucun document concernant la demande d'un exemplaire du contrat et le plaignant n'a pas précisé la date à laquelle une telle demande avait été faite. Il n'est donc pas apparu que le délai de deux mois qui s'est écoulé entre la signature du contrat PHARE et sa communication à un sous-traitant ait constitué un cas de mauvaise administration.
4. La demande pour une réunion du comité directeur
4.1. La Commission a indiqué que les membres du comité directeur, qui incluait la délégation de la Commission, ont unanimement jugé qu'il n'était pas nécessaire d'organiser une réunion du comité directeur comme l'avait demandé M. H.
4.2. En vertu d'un principe général de bonne administration, une personne dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par la décision prise par une autorité publique doit avoir la possibilité de faire entendre son point de vue (32). Si le comité directeur s'était réuni, M. H. aurait eu la possibilité de présenter son point de vue concernant l'insuffisance alléguée de ses prestations.
4.3. Dans la présente affaire, toutefois, la décision (de résilier le contrat de sous-traitance de M. H.) n'a pas été prise par la Commission, mais par T.T. La question qui s'est posée, par conséquent, était la suivante: y a-t-il eu mauvaise administration de la part de la délégation de la Commission pour n'avoir pas insisté sur la tenue d'une réunion du comité directeur pour discuter d'une décision qui relevait de la compétence de T.T et que T.T avait déjà prise?
4.4. Des commentaires que la Commission a adressés au Médiateur, il ressort qu'avant d'avoir accepté les modifications ultérieures du contrat PHARE, demandées par T.T, la Commission a vérifié par elle-même que les affirmations de T.T concernant les prestations insuffisantes de M. H étaient fondées. La Commission pouvait donc raisonnablement être convaincue que la décision prise par T.T de résilier le contrat de M. H. n'était pas manifestement erronée. Il n'y a pas de raison d'affirmer que les principes de bonne administration auraient exigé de la Commission qu'elle garantisse ce qui aurait été, dans les faits, une audition informelle ad hoc sur un litige contractuel entre T.T et M. H.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.
Au vu des allégations faites par M. H. en mars 1997, le Médiateur a envoyé une copie de sa décision, pour information, à la Cour des comptes et à l'UCLAF, tout en demandant à être informé de toute action qu'elles seraient susceptibles d'entamer compte tenu des allégations de M. H. Le Médiateur a ensuite été informé que l'UCLAF avait entamé une enquête.

REFUS D'ACCÈS À UN DOCUMENT

Décision sur la plainte 532/28.3.96/UTEC/B/KT contre la Commission européenne

La plainte
M. F. a présenté au Médiateur, en mars 1996, une plainte concernant le refus de la Commission de lui envoyer un exemplaire d'un document douanier T 5.
La société belge U., de M. F., est une entreprise d'import-export spécialisée dans le commerce avec les États africains. Lors d'une opération de commerce international, la société U. a exporté du lait vers le Togo par l'intermédiaire d'une entreprise néerlandaise, C. Le lait a été refusé par l'importateur au Togo, car il n'était pas conforme au contrat. La société U. a immédiatement entamé des poursuites à l'encontre de la société C. devant les tribunaux néerlandais.
La société U. a affirmé que la Chambre de commerce de Zutphen avait délivré un faux certificat d'origine sur la base duquel la société C. avait été payée. Après s'être adressée en vain aux autorités belges et néerlandaises, la société U. a demandé le document douanier T 5 à la Commission. La Commission a répondu que seules les autorités nationales pouvaient délivrer ce document.
M. F. a présenté une plainte au Médiateur, lui demandant d'obtenir le document douanier T 5 auprès de la Commission.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué qu'elle ne pouvait intervenir dans les affaires telles que l'affaire en question, car elle ne disposait d'aucun pouvoir administratif ou juridique en matière de litige entre des personnes privées.
Selon la Commission, ces questions doivent être réglées dans le cadre du droit national. En conséquence, la Commission a conseillé à la société U. de se pourvoir devant un tribunal civil aux Pays-Bas afin de chercher un règlement à cette affaire.
En outre, la Commission a indiqué que le document en question n'était pas un document de la Commission, mais que les services de la Commission avait accès aux documents douaniers utilisés par les services nationaux pour contrôler l'importation et l'exportation de marchandises.
Cet accès est explicitement prévu par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 (33) pour permettre aux services de la Commission de mener à bien leurs tâches de contrôle, de coordination et de surveillance. La Commission a souligné que, conformément à l'article 19 de ce règlement, il n'était pas possible, pour des raisons de secret professionnel, que les documents obtenus en vertu de ces pouvoirs soient transmis par la Commission à des tiers pour être utilisés au cours d'une procédure civile.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. F. a maintenu sa plainte initiale et a protesté à nouveau contre l'attitude de la Commission, qui lui a refusé l'accès au document T 5 en invoquant le secret professionnel.

L'enquête complémentaire
L'examen attentif des commentaires de la Commission et des observations du plaignant ayant fait apparaître qu'il n'avait pas été répondu à toutes les objections formulées dans la plainte, le Médiateur a demandé à la Commission qu'elle lui indique la base juridique sur laquelle elle avait appuyé son refus de communiquer une copie du document au plaignant, notamment à la lumière de la décision de la Commission du 8 février 1994 sur l'accès du public aux documents de la Commission (34).
Dans sa réponse, la Commission a indiqué que le document douanier T 5 ne provenait pas des services de la Commission, ni de services d'une autre institution ou organe communautaire, mais de la société C. et portait le visa des autorités douanières néerlandaises. La Commission a indiqué en outre qu'elle n'était pas en possession de ce document, que ce soit sous sa forme originale ou sous forme de copie.

La décision
Le 8 février 1994, la Commission a adopté une décision sur l'accès du public aux documents de la Commission. Cette décision établit le principe d'un large accès du public aux documents de la Commission.
La Commission avait déclaré au Médiateur qu'elle n'était pas l'auteur du document douanier T 5 et qu'elle n'était pas en possession de ce document, que ce soit sous sa forme originale ou sous forme de copie.
Dans ces conditions, la Commission n'était pas en mesure de donner accès au document en question, qui tombait en dehors du champ d'application de la décision de la Commission sur l'accès du public aux documents de la Commission.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

PRÉTENDU RETARD DANS LE PAIEMENT D'UNE SUBVENTION

Décision sur la plainte 533/01.4.96/ETEN/ES contre la Commission européenne

La plainte
En mars 1996, M. C., secrétaire technique du réseau européen pour l'éducation dans le domaine du tourisme (European Tourism Education Network - ETEN), une association européenne sans but lucratif, s'est plaint au Médiateur que la Commission n'avait pas versé les 40 % restant d'une subvention accordée pour deux projets dans le domaine du tourisme. Il s'est plaint également que la Commission n'ait répondu à aucune des lettres envoyées par ETEN et demandant, à la Commission, d'expliquer ce retard de paiement.
En décembre 1993, la Commission (DG XXIII) a accepté de financer 80 % des coûts de deux projets élaborés par ETEN. Ces deux projets concernaient la création d'une Association internationale des étudiants dans le domaine du tourisme (projet ITSA) et la publication d'un thésaurus et d'un dictionnaire de la terminologie liée au tourisme (projet Thésaurus). Le cadre de ces subventions était le «Plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (3)
(3) Décision 92/421/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (JO L 231 du 13.8.1992, p. 26); plan d'actions communautaires en faveur du tourisme - Calendrier des priorités - Appels d'offres et appels à propositions (JO C 128 du 8.5.1993, p. 7).». Les subventions ont fait l'objet de contrats conclus entre ETEN et la DG XXIII les 30 et 31 décembre 1993, comportant des «déclarations par le bénéficiaire d'une aide financière».
Le paiement de la subvention devait intervenir en deux fois, représentant 60 % et 40 % de la somme totale. Le projet ITSA a été achevé en décembre 1994. Le projet Thésaurus a été achevé en juin 1995, à l'issue d'une prolongation de six mois accordée à ETEN par la Commission. D'après le plaignant, tous les documents nécessaires, y compris le rapport final et l'état comptable ont été transmis à la DG XXIII. Le premier paiement de 60 % (57 450 écus pour le projet ITSA et 60 480 écus pour le projet Thésaurus) a été versé en août 1994. Par la suite, la Commission n'a pas payé les 40 % restants, à savoir 78 620 écus (38 800 écus et 40 320 écus, respectivement).
ETEN a donc contacté la Commission à de nombreuses reprises pour demander le paiement des sommes restant à verser et la raison de ce retard. L'association n'a reçu de la DG XXIII d'autre réponse qu'une déclaration affirmant qu'il s'agissait d'un retard administratif. Cinq lettres et une télécopie, envoyées à la Commission par ETEN entre juin 1995 et avril 1996, sont restées sans réponse. Eu égard à ces faits, ETEN s'est plaint au Médiateur que la Commission n'avait pas respecté son obligation de verser les 40 % restant dus et n'avait pas fourni d'explication à ETEN concernant ce retard.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission dont les commentaires sont récapitulés ci-après.
1) La Commission reconnaît n'avoir pas répondu à la correspondance de ETEN et s'en excuse. Les procédures appliquées au sein de la DG XXIII pour répondre aux demandes concernant les paiements restant dus à des organismes similaires ont fait l'objet d'un réexamen afin de s'assurer que ces demandes soient prises en compte sans retard et que des réponses soient données dans les meilleurs délais.
2) Le retard intervenu dans le paiement a été partiellement dû au fait que, dans le cas du projet ITSA, deux exemplaires distincts du contrat, portant les signatures de différents représentants d'ETEN aient été renvoyés à la Commission. En outre ETEN, bien que situé en Espagne pendant la durée des projets, a été enregistré à Luxembourg en novembre 1993 et a transféré son compte bancaire de Bruxelles à Luxembourg.
3) En ce qui concerne les deux projets, la Commission n'était pas satisfaite de l'état comptable définitif qui ne reflétait pas les coûts réels des projets. En outre, les documents d'accompagnement pour les montants restant dus étaient insuffisants et non conformes aux termes du contrat.
4) Le projet ITSA n'a pas été réalisé conformément aux termes du contrat, dans la mesure où l'un de ses principaux objectifs (la proposition de stages) n'avait pas été réalisé. La Commission n'étant pas satisfaite des informations fournies par ETEN sur la mise en oeuvre de ce projet, elle a jugé nécessaire de procéder à une inspection sur place dans les locaux de ETEN le 25 avril 1996.
5) La Commission n'était pas satisfaite des explications fournies par M. C. ni des documents d'accompagnement fournis par ETEN pendant et après l'inspection sur place. Il était donc nécessaire de procéder à un nouvel examen de la situation afin de déterminer si un dernier versement pouvait être fait à ETEN ou si, au contraire, une somme devait être réclamée à ETEN. La Commission avait l'intention de rendre sa décision définitive avant la fin du mois de juillet 1996.

Les observations du plaignant
M. E., président de ETEN, a formulé les observations récapitulées ci-après.
1) Les formalités d'enregistrement et autres éléments administratifs invoqués par la Commission ne justifiaient pas entièrement le retard de paiement. Plus précisément, les procédures administratives d'établissement datant de 1994 pouvaient être la cause des retards initiaux mais non des retards ultérieurs constatés une fois les projets achevés. De plus, les explications de la Commission sur ce point concernaient uniquement le projet ITSA et ne justifiaient pas le retard de paiement intervenu sur le projet Thésaurus.
2) Les services de la Commission ont pu constater lors de l'inspection sur place que le projet ITSA avait permis d'offrir des stages à des étudiants et que des stages continuaient d'être offerts mais que toute expansion du projet était freinée par l'absence d'aide financière de la part de la Commission.
3) Tous les documents demandés par la Commission après sa visite avaient été envoyés à ses services très rapidement.
4) A la fin du mois de juillet 1996, la Commission n'avait encore pris aucune décision définitive et n'avait pas indiqué approximativement à quelle date interviendrait cette décision.
Dans une nouvelle lettre au Médiateur, le plaignant a noté qu'en raison des retards de paiement, le développement des projets ITSA et Thésaurus était sérieusement menacé.

L'enquête complémentaire
La Commission a informé le Médiateur qu'elle avait communiqué à ETEN, dans un courrier daté du 3 décembre 1996, sa décision définitive concernant les paiements pour les projets ITSA et Thésaurus. La Commission a conclu que pour le projet Thésaurus, la somme restant due de 40 320 écus devait être ramenée à 25 519 écus en raison de dépenses non conformes et d'un manque de documents d'accompagnement. Pour le projet ITSA, la Commission a conclu que la totalité du premier versement de 60 % (57 450 écus) devait être remboursée, compte tenu de l'échec total du projet et d'indications précises selon lesquelles les efforts fournis par ETEN ne permettaient pas raisonnablement d'envisager un quelconque succès. La Commission a donc envoyé un ordre de recouvrement de 31 931 écus à ETEN.

Les observations complémentaires du plaignant
Le plaignant a contesté la décision définitive de la Commission aboutissant à l'ordre de recouvrement dans la mesure où, selon lui, les deux projets ont été achevés avec succès dans les délais conformément aux termes du contrat. En ce qui concerne le projet ITSA, le plaignant a estimé que la Commission avait admis dans sa lettre du 3 décembre 1996 que les termes de ce projet avaient pour l'essentiel été respectés à la fin du mois de décembre 1994 et que la Commission était responsable des problèmes financiers et organisationnels ultérieurs rencontrés par les deux projets.
Enfin, le plaignant a demandé au Médiateur de suspendre l'ordre de recouvrement.

La décision
1. La demande du plaignant de suspendre l'ordre de recouvrement
Le Médiateur n'a pas le pouvoir de suspendre un ordre de recouvrement.
2. L'absence de réponse de la Commission au courrier
La Commission a admis et déploré son absence de réponse aux lettres envoyées par ETEN. La Commission a également indiqué que les procédures appliquées au sein de la DG XXIII en matière de réponse aux demandes relatives aux paiements restant dus étaient en cours de révision afin de s'assurer que ces demandes soient prises en compte sans retard et que des réponses y soient apportées dans les meilleurs délais. Il n'a donc pas semblé nécessaire au Médiateur d'apporter une remarque complémentaire.
3. Non-paiement par la Commission des 40 % restant dus de la subvention
3.1. Les conditions de versement des 40 % de l'aide financière restant à verser ont été précisées en termes identiques dans les «déclarations par le bénéficiaire d'une aide financière», signées par ETEN les 30 et 31 décembre 1993. Les dispositions concernées de ces déclarations prévoyaient que les 40 % restants de l'aide financière seraient versés après remise à la Commission et acceptation par celle-ci des documents nécessaires (un rapport sur l'utilisation de l'aide financière, un état des comptes ou un bilan financier ainsi que les documents d'accompagnement dûment certifiés indiquant la nature et le montant de chaque dépense et la recette correspondante). Ces déclarations prévoyaient également qu'au cas où la déclaration des dépenses ne justifiait pas de l'utilisation de l'aide financière, ETEN acceptait de rembourser, à la demande de la Commission, tout montant indûment perçu.
3.2. ETEN était donc en droit de recevoir un versement si elle remplissait les conditions établies dans les deux déclarations. D'après les commentaires de la Commission, le retard intervenu dans le paiement a été essentiellement dû au fait que ETEN n'avait pas entièrement rempli ces conditions.
3.3. Le Médiateur n'a pas pu juger du fond du litige opposant la Commission et ETEN sur la question de savoir si cette dernière avait rempli les conditions établies dans les deux déclarations. Cette question ne pourrait être jugée que par un tribunal compétent qui aurait la possibilité d'entendre des témoins et d'apprécier des témoignages scientifiques contradictoires.
3.4. Le rôle du Médiateur dans cet aspect de la plainte a consisté à examiner s'il était prouvé que la Commission n'avait pas agi conformément aux principes de bonne administration. Ces principes exigent qu'elle n'ait pas retardé le versement à ETEN des 40 % de l'aide financière restant due à moins qu'elle n'ait eu de sérieux doutes quant au respect, par ETEN, des conditions établies dans les deux déclarations.
3.5. Si les formalités d'enregistrement et autres faits administratifs invoqués par la Commission ne pouvaient pas, comme le plaignant l'a fait observer à juste titre, entièrement justifier le retard intervenu dans le versement des 40 % restant dus, les autres arguments avancés par la Commission ont semblé apporter la preuve que la Commission avait des doutes fondés quant au respect, par ETEN, des conditions établies dans les deux déclarations. Il ressort notamment des commentaires de la Commission que cette dernière n'estimait pas que l'état final des comptes reflétait réellement les coûts réels engendrés par les projets. Il a semblé également à la Commission que les documents d'accompagnement présentés pour les sommes demandées étaient insuffisants et non conformes aux termes du contrat.
3.6. De plus, le fait que la Commission, non satisfaite des informations fournies par ETEN sur l'état de mise en oeuvre du projet ITSA, ait décidé de procéder à un contrôle sur place dans les locaux d'ETEN, et ait ensuite envisagé de demander à ETEN le remboursement d'un montant donné, a confirmé qu'elle avait des doutes fondés quant au respect par ETEN des termes du contrat. En outre, l'existence de doutes fondés de la part de la Commission a été confirmée par sa décision définitive d'émettre un ordre de recouvrement en raison de dépenses non conformes et d'un manque de documents d'accompagnement dans le projet Thésaurus et de l'échec total du projet ITSA.
Il ressort de l'enquête menée sur cette plainte qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission. Au vu de ce qui précède, le Médiateur a décidé de classer l'affaire.

Remarque complémentaire du Médiateur
Le Médiateur a noté que le plaignant avait la possibilité de soumettre personnellement le litige concernant les 40 % de l'aide financière à verser, ainsi que la décision définitive de la Commission, à une autorité judiciaire compétente.

TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR UNE REPRÉSENTATION DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 539/3.4.96/MA/DK/PD contre la Commission européenne

La plainte
En mars 1996, Mme A. a introduit une plainte auprès du Médiateur affirmant que la représentation de la Commission au Danemark ne l'avait pas dûment assistée en ne lui fournissant pas d'informations concernant ses droits en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 (35).
En tant que retraitée suédoise vivant au Danemark, Mme A. avait rencontré des difficultés liées à la sécurité sociale au Danemark. Elle avait écrit à la fois à la représentation danoise et au président de la Commission afin d'obtenir des renseignements.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Mme A. a écrit au président de la Commission européenne en avril 1996. Sa lettre a été transmise à la représentation de la Commission à Copenhague pour qu'il y soit donné suite.
Le bureau de renseignement de Copenhague «Euro-Jus» a été chargé de l'affaire et, d'après la Commission, son conseiller juridique s'est entretenu avec Mme A. par téléphone à plusieurs reprises. Il a été promis à Mme A. de lui apporter une aide technique pour résoudre son problème si elle pouvait fournir de plus amples informations. Ces informations lui ont été demandées dans un courrier daté du 22 avril 1996, et dans un rappel daté du 9 mai 1996. Dans cette lettre de rappel, la représentation de Copenhague rappelait qu'elle était disposée à l'aider, mais expliquait que de plus amples informations étaient nécessaires à cet effet. Un dernier rappel a été envoyé par le conseiller juridique le 29 mai 1996, expliquant les raisons pour lesquelles il était impossible d'étudier la question en l'absence des informations demandées.
La Commission a indiqué qu'elle restait disposée à aider Mme A. Toutefois, afin d'étudier la question, il était essentiel que la Commission dispose des informations auxquelles elle avait déjà fait référence dans les courriers adressés à Mme A.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, Mme A. a maintenu sa plainte. Elle a confirmé avoir écrit au président de la Commission en avril 1996 mais a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune réponse de sa part.
Mme A. a nié avoir parlé à plusieurs reprises au téléphone avec le conseiller juridique de la représentation. Selon Mme A., aucun contact téléphonique n'a eu lieu entre elle et le bureau après avril 1996. Toutefois, elle a confirmé avoir parlé une fois avec le représentant d'Euro-Jus le 21 février 1996.
Mme A. a indiqué qu'il ne lui était pas possible de présenter tous les éléments concernés avant de savoir quel était exactement l'état du droit communautaire.
Mme A. a indiqué qu'elle n'avait reçu la lettre du 22 avril 1996 que vers la fin du mois de mai 1996. En fait, elle avait reçu le premier rappel du 9 mai 1996 auquel était jointe une copie de la lettre du 22 avril. Mme A. était étonnée du retard avec lequel elle avait reçu ces deux lettres.
En ce qui concerne le contenu de la lettre du 22 avril 1996, Mme A. a indiqué qu'elle avait déjà répondu à la première question dans sa lettre précédente du 17 février 1996.
Elle considérait en outre les trois dernières questions comme hors de propos et visant à accroître son mécontentement. Selon Mme A., elle avait déjà répondu à toutes ces questions.

La décision
1. Correspondance entre la plaignante et les services de la Commission
1.1. Le 17 février 1996, Mme A. a écrit à la représentation de la Commission à Copenhague pour lui demander de l'aider à résoudre son problème. Dans sa lettre, elle a donné une adresse à Frederiksberg. Le 22 février 1996, Mme A. s'est entretenue au téléphone avec la représentante d'Euro-Jus, Mme F., qui lui a promis d'étudier la question. Le 22 avril 1996, Mme F. a répondu à la lettre de Mme A., datée du 17 février 1996, en lui demandant des informations complémentaires. Cette lettre a été envoyée à l'adresse mentionnée par Mme A. dans sa lettre du 17 février 1996.
1.2. Le 16 avril 1996, Mme A. a écrit au président de la Commission européenne. Dans sa lettre, elle donnait une adresse à Humlebæk. Le 18 avril 1996, le président a transmis sa lettre à la représentation de la Commission à Copenhague. Le 9 mai 1996, Mme F. a répondu au nom du président de la Commission européenne, en remerciant Mme A. de sa lettre et en l'informant qu'elle tenterait d'aider Mme A. mais qu'il faudrait que Mme A. réponde aux questions qui lui avaient déjà été posées. Cette lettre a été envoyée à Humlebæk, et Mme A. l'a reçu vers la fin du mois de mai 1996.
1.3. La représentation de la Commission a envoyé un dernier rappel le 29 mai 1996 aux deux adresses utilisées par Mme A. dans sa correspondance. Cette lettre réitérait une demande d'informations complémentaires.
1.4. Sur la base de ce qui précède, les lettres envoyées par Mme A. à la représentation de la Commission à Copenhague et au président de la Commission européenne ont reçu une réponse les 22 avril 1996 et 9 mai 1996.
1.5. En conséquence, le Médiateur n'a pas trouvé d'élément constitutif de mauvaise administration dans la manière dont la représentation de la Commission a répondu aux lettres susmentionnées.
2. Retards dans la réception des lettres envoyées par la représentation de la Commission
2.1. Dans ses observations, Mme A. a mentionné des retards intervenus dans la réception des lettres envoyées par la représentation de la Commission. Ces prétendus retards semblent dus au fait que Mme A. a mentionné deux adresses différentes dans sa correspondance avec la représentation de la Commission et avec le président de la Commission européenne.
2.2. Chaque réponse a été envoyée à l'adresse indiquée dans les lettres correspondantes de Mme A. De plus, Mme A. n'a pas semblé avoir informé la Commission de son changement d'adresse. L'enquête menée par le Médiateur n'a donc pas révélé de mauvaise administration quant aux retards intervenus dans la réception de la correspondance.
3. Assistance fournie par la représentation de la Commission
3.1. Dans sa correspondance, la représentation de la Commission a indiqué qu'elle avait besoin d'informations complémentaires sur la situation particulière de Mme A. afin de pouvoir étudier son problème. La représentation a exprimé qu'elle était disposée à offrir son aide mais Mme A. a jugé que les questions posées étaient hors de propos.
3.2. Le Médiateur a estimé que la représentation de la Commission avait essayé d'aider Mme A. sur la question qui la préoccupait et qu'afin de l'aider, la représentation lui avait demandé de plus amples informations.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission européenne, le Médiateur a classé l'affaire.

CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN ALGÉRIE

Décision sur la plainte 572/24.4.96/ST/IT/KT contre la Commission européenne et la Cour des comptes européenne

La plainte
M. T. a présenté au Médiateur, en avril 1996, une plainte concernant un contrat d'assistance technique en Algérie signé avec la Commission. Sa plainte visait également l'avis rendu sur le projet par la Cour des comptes.
1. S'agissant de la Commission
M. T. a signé en 1994 avec la Commission un contrat de coopération en Algérie dans le cadre du programme PAAS financé par la Communauté européenne. À la suite d'un appel d'offres géré par la délégation de la Commission en Algérie, le plaignant s'est vu attribuer le projet «SEM/03/208/030/A».
Il a commencé ses travaux en Algérie en mars 1994. Malgré certaines difficultés, le plaignant a pu achever sa mission avant le délai fixé dans le contrat (mars 1995). La Commission a payé deux factures concernant les six mois durant lesquels il a travaillé en 1994, mais non d'autres factures adressées à la Commission les 15 février et 18 mai 1995.
M. T. a réclamé le paiement de ces factures, le versement d'intérêts de retard ainsi qu'une indemnisation au titre de l'atteinte portée à son image de professionnel. En mars 1996, la Commission a accepté de régler la question.
M. T. s'est plaint auprès du Médiateur d'une mauvaise administration de la part de la Commission, en ce que celle-ci ne lui aurait pas fourni l'assistance technique suffisante, d'un abus de pouvoir au moyen de clauses contractuelles oppressives, d'irrégularités administratives ainsi que de la transmission d'informations fausses et erronées à la Cour des comptes.
2. S'agissant de la Cour des comptes
M. T. se plaint aussi de plusieurs observations formulées dans le rapport annuel de la Cour des comptes pour 1994 au sujet du programme PAAS en faveur de l'Algérie. Au point 11.69 de son rapport, la Cour précise qu'elle s'est bornée à «un examen des documents et à des entretiens avec le personnel de la Commission». Selon le plaignant, la Commission aurait dû organiser également une rencontre avec lui, de manière à ce qu'il puisse justifier ses actes.

L'enquête
La plainte a été transmise aux institutions concernées.

Les commentaires de la Commission
La Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Progressivement, M. T. n'a plus respecté les prescriptions techniques du contrat, tandis que ses comptes rendus étaient incomplets et trop vagues.
En février 1995, M. T. a transmis un bref compte rendu de ses activités pour la période du 15 mai 1994 au 18 janvier 1995. Un deuxième compte rendu a été envoyé le 10 mai 1995, une fois le contrat parvenu à expiration. Ces comptes rendus étaient insuffisants et écrits à la hâte; ils ne permettaient pas une claire évaluation des progrès accomplis.
La Commission a décidé de différer le paiement des deux dernières factures du contrat jusqu'au moment où la procédure de contrôle, qui a mobilisé plusieurs services de la Commission, serait achevée.
En juin 1996, un accord a été conclu avec le plaignant, qui a accepté de ne pas donner suite à ses plaintes en échange du versement d'une somme forfaitaire.

Les commentaires de la Cour des comptes
La Cour des comptes a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Cour des comptes a suivi l'avancement du programme PAAS au cours de la période d'avril 1994 à février 1995. Ce faisant, elle a appliqué les critères énoncés dans le traité CE, notamment l'article 188 C, paragraphe 3, aux termes duquel le contrôle «a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté et dans les États membres». En l'occurrence, la Cour a décidé, étant donné la difficile situation politique de l'Algérie, de ne pas effectuer de contrôles sur place.
La Cour a évoqué le programme PAAS dans son rapport annuel pour 1994, rédigeant plusieurs passages au vu d'informations fournies par la Commission, conformément à l'article 188 C, paragraphe 4. M. T. n'a pas été invité à s'exprimer, car la Cour n'est pas tenue d'entendre des particuliers ou des organismes. De plus, c'est seulement après la parution du rapport 1994 au Journal officiel des Communautés européennes que le plaignant a avisé la Cour de son souhait d'être entendu.
Le rapport n'abordait en aucune manière la question de l'exécution du contrat par le plaignant. Les termes précis («Il s'ensuit que») utilisés au point 11.75 du rapport annuel et auxquels le plaignant fait référence se rapportaient à toutes les remarques formulées dans les paragraphes précédents et non pas aux seuls aspects de l'assistance technique.

Les observations du plaignant
Le plaignant a confirmé qu'une solution à l'amiable avait été trouvée, mais réaffirmait qu'il souhaitait recevoir des excuses publiques de la Commission et demandait que la Cour publie un rectificatif au Journal officiel des Communautés européennes, afin de préciser que les mots «Il s'ensuit que» figurant au point 11.75 du rapport annuel 1994 ne se rapportent pas à l'assistance technique conduite par lui.
Le plaignant a demandé instamment que la Commission reconnaisse dans une lettre son erreur, afin de restaurer son image professionnelle. Cette lettre préciserait que sa relation contractuelle avec l'institution a été réglée.

La décision
Il ressort de l'enquête menée par le Médiateur que M. T. et la Commission ont déclaré l'un et l'autre être parvenus à une solution à l'amiable sur le fond de la plainte. Le plaignant a exprimé sa satisfaction à l'égard d'un règlement qui semble répondre à la plupart de ses souhaits. La Commission ayant reconnu publiquement l'accord conclu avec M. T., il a déjà été satisfait à la demande de reconnaissance publique exprimée par ce dernier.
L'examen de la signification du point 11.75 du rapport de la Cour des comptes pour 1994 permet de conclure que les mots «Il s'ensuit que» ne visent pas seulement l'assistance technique fournie par le plaignant. Dans le contexte où ils sont employés, ils semblent se référer à tous les passages précédents du rapport. Le rapport de la Cour avait pour objet la Commission et non le plaignant.
Il résulte des enquêtes menées par la Médiateur comme suite à cette plainte qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission ou de la Cour des comptes. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

NON-RECONNAISSANCE DU DIPLÔME D'UN PAYS TIERS

Décision sur la plainte 579/2.5.96/MAMG/UK/IJH contre la Commission européenne

La plainte
M. M. a présenté, en avril 1996, au Médiateur une plainte concernant la non-reconnaissance de ses titres argentins de psychologue clinique. Sa plainte visait la Société britannique de psychologie (BPS) et la Commission. Le Médiateur lui a fait savoir qu'il ne pourrait traiter sa plainte que sous les aspects se rapportant à la Commission, la BPS n'étant pas une institution ou un organe de la Communauté.
Le plaignant, citoyen espagnol, déclare avoir obtenu ses diplômes universitaires de psychologue clinique en Argentine, puis avoir exercé en France, où ses titres ont été reconnus en décembre 1991. En 1992, il s'est installé au Royaume-Uni afin d'y chercher un emploi de psychologue clinique, mais la BPS a refusé de reconnaître ses titres et subordonné l'obtention d'une déclaration d'équivalence à la réussite au diplôme britannique de psychologie. En l'absence de cette opération de reconnaissance, presque tous les postes de psychologue clinique lui étaient inaccessibles dans le système national de santé du Royaume-Uni. Le plaignant estimait que la BPS aurait dû reconnaître ses titres en vertu de la directive 89/48/CEE du Conseil (36) et de la recommandation 89/49/CEE du Conseil (37).
En avril 1993, le Service de conseil aux citoyens sur l'Europe (section du Bureau d'information de la Commission à Londres), agissant au nom de M. M., a exposé la situation de ce dernier à la Commission en lui demandant d'établir, si l'obligation imposée par la BPS de réussir toutes les épreuves du diplôme britannique pour obtenir la déclaration d'équivalence, était admissible au regard de la directive 89/48/CEE. En juin 1993, la Commission (DG XV - Marché intérieur et services financiers) a répondu n'avoir reçu aucune information au sujet de la reconnaissance du diplôme argentin du plaignant par les autorités françaises et douter fortement que ce dernier remplisse les conditions pour bénéficier de la directive 89/48/CEE. En particulier, la Commission a fait observer que le certificat remis aux autorités britanniques par M. M. avait été délivré par l'ambassade d'Espagne à Paris et qu'il ne s'agissait pas d'une photocopie certifiée conforme de la décision originale prise par les autorités françaises compétentes.
Selon le plaignant, la réponse de la Commission contenait des allégations injustes envers lui. En janvier 1995, un député au Parlement européen a adressé à la DG XV une lettre qualifiant la réponse de la Commission au Service de conseil aux citoyens sur l'Europe de très négative et d'aucun secours pour le plaignant. Aussi demandait-il que le dossier soit réexaminé et que soit rendu un avis plus mûrement réfléchi. Le député faisait valoir que le ministère français de l'éducation avait reconnu, le 24 septembre 1991, le plaignant apte à l'exercice de la profession et que ce dernier remplissait la condition d'un minimum de trois années d'expérience professionnelle en France avant de s'installer au Royaume-Uni.
La Commission a répondu en février 1995 en réaffirmant que, pour bénéficier de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, le plaignant devait justifier de trois années d'expérience professionnelle certifiée par l'État membre qui a reconnu le diplôme délivré dans un État tiers [article 1er, point a)]. La Commission faisait valoir qu'elle ne pourrait intervenir auprès des autorités britanniques et les inviter à appliquer la directive dans l'affaire en cause que si le plaignant lui adressait une copie de la décision officielle des autorités françaises reconnaissant son diplôme argentin, ainsi que le certificat attestant l'expérience professionnelle de trois ans.
Sur la base de ces éléments, M. M. s'est plaint auprès du Médiateur de ce que la DG XV de la Commission:
1) ne l'a pas aidé à obtenir la reconnaissance de ses titres;
2) a formulé envers lui des allégations injustes dans la correspondance relative à l'affaire;
3) a adopté une interprétation restrictive de la directive 89/48/CEE en exigeant une période d'emploi officiel de trois années après la reconnaissance;
4) n'a pas veillé à l'application de la recommandation 89/49/CEE concernant les ressortissants des États membres porteurs d'un diplôme délivré dans un État tiers.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) S'agissant de l'allégation selon laquelle elle n'a pas assisté le plaignant dans ses démarches pour obtenir la reconnaissance de ses titres, la Commission confirme la réponse faite au Bureau de Londres, en faisant valoir qu'elle n'a toujours pas la preuve que les autorités françaises ont reconnu le diplôme argentin. Elle ajoute qu'elle a demandé, à plusieurs occasions, au plaignant de lui adresser une simple copie de la reconnaissance, mais que celui-ci s'est toujours abstenu de le faire. Elle souligne également qu'elle pourra prendre contact à son sujet avec les autorités britanniques dès que M. M. aura apporté la preuve qu'il peut bénéficier des dispositions de la directive 89/48/CEE.
2) Quant à l'allégation selon laquelle elle a formulé des allégations injustes envers le plaignant, la Commission fait observer qu'il est de pratique normale de traiter les plaintes contre les États membres en demandant au plaignant de fournir des copies des documents essentiels, en sorte d'établir les faits et d'évaluer les motifs avant de prendre contact avec les autorités des États membres et qu'une telle manière de faire ne vise nullement à mettre en doute la bonne foi du plaignant.
3) Pour ce qui est de l'interprétation de la directive 89/48/CEE, la Commission fait observer qu'un diplôme obtenu dans un pays tiers par un ressortissant de la Communauté ne peut bénéficier de la procédure de reconnaissance définie dans la directive qu'à deux conditions: a) il doit tout d'abord être reconnu par un État membre de l'Union, et b) le détenteur doit faire état de trois années d'expérience professionnelle certifiée par l'État membre qui a reconnu le diplôme.
4) S'agissant de l'allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas appliqué la recommandation 89/49/CEE, l'article 189 du traité CE stipule qu'une recommandation n'est pas juridiquement contraignante.

Les observations du plaignant
Le plaignant réitère ses observations antérieures, en ajoutant qu'il a transmis plusieurs fois les documents relatifs à la reconnaissance de ses titres, notamment par l'intermédiaire du Service de conseil aux citoyens sur l'Europe et du député au Parlement européen, mais que la DG XV a fait disparaître les éléments qui prouvent la reconnaissance. Enfin, le plaignant demande que soit rétabli son droit à l'emploi.

La décision
1. L'allégation selon laquelle la Commission n'a pas aidé le plaignant à obtenir la reconnaissance des ses titres
1.1. Pour aider le plaignant à obtenir la reconnaissance de ses titres et vérifier si les autorités britanniques ont agi dans le respect de la directive, la Commission avait besoin d'être en possession de tous les documents lui permettant d'évaluer et de vérifier la validité des actes légaux attestant la situation professionnelle du plaignant. La reconnaissance par les autorités françaises du diplôme argentin du plaignant constituait l'un de ces documents.
1.2. Il ressort des commentaires de la Commission que celle-ci a demandé à plusieurs reprises au plaignant une copie de la décision de reconnaissance officielle délivrée par les autorités françaises, mais que le plaignant n'a pas transmis ce document, envoyant à la place un certificat établi par l'ambassade d'Espagne à Paris, document qui n'est pas une copie certifiée conforme de la décision de reconnaissance prise par les autorités françaises. En l'absence de ce document essentiel, la Commission ne pouvait pas engager une enquête. La Commission a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle pourrait, une fois reçue la copie demandée, intervenir auprès des autorités britanniques.
1.3. Il ressort que rien n'étaye le point de vue selon lequel la Commission n'a pas assisté le plaignant dans sa démarche pour obtenir la reconnaissance de ses titres.
2. Les allégations injustes qui auraient été formulées contre le plaignant
En demandant au plaignant de fournir une copie de la décision de reconnaissance officielle par les autorités françaises et en refusant le certificat établi par l'ambassade d'Espagne comme preuve de cette reconnaissance, la Commission s'est employée à obtenir le document propre à permettre une appréciation juridiquement fondée de la vie professionnelle du plaignant. En agissant ainsi, la Commission ne peut pas être considérée comme ayant formulé des allégations injustes contre le plaignant.
3. L'interprétation par la Commission de la directive 89/48/CEE
3.1. Aux termes de l'article 1er, point a), de la directive, un diplôme de pays tiers obtenu par un ressortissant d'un État membre ne peut faire l'objet d'une reconnaissance au titre de la directive que si «son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers».
3.2. Par conséquent, en exigeant trois ans d'expérience professionnelle après la reconnaissance du diplôme du pays tiers, la Commission ne semble pas avoir adopté une interprétation contraire aux conditions exposées ci-dessus. Il convient de rappeler, toutefois, que la Cour de justice est l'autorité suprême pour l'interprétation du droit communautaire.
4. La Commission n'aurait pas veillé à l'application de la recommandation 89/49/CEE
Étant donné que les recommandations ne lient pas (article 189 du traité CE), la Commission n'a pas le pouvoir d'exiger d'un État membre qu'il applique une recommandation. Par conséquent, la Commission ne peut pas être considérée comme ayant manqué au devoir de faire appliquer la recommandation 89/49/CEE.
Il résulte de l'enquête qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission. Par conséquent, le Médiateur a classé l'affaire.

RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME: TRAITEMENT D'UNE PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 583/3.5.96/MFCL/IT/KT contre la Commission européenne

La plainte
Mme C. a adressé au Médiateur, en mai 1996, une plainte concernant la façon dont la Commission avait traité sa plainte contre les autorités portugaises.
Mme C. a indiqué au Médiateur qu'elle était titulaire d'un doctorat français en linguistique et qu'elle a essayé, sans succès, d'obtenir la reconnaissance de ce diplôme français au Portugal. Les autorités portugaises considèrent que son doctorat n'entre pas dans le champ d'application de la directive 89/48/CEE (38).
En janvier 1994, Mme C. s'est adressée à la Commission sur ce sujet. Le secrétariat général de la Commission a répondu, en mai 1994, que la plainte avait été enregistrée sous le n° 94/4382 et qu'elle ferait l'objet d'un examen.
Dans sa plainte, Mme C. a demandé au Médiateur de se saisir de l'affaire dès lors que la Commission n'avait ni clos son dossier n° 94/4382, ni engagé une procédure en manquement contre le Portugal.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Commission peut exercer, en ce qui concerne l'objet de la plainte, le pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui lui est reconnu à l'égard des procédures prévues à l'article 169 du traité.
La directive 89/48/CEE a instauré un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Sur la base de cette directive, la plaignante a le droit d'obtenir la reconnaissance afin d'exercer au Portugal la même activité professionnelle que celle à laquelle son titre de doctorat lui donne accès en France.
Les services de la Commission ont eu avec elle, les autorités portugaises et les autorités françaises des contacts dont le Médiateur a reçu une liste détaillée.
Au vu de ces échanges de lettres, de la réponse des autorités françaises et de plusieurs lettres de particuliers confrontés à des problèmes similaires dans d'autres États membres, la Commission a décidé de débattre de cette question lors de la réunion qu'elle a tenue le 24 avril 1996 avec les coordinateurs nationaux pour l'application de la directive 89/48/CEE.
Mme C. a été avisée par téléphone de la réunion des coordinateurs et du fait que, en raison du calendrier des réunions de la Commission, toute décision sur l'engagement d'une éventuelle procédure d'infraction ne pourrait être prise, au plus tôt, qu'en octobre 1996.
Les arguments avancés par les autorités portugaises et la discussion tenue lors de la réunion des coordinateurs ont conduit les services de la Commission à réitérer à Mme C. la demande de fournir copie de tout échange de correspondance avec les autorités portugaises ainsi que ses diplômes.
La Commission a souligné que le cas de Mme C. concernait des questions complexes qui font l'objet d'un débat entre les États membres et ses services. Elle a fait remarquer, d'autre part, que, lorsque ceux-ci s'adressent aux États membres pour leur demander des informations, le calendrier appliqué dans le traitement du dossier dépendait dans une large mesure de ces derniers.
Enfin, la Commission a souligné que Mme C. avait été informée constamment de l'évolution de son dossier et qu'elle ne manquerait pas de la tenir informée de toute action éventuelle qu'elle pourrait entreprendre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, Mme C. maintient sa plainte. Elle fait valoir qu'elle a de l'expérience dans l'enseignement supérieur et que son diplôme n'est pas un titre académique puisqu'il donne accès à la profession d'enseignant d'université. En outre, elle souligne que la Commission lui a demandé des données supplémentaires seulement le 12 juin 1996 et qu'elle les lui a fournies le 19 juin 1996.
Mme C. a ensuite informé le Médiateur qu'elle avait reçu, en novembre 1996, une lettre de la Commission lui faisant part de son intention d'adresser aux autorités portugaises une lettre de mise en demeure. En janvier 1997, Mme C. a reçu une autre lettre lui indiquant que, pour des raisons matérielles, la lettre de mise en demeure n'avait pas encore été envoyée. Mme C. a exprimé son mécontentement devant le retard pris dans l'envoi de la mise en demeure.

L'enquête complémentaire
Le Médiateur a décidé de demander des informations complémentaires à la Commission pour savoir si, ainsi qu'elle l'avait annoncé dans sa lettre de janvier 1997 à la plaignante, elle avait engagé au titre de l'article 169 du traité CE une procédure d'infraction contre le Portugal relativement à la transposition de la directive 89/48/CEE.

La réponse de la Commission
La Commission a répondu qu'elle avait décidé d'engager contre le Portugal une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité CE. Cette procédure vise la question de la transposition incomplète de la directive 89/48/CEE. Selon la Commission, ses services ont informé Mme C., par lettre en juin 1997, de l'état d'avancement de la procédure.

La décision
1. La phase administrative de la procédure de l'article 169 du traité CE
1.1. L'article 169 du traité CE ne fixe pas de procédures ni de critères que la Commission devrait observer dans la période qui précède l'envoi d'un avis motivé à un État membre. De plus, la jurisprudence de la Cour de justice ne fournit que peu de lignes directrices à cet égard. Aussi est-ce la Commission elle-même qui doit décider des procédures et des critères à adopter pour s'acquitter des responsabilités lui incombant en vertu de l'article 169 dans le processus susceptible de l'amener à émettre un avis motivé.
1.2. Du point de vue d'une bonne pratique administrative, la Commission devrait persister à recueillir les observations des États membres au cours de la phase administrative de la procédure en manquement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'article 5 du traité impose aux États membres l'obligation de faciliter l'accomplissement de la mission que l'article 155, premier tiret, a confiée à la Commission. Les États membres sont donc tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 169 et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin (39).
1.3. Étant donné que, depuis le 6 mai 1994, date à laquelle elle a enregistré la plainte de Mme C. sous le n° 94/4382, la Commission n'a pas cessé de correspondre avec les États membres concernés et qu'elle a tenu Mme C. au courant de l'évolution du dossier soit par écrit, soit par téléphone, le Médiateur estime que rien ne permet de conclure à une mauvaise administration quant à cet aspect de l'affaire.
2. La décision d'engager une procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité CE
2.1. Aux termes de l'article 169 du traité CE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2.2. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission est seule compétente, eu égard à son rôle de gardienne du traité, pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement (40).
2.3. La Commission a informé la plaignante par une lettre en juin 1997 qu'elle avait engagé une procédure d'infraction contre les autorités portugaises au titre de l'article 169 du traité CE. Cette procédure d'infraction se rapporte à la transposition incomplète de la directive 89/48/CEE.
2.4. Dans ces conditions, le Médiateur n'a pas décelé de mauvaise administration dans la manière dont la Commission a conduit l'enquête qu'elle a engagée sur cette affaire.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

FINANCEMENT D'UN PROJET AU TITRE DU PROGRAMME MED-URBS

Décision sur la plainte 605/21.5.96/CGW/B/PD/XD contre la Commission européenne

La plainte
En mai 1996, Mme S. a introduit, au nom d'une association, une plainte auprès du Médiateur sur un projet financé dans le cadre du programme MED-URBS.
La Commission et une ville grecque ont signé un contrat relatif au financement d'un projet MED-URBS. Bénéficiaire du projet, l'association a conclu un arrangement avec la municipalité en ce qui concerne les locaux d'un centre culturel. Un désaccord est né par la suite entre l'association et la ville sur la question des locaux.
La plaignante fait valoir que ce désaccord compromet l'ensemble du projet et qu'il appartient à la Commission de résoudre le litige.

L'enquête

Les observations de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui fait remarquer que le contrat relatif au financement du projet liait la Commission et la ville grecque, l'association n'étant pas partie audit contrat. Elle précise ensuite que les locaux litigieux font partie d'un accord séparé entre la municipalité et la plaignante et que la Commission n'est pas partie à cet accord. Elle en conclut qu'elle n'est en aucun cas responsable des actes de la municipalité et que, dès lors, elle n'est pas tenue d'ouvrir une enquête.

Les observations de la plaignante
La plaignante estime que la Commission garde une responsabilité dans le projet dans la mesure où elle a financé celui-ci et a donc permis la création du centre culturel.
Selon la plaignante, la Commission aurait une obligation morale quant à la survie du projet. Cette obligation pourrait être dégagée de certaines clauses du contrat qui placent le projet dans une perspective de continuité. La Commission ne pourrait à la fois cofinancer un projet, puis permettre que ce projet soit menacé par la municipalité chargée de sa coordination.

La décision
Le Médiateur constate tout d'abord qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la plaignante et la Commission. D'une part, le contrat relatif au financement du projet a été signé entre la Commission et la ville grecque. D'autre part, l'arrangement sur les locaux abritant le centre culturel concerne uniquement la plaignante et la municipalité.
Il considère ensuite les clauses du contrat entre la Commission et la municipalité. La Commission était tenue à une obligation de financement moyennant le respect par la municipalité des conditions fixées par le contrat. La Commission ayant estimé que ces conditions étaient remplies, le financement a été accordé. Le contrat ne prévoyait pas d'obligations supplémentaires de la part de la Commission.
Enfin, le Médiateur replace le contrat dans le cadre global de la coopération décentralisée qui anime le programme européen MED-URBS. La Communauté finance des projets qui respectent l'esprit et les conditions fixées par le programme. Elle ne peut être considérée comme garante d'un projet ni responsable de tous les problèmes pratiques qui pourraient se poser dans le cadre d'un projet.
Dans le cadre de ces considérations, il n'apparaît pas que la Commission ait manqué au principe de bonne administration. En conséquence, le Médiateur a classé l'affaire.

COMPORTEMENT D'UNE REPRÉSENTATION DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 615/30.5.96/LK/FIN/KT/VK contre la Commission européenne

La plainte
En mai 1996, Mme K. a introduit auprès du Médiateur une plainte au sujet du traitement que lui a réservé la représentation de la Commission en Finlande. En avril 1996, Mme K. avait demandé par téléphone à la représentation des renseignements sur le remboursement des frais de voyage occasionnés par sa participation au concours EUR/LA/74 organisé par la Commission. Elle estime avoir reçu une réponse impolie du Bureau de représentation, qui l'a invitée à s'adresser aux services de la Commission à Bruxelles. Au début de l'année 1996, Mme K. s'était enquise auprès de ce même Bureau des possibilités de recrutement; elle avait également été priée de se renseigner à Bruxelles.
Dans sa plainte, Mme K. se dit mécontente de l'accueil réservé à ses requêtes par la représentation de la Commission en Finlande.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a adressé au Médiateur des commentaires au sujet de la nature des conseils délivrés par sa représentation en Finlande. En l'occurrence, Mme K. a été invitée à téléphoner à Bruxelles. Selon la Commission, le service compétent a reçu, une semaine plus tard, une lettre de Mme K.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, Mme K. maintient ses griefs et ajoute qu'elle a droit au versement d'une indemnité pour le retard avec lequel ses frais de voyage ont été réglés.

La décision
1) S'agissant du conseil donné par sa représentation en Finlande, la Commission indique que celle-ci fournit régulièrement, sur demande, des renseignements d'ordre général sur les concours généraux. La représentation a pour pratique de renvoyer les personnes ayant des questions précises sur des aspects spécifiques des procédures de recrutement à l'unité «Recrutement» de la DG IX, à Bruxelles.
D'après la Commission, Mme K. a été correctement guidée lors de tous les contacts. La Commission fait valoir que, surtout, les droits personnels de la plaignante ont, à tout moment, été respectés.
Dans ses observations, Mme K. n'a ni prétendu le contraire, ni apporté de preuve du contraire sous cet aspect de l'affaire.
Par conséquent, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas d'élément constitutif de mauvaise administration dans les conseils formulés par la représentation de la Commission en Finlande.
2) Le 5 juin 1996, la Commission a ordonné le paiement des frais de voyage. Le 10 juillet 1996, Mme K. a reconnu avoir reçu ce paiement quelques semaines auparavant.
Le Médiateur a indiqué que toute réclamation éventuelle d'indemnité devrait être adressée directement à la Commission.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT D'AGENTS TEMPORAIRES

Décision sur la plainte 631/10.6.96/AS/L/KT contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, M. S. a introduit auprès du Médiateur une plainte concernant la sélection par la Commission européenne d'agents temporaires (AT/3/95, réf. 21T/SDT/95). Par lettre du 23 avril 1996, le jury du concours a avisé le plaignant de sa décision de ne pas le convoquer à un entretien. M. S. a contesté cette décision dans une lettre à la Commission, laquelle lui a adressé une réponse confirmant la décision initiale. M. S. a alors sollicité le Médiateur au sujet de l'évaluation de son dossier dans le cadre du concours AT/3/95.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a fait valoir que, comme suite à la publication d'un avis de vacance, 213 candidatures ont été remises au jury du concours composé de fonctionnaires experts dans le domaine faisant l'objet de la procédure. Le jury, après avoir vérifié, pour l'ensemble des candidats, le respect des conditions générales (voir article 12 du régime applicable aux autres agents), a effectué un examen comparatif des qualifications particulières des candidats eu égard à celles qui étaient exigées par la nature des fonctions prévues. Le nom de M. S. ne figurait pas parmi les 16 candidats jugés les mieux qualifiés pour être convoqués à un entretien de sélection.
Ayant contesté la décision de ne pas l'inscrire dans le groupe des candidats sélectionnés, M. S. a été informé par lettre que son dossier avait été réexaminé par le jury. Après avoir conclu que d'autres candidats étaient mieux qualifiés que le plaignant, le jury a confirmé sa décision initiale en insistant sur l'obligation de posséder des connaissances approfondies en linguistique computationnelle, telle qu'elle est exposée dans l'avis de vacance.

La décision
Contrairement au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en vertu duquel sont recrutés les fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, qui s'applique aux agents temporaires, ne contient pas de dispositions spécifiques sur la procédure de recrutement.
La Commission explique que la procédure de sélection 21T/SDT/95 avait pour objectif de recruter des agents temporaires de grade LA 7/LA 6 chargés de participer au développement de systèmes de traduction automatique de la Commission.
Elle précise également que le jury a effectué un examen comparatif des qualifications particulières des candidats eu égard à celles qui étaient exigées par la nature des fonctions prévues et qu'il a estimé que les qualifications professionnelles du plaignant se limitaient au développement d'un système particulier dans le domaine de la linguistique computationnelle.
Étant donné que le jury a motivé sa décision auprès du plaignant et que l'enquête conduite par le Médiateur n'a soulevé aucune raison de douter de la validité de ces motifs, ce dernier n'a pas trouvé d'élément constitutif de mauvaise administration et a donc classé l'affaire.

SYSTÈMES DE RADIONAVIGATION EN EUROPE: ABSENCE DE MISE EN OEUVRE

Décision sur la plainte 638/13.6.96/CC/F/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, M. C. a adressé au Médiateur une plainte dans laquelle il prétend que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent conformément à la décision 92/143/CEE du Conseil du 25 février 1992 concernant le fonctionnement des systèmes de radionavigation en Europe, et notamment de la chaîne méditerranéenne Loran-C.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) La Commission a déclaré qu'elle partageait l'avis du plaignant selon lequel tout doit être fait pour que la chaîne Loran-C fonctionne et pour assurer la pleine couverture de la zone de la Méditerranée occidentale par le signal Loran-C.
2) La Commission a trouvé en 1995 avec les autorités espagnoles un accord se traduisant par la réouverture de la station concernée (Estarit), mais l'Espagne ne l'a pas encore mis en vigueur. Par conséquent, la Commission envisage de faire rapport au Conseil sur la non-application des dispositions et de lancer une nouvelle politique de radionavigation, ce qui signifie qu'un projet de rapport sur les chaînes Loran-C sera soumis au Conseil.
3) Aux termes de la décision 92/143/CEE, les États membres et la Commission sont obligés de mettre sur pied un système mondial de radionavigation comprenant des chaînes Loran-C européennes régionales. Toutefois, cette décision laisse aux seuls États membres la responsabilité d'être partie prenante aux accords Loran-C régionaux et ne comporte pas d'engagement obligatoire de maintenir ou de développer le système.
4) La Commission déclare avoir fait des efforts considérables pour convaincre les États membres de conclure un accord Loran-C régional.

Les observations du plaignant
Le plaignant estime que les parties à un accord international ont l'obligation d'assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation.

La décision
La Commission doit remplir ses obligations eu égard au fonctionnement des systèmes de radionavigation conformément aux exigences de la décision 92/143/CEE.
Aux termes de l'article 2 de la décision, la Commission assure la coordination entre les États membres, encourage la mise au point de récepteurs, poursuit ses travaux en vue de l'établissement d'un plan de radionavigation et propose les mesures nécessaires au Conseil.
Il ressort des informations fournies au Médiateur que la Commission s'est efforcée de trouver un accord avec les États membres. Un tel accord a été conclu en 1995 entre la Commission et l'Espagne. La Commission déclare envisager de faire rapport au Conseil sur la non-application des dispositions et de lancer une nouvelle politique de radionavigation, en conséquence de quoi un projet de rapport sur les chaînes Loran-C sera soumis au Conseil.
Il apparaît que la Commission n'a pas manqué à ses obligations aux termes de la décision du Conseil de 1992.
Le plaignant a déclaré que les parties contractantes avaient l'obligation d'assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation.
Cette obligation est fondée sur la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 1974). Il ne s'agit pas d'une obligation aux termes de la décision du Conseil de 1992. En outre, la Commission n'est pas une partie contractante aux termes de cette convention. Elle n'est donc pas obligée d'assurer l'installation et l'entretien d'aides à la navigation.
L'enquête n'ayant révélé aucun cas de mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

AGRICULTURE: APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE DE FARINE DE SEIGLE

Décision sur la plainte 647/18.6.96/JEW/A/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, la société JEW, entreprise autrichienne de minoterie, a introduit auprès du Médiateur une plainte au sujet d'un contrat relatif à la fourniture de farine de seigle, conclu au terme d'une procédure d'adjudication organisée conformément au règlement (CE) n° 2389/95 de la Commission, du 11 octobre 1995 (41).
La Commission a infligé au plaignant une pénalité pour retard dans la livraison des marchandises, en invoquant la disposition du règlement susmentionné selon laquelle les marchandises doivent être livrées avec effet au 4 décembre 1995. Selon le plaignant, la Commission a interprété le règlement d'une manière erronée en exigeant que les marchandises soient livrées au plus tard le 4 décembre 1995. La pénalité apparaît d'autant moins justifiée que, comme le demande le règlement, les marchandises ont été prises en charge par le transporteur dans un délai de dix jours. En outre, le plaignant estime que la Commission a exercé une discrimination à l'encontre des petites entreprises.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a déclaré que la période de dix jours n'était pas destinée à permettre au fournisseur de fractionner la fourniture de farine en plusieurs lots. Elle est conçue exclusivement pour offrir au transporteur une certaine souplesse d'organisation. Par conséquent, le fournisseur ne dispose pas d'un laps de temps suffisant et la quantité totale de farine aurait dû être prête pour le transport le 4 décembre. La pénalité est donc justifiée.
S'agissant de la discrimination envers les petites entreprises, la Commission fait valoir qu'elle a réduit à dessein la quantité de marchandises afin de permettre aux petites entreprises de participer à l'adjudication.
Le plaignant n'a pas formulé d'observations.

La décision
Aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission (42), la garantie de fourniture que les attributaires constituent en faveur de la Communauté reste acquise lorsqu'un retard imputable au transformateur est constaté.
Il ressort des informations obtenues par le Médiateur que les marchandises n'ont pas été livrées dans le délai prévu et que, par conséquent, la pénalité est justifiée. En outre, il n'apparaît pas que les petites entreprises aient fait l'objet d'une discrimination.
L'enquête ne révèle aucun élément constitutif de mauvaise administration. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

APPEL CONTRE UNE DÉCISION DE NE PAS RECONDUIRE UN PROGRAMME INTERUNIVERSITAIRE

Décision sur la plainte 661/25.6.96/DG/FK/KT contre la Commission européenne

La plainte
M. G. était vice-président du Groupe école supérieure de commerce de Rennes (GSC Rennes), qui a reçu des financements au titre du programme Erasmus pour un programme interuniversitaire de coopération (PIC). Le GSC Rennes n'a pas envoyé de formulaire de renouvellement de son PIC pour 1996/1997. En l'absence de formulaire de renouvellement, le bureau Erasmus a décidé de ne pas reconduire le programme PIC du GSC Rennes pour 1996/1997.
Par lettre du 13 mai 1996, M. G. s'est plaint auprès du responsable de TAO Socrates Youth de cette décision et a expliqué que le GSC Rennes n'avait jamais reçu de formulaire de renouvellement pour 1996/1997.
M. G. n'ayant pas reçu de réponse à sa lettre au 21 juin 1996, il a introduit une plainte auprès du Médiateur en juin 1996. Dans sa plainte, il s'est inquiété des procédures du bureau Erasmus. Il a affirmé notamment qu'il n'était pas possible de faire appel des décisions du bureau.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Il n'existe aucun système institutionnalisé d'appel des décisions du bureau Erasmus. Les plaintes portant tant sur des jugements d'ordre qualitatif que sur des questions de procédure sont examinées au cas par cas.
Si des erreurs administratives sont commises dans les procédures appliquées par la Commission ou son bureau d'aide technique (BAT) pour traiter une proposition, la Commission est habilitée à corriger ces erreurs et à réexaminer la proposition en question.
La démarche suivie par la Commission dans les cas où le demandeur commet une erreur de procédure est d'étudier si l'erreur est due à des circonstances échappant au contrôle du demandeur ou de son institution. Il peut s'agir, à titre d'exemple, d'un décès ou d'une maladie soudain(e).
Le principe d'égalité de traitement joue un rôle important dans l'issue donnée à l'appel. Si la procédure de concours est modifiée, en raison d'une plainte, les autres candidats doivent avoir la possibilité de présenter à nouveau leur candidature dans les conditions nouvellement fixées.
La Commission a expliqué qu'elle avait décidé de rejeter l'appel de M. G. au motif qu'elle avait informé les universités par deux fois de la nécessité d'envoyer le formulaire de renouvellement pour 1996/1997. Selon la Commission, M. G. a reçu au moins l'une de ces deux lettres, puisqu'il en fait mention dans sa lettre d'appel.
En outre, la Commission a expliqué que, dans des cas similaires où un élément de procédure formel avait été omis, elle n'avait pas jugé qu'il y avait suffisamment de raisons pour réexaminer la décision de sélection. Le principe d'égalité de traitement impliquait donc que ce cas ne soit pas réexaminé.
Les commentaires de la Commission ont été communiqués à M. G., invité par la même occasion à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Il n'a pas été reçu d'observations.

La décision
D'après les informations transmises au Médiateur, la Commission utilise une procédure ad hoc pour traiter les appels. Cette procédure peut être utilisée pour examiner et corriger les erreurs administratives commises à la fois par la Commission ou son bureau d'assistance technique et par le candidat.
La Commission affirme avoir évalué les arguments avancés par M. G. indiquant qu'il n'avait pas reçu le formulaire de renouvellement et ne pas les avoir trouvés convaincants.
En refusant d'accepter une nouvelle demande en dehors des délais, le raisonnement de la Commission renvoie au principe d'égalité de traitement. Il indique que des cas similaires, dans lesquels des coordinateurs PIC n'avaient pas satisfait à des prescriptions formelles, n'avaient pas été acceptés par la Commission comme suffisamment probants pour réexaminer la décision de sélection.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

PERSONNEL: RAPPEL DE TRAITEMENT

Décision sur les plaintes 669/17.6.96/ND/L/VK; 670/27.6.96/KM/L/VK et 679/1.7.96/CS/L/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, Mme D., Mme S. et M. M. ont introduit auprès du Médiateur des plaintes à propos du refus de la Commission de leur verser des rappels de traitement.
Les plaignants avaient réussi un concours général leur permettant d'accéder à une catégorie supérieure. Ces fonctionnaires ont été nommés dans la catégorie supérieure sans que soit prise en compte leur expérience professionnelle.
Conformément à un arrêt rendu par le Tribunal de première instance comme suite à des recours introduits par d'autres fonctionnaires de la Commission, les plaignants ont bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelon, mais les rappels de traitement ont été calculés seulement à compter de la date de l'arrêt, prononcé en 1993.
Les fonctionnaires ont exploité, sans succès, les possibilités internes de réclamation prévues à l'article 90 du statut des fonctionnaires, puis se sont adressés au Médiateur en faisant valoir qu'ils auraient dû percevoir le rappel de traitement correspondant à un avancement d'échelon avec effet au jour de leur nomination dans le grade supérieur.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
Les plaintes ont été transmises à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
D'après l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire Baiwir et autres contre Commission (43), l'avancement d'échelon de fonctionnaires ayant réussi un concours général dans une catégorie supérieure peut s'opérer soit en vertu de l'article 32, soit en vertu de l'article 46 du statut des fonctionnaires, la disposition à retenir étant celle qui est la plus favorable au fonctionnaire concerné. Le 10 février 1994, la Commission a publié une note administrative invitant les fonctionnaires à déposer une demande en réexamen de leur classement à la lumière de cet arrêt. Il y était précisé que les revalorisations éventuelles ne pourraient pas prendre effet avant la date de l'arrêt (28 septembre 1993).
À la suite de la publication de cette note, les plaignants ont sollicité un changement d'échelon. Une décision a été prise à cet effet. Les fonctionnaires ont ensuite déposé une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut en contestant le fait que la revalorisation d'échelon qu'ils avaient obtenue n'avait pris effet, en termes d'équivalent de rémunération, qu'à compter de la date de l'arrêt et non pas rétroactivement depuis la date de leur nomination dans la nouvelle catégorie.
La Commission a rejeté la plainte en faisant valoir que seules les parties à une affaire pouvaient bénéficier de l'arrêt prononcé et qu'une action introduite sur la base de cet arrêt par d'autres personnes ne pouvait produire des effets qu'ultérieurement.
En l'absence des délais inscrits dans la note administrative de la Commission, les plaignants n'auraient pas pu contester la décision de classement en vertu de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91 du statut. Ces articles, qui illustrent l'application du principe de la sécurité juridique, stipulent qu'une décision faisant grief à un fonctionnaire doit être contestée dans les trois mois suivant sa notification.

Les observations des plaignants
Les plaignants ont fait valoir que la Commission avait violé le principe d'égalité. Un plaignant a jugé incompréhensible que la Commission, d'une part, accorde une bonification d'échelon rétroactivement et, d'autre part, estime que le plaignant ne se trouve pas dans la même situation que les parties à l'affaire Baiwir.

La décision
1) Le 28 septembre 1993, le Tribunal de première instance a rendu dans les affaires jointes Baiwir et autres contre Commission (44) un arrêt qui a annulé les décisions de la Commission s'appliquant aux plaignants dans le cadre de ces affaires.
2) La Commission a ensuite publié une note administrative invitant les fonctionnaires qui n'étaient pas parties à l'affaire Baiwir à demander que leur classement soit réexaminé à la lumière de l'arrêt. La note précisait que les éventuels changements ne prendraient pas effet rétroactivement avant la date de l'arrêt. Le problème que soulève cette plainte porte sur le point de savoir si la Commission avait le droit d'imposer cette restriction.
3) La décision initiale de la Commission quant à l'avancement d'échelon accordé aux plaignants a été prise en juin 1994. Les délais accordés par le statut des fonctionnaires pour faire appel de cette décision ont expiré il y a plusieurs années. Ces délais impératifs ont été fixés par souci de clarté et de sécurité juridique (45). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, seule la survenance d'un «fait nouveau» peut faire courir de nouveau un délai (46).
4) À cet égard, la Cour a constamment dit pour droit qu'un arrêt annulant une mesure administrative ne pouvait constituer un «fait nouveau» qu'envers les personnes directement affectées par la mesure annulée (47).
5) Par conséquent, s'agissant des fonctionnaires qui n'étaient pas parties à l'affaire Baiwir, la Commission était en droit de décider qu'un changement de classement ne prendrait effet, en termes de rémunération, qu'à partir de la date de l'arrêt rendu dans cette affaire. Il s'ensuit que la Commission pouvait aussi considérer qu'une différence de traitement sous cet aspect entre les parties à l'affaire Baiwir et d'autres fonctionnaires était justifiable et ne violait pas le principe d'égalité (48). Il convient de rappeler, toutefois, que la Cour de justice est l'autorité suprême pour les questions ayant trait au droit communautaire.
Son enquête n'ayant pas révélé d'élément constitutif de mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

DÉVELOPPEMENT: DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA LIGNE BUDGÉTAIRE RELATIVE AUX FORÊTS TROPICALES

Décision sur la plainte 677/1.7.96/AYMY/NL/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, la fondation WS a adressé au Médiateur une plainte concernant sa participation à un appel d'offres relatif à un projet de développement soutenable de la forêt ombrophile tropicale, au Suriname.
La fondation a fait valoir que les fonctionnaires compétents de la DG VIII de la Commission ne lui avaient pas fourni des informations suffisantes, ce qui l'aurait empêchée de soumettre son projet à temps et dans les formes requises.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a répondu, dans ses commentaires, que la fondation avait essayé d'adapter son projet initial, mais que les versions successives du projet n'avaient jamais satisfait pleinement aux objectifs de la ligne budgétaire en cause. Elle a précisé qu'elle s'était toujours employée à expliquer soigneusement ses refus successifs et à fournir une documentation destinée à aider le plaignant à revoir la conception de son projet et à formuler un nouveau projet qui pourrait être financé au titre de ladite ligne budgétaire.
La Commission a reconnu que l'évaluation du projet avait pris beaucoup de temps, ce qui était dû en partie à de longues périodes de silence de la part du plaignant et à l'incapacité de ce dernier à concevoir un projet de développement soutenable qui soit acceptable.

Les observations du plaignant
La fondation a déclaré qu'une délégation de son bureau du Suriname avait rencontré des représentants de la Commission afin de débattre du projet. Le plaignant a fait observer que la discussion avait été très fructueuse, la décision finale devant être prise ultérieurement à Bruxelles.

La décision
Au vu des informations fournies par le Médiateur, il apparaît que de fâcheux retards se sont produits à l'origine. Cependant, la Commission s'est expliquée sur les rejets successifs et a adressé au plaignant une documentation afin de lui permettre de revoir la conception du projet. En outre, le plaignant a eu la possibilité de poser de nouveau sa candidature dans les mêmes conditions. Par conséquent, rien ne prouve que ces retards aient placé le plaignant dans l'impossibilité d'obtenir les subventions.
L'enquête conduite dans cette affaire par le Médiateur ne révèle aucun élément constitutif de mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur a classé l'affaire.

ABSENCE PRÉTENDUE DE RÉPONSE À UNE PLAINTE

Décision sur la plainte 701/3.7.96/JE/UK/KT contre la Commission européenne

La plainte
Mme E. a indiqué qu'elle avait présenté une plainte à la Commission en septembre 1994 concernant d'éventuelles infractions à la directive Habitat 92/43/CEE commises lors de la construction de la route de contournement de Newbury au Royaume-Uni. Elle a présenté une plainte au Médiateur en juin 1996 indiquant qu'elle n'avait pas reçu de réponse de la Commission à ce sujet.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La plainte a été adressée à M. Ken Collins, député au Parlement européen, le 14 septembre 1994, qui l'a transmise à la direction générale XI, le 20 septembre 1994, où elle a été reçue le 23 septembre 1994. Le 30 septembre 1994, Mme E. s'est entretenue au téléphone avec le fonctionnaire de la DG XI responsable de la plainte. À une date antérieure au 11 octobre 1994, Mme E. avait chargé MM. D., avocats, de la représenter dans cette affaire.
MM. D. et Mme E. ont envoyé des courriers au cours du mois d'octobre et au début du mois de novembre 1994. La DG XI a écrit à MM. D. le 10 novembre 1994, le 7 mars 1995 et, en dernier lieu, le 6 décembre 1995, date à laquelle la décision prise par la Commission le 20 octobre 1995 de ne pas engager de procédure en manquement leur a été communiquée. Les échanges de courrier se sont poursuivis avec MM. D. après cette date.
En dehors de ces échanges de lettres avec les avocats chargés par Mme E. de la représenter dans cette affaire, le commissaire, Mme Bjerregaard, lui a écrit au Newbury Transport Forum, adresse que Mme E. avait utilisée dans sa correspondance datée des 12 et 19 juillet 1995 concernant sa plainte.
Les commentaires de la Commission étaient également accompagnés d'un calendrier précis de la correspondance susmentionnée.
Les commentaires de la Commission ont été communiqués à Mme E., invitée par la même occasion à formuler toutes observations qu'elle jugerait utiles. Il n'a pas été reçu d'observations.

La décision
1) La plaignante a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune correspondance de la part de la Commission concernant la plainte introduite en septembre 1994.
2) Il est apparu que la Commission avait, dans cette affaire, entretenu une correspondance avec les avocats de la plaignante, dont la Commission avait reçu des courriers au sujet de la plainte. Il apparaît également que deux lettres du commissaire Bjerregaard ont été envoyées à la plaignante à une adresse (le Newbury Transport Forum) utilisée par cette dernière dans une autre correspondance concernant la plainte.
3) Il n'est donc pas apparu que la Commission ait enfreint les principes de bonne conduite administrative en ne répondant pas à la plainte. En outre, la Commission a agi de façon raisonnable en envoyant des courriers à la fois aux avocats de la plaignante et à la plaignante elle-même, à l'adresse du Newbury Transport Forum.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

PERSONNEL: REMBOURSEMENT PAR L'ADMINISTRATION

Décision sur la plainte 735/736/17.7.96/EE/L/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juillet 1996, M. E., fonctionnaire de la Commission, a introduit auprès du Médiateur une plainte au sujet d'une demande de remboursement d'une paire de lunettes destinée au travail sur écran d'ordinateur, ainsi que d'un appareil médical d'exercice musculaire et de relaxation, cette demande de remboursement ayant été rejetée.

L'enquête
La plainte a été transmise à la Commission, qui renvoie, dans ses commentaires, à la réglementation relative au remboursement des frais de lunettes, aux termes de laquelle les porteurs de verres Varilux atteignant les 55 ans ont droit, dans certaines circonstances, au remboursement. Dans la présente affaire, le service médical a estimé que M. E. ne remplissait pas les conditions requises. Il a précisé ultérieurement que le remboursement était impossible parce que seules pouvaient être prises en considération les lunettes destinées exclusivement au travail sur ordinateur à une distance de 70 cm.
L'appareil médical a été jugé non fonctionnel.
Le plaignant a fait valoir que la Commission n'appliquait pas à son personnel les mesures de protection qu'elle élaborait elle-même et que les lunettes étaient nécessaires pour effectuer le travail convenablement. L'appareil médical éviterait au plaignant de se rendre chez le physiothérapeute puisqu'il pourrait l'utiliser à domicile et donc travailler sans interruptions.

La décision
Il ressort des informations transmises au Médiateur que la réglementation a été appliquée correctement et que la procédure d'évaluation a été menée à bien en bonne et due forme par le service médical. Aucun élément ne semble justifier l'allégation selon laquelle les règles en vigueur auraient été appliquées d'une manière incorrecte.
L'enquête ne conduisant pas à conclure à un cas de mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT: DROITS D'UNE PERSONNE FIGURANT SUR UNE LISTE DE RÉSERVE

Décision sur la plainte 746/96/KT contre la Commission européenne

La plainte
En juillet 1996, X. a adressé au Médiateur une plainte concernant le concours COM/R/C/4/89950375. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur, la plainte a été classée comme confidentielle à la demande du plaignant.
Selon les termes de la plainte, X. s'est porté candidat en janvier 1989 à un poste dans le service de sécurité du Centre commun de recherche d'Ispra, en Italie. Le 23 novembre 1990, le plaignant a été informé qu'il était inscrit sur une liste de réserve constituée en vue du pourvoi d'un poste temporaire. La validité de la liste de réserve devait initialement prendre fin au 30 juin 1991, mais la période de validité a été ensuite prolongée jusqu'au 31 décembre 1994, puis de nouveau jusqu'au 31 décembre 1995. À la date de la plainte, X. n'avait pas encore été recruté par le Centre commun de recherche d'Ispra.
Le plaignant a appris qu'aucun autre candidat ne figurait plus sur la liste de réserve. Dans la plainte, X. a exprimé sa déception d'apprendre qu'il était prévu d'organiser un nouveau concours afin de pourvoir précisément le poste auquel il aspirait. Il avait été informé du fait que le service de sécurité manquait de personnel et avait encore besoin d'un instructeur en armes à feu. X. avait également connaissance de rumeurs selon lesquelles son recrutement n'avait pas eu lieu en raison d'un désaccord entre le chef de division du Centre et le chef du service de sécurité local, car ce dernier, lui-même Italien, passait pour ne vouloir recruter que des compatriotes italiens.
X. a justifié sa plainte comme suit:
1) mauvaise administration en ce que le service paraît souffrir d'un manque d'effectif;
2) défaut d'information précise, tous ses appels téléphoniques étant dirigés vers des fonctionnaires qui n'étaient pas au courant du fond du problème;
3) éventuelle discrimination en ce qu'il n'était pas Italien;
4) traitement injuste en ce qu'un nouveau concours a eu lieu avant que la liste de réserve de recrutement soit épuisée;
5) retard évitable en ce qu'il a été avisé seulement en avril 1995 du fait que la période de validité de la liste de réserve en question avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 1995.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Le fait de figurer sur une liste de réserve ne confère à un candidat aucun droit à être recruté par la Commission, ce dont X. avait été informé personnellement.
S'agissant de l'allégation de discrimination, l'information de X. est erronée. En réalité, seul un ressortissant italien était inscrit sur la liste de réserve et cette personne n'a pas été recrutée par le Centre.
La Commission a organisé un nouveau concours pour le recrutement d'agents temporaires au service de sécurité, et ce dans la catégorie D, non dans la catégorie C comme tel était le cas du concours auquel X. a participé.
La Commission a estimé que la plainte de M. X. était infondée.
Le plaignant n'a pas fait d'observations sur ces commentaires.

La décision
1. Droits d'une personne figurant sur une liste de réserve
1.1. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le fait que le nom d'une personne figure sur une liste de réserve ne confère pas à celle-ci le droit d'occuper un poste dans les institutions communautaires.
1.2. L'allégation selon laquelle le service souffre d'un manque d'effectif apparaît infondée.
1.3. Au vu de ce qui précède et constatant qu'aucun élément ne permettait de conclure que la Commission n'avait pas appliqué les procédures adéquates, le Médiateur n'a relevé dans son enquête aucun élément de mauvaise administration relativement à cet aspect de la plainte.
2. Défaut d'information précise
2.1. L'allégation du plaignant quant à un défaut d'information précise semble se référer aux appels téléphoniques qu'il a adressés à la Commission.
2.2. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a indiqué qu'il avait eu des contacts téléphoniques ou épistolaires réguliers avec le fonctionnaire responsable du service du personnel d'Ispra. Le fonctionnaire compétent a pris note dans son dossier du souhait du plaignant d'être recruté.
2.3. Le Médiateur a estimé qu'il n'y avait pas d'élément constitutif de mauvaise administration concernant l'allégation de défaut d'information précise.
3. Discrimination à raison de la nationalité
3.1. Quant à l'allégation de discrimination à raison de la nationalité, le plaignant a affirmé qu'il existait un traitement préférentiel en faveur du recrutement des ressortissants italiens. Dans son avis, la Commission a fait valoir que la liste de réserve ne comptait qu'un candidat de nationalité italienne et que celui-ci n'avait pas été recruté par le Centre commun de recherche.
3.2. Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé qu'il n'y avait donc pas mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
4. Organisation d'un nouveau concours avant que la liste de réserve soit épuisée
4.1. Dans ses décisions antérieures, le Médiateur a estimé que la Commission n'était pas obligée, lorsque apparaissent des besoins de recrutement, d'attendre qu'une liste de réserve soit épuisée pour lancer un nouveau concours.
4.2. La Commission a fait valoir dans son avis qu'un nouveau concours avait été organisé cette fois afin de recruter des agents de la catégorie D, soit une catégorie inférieure à la catégorie C, concernée par le concours auquel le plaignant avait participé en juin 1989.
4.3. Les enquêtes menées par le Médiateur n'ont donc pas révélé de mauvaise administration relativement à l'organisation d'un nouveau concours dans la catégorie D avant que soit épuisée la liste de réserve constituée dans la catégorie C.
5. Retard évitable quant à un recrutement éventuel
5.1. Quant au retard avec lequel le plaignant aurait été informé, en avril 1995, de la décision de proroger la période de validité de la liste de réserve jusqu'au 31 décembre 1995, le Médiateur admet que la Commission a le droit de prolonger la validité d'une liste de réserve donnée.
5.2. La liste de réserve issue du concours COM/R/C/4/89950375 était valable initialement pour six mois, de novembre 1990 jusqu'au 31 juin 1991. En mai 1993, le plaignant a été avisé que cette validité était de nouveau prolongée de six mois jusqu'au 31 décembre 1993. Le plaignant a été réellement informé dès le 15 mars 1995 du fait que la validité avait été prolongée de neuf mois, jusqu'au 31 décembre 1995.
5.3. Eu égard aux considérations qui précèdent et au fait que la décision de proroger la période de validité de la liste paraît avoir été favorable au plaignant, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
Ces considérations l'amenant à estimer qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

ABSENCE DE PROMOTION D'UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 754/23.7.96/LS/IT/DT contre la Commission européenne

La plainte
En mai 1996, M. S. a introduit auprès du Médiateur une plainte concernant le fait que l'Office des publications officielles des Communautés européennes ne l'avait pas inscrit sur la liste des promouvables.
N'ayant pas été retenu parmi les candidats proposés en 1994 pour la promotion au grade B 1, M. S. a utilisé la procédure interne de réclamation définie à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Dans sa réponse à la réclamation formulée conformément à l'article 90, paragraphe 2, le directeur général du personnel lui a fait savoir que la procédure de promotion n'était entachée d'aucune irrégularité. L'Office des publications a statué au vu des rapports de notation de tous les fonctionnaires B 2 inscrits sur la liste des promouvables. Les cinq autres candidats figurant sur la liste étaient mieux notés que M. S.
Dans sa plainte au Médiateur, M. S. prétend avoir été victime d'irrégularités administratives de la part de ses supérieurs de l'OPOCE ainsi que du service juridique de la Commission.
Il déclare également que cette discrimination s'est poursuivie, puisqu'il n'a pas été promu en 1995 et en 1996.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé, en résumé, les commentaires suivants: i) d'autres candidats méritaient davantage que le plaignant d'être promus en 1994; ii) si M. S. n'a pas été proposé pour la promotion au grade B 1, ses supérieurs ont néanmoins suggéré que son nom soit inscrit sur la liste des promotions de 1996 ou de 1997, pour autant qu'il accomplisse ses tâches au même niveau de qualité; iii) le plaignant a été porté sur la liste des promouvables de 1996 avec 31 autres fonctionnaires, mais la procédure d'évaluation a abouti à la promotion de trois personnes seulement, M. S. n'étant pas au nombre des promus; iv) le comité de promotion de la catégorie B a été informé de la «lenteur de la carrière» de M. S.; cependant, un tel problème relève avant tout de son propre service, auquel il appartient de soumettre une proposition de promotion; v) aucune irrégularité n'a été commise au cours de la procédure de sélection en vue des promotions, le principal critère pris en considération ayant été les mérites du candidat.

Les observations du plaignant
Dans ses observations sur les commentaires de la Commission, M. S. a fait remarquer que la «lenteur» de sa carrière ne datait que de 1994 et que, même s'il a été inscrit sur la liste des promouvables pour 1996, cette inscription a été acquise après qu'eurent été surmontées une série d'irrégularités dues à l'obstruction pratiquée par le directeur de l'OPOCE et par le service juridique. Il a souligné également que les changements apportés en 1993 à la procédure d'évaluation des dossiers des fonctionnaires promouvables dans la carrière ont eu pour résultat de faire bénéficier des collègues moins bien notés d'un avantage du fait de son exclusion.

L'enquête complémentaire
La Commission a fait valoir dans son avis qu'aucune irrégularité n'avait été commise dans la procédure de sélection pour l'année 1994. Cependant, le Médiateur a estimé que la lettre rédigée par cette institution ne contenait pas d'éléments objectifs permettant de vérifier cette affirmation.
Afin de s'assurer que la Commission avait exercé en l'occurrence ses pouvoirs d'appréciation dans le respect des principes de bonne administration, le Médiateur a demandé, par lettre du 18 juillet 1997, à inspecter plusieurs documents confidentiels dont la Commission s'est servie afin d'arrêter sa décision. Il s'agissait notamment de rapports périodiques, de tableaux comparatifs et/ou de documents connexes utilisés par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) pour évaluer les mérites des candidats.
La Commission a adressé au Médiateur des renseignements confidentiels ayant servi à l'AIPN dans la procédure de sélection des candidats promus en 1994.

La décision
S'agissant des promotions décidées en 1994, eu égard à la nature de la procédure de promotion et conformément aux dispositions de l'article 45 du statut et à la jurisprudence de la Cour de justice, l'AIPN jouit d'une ample marge d'appréciation. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'AIPN doit considérer les mérites des candidats sur la base d'éléments objectifs susceptibles d'être contrôlés à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Afin de s'assurer que la Commission avait exercé en l'occurrence ses pouvoirs d'appréciation dans le respect des principes de bonne administration, le Médiateur a inspecté une série de documents confidentiels utilisés par l'AIPN pour évaluer les mérites des candidats. Il ressort de l'inspection que la Commission a pris sa décision en conformité avec un certain nombre de critères à première vue objectifs. Rien ne prouve, par conséquent, que la Commission ait usé de ses pouvoirs discrétionnaires d'une manière arbitraire ou discriminatoire dans le cas précis des promotions de 1994.
M. S. s'est également plaint d'un traitement injuste qu'il aurait subi de la part de la Commission à l'occasion des procédures de promotion de 1995 et de 1996, mais n'a pas déposé auprès de la Commission de réclamation interne contre ces procédures. Aux termes de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur: «Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et les organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé (...)».
Étant donné que cette condition n'a pas été remplie s'agissant des procédures de promotion de 1995 et de 1996, le Médiateur n'a pas poursuivi son enquête sur cet aspect de la plainte.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

PERSONNEL: LIBERTÉ D'EXPRESSION

Décision sur la plainte 794/5.8.1996/EAW/SW/VK contre la Commission européenne

La plainte
M. W., de nationalité suédoise, a présenté au Médiateur, en juillet 1996, une plainte concernant une lettre envoyée par M. Erkki Liikanen, membre de la Commission responsable du personnel et de l'administration, à M. Carl-Magnus Lemmel, directeur général adjoint de la DG III de la Commission.
Il est apparu, à l'examen de la plainte, que le journal suédois Dagens Politik a publié des commentaires attribués à M. Lemmel. Ces commentaires critiquaient les méthodes de travail de la Commission. La plainte portait sur le fait que, à la suite de ces commentaires publiés dans le Dagens Politik, M. Liikanen avait écrit à M. Lemmel. M. Lemmel lui-même n'a pas présenté de plainte au Médiateur. Il a été informé de la plainte et de l'enquête menée par le Médiateur sur cette plainte. Il n'a fait part d'aucun commentaire ou information au Médiateur.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
L'expression publique d'opinions par les fonctionnaires est régie par l'article 12 du statut des fonctionnaires, qui dispose que «le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction». En outre, l'article 17 du statut dispose que «le fonctionnaire est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions».
En dépit de ces dispositions du statut des fonctionnaires, la Commission a décidé, dans l'affaire en question, de ne pas entamer de procédure disciplinaire. Elle s'est contentée d'envoyer une lettre dans laquelle, d'une part, elle rappelait au fonctionnaire - qui venait d'être recruté - le devoir de réserve auquel tous les fonctionnaires sont tenus et, d'autre part, elle soulignait qu'elle attendait de tous ses fonctionnaires, et notamment des fonctionnaires des grades les plus élevés, d'être créatifs et attentifs aux améliorations qui pouvaient être apportées dans la gestion et la mise en oeuvre des tâches qui leur étaient confiées par l'institution. Ces initiatives devaient toutefois être étudiées et suivies par les moyens appropriés au sein de la Commission de façon à ce qu'elles puissent donner lieu à des propositions et être traduites en mesures concrètes.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, le plaignant a indiqué qu'en Suède la liberté d'expression est un droit garanti par la constitution, dont jouissent également les fonctionnaires. Il a indiqué également qu'il estimait que la Commission imposait de sérieuses limites à la liberté d'expression et que cela était inopportun.

La décision
1. Les faits sur lesquels est basée la décision du Médiateur
L'enquête menée par le Médiateur a permis d'établir les faits récapitulés ci-après.
1.1. Critiques des méthodes de travail de la Commission publiées dans un journal suédois et attribuées à M. Lemmel.
1.2. Aucune mesure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de M. Lemmel.
1.3. Une lettre a été adressée à M. Lemmel par le commissaire Liikanen. D'après les commentaires formulés par la Commission au sujet de la plainte, la lettre rappelait à M. Lemmel le devoir de réserve auquel sont tenus les fonctionnaires. À cet égard, la Commission a fait référence aux articles 12 et 17 du statut des fonctionnaires.
2. Le statut des fonctionnaires
2.1. Le premier alinéa de l'article 12 du statut des fonctionnaires dispose:
«Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.»
Dans ses commentaires, la Commission a également cité le premier alinéa de l'article 17 du statut des fonctionnaires:
«Le fonctionnaire est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; . . .»
2.2. En considérant le devoir d'allégeance des fonctionnaires envers les Communautés, la Cour de justice a indiqué dans son arrêt concernant l'affaire Oyowe and Traore/Commission des Communautés européennes (49) que:
«l'obligation d'allégeance aux Communautés, telle qu'elle est imposée aux fonctionnaires par le statut, ne peut être entendue dans un sens contraire à la liberté d'expression, droit fondamental dont la Cour doit assurer le respect dans le domaine du droit communautaire, . . .»
2.3. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, également mentionnée à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, fait du respect des droits de l'homme un principe général du droit communautaire.
2.4. L'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, qui inclut la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques. L'article 10, paragraphe 2, de la convention indique que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines conditions prévues par la loi.
2.5. En vertu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Vogt/République fédérale d'Allemagne (50), bien qu'il soit légitime d'imposer aux fonctionnaires, en raison de leur statut, un devoir de discrétion, les fonctionnaires sont des individus et, en tant que tels, bénéficient de la protection conférée par l'article 10 de la convention. La Cour a indiqué, dans la même affaire, la nécessité de s'assurer qu'un équilibre existe entre le droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression et l'intérêt légitime d'un État démocratique à s'assurer que ses fonctionnaires poursuivent de façon correcte les objectifs énumérés à l'article 10, paragraphe 2. À cet égard, la Cour a également fait remarquer que, toutes les fois où le droit des fonctionnaires à la liberté d'expression était en cause, les «devoirs et responsabilités» mentionnés à l'article 10, paragraphe 2, revêtaient une importance particulière.
2.6. La Commission n'a pas pris de mesures disciplinaires à l'encontre de M. Lemmel, mais s'est contentée de lui envoyer une lettre lui rappelant ses devoirs conformément au statut des fonctionnaires. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, l'interprétation donnée à ces devoirs ne peut pas interférer avec la liberté d'expression.
2.7. L'enquête du Médiateur n'a donc pas révélé d'interférence avec la liberté d'expression dans cette affaire ni, de façon plus générale, aucune intention, de la part de la Commission, de ne pas rechercher la juste mesure entre le droit fondamental de l'individu à la liberté d'expression et les devoirs et responsabilités des fonctionnaires.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Selon la Cour de justice, le statut des fonctionnaires ne peut être interprété de manière à s'opposer à la liberté d'expression. Les commentaires de la Commission sur la plainte dans cette affaire ont porté principalement sur les restrictions imposées par le statut à l'expression publique d'opinions par les fonctionnaires. Elle n'a toutefois pas explicitement reconnu le fait que les fonctionnaires disposent d'un droit fondamental à la liberté d'expression.
Comme l'indique l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion ainsi que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques. L'article 10, paragraphe 2, de la convention envisage que, dans certaines conditions, l'exercice de ces libertés puisse être soumis à des conditions prévues par la loi.
Dans ce contexte, il convient également de noter que les commentaires transmis par la Commission au Médiateur dans cette affaire ne font référence qu'à la première partie du premier alinéa de l'article 17 du statut. Cet alinéa se poursuit comme suit:
(le fonctionnaire) «ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonction».
Pris littéralement, sans tenir compte de la déclaration faite par la Cour de justice selon laquelle le statut ne peut pas être interprété de façon à s'opposer à la liberté d'expression, cette partie de l'article 17 pourrait être considérée comme interdisant aux fonctionnaires de communiquer quelque information que ce soit dans le domaine public, les empêchant ainsi de prendre part à toute discussion publique sur leur travail. Une telle interprétation serait erronée.
La Commission pourrait envisager d'établir des lignes directrices à l'intention de ses fonctionnaires sur ce qu'elle estime être une juste mesure entre leur droit individuel à la liberté d'expression, qui inclut la liberté de communiquer des informations et des idées, et leurs devoirs et responsabilités en tant que fonctionnaires, notamment en vertu des articles 12 et 17 du statut.
La publication de ces lignes directrices permettrait de respecter la disposition de l'article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme en vertu de laquelle toute restriction à la liberté d'expression doit être «prévue par la loi», permettant ainsi aux fonctionnaires d'entrevoir les risques qu'entraînent certains actes.
La publication de ces lignes directrices reconnaissant, notamment, le fait que les fonctionnaires disposent d'un droit fondamental à la liberté d'expression pourrait également contribuer à renforcer les relations entre la Commission et les citoyens européens en évitant d'éventuels confusions et malentendus sur cette question.

IMPORTATIONS D'AUTOMOBILES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE: TRAITEMENT DES PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 822/16.8.96/SJH/PO/VK/XD contre la Commission européenne

La plainte
Au mois d'août 1996, M. H. s'est adressé au Médiateur pour dénoncer la Commission et lui a fait parvenir des pièces supplémentaires en septembre et en novembre 1996.
En octobre 1995, M. H. s'était plaint auprès de la Commission en indiquant que les autorités portugaises ne respectaient pas le droit communautaire en matière d'importation d'automobiles au Portugal. En effet, les ressortissants non portugais se heurtaient à des difficultés en raison des lenteurs et du coût des procédures d'immatriculation de véhicules préalablement immatriculés dans d'autres États membres.
En octobre 1996, la Commission a décidé de classer l'affaire en arguant qu'un examen détaillé n'avait pas permis d'apporter la preuve suffisante que les autorités portugaises avaient enfreint le droit communautaire. Les services de la Commission ont toutefois décidé d'entreprendre une enquête d'initiative propre à ce sujet. L'affaire était en cours d'examen lorsque le plaignant s'est adressé par écrit au Médiateur.
Le plaignant a tout d'abord fait valoir que la Commission tardait à examiner sa plainte et, ensuite, que la Commission n'adoptait aucune mesure positive en réaction aux violations du droit communautaire qu'auraient perpétrées les autorités portugaises.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) La plainte a été classée, car un examen approfondi n'a pas permis de faire apparaître des preuves suffisantes dans le sens d'une violation du droit communautaire.
2) Par la suite, une enquête d'initiative propre menée par la Commission visait à examiner soigneusement les volets relatifs à la libre circulation des marchandises dont faisait état le plaignant dans sa correspondance complémentaire. Une réunion a été organisée pour examiner l'affaire entre les services de la Commission et les autorités portugaises.
3) La Commission a contesté l'allégation selon laquelle elle ne serait pas parvenue à examiner la plainte dans des délais raisonnables et se serait abstenue d'adopter des mesures positives en réaction aux violations du droit communautaire qui auraient été perpétrées. La Commission a fait observer que ses services avaient procédé à une analyse exhaustive des problèmes soulevés et adressé au plaignant des lettres d'explication fort détaillées concernant tous les aspects soulevés successivement dans les différents courriers qu'il avait adressés à la Commission.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, il juge difficile de croire à l'insuffisance des preuves pour pouvoir entamer une procédure d'infraction au droit communautaire. Il cite une série de faits qui, selon lui, attestent qu'il y a manifestement eu violation du droit communautaire. Il estime également que la Commission n'a pas rencontré le service compétent de l'administration portugaise aux fins d'enquête.
Le plaignant indique également qu'il est urgent de s'attaquer à ce problème. Il reconnaît avoir reçu bon nombre d'informations de la part de la Commission. À son avis, la situation n'est pas encore réglée et les autorités portugaises continuent d'enfreindre le droit communautaire. Il ne comprend pas pourquoi la Commission s'est abstenue d'intervenir pendant deux ans.

La décision
1. En ce qui concerne le retard qu'aurait pris la Commission pour examiner la plainte
1.1. Selon la réglementation interne de la Commission, la décision de classer une affaire sans adopter la moindre mesure doit être arrêtée au maximum un an après la date d'enregistrement de la plainte, sauf cas exceptionnels. En l'occurrence, il semble que le plaignant ait déposé sa plainte auprès de la Commission en octobre 1995 et que, en octobre 1996, l'Exécutif ait décidé de classer l'affaire sans prendre la moindre mesure. Les délais réglementaires ont par conséquent été respectés. Il ressort également de la copie du courrier adressé par la Commission au Médiateur que le plaignant a été tenu informé quant au traitement de sa plainte.
1.2. La Commission a décidé, en novembre 1996, d'entamer une enquête d'initiative propre au sujet de la plainte. La Commission a, en décembre 1996, adressé une lettre aux autorités portugaises et les a rencontrées en février 1997. Le lancement d'une enquête d'initiative propre et les contacts établis avec les autorités portugaises attestent la volonté de la Commission de s'attaquer au problème. Il convient également d'indiquer qu'il incombe à la Commission de décider quelles sont les enquêtes à entreprendre ainsi que leurs modalités.
2. En ce qui concerne l'absence supposée de mesures positives de la part de la Commission
2.1. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, seule la Commission, en qualité de gardienne du traité, a compétence pour décider d'entreprendre ou non une procédure judiciaire à l'encontre d'un État membre pour manquement à ses obligations (51).
2.2. Il convient également d'indiquer qu'il faut à la Commission un certain temps pour procéder à l'analyse juridique d'un problème dont elle est saisie avant de pouvoir trancher quant à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre d'un État membre. Dans l'examen de cette affaire, rien n'indique que la Commission se soit abstenue de respecter les principes de bonne administration.

Conclusion
L'enquête menée par le Médiateur au sujet de cette plainte n'ayant fait apparaître aucune mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT: EXCLUSION D'UN CONCOURS GÉNÉRAL

Décision sur la plainte 827/22.8.96/YS/FIN/IJH contre la Commission européenne

La plainte
Le 19 août 1996, M. S. a introduit une plainte auprès du Médiateur indiquant qu'il avait été exclu d'un concours général (COM/A/972) organisé par la Commission dans le but d'établir une liste de réserve de conseillers médicaux, de nationalités autrichienne, finlandaise ou suédoise, à recruter aux grades A 5/A 4. Le concours était basé sur les titres des candidats et sur une épreuve orale. Le jury du concours avait décidé de ne pas convoquer M. S. à l'épreuve orale.
M. S. a indiqué qu'il avait participé auparavant à un concours général (COM/A/956, pour le recrutement du chef de la délégation de la Commission auprès des organisations internationales à Vienne), dont le jury lui avait demandé d'envoyer un curriculum vitae en plus de son acte de candidature. M. S. a affirmé que le curriculum vitae envoyé pour le concours COM/A/956 avait été sciemment utilisé pour établir les critères d'éligibilité au concours COM/A/972.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Le jury établi pour le concours COM/A/956 avait demandé à tous les candidats de fournir un curriculum vitae en plus de leur acte de candidature. Ce curriculum vitae n'avait d'autre but que de faciliter et d'accélérer les travaux du jury.
Les candidats au concours général COM/A/972 devaient être titulaires d'un diplôme universitaire de médecine et d'un certificat faisant foi d'une spécialisation en médecine du travail. Il leur était demandé, en outre, une expérience professionnelle dans divers domaines, dont la médecine tropicale et la radioprotection. Le premier de ces domaines, parce que de nombreux fonctionnaires de la Commission doivent travailler dans des régions tropicales, ou s'y rendre. Le second, parce que certains membres du personnel travaillent dans des installations nucléaires ou avec du matériel nucléaire.
M. S. n'avait pas été convoqué à l'épreuve orale parce qu'il ne détenait pas les titres requis, et son exclusion du concours n'avait aucun autre motif.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte initiale.

La décision
L'article 2 de l'annexe III du statut dispose que «les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination» et qu'«ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires». La demande faite aux candidats au concours général COM/A/956 de fournir un curriculum vitae en plus de leur acte de candidature reposait donc sur une base légale.
Selon la Commission, le curriculum vitae demandé pour le concours général COM/A/956 n'avait d'autre but que de faciliter et d'accélérer les travaux du jury dans le cadre du concours en question. L'enquête du Médiateur n'a pas révélé d'élément contredisant cette affirmation.
Selon la Commission, M. S. a été exclu du concours général COM/A/972 parce qu'il ne possédait pas les titres requis et pour aucun autre motif. L'enquête du Médiateur n'a pas révélé d'élément contredisant cette affirmation.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

EXAMEN D'UNE PLAINTE DÉPOSÉE AUPRÈS DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 996/5.11.96/JC/IRL/BB contre la Commission européenne

La plainte
En octobre 1996, M. C. a dénoncé auprès du Médiateur la manière dont la Commission avait examiné sa plainte concernant l'université de Londres-Est (UEL) au Royaume-Uni.
M. C. indique avoir participé à un nouveau programme sur deux ans dispensé à l'UEL en vue de l'obtention d'une maîtrise d'architecture. Il déclare avoir obtenu l'assurance que la seconde année d'étude marquerait la fin des études débouchant sur le diplôme d'architecture, sur la base de documents publiés par cette université indiquant que ce programme sur deux années permettait d'être dispensé de la seconde partie des obligations édictées par l'Institut royal des architectes britanniques (RIBA).
M. C. a réussi la première partie de son diplôme de maîtrise en décembre 1991. Il a par la suite été informé avoir échoué au volet intitulé «MSc Architecture: RIBA. Part 2», mais qu'il pouvait redoubler l'année.
M. C. s'est adressé par écrit à Mme McKenna, membre du Parlement européen, qui avait transmis la lettre à Mme Cresson, membre de la Commission. En mai 1996, le commissaire lui a répondu que la plainte portait sur la non-attribution d'un diplôme d'architecture en concluant que cette décision relevait de la compétence académique de l'université, la Commission ne pouvant intervenir à ce sujet.
En octobre 1996, M. C. s'est à nouveau adressé par écrit à Mme Cresson ainsi qu'au chef de l'unité de la DG XXII en expliquant qu'il souhaitait que sa plainte contre l'UEL soit examinée dans le cadre de la directive 85/384/CEE du Conseil (52).
Dans sa plainte au Médiateur, M. C. déclare qu'il y a eu mauvaise administration de la part de la Commission, car elle aurait fourni des informations défaillantes ou refusé d'en fournir certaines dans l'examen de sa plainte contre l'UEL.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La plainte de M. C portait uniquement sur le fait qu'il n'avait pas réussi à obtenir son diplôme en architecture.
En mai 1996, M. C. a été informé que son problème relevait de la compétence de l'université, la Commission n'étant pas compétente pour intervenir en la matière.
En réponse à la seconde lettre de M. C., la DG XXII l'a informé, en décembre 1996, qu'à la lumière de sa nouvelle démarche la plainte de M. C. avait été officiellement enregistrée sous le n° 96/4785.
En janvier 1997, la DG XV a adressé à M. C. une lettre explicative lui indiquant que le programme sur deux ans qu'il avait entamé n'était pas contraire aux dispositions visées à l'article 7 de la directive 85/384/CEE. La DG XV avait par la suite décidé de proposer que la Commission s'abstienne de donner suite à la plainte de M. C. En avril 1997, la DG XV a informé M. C. que la Commission avait décidé, en mars 1997, de classer sa plainte n° 96/4785 contre l'université au motif qu'il n'y avait pas eu infraction au droit communautaire.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. C. déclare maintenir sa plainte.

La décision
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, seule la Commission, en qualité de gardienne du traité, a compétence pour décider d'entreprendre ou non une procédure judiciaire à l'encontre d'un État membre pour manquement à ses obligations (53).
L'enquête menée par le Médiateur au sujet de cette plainte fait apparaître que, après avoir officiellement enregistré la plainte de M. C., la Commission l'avait examinée à la lumière de la directive 85/384/CEE. En décidant de classer la plainte n° 96/4785, la Commission semble avoir fourni une justification juridique à l'appui de sa conclusion, à savoir qu'en l'occurrence elle n'avait relevé aucune violation de ladite directive.
L'enquête menée par le Médiateur au sujet de la plainte n'a fait apparaître aucune mauvaise administration de la part de la Commission quant à l'interprétation du droit communautaire, ou à son application aux fins et au contexte juridique national évoqué dans l'affaire.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur a classé l'affaire.

EXONÉRATION DE LA TVA SUR LES SERVICES FOURNIS PAR UN SOUS-TRAITANT DE LA COMMISSION

Décision sur la plainte 1000/8.11.96/VILA/IT/PD contre la Commission européenne

La plainte
En octobre 1996, M. S. a introduit une plainte auprès du Médiateur, au nom d'une coopérative, concernant les actions de la Commission sur un problème de TVA auquel il avait été confronté avec les autorités italiennes. Il a affirmé que la Commission avait mal évalué les règles régissant l'exonération de la TVA applicable à la Commission.
Les éléments de cette plainte, tels qu'ils figurent au dossier, sont récapitulés ci-après.
Par décision C(93)256/5 du 16 février 1993, la Commission a attribué à la coopérative une subvention prélevée sur le Fonds régional. Cette subvention devait servir à octroyer des contributions financières à des projets visant à améliorer l'accès des petites et moyennes entreprises aux innovations technologiques. Il était stipulé que M. S. gérerait ce programme, y compris les campagnes de publicité nécessaires et les contrôles auprès des entreprises auxquelles ces financements seraient octroyés. Il était prévu que la coopérative conserverait 1 % de la subvention au titre de rémunération et que M. S. devrait entreprendre toutes les démarches nécessaires concernant l'exonération de TVA pour les services fournis à la Commission.
Il est apparu que, compte tenu des dispositions relatives à l'exonération fiscale, la coopérative a demandé à ses fournisseurs de lui présenter des factures sans TVA. Elle a donné pour base juridique à cette démarche le régime italien de la TVA applicable en la matière. Par la suite, les autorités italiennes compétentes ont émis des objections sur cette façon de faire et ont estimé que la coopérative ne pouvait pas être exonérée de la TVA. Dans ces conditions, M. S. s'est adressé à la Commission le 15 mai 1996 pour avoir son avis.
Le 9 juillet 1996, la Commission a répondu par courrier à sa demande. Elle a indiqué, pour commencer, qu'elle n'avait pas autorité pour interpréter la législation nationale. Ensuite, elle a précisé que les contributions financières émanant de la Communauté étaient exemptes de TVA, ainsi que la partie de la subvention représentant la rémunération de l'entité qui gérait le programme communautaire. En troisième lieu, elle a expliqué que, dans la mesure où l'entité elle-même recourait à des services et à des biens pour exécuter sa tâche, ces opérations relevaient des dispositions de la sixième directive sur la TVA applicables à la taxation de la TVA. Enfin, la Commission a fait observer que le régime italien applicable en la matière ne faisait référence qu'aux projets de recherche financés par la Communauté et non à la gestion de programmes communautaires.
Cette réponse ne lui ayant pas donné satisfaction, M. S. a introduit une plainte auprès du Médiateur selon laquelle l'exonération de la TVA qui s'appliquait à la Commission devrait également s'appliquer à la coopérative lorsque cette dernière acquérait des biens et des services.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que, à la suite de cette plainte, elle avait réexaminé l'affaire et qu'elle maintenait la position communiquée dans sa lettre du 9 juillet 1996. En outre, elle esquissait une solution au problème rencontré par la coopérative avec les autorités italiennes.
Les commentaires de la Commission ont été communiqués à M. S., invité par la même occasion à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Il n'a pas été reçu d'observations.

La décision
La Commission n'est pas habilitée à délivrer des interprétations authentiques des dispositions du droit national. La question posée était donc de savoir si la position de la Commission concernant le droit communautaire était bien fondée. Les dispositions concernées sont contenues dans la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (54) - Sixième directive sur la TVA -. L'article 15, paragraphe 10, de la directive prévoit l'exonération de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux. Au terme de cet article, cette exonération ne s'étend pas aux services fournis à un sous-traitant d'une organisation internationale. Cette interprétation de la disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu de laquelle les exonérations doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive et les exonérations accordées à une personne ne peuvent être étendues aux tiers avec lesquels cette personne passe des contrats (55).
Ainsi, la position de la Commission, telle qu'elle a été communiquée à la coopérative sans retard indu, dans sa lettre du 9 juillet 1996, en réponse à la lettre envoyée le 15 mai 1996 par M. S. semble bien fondée. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est la plus haute autorité en matière d'interprétation du droit communautaire.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT: EXPIRATION D'UNE LISTE DE RÉSERVE

Décision sur la plainte 1036/15.11.96/AM/IT/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. M. (Italie) a présenté au Médiateur, en novembre 1996, une plainte dirigée contre le fait que la Commission ne lui avait pas offert d'emploi.
Les faits remontent à 1988, lorsque M. M. a réussi le concours général COM/B/520, organisé par la Commission. Son nom figurait donc sur la liste de réserve destinée à pourvoir d'éventuels postes permanents à la Commission. La validité de la liste de réserve, dont l'expiration était prévue à l'origine pour décembre 1988, a été prolongée à plusieurs reprises. En septembre 1989, M. M. s'est vu offrir un poste d'auxiliaire, qu'il a refusé pour des raisons personnelles. Par la suite, en 1992, il s'est adressé à la Commission à deux reprises pour obtenir un emploi. Le 31 décembre 1992, la validité de la liste de réserve est venue à expiration, n'ayant plus été prolongée. Il y a eu ensuite des contacts écrits et téléphoniques entre le plaignant et les services concernés de la Commission, dans lesquels le plaignant sollicitait un emploi et la Commission renvoyait en substance au fait que la validité de la liste de réserve était expirée et que l'institution était donc dans l'impossibilité d'offrir un emploi permanent à M. M.
Dans la plainte qu'il a adressée au Médiateur, M. M. a affirmé que deux lettres envoyées à la Commission en 1992 n'ont pas reçu de réponse; que la Commission aurait dû lui offrir un emploi permanent et qu'elle ne l'a jamais informé du fait qu'il n'obtiendrait pas d'emploi.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a indiqué dans ses commentaires qu'elle n'avait aucune trace de lettres de M. M. qu'elle aurait reçues en 1992. En ce qui concerne le fait de ne pas avoir offert de poste à l'intéressé, la Commission a indiqué qu'il est légal d'inscrire sur la liste de réserve plus de noms qu'il n'y a de postes disponibles; elle n'était donc pas dans l'obligation légale de procéder au recrutement de toutes les personnes inscrites sur la liste. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission n'avait pas communiqué sa décision de ne pas offrir d'emploi à M. M., la Commission a indiqué qu'il découlait de la propre correspondance de ce dernier qu'il avait reçu communication par la Commission de la prolongation de la validité de la liste de réserve. Ainsi, ayant reçu communication de la prolongation de la validité de la liste de réserve au 31 décembre 1992 et n'ayant pas reçu de nouvelle communication de cette nature par la suite, M. M. était implicitement informé du fait que la validité de la liste expirait le 31 décembre 1992. La Commission a fait en outre référence au fait que, dans une correspondance ultérieure avec M. M., elle avait clairement indiqué que la liste ne pouvait plus constituer une base de recrutement.

La décision
La Commission a déclaré qu'elle n'avait pas reçu les lettres du plaignant de 1992; il ne pouvait donc y avoir mauvaise administration dans l'absence de réponse à ces lettres.
En ce qui concerne l'absence d'offre d'emploi, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que le fait que le nom d'une personne figure sur une liste de réserve ne confère pas à cette personne de droit à un emploi au sein des institutions communautaires. En vertu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément ne révèle une irrégularité de procédure de la part de la Commission, le Médiateur a conclu qu'il n'y avait pas mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
La dernière question concernait l'allégation du plaignant selon laquelle il n'avait pas été informé de la date d'expiration de la liste de réserve et donc du fait qu'il ne pouvait plus être recruté sur la base de cette liste. L'étude du dossier a fait apparaître que la validité de la liste avait été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1992. M. M. a été informé de ces prolongations. En l'absence de nouvelles prolongations, il était évident que la liste était venue à expiration.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

IMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES EXPERTS

Décision sur la plainte 1060/28.11.96/BK/DK/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. K. (Danemark) a présenté au Médiateur, en novembre 1996, une plainte selon laquelle la Commission n'avait pas répondu correctement à la question concernant son assujettissement à des taxes communautaires sur certains revenus.
Les faits sont les suivants: en 1988 et en 1990, M. K. a travaillé en Chine et en Amérique du Sud dans le cadre de programmes communautaires d'assistance et de développement. La rémunération qu'il a perçue a été imposée par les autorités danoises. Il a considéré cette imposition comme injustifiée et s'en est ouvert à la Commission. La Commission n'a pas partagé cet avis.
La plainte porte essentiellement sur le fait que la Commission ne s'est pas assurée que les autorités danoises respectaient le droit communautaire, en vertu duquel M. K., selon sa propre vision des choses, n'avait pas à payer d'impôts au Danemark. L'intéressé a également affirmé que la Commission n'avait pas répondu à ses lettres après 1994, notamment à une plainte introduite contre les autorités danoises en février 1996, et que le bureau de la Commission au Danemark n'avait pas dûment transmis ses lettres aux services centraux de la Commission.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a indiqué que M. K. avait été engagé en tant qu'«expert» indépendant et qu'il n'était donc pas couvert par l'article 13 du protocole des privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel seuls les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes sont exonérés de taxes nationales sur les rémunérations versées par les Communautés.
Selon la Commission, M. K. n'entrait pas dans la catégorie «autres agents». Pour étayer son interprétation, la Commission a fait référence au règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés.
La Commission a également indiqué qu'elle avait informé M. K. en 1992 de son avis en vertu duquel il n'était pas exonéré du paiement des impôts nationaux. Elle a affirmé, enfin, que son bureau avait toujours transmis les lettres du plaignant aux services centraux à Bruxelles.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. K. a soutenu que l'interprétation de l'article 13 du protocole des privilèges et immunités, telle que donnée par la Commission, était erronée et il a maintenu sa plainte.

La décision
La question centrale de la plainte était de savoir si la Commission avait correctement évalué la plainte introduite par M. K. contre les autorités danoises.
L'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dispose qu'«ils [les fonctionnaires et autres agents] sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés». En vertu de l'article 16 du protocole, le Conseil détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 13, deuxième alinéa. Le Conseil l'a fait à l'article 2 de son règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69, qui dispose:
«Bénéficient des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:
a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicables aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux;
b) les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par les Communautés;
c) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68.»
Il est clair que M. K. n'entrait ni dans la catégorie b), ni dans la catégorie c). Puisqu'il n'était pas non plus fonctionnaire, la question est de savoir s'il entrait dans la catégorie couverte par la phrase «les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés» du point a).
Cette phrase ne s'applique pas à toutes les personnes qui offrent leurs services à la Communauté. En fait, elle fait référence à un document légal spécifique, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, fixant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les «autres agents» couverts par ces dispositions sont les «agents temporaires», les «agents auxiliaires», les «conseillers spéciaux» et les «agents locaux». Il est clair qu'à aucun moment la Commission n'a employé M. K. en tant qu'agent temporaire, agent auxiliaire, conseiller spécial ou agent local. Il n'était donc pas couvert par le régime applicable aux autres agents et ne pouvait donc bénéficier de l'exonération fiscale prévue à l'article 2, point a). Le jugement établi par la Commission sur son cas apparaît donc correct.
En ce qui concerne l'allégation de M. K. selon laquelle la Commission n'a pas répondu à ses lettres, il apparaît, à la lecture du dossier, qu'il a écrit en 1994 à la Commission pour obtenir confirmation des services accomplis en Chine. La Commission lui a fourni cette attestation dans ses lettres du 26 octobre et du 17 novembre 1994. En ce qui concerne la plainte introduite en février 1996 contre les autorités danoises, le dossier montre que la Commission a répondu par lettres du 3 septembre et du 6 décembre 1996. La lecture du dossier ne fait pas apparaître que le bureau de représentation de la Commission ait fait preuve de négligence en transmettant les lettres de M. K. aux services centraux concernés à Bruxelles.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

CHOIX DE SOUMISSIONNAIRES LORS D'APPELS D'OFFRES

Décision sur la plainte 1138/31.12.96/JAON/UK/JMA contre la Commission européenne

La plainte
En décembre 1996, M. O. a déposé une plainte auprès du Médiateur au nom de la société Tasil, au prétexte qu'il y aurait eu mauvaise administration de la part de la Commission lors d'un appel d'offres destiné à choisir un consultant chargé de mener à bien un programme TACIS.
Invitée à présenter des propositions relatives à des projets liés au développement de l'industrie touristique en Russie, la société Tasil, agissant au nom d'un consortium d'entreprises issues de différents pays européens, a manifesté son intérêt auprès de la Commission.
Bien que soutenue par plusieurs organismes gouvernementaux russes, la société Tasil a été exclue de la liste des soumissionnaires dressée par la Commission, décision contestée par le plaignant.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte, transmise à la Commission, a donné lieu de la part de celle-ci aux commentaires suivants: selon la Commission, les contrats de services de cette nature doivent faire l'objet d'un appel d'offres. Dans le cadre du programme TACIS, la Commission fait office d'autorité contractante, et ses services (direction C de la DG IA) sont responsables de l'ouverture, de l'évaluation et de la décision concernant les appels d'offres.
Dans l'affaire en question, à la suite de l'évaluation des offres à laquelle a procédé la Commission, la société Tasil n'a pas été retenue sur la liste des huit consortiums en concurrence. L'exclusion de la société Tasil est par conséquent intervenue dans le cadre d'une procédure normale de sélection. La Commission a ajouté à ses commentaires toute une série d'annexes portant sur des informations générales relatives au programme, la liste complète de tous les soumissionnaires qui se sont manifestés ainsi que les tableaux de comparaison des mérites respectifs de tous les participants.

Les observations du plaignant
Dans ses observations relatives aux commentaires de la Commission, M. O. fait référence à l'expérience incomparable du consortium Tasil et réitère sa plainte concernant le traitement déloyal dont il a été l'objet.

La décision
Dans sa décision, le Médiateur indique que la Commission jouit d'une marge totale de manoeuvre en ce qui concerne le choix de l'attribution d'un contrat à la suite d'un appel d'offres (56). Cette marge discrétionnaire ne saurait toutefois justifier des erreurs manifestes lors de la procédure de sélection (57). En faisant usage de ses pouvoirs discrétionnaires, l'institution doit appuyer sa décision sur certains critères objectifs qui peuvent être révisés (58).
En l'occurrence, la Commission a fondé son évaluation sur un certain nombre de critères à première vue objectifs ressortant des tableaux d'évaluation comparative des mérites des participants. En dépit du savoir-faire et de la compétence manifestés par le consortium du plaignant pour ce projet spécifique, rien n'est venu prouver que la Commission avait fait usage de ses pouvoirs discrétionnaires de manière arbitraire ou discriminatoire.
L'enquête menée par le Médiateur au sujet de la plainte n'a fait apparaître aucune mauvaise administration de la part de la Commission, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

CONTESTATION D'UN RECRUTEMENT

Décision sur la plainte 14/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
En janvier 1997, M. V. s'est plaint auprès du Médiateur au sujet d'un avis de vacance publié en juin 1994 par la Commission (COM 1898/94). L'avis de vacance précisait qu'il s'agissait de la carrière LA 8/LA 4, la dénomination du poste étant celle de «traducteur/réviseur juriste». L'intitulé «Qualifications particulières» exigeait du candidat les conditions suivantes:
«Formation juridique complète, sanctionnée par un diplôme de fin d'études. Connaissance approfondie de la langue néerlandaise, connaissance satisfaisante de deux autres langues des Communautés, connaissance de la terminologie juridique néerlandaise. Expérience de la traduction et de la révision».
Le 4 juillet 1994, M. V. a fait acte de candidature à ce poste. Il ressort du curriculum vitae annexé à la demande de candidature que, pendant de nombreuses années, M. V. a travaillé à la division de la traduction néerlandaise de la Cour de justice; après avoir débuté en qualité de «juriste-linguiste» en 1982, il a été nommé «juriste-linguiste principal» en 1989. À partir de 1991, son chef de service lui a régulièrement confié la révision de textes et, en 1994, il a été nommé «réviseur-juriste» (LA 5). À l'issue d'un entretien qu'a eu avec lui la Commission, le poste vacant a finalement été pourvu par un autre candidat, à savoir l'un de ses collègues à la Cour de justice. Cette personne exerçait auparavant les fonctions de «juriste-linguiste principal» (LA 5) à la Cour de justice.
À l'appui de sa réclamation, M. V. avance les deux principaux arguments suivants:
1) La nomination de son collègue était contraire à l'avis de vacance tel qu'il avait été libellé. Selon M. V., la candidature de ce collègue n'aurait jamais dû être retenue étant donné qu'en qualité de «juriste-linguiste principal», il n'avait aucune expérience de la révision, l'avis de vacance exigeant une expérience tant en traduction qu'en révision. M. V. puise un argument supplémentaire dans le fait que, par la suite, en 1996, la Commission a modifié ses avis de vacance de façon à exiger des candidats une expérience de la traduction ou de la révision. Par ailleurs, M. V. a déclaré que selon le dictionnaire français «Le Petit Robert», le terme «expérience» signifie la pratique, l'habitude et la routine. Par conséquent, même si un juriste-linguiste principal peut occasionnellement pratiquer la révision linguistique, il n'en est pas pour autant expérimenté.
2) Même si la candidature de son collègue avait pu être prise en considération, un examen comparatif des mérites des candidats aurait conduit à ne pas le retenir pour l'emploi vacant. À l'appui de cette affirmation, M. V. se réfère notamment au fait que son collègue possède moins d'expérience que lui-même en qualité de juriste-linguiste et qu'il a été promu après lui au poste de juriste-linguiste principal.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) En substance, la description des fonctions en vigueur à la Cour de justice mentionne la révision, entre autres tâches, tant pour le poste de juriste-linguiste principal que pour celui de réviseur-juriste. En outre, le juriste-linguiste principal révise lui-même ses textes d'autant que la description de ses fonctions indique qu'il est normalement chargé de traduire des textes sans révision.
2) L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière d'attribution de postes dont elle a respecté les limites en pourvoyant le poste en question.

Les observations du plaignant
Dans ses observations quant aux commentaires de la Commission, M. V. maintient en substance sa plainte.

La décision
Pour prendre position quant à l'objet de la plainte, il importe en premier lieu de rappeler la description des fonctions pour les postes considérés, tant à la Cour de justice qu'à la Commission, telle qu'elle ressort des documents présentés. Les fonctions de juriste-linguiste principal à la Cour de justice obéissent généralement à la description suivante:
«Fonctionnaire qualifié chargé d'effectuer la traduction de textes, normalement sans révision, et, le cas échéant, la révision de traductions, et de contrôler les travaux de terminologie, de documentation ou des travaux spécialisés dans d'autres domaines linguistiques; participe au perfectionnement professionnel des traducteurs».
Les fonctions de réviseur-juriste à la Cour de justice sont décrites comme suit:
«Fonctionnaire qualifié chargé d'effectuer la révision des traductions et, le cas échéant, la traduction de textes avec ou sans révision, et de contrôler les travaux de terminologie, de documentation ou des travaux spécialisés dans d'autres domaines linguistiques; participe au perfectionnement professionnel des traducteurs».
Les fonctions de «traducteur-réviseur juriste» à la Commission sont décrites comme suit dans l'avis de vacance en question:
«- vérification de la concordance juridique de la version néerlandaise des textes réglementaires et propositions des textes réglementaires de la Commission avec les autres versions de ces textes,
- contrôle du respect des règles générales en matière de présentation des textes réglementaires,
- procéder à des recherches en matière de légistique formelle et de droit national».
Il apparaît que les descriptions des fonctions à la Cour de justice diffèrent considérablement de celles en vigueur à la Commission.
Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier les actes de la Commission en la matière. En ce qui concerne le point de savoir si la Commission pouvait prendre en considération les candidatures des juristes-linguistes principaux à la Cour de justice, il est patent que l'avis de vacance exigeait des candidats l'expérience tant de la traduction que de la révision. Il appartient au service recruteur d'apprécier le degré et la nature de l'expérience requise dans l'intérêt du service; il semble n'y avoir aucune raison de juger que l'intérêt du service commande au service recruteur en général de ne pas prendre en considération les candidatures dont la description formelle des fonctions ne mentionne pas les tâches de révision.
Il ressort par ailleurs des documents présentés que dans la pratique le juriste-linguiste principal peut se voir confier régulièrement des travaux de révision même si la description formelle de ses fonctions ne mentionne pas les tâches de révision. Si le juriste-linguiste principal traduit sans révision, il paraît justifié de considérer qu'il révise lui-même ses propres textes.
Sachant que l'avis de vacance stipulait clairement que la carrière du poste à pourvoir était de type LA 8/LA 4, même les «juristes-linguistes» étaient habilités à faire acte de candidature.
Il semble par conséquent que la Commission était habilitée à prendre en considération la candidature du collègue de M. V. Le fait que, dans un souci de clarté, la Commission ait ultérieurement modifié l'avis de vacance ne justifie pas une autre conclusion. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est l'autorité suprême quant aux questions de droit communautaire.
Quant au point de savoir si la Commission a correctement apprécié les mérites des candidats, aucun élément disponible n'apparaît indiquant que la Commission aurait outrepassé les limites du pouvoir discrétionnaire qu'elle détient en la matière. En effet, exiger que la priorité soit automatiquement accordée au candidat le plus ancien pourrait priver l'autorité investie du pouvoir de nomination de ce dit pouvoir dont elle est investie conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.
L'enquête menée par le Médiateur au sujet de cette plainte n'ayant fait apparaître aucune mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur a classé l'affaire.

REJET D'UNE CANDIDATURE DANS LE CADRE DU PROGRAMME COPERNICUS

Décision sur la plainte 98/97/PD contre la Commission européenne
M. A. a présenté au Médiateur, en janvier 1997, une plainte selon laquelle la Commission avait rejeté à tort la candidature qu'il avait déposée pour bénéficier du programme Copernicus, un programme de la Commission pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie.
La plainte a été transmise à la Commission le 5 février 1997. Dans ses commentaires, celle-ci a indiqué que la candidature de M. A. ne répondait pas au règlement en vigueur, qui exige que les candidatures concernent au moins deux participants, établis dans des États membres différents. Or la candidature présentée par M. A. concernait deux participants établis tous deux en Italie. En conséquence, la Commission a rejeté la demande.
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. A. a maintenu sa plainte initiale.
L'enquête menée par le Médiateur a montré que la décision de la Commission relative à la demande de M. A. a été entièrement conforme au règlement applicable en la matière. Le dossier ne fait apparaître aucun élément indiquant que la Commission aurait pris une décision erronée sur cette demande.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

ENQUÊTE DE LA COMMISSION SUR LA TAXE ANNUELLE PERÇUE SUR LES PASSEPORTS ITALIENS

Décision sur la plainte 190/97/DT contre la Commission européenne

La plainte
En 1995, M. I. a présenté une plainte à la Commission sur le fait que l'Italie obligeait ses citoyens à acquitter chaque année une taxe spéciale pour l'utilisation de leur passeport italien.
En février 1996, la Commission a informé M. I. qu'elle s'occupait de la question et s'excusait du retard avec lequel elle répondait à sa lettre. Elle l'a également informé qu'elle avait reçu de nombreuses lettres sur le même sujet et qu'elle souhaitait procéder à une étude approfondie de ces affaires avant de prendre une décision sur la question.
En février 1997, M. I. a introduit une plainte auprès du Médiateur indiquant que la Commission n'avait toujours pas pris de décision, un an après la première réponse qu'il avait reçue.

L'enquête
L'enquête du Médiateur a visé à établir s'il y avait eu mauvaise administration dans la manière dont la Commission avait traité la plainte de M. I.
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci après.
Sur la base de deux questions parlementaires et de lettres émanant de plusieurs citoyens, elle a décidé de procéder à une étude approfondie du problème et de mener une enquête générale en demandant à tous les États membres de lui fournir des informations concernant les conditions et les coûts d'émission des passeports. Le plaignant a été informé de cette démarche.
La Commission a reçu la réponse du dernier État membre en mars 1997. Elle a pris sa décision et en a informé M. I. le 2 mai 1997.
Dans sa lettre du 2 mai 1997, la Commission a informé M. I. que le droit communautaire exige des États membres qu'ils délivrent un passeport ou une carte d'identité à leurs ressortissants. Le fait que l'Italie impose une taxe annuelle sur les passeports est compatible avec le droit communautaire, car les «coûts du passeport et la procédure relative à sa délivrance relèvent de la compétence des États membres». La Commission n'a pas jugé que «le système de délivrance des passeports fait obstacle à la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire».
Les commentaires de la Commission ont été communiqués en juillet à M. I., qui y a apporté les observations récapitulées ci-après.
Soit la Commission n'est pas réellement intéressée par la question de la libre circulation des personnes, soit elle ne s'est pas penchée sur le problème; la preuve en est qu'elle a mis près de deux ans avant de prendre sa décision.
Le passeport italien est basé sur le modèle du passeport européen dans lequel aucun emplacement n'est prévu pour les tampons attestant du paiement de la taxe. Cela signifie que «l'intention du droit communautaire était de supprimer cette taxe». Cette interprétation est justifiée par le droit international, qui considère le passeport comme un document qui permet de passer d'un pays à l'autre.
Dans la mesure où aucun autre État membre n'impose ce type de taxe et que la tendance générale du traité CE est de gommer les différences entre les États membres, l'Italie ne devrait pas être autorisée à imposer cette taxe «atypique».
La Commission a un rôle de gardienne des traités et elle aurait dû engager une procédure en manquement contre l'Italie.

La décision
1. Le traitement de la plainte par la Commission
1.1. Il ressort du dossier que, suite aux plaintes reçues et aux questions émanant de membres du Parlement européen, la Commission a réalisé une enquête pour prendre connaissance des procédures et des taxes adoptées par les États membres pour la délivrance des passeports. Il en ressort également que la Commission a examiné la taxe annuelle prélevée sur les passeports des citoyens italiens sous l'angle d'un éventuel manquement au droit communautaire.
1.2. La Commission en a conclu qu'il n'y avait pas de manquement au droit communautaire de la part de l'État italien parce que les coûts des passeports et les procédures appliquées pour les délivrer ne relèvent pas des compétences de la Communauté, mais exclusivement de celles des États membres.
1.3. L'article 169 du traité CE autorise la Commission à engager une procédure uniquement si elle estime qu'un État membre n'a pas respecté les obligations contractées en vertu du traité.
1.4. Sur la base des éléments susmentionnés, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission dans le traitement de la plainte.
2. Le retard dans la réponse faite au plaignant
2.1. La Commission a écrit sa première lettre au plaignant le 13 février 1996, cinq mois après que ce dernier lui eut demandé des informations. Elle a justifié ce délai par le fait que le problème n'était «pas facile à résoudre» et qu'elle souhaitait procéder à une étude approfondie de l'affaire. Le 16 octobre 1996, la Commission a envoyé une deuxième lettre au plaignant pour l'informer de l'enquête réalisée auprès des États membres. La dernière lettre, comportant la décision de la Commission sur la question, a été envoyée au plaignant le 2 mai 1997.
2.2. Compte tenu de la complexité de la question, qui a également fait l'objet de deux questions écrites de la part de députés du Parlement européen auxquels il était impossible de répondre sans procéder à une enquête auprès de tous les États membres, le Médiateur a conclu que, dans le cas présent, le délai d'environ deux ans qui s'est écoulé avant que la Commission ne prenne sa décision finale, ne pouvait être considéré comme un cas de mauvaise administration.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.

EXCLUSION D'UN APPEL D'OFFRES

Décision sur la plainte 199/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
En mars 1997, M. T. s'est plaint auprès du Médiateur au sujet d'une procédure d'appel d'offres suivie par la Commission.
En 1996, sa société avait, à la suite d'un appel d'offres de la Commission, soumissionné la prestation de services en rapport avec la directive sur l'eau potable.
Sous la rubrique «Savoir-faire requis par le soumissionnaire», il était indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres que les soumissionnaires
«doivent fournir la preuve qu'ils disposent de connaissances et d'un savoir-faire élargis, et doivent avoir une expérience avérée dans le domaine des sciences de l'eau, y compris la microbiologie, la toxicologie, et l'ingénierie sanitaire et de l'eau. Il est par ailleurs indispensable que le soumissionnaire possède une connaissance approfondie de la directive relative à l'eau potable et à la proposition de révision afférente».
Sous la rubrique «Critères de sélection», il est indiqué que les offres seraient évaluées en deux étapes. Seules les offres satisfaisant aux critères de sélection de la première étape seront retenues en vue de la seconde étape (choix du soumissionnaire). L'un des critères retenus pour la première étape était le suivant:
«Les soumissionnaires doivent fournir la preuve qu'ils disposent de l'expérience et des états de service nécessaires en matière de recherche sur l'eau ressortant de leurs qualifications, travaux précédemment effectués et composition de l'équipe envisagée, y compris les curriculum vitae.»
La Commission informe M. T., par lettre en date du 7 janvier 1997, que son offre n'a pas été retenue. Les 13 janvier 1997, 31 janvier 1997 et 15 février 1997, M. T. demande à la Commission de motiver son refus. Par lettre du 13 mars 1997, la Commission informe M. T. que, après application des critères de sélection, il s'est avéré que sa société ne disposait pas de l'expérience requise en matière de recherche sur l'eau, s'agissant notamment de recherche, de développement et de conception de travaux de traitement de l'eau.
M. T. n'a pas jugé satisfaisante la réponse de la Commission, raison pour laquelle il s'est adressé à nouveau à elle. Par lettre en date du 10 avril 1997, la Commission lui a communiqué en détail les justifications de la décision prise. Selon cette lettre, le facteur déterminant en vertu duquel l'offre de M. T. n'a pas été retenue est que, selon la Commission, sa société ne disposait pas de l'expérience nécessaire en matière d'ingénierie sanitaire et de l'eau, à savoir la conception de travaux de traitement de l'eau.
Demeurant mécontent de la position de la Commission, M. T. s'est plaint auprès du Médiateur sur la base des trois arguments suivants.
1) Les termes «expérience nécessaire» au nombre des critères de sélection cités précédemment doivent être interprétés au sens large, à savoir dans le sens de recherche sur l'eau liée à la directive relative à l'eau potable. La Commission ne pouvait exiger que l'expérience requise le soit dans le domaine de l'ingénierie sanitaire et de l'eau étant donné que cette indication n'était pas spécifiquement précisée dans les documents relatifs à l'appel d'offres. Ce point de vue se trouve corroboré par le fait que la directive relative à l'eau potable porte essentiellement sur les aspects liés à la qualité de l'eau potable et à la santé et non point à l'ingénierie.
2) En tout état de cause, sa société disposait effectivement de l'expérience nécessaire en matière d'ingénierie sanitaire et de l'eau, raison pour laquelle l'appréciation de la Commission est erronée.
3) La Commission n'a pas respecté les dispositions visées à l'article 12 de la directive 92/50/CEE du Conseil relative aux services, laquelle dispose qu'une réponse doit être fournie dans un délai de quinze jours à dater de la réception d'une demande écrite quant aux motivations du rejet d'une offre.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) L'«expérience nécessaire» doit signifier celle qui correspond à la lumière du savoir-faire requis, à savoir «des connaissances et un savoir-faire élargis ainsi qu'une expérience avérée en matière de science de l'eau, y compris . . . l'ingénierie sanitaire et de l'eau». L'appel d'offres devait notamment spécifier l'expérience nécessaire en ingénierie sanitaire et de l'eau en rapport avec la directive relative à l'eau potable. Tout soumissionnaire potentiel aurait dû le comprendre clairement et, le cas échéant, demander des éclaircissements à la Commission.
2) La Commission persiste dans son opinion que la société de M. T. ne disposait pas de l'expérience requise en matière d'ingénierie sanitaire et de l'eau, tout en étant fort qualifiée quant aux autres domaines liés à la recherche sur l'eau.
3) La Commission a répondu aux lettres de M. T. dans les délais requis et motivé sa décision.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. T. maintient sa plainte. Il indique, en outre, que la Commission devrait offrir à sa société une compensation au titre des dommages et intérêts.

La décision
En ce qui concerne la première affirmation de M. T., il est fondamental de déterminer si, dans le cadre des critères de sélection définis, la Commission était habilitée ou non à prendre en compte l'expérience acquise dans le domaine de l'ingénierie sanitaire et de l'eau. Il est exact que, au titre des «critères de sélection», il est simplement indiqué en termes généraux que le soumissionnaire doit être doté de l'«expérience nécessaire» dans le domaine de la recherche sur l'eau. Toutefois, si ce critère est juxtaposé à la rubrique précédente concernant le «savoir-faire requis du soumissionnaire», il ne semble pas inapproprié de considérer que l'«expérience nécessaire» se rapporte aux conditions requises en matière de savoir-faire du soumissionnaire, à savoir: «doit fournir la preuve qu'il dispose de connaissances et d'un savoir-faire élargis, et doit avoir une expérience avérée dans le domaine des sciences de l'eau, y compris la microbiologie, la toxicologie, et l'ingénierie sanitaire et de l'eau». En conséquence, la Commission semble avoir été habilitée à prendre en compte l'expérience des soumissionnaires d'ingénierie sanitaire et de l'eau lors de l'évaluation des offres.
En ce qui concerne l'évaluation effectuée par la Commission quant aux aptitudes de la société dans le domaine de la recherche sur l'eau, aucun élément n'apparaît dans le dossier indiquant que cette évaluation n'a pas été effectuée correctement.
Quant au point de savoir si la Commission n'a pas respecté le délai de quinze jours stipulé à l'article 12 de la directive 92/50/CEE sur les services, ce qu'affirme M. T., la directive en question ne s'applique qu'aux seuls contrats supérieurs à la valeur-seuil pertinente. La Commission n'a pas enfreint les principes généraux de bon comportement administratif étant donné que, dans les délais impartis, elle a fourni des réponses motivées aux lettres de M. T.
À la suite de l'enquête menée par le Médiateur au sujet de la plainte, rien ne semble indiquer qu'il y ait eu de la part de la Commission mauvaise administration, rien ne semblant par ailleurs justifier l'octroi de dédommagements à la société de M. T., raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

PROCÉDURES D'ADJUDICATION CONCERNANT LE PAKISTAN

Décision sur la plainte 160/97/JMA contre la Commission européenne

La plainte
En février 1997, M. G. s'est plaint de la Commission auprès du Médiateur en faisant état d'un mauvais comportement administratif lors d'une adjudication.
La société du plaignant a participé à un appel d'offres publié par le gouvernement du Pakistan concernant le projet ALA/85/18 intitulé «Second projet de formation professionnelle rurale», financé par la Commission. L'offre faite par la société en question portait sur le volet du projet intitulé «lot n° 5», à savoir «moniteurs et formateurs en électronique et en réfrigération électrique». Le comité d'évaluation n'a pas retenu cette offre en raison de sa non-conformité aux spécifications techniques.
Le plaignant demande à la Commission de vérifier s'il y a eu des irrégularités dans la procédure d'adjudication ou dans l'action entreprise par ses fonctionnaires au Pakistan de nature à entraîner l'annulation de l'appel d'offres. Dans sa réponse, la Commission indique que le «lot n° 5» a été confié à la société H. M. G. s'est ensuite adressé par écrit à la Commission pour lui demander d'évaluer si la décision relative à l'appel d'offres présentait un vice de forme en raison d'irrégularités quant à la forme ou au fond.
La Commission a rejeté la possibilité que le volet en question du projet soit partagé entre l'adjudicataire et sa propre société.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission indique que le gouvernement du Pakistan assure la responsabilité de la mise en place du projet, avec l'assistance d'un groupe technique issu du ministère pakistanais de l'emploi et de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Commission ayant pour mission d'assurer la surveillance du processus. En ce qui concerne le fait que l'offre du plaignant n'ait pas été retenue, la Commission explique que cette offre n'était pas conforme aux spécifications techniques, et ce, à plusieurs égards: i) le matériel de formation offert était conçu aux fins de démonstration plutôt qu'en vue d'un usage permanent dans un milieu de formation professionnelle; ii) les matériaux n'étaient pas conformes aux spécifications techniques; iii) certaines informations fournies par la société du plaignant étaient vagues et incomplètes; iv) une demande urgente d'informations complémentaires adressée à la société du plaignant par le comité d'évaluation est demeurée sans réponse.
En ce qui concerne la demande formulée par le plaignant de diviser en deux le «lot n° 5», la Commission fait observer que la nécessité de présenter des propositions pour l'ensemble du projet a été au préalable stipulée par le gouvernement du Pakistan et par la Commission, conformément aux conditions définies dans l'appel d'offres. En outre, la Commission souligne que plusieurs sociétés ont été en mesure de présenter des propositions pour la totalité du lot n° 5.

Les observations du plaignant
Dans ses observations relatives aux commentaires de la Commission, M. G. indique qu'aucune réponse n'a été adressée à la demande d'information complémentaire formulée par le comité d'évaluation car, à son avis, la décision avait déjà été arrêtée.

La décision
Il ressort de la plainte, des pièces justificatives et des enquêtes menées que l'adjudication finale du projet a été réalisée par le gouvernement du Pakistan, en qualité d'autorité contractante. La décision repose cependant sur un rapport d'évaluation de toutes les offres élaboré par le comité d'évaluation/bureau national de formation du ministère pakistanais de l'emploi, ainsi que par le Centre international de la formation de l'Organisation internationale du travail, également agréé par la Commission.
Dans ses commentaires, la Commission indique que le rapport d'évaluation a jugé inadéquate la proposition du plaignant pour un certain nombre de raisons et, en dépit d'une tentative de remédier directement à ces déficiences avec la société du plaignant, aucune réponse ne lui est parvenue, ce que ne conteste pas le plaignant.
Le Médiateur a par conséquent estimé que le processus de sélection avait été mené à bien en conformité à la réglementation des appels d'offres, la Commission semblant avoir respecté les principes de bonne administration dans sa surveillance du processus.
En ce qui concerne l'indivisibilité du «lot n° 5», sachant que les consignes fournies par la Commission à ce sujet étaient conformes à la réglementation des appels d'offres, le Médiateur en conclut que la Commission n'a pas enfreint les principes de bonne administration, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

CONTESTATION DU GRADE ATTRIBUÉ À UN FONCTIONNAIRE

Décision sur la plainte 198/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
En février 1997, M. R. s'est plaint auprès du Médiateur au sujet du grade que lui attribué la Commission en qualité de fonctionnaire.
Selon le plaignant, il a achevé ses études universitaires en 1988 et commencé à travailler en février 1989. Le 16 juin 1994, il a été nommé fonctionnaire de la Commission (grade A 8, échelon 2). Après avoir réussi un concours général (COM/A/764), il a été nommé au poste d'administrateur à dater du 16 février 1995 au grade A 7, échelon 1, avec ancienneté d'échelon à dater du 1er février 1994. La plainte porte précisément sur cette décision.
Avant de s'adresser au Médiateur, M. R. a fait appel auprès de la Commission contre la décision de le nommer à cet échelon, aux termes de l'article 90 du statut des fonctionnaires. Il estime en effet que la Commission avait à tort appliqué sa propre décision d'octobre 1993 concernant son grade. Selon le plaignant, si la décision avait été appliquée correctement, la Commission aurait dû reconnaître que son expérience professionnelle remontait à décembre 1989. La Commission n'a toutefois reconnu son expérience professionnelle qu'à dater de décembre 1990 et rejeté l'argumentaire du plaignant.
La plainte se fonde sur l'article 32 du statut des fonctionnaires, lequel dispose:
«Le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté d'échelon dans ce grade; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, LA 3 et LA 4 et 48 mois dans les autres grades.»
La réglementation détaillée de l'attribution des échelons figure dans la décision précédemment mentionnée d'octobre 1983. L'article 2 de la décision suppose que les fonctionnaires de grade A 7 disposant de trois années préalables d'expérience professionnelle au moment de leur recrutement seront nommés à l'échelon 1. L'article 3 de la décision et l'annexe II de la décision concernant l'ancienneté supplémentaire stipulent qu'un fonctionnaire de grade A 7 disposant de quatre années d'expérience professionnelle préalable bénéficiera de douze mois d'ancienneté supplémentaires et qu'un fonctionnaire de grade A 7 ayant cinq années d'expérience professionnelle préalable bénéficiera de vingt-quatre mois d'ancienneté supplémentaires et sera ainsi nommé au grade A 7, échelon 2. Cette décision prévoit toutefois à l'annexe I l'exception suivante:
«Étant donné que la durée des études universitaires varie, d'un État membre à l'autre, de trois à huit années, ce qui peut entraîner des distorsions dans le classement, des mesures ont été prises afin de réduire dans la pratique cet écart de cinq à deux ans.
Dans les pays où les études universitaires sont courtes (diplôme sanctionnant des études d'une durée inférieure à quatre ans), la période d'expérience professionnelle prise en compte court un an après l'obtention du diplôme (souligné par le plaignant).
Dans les pays où les études universitaires sont longues (diplôme sanctionnant des études d'une durée supérieure à six ans), l'expérience professionnelle est prise en compte à partir de la septième année des études postsecondaires.»
M. R. a obtenu son diplôme en décembre 1988 à l'issue de deux années d'études universitaires, raison pour laquelle la Commission a comptabilisé son expérience professionnelle à dater de décembre 1990. M. R. estime que son expérience professionnelle aurait dû au moins être comptabilisée à dater de décembre 1989, c'est-à-dire qu'au lieu d'être nommé au grade A 7, échelon 1, il aurait dû l'être au grade A 7, échelon 2.
Quant au fond, M. R. fait valoir que les dispositions de l'annexe I relatives à des études universitaires courtes sont discriminatoires vis-à-vis de ressortissants d'États membres où les études universitaires sont courtes, et que par ailleurs la Commission n'a pas respecté sa décision d'octobre 1983. Dans cet ordre d'idées, M. R. souligne notamment que ses études universitaires qui ont duré deux ans représentent en fait trois années d'études condensées.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission indique que sa décision d'octobre 1983 avait pour but de définir un certain nombre de critères lui permettant d'attribuer les échelons de manière équitable. Étant donné que la durée des études universitaires varie considérablement d'un État membre à l'autre, la Commission a estimé justifiée l'adoption de mesures visant à réduire les effets de ces disparités sur les carrières des fonctionnaires, lesquels doivent être recrutés d'horizons géographiques très divers, de manière à assurer un traitement équitable pour tous. La Commission conteste par conséquent que l'annexe I de la décision soit discriminatoire.
En ce qui concerne l'application de la décision, la Commission indique avoir examiné le classement attribué à M. R., en maintenant que la décision avait été correctement appliquée. La Commission souligne notamment que l'annexe I a pour but de réduire de cinq à deux ans l'écart en matière de durée d'études universitaires. Par voie de conséquence, en ce qui concerne M. R., son expérience professionnelle ne pouvait être reconnue avant décembre 1990.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant maintient sa plainte.

La décision
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le principe d'égalité de traitement suppose que des situations identiques ne peuvent être traitées différemment et que des situations différentes ne peuvent être traitées de manière identique. En vue de l'application de ce principe, la question fondamentale consiste à définir ce qu'est une situation identique ou différente.
D'une part, on peut considérer que l'expérience professionnelle devrait être examinée en tant que telle, indépendamment de toute considération relative à la durée des études universitaires. Si deux personnes disposent de la même expérience professionnelle, il pourrait être difficile de justifier que l'expérience de l'une des deux ne pourrait être prise en compte en raison tout simplement de la durée des études universitaires ayant précédé l'expérience professionnelle.
D'autre part, il convient de concéder à la Commission une certaine marge de manoeuvre en ce qui concerne la décision quant aux disparités portant sur la durée des études universitaires. La Commission a estimé que la durée des études universitaires constitue un élément utile à prendre en compte en vue d'arrêter une décision quant à l'échelon à attribuer à ses fonctionnaires, ce qui se répercutera manifestement dans leurs carrières à venir. En effet, si l'on ne prenait pas en compte la durée des études universitaires, les fonctionnaires issus d'États membres où la durée des études universitaires est moindre, auraient automatiquement de meilleures perspectives de carrière que ceux en provenance d'États membres où les études universitaires sont longues.
La Commission semble ainsi fondée à considérer que les disparités en matière de durée d'études universitaires justifient un traitement différent entre, d'une part, les fonctionnaires ayant suivi des études universitaires courtes et, d'autre part, ceux ayant suivi des études universitaires longues.
Il n'apparaît par conséquent pas à l'évidence que l'annexe I à la décision d'octobre 1983 constitue une violation du principe de l'égalité de traitement. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice est l'instance suprême en ce qui concerne les questions de droit communautaire.
En ce qui concerne l'application de l'annexe I à ce cas précis, l'annexe dispose que pour les études universitaires courtes, à savoir l'obtention de diplômes correspondant à moins de quatre années d'études, l'expérience professionnelle à prendre en compte débute un an après l'obtention du diplôme. Étant donné que M. R. a obtenu son diplôme en décembre 1988, il semble que, en vertu de son libellé, l'annexe aurait entraîné que l'expérience professionnelle, dans son cas précis, aurait dû être prise en compte à dater de décembre 1989. En revanche, l'annexe présuppose que les études universitaires les plus courtes durent trois ans, l'objectif consistant à réduire à deux ans l'écart séparant les études universitaires les plus courtes des plus longues. Selon l'objectif implicite, l'expérience professionnelle de M. R. devrait être comptabilisée à dater de décembre 1990, raison pour laquelle la Commission a décidé d'interpréter l'annexe en conformité à cet objectif implicite. La Commission semble être habilitée à choisir cette interprétation. Il convient toutefois de rappeler que la Cour de justice constitue l'instance suprême pour les questions se rapportant au droit communautaire.
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur au sujet de cette plainte, aucune mauvaise administration n'a été constatée de la part de la Commission, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

NON-ADMISSION À UN CONCOURS

Décision sur la plainte 233/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
En mars 1997, M. F. s'est plaint auprès du Médiateur du refus de participer à un concours que lui avait opposé la Commission. Le 6 février 1996, la Commission a annoncé par voie de publication un concours général assujetti à la possession de diplômes et à des examens oraux (COM/A/975), afin de dresser une liste de réserve concernant un poste relevant de la carrière A 5/A 4.
L'une des conditions à prendre en considération portait sur l'expérience professionnelle:
«Les candidats doivent prouver qu'ils ont acquis, après l'achèvement des études qui leur donnent droit à participer au concours, douze années d'expérience professionnelle dans un poste correspondant à ces études, dont au moins six années dans un domaine en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l'avis de concours.»
L'avis de concours donnait des fonctions à exercer la définition suivante:
«Chef de la délégation de la Commission auprès des organisations internationales à Vienne (Autriche), pour le compte de la direction générale I A, «Relations extérieures»: Europe et nouveaux États indépendants, politique étrangère et de sécurité commune, service extérieur.
Le chef de la délégation de la Commission a pour missions de:
- représenter la Commission dans tous ses domaines de compétence et toutes ses activités,
- assurer la mise en oeuvre uniforme de toutes les actions de la Commission dans le domaine des affaires étrangères,
- entretenir, approfondir et étendre les contacts avec les organisations internationales présentes sur place,
- établir et maintenir des contacts réguliers entre ces organisations et les services de la Commission.
En outre, les candidats doivent avoir une connaissance approfondie des politiques communautaires et du fonctionnement de l'Union (aspects économiques, commerciaux et politiques, affaires étrangères) et être capables de diriger une équipe.»
En mars 1996, M. F. a présenté sa candidature à ce poste. Selon son curriculum vitae, il est titulaire d'un doctorat en sciences naturelles et a, pendant plus de huit ans, exercé les fonctions scientifiques en ce domaine aux États-Unis d'Amérique, en France et en Allemagne. Il a par la suite travaillé pendant dix ans auprès du ministère autrichien de la recherche et de la technologie, ses fonctions actuelles portant sur la coordination et la supervision de travaux de recherche dans les domaines de l'électronique, du traitement de données et des communications, des microsystèmes et des techniques laser. Pendant cette période, il a suivi un cours de trois mois consacré aux Communautés européennes. Il semble, par ailleurs, qu'il était chargé, au sein du ministère, des relations avec une organisation internationale concernant les questions liées aux techniques d'information et aux communications.
En mai 1996, le jury du concours a informé M. F. de sa décision de ne pas l'autoriser à participer au concours. Sur un formulaire annexé à cette lettre, il était indiqué que selon le jury le candidat ne possédait pas les six années d'expérience professionnelle requises à un poste correspondant aux conditions définies dans l'avis de concours. M. F. s'est alors adressé au jury pour lui demander de réviser sa décision. Le jury l'a toutefois informé du maintien de sa décision, car à l'expérience professionnelle de M. F. faisait notamment défaut une expérience diplomatique appropriée et en rapport avec les différents domaines relevant de l'Union européenne. M. F. a contesté cette décision mais le jury l'a informé que sa décision était définitive et qu'il avait achevé ses travaux de sélection.
Dans sa plainte, M. F. déclare que les justifications avancées par le jury pour ne pas l'admettre à participer au concours étaient inappropriées et contraires aux conditions publiées dans l'avis de concours.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission maintient la position du jury quant au fond. Elle souligne notamment que la décision prise par le jury au sujet de M. F. était pleinement justifiée en vertu du libellé de l'avis de concours. Elle souligne, par ailleurs, que le jury s'était efforcé d'expliquer à M. F. les raisons pour lesquelles elle ne jugeait pas son expérience professionnelle comme étant en rapport avec le poste à pourvoir.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant maintient sa plainte. Il ajoute par ailleurs que les justifications fournies par le jury pour ne pas l'admettre à participer au concours étaient libellées de manière opaque.

La décision
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les jurys de concours disposent de larges pouvoirs discrétionnaires. Dans l'exercice de ces pouvoirs, les jurys de concours sont tenus de respecter le cadre juridique de leurs activités telles que définies dans l'avis de concours. Par ailleurs, de par sa nature, l'évaluation des candidats sous-entend comparaison.
Quant à l'affirmation selon laquelle les justifications fournies par le jury du concours étaient opaques, il est à rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les justifications d'une décision doivent permettre au destinataire et à un juge, dans l'éventualité d'une action judiciaire dénonçant la décision concernée, d'identifier les motivations de toute décision. La Cour de justice a par ailleurs indiqué que, en évaluant le caractère approprié des raisons fournies, il convient de ne pas perdre de vue le contexte dans lequel ont été fournies les justifications. Il est certes exact que les justifications apportées par le jury dans sa lettre adressée au plaignant étaient très succinctes. Les raisons fournies semblent toutefois avoir permis à M. F., ou à un juge dans l'éventualité où M. F. aurait choisi d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre de la décision, et à permettre également au Médiateur, d'identifier les deux points spécifiques en vertu desquels le jury jugeait insuffisante l'expérience professionnelle de M. F. Par voie de conséquence, les justifications apportées semblaient appropriées.
Sur la base des conclusions du Médiateur au sujet de la plainte, il ne semble pas y avoir eu de la part de la Commission mauvaise administration, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
En raison du nombre considérable de plaintes déposées auprès du Médiateur au sujet de l'opacité des procédures relatives aux concours organisés par les institutions communautaires, le Médiateur a ouvert une enquête de sa propre initiative à ce sujet le 7 novembre 1997, portant également sur le point de savoir si la Commission pouvait communiquer les critères d'évaluation aux candidats qui en feraient la demande.

3.1.6. COUR DE JUSTICE

RECRUTEMENT: CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LE CHOIX DES CANDIDATS LORS D'UN CONCOURS GÉNÉRAL

Décision sur la plainte 869/10.9.96/EP/IT/DT contre la Cour de justice

La plainte
M. P. a présenté au Médiateur, en septembre 1996, une plainte concernant son exclusion d'un concours de juristes administrateurs organisé par la Cour de justice (CJ/A/11). À la suite de l'envoi de sa candidature, le 30 août 1995, le jury du concours l'a informé le 23 mai 1996 qu'il avait été exclu parce qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa connaissance d'une deuxième langue communautaire. Il a fait appel de cette décision et le jury a revu sa décision concernant la langue étrangère. Cependant, il a informé M. P. qu'il n'était pas admis aux épreuves écrites dans la mesure où, lors de la deuxième phase de la sélection, le jury avait établi que la moyenne des notes universitaires était inférieure au critère établi pour le concours (99 points sur 110).
Selon le plaignant, ce critère de sélection des candidats était «nouveau et non fondé». Après le second appel, le jury a confirmé sa décision de ne pas l'admettre à participer aux épreuves écrites.
Sur la base de ce qui précède, M. P. s'est plaint de la lenteur de la procédure de sélection. Il a également allégué qu'il y avait de la discrimination dans la décision prise par le jury d'établir un niveau de note minimal (99/110) qui ne tienne pas compte de ses six ans d'expérience professionnelle en tant que juriste d'entreprise et d'une année et demie en tant qu'avocat.

L'enquête

Les commentaires de la Cour de justice
La plainte a été transmise à la Cour de justice, qui, dans ses commentaires, a indiqué que la sélection des candidats admis à participer aux épreuves écrites dans le cadre du concours CJ/A/11 s'était faite en deux étapes, précisées dans le guide du concours. Dans un premier temps, le jury a établi une liste des candidats répondant aux exigences définies dans l'avis de concours (titre et diplôme, expérience professionnelle, expérience linguistique et limite d'âge). Dans un deuxième temps, le jury a établi puis appliqué des critères d'évaluation des diplômes afin de déterminer quels étaient les candidats admis à se présenter aux épreuves.
Après avoir procédé à l'évaluation des candidats, le jury a décidé de ne pas accepter la candidature de M. P., celle-ci ne comportant pas la justification des compétences linguistiques requises à la section III.B.2 de l'avis de concours. Toutefois, à la suite de la demande du plaignant, le jury a de nouveau examiné l'affaire et s'est rendu compte qu'un document justifiant les connaissances linguistiques requises était bien annexé à la candidature.
Après avoir admis la candidature de M. P. à la deuxième phase de la procédure de sélection, le jury a décidé d'exclure M. P. du fait que ses notes universitaires étaient inférieures au minimum établi comme critère par le jury.
La Cour a également indiqué que, à son avis, l'affaire ne relevait pas de la compétence du Médiateur, car, en ce qui concerne le personnel, la procédure à suivre était celle prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut. Elle a ajouté que le Médiateur pouvait informer M. P. que l'action la plus appropriée était la saisine du Tribunal de première instance.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. P. a affirmé que le guide du concours aurait dû indiquer clairement, dans l'ordre d'importance, les exigences prises en compte par le jury pour la procédure de sélection dans le cadre du concours. Le plaignant a également insisté sur son mécontentement face à la lenteur de la procédure de sélection.

La décision
1. Admissibilité de l'affaire
En vertu du régime instauré par le traité et le statut du Médiateur, l'admissibilité des plaintes est déterminée par le Médiateur conformément au droit communautaire.
L'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur dispose que le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte concernant les rapports de travail entre les institutions et les organes communautaires, d'une part, et leurs fonctionnaires et autres agents, d'autre part, que si «les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé». Cette obligation de procédure s'applique uniquement aux fonctionnaires et autres agents des Communautés. Un candidat à un concours général n'est ni un fonctionnaire, ni un agent des Communautés.
Un candidat à un concours général peut saisir le Tribunal de première instance, conformément à l'article 91 du statut des fonctionnaires. Il a aussi une possibilité de rechange: introduire une plainte auprès du Médiateur.
M. P. a choisi d'introduire une plainte auprès du Médiateur. Il n'existe aucune disposition dans le statut du Médiateur qui impose au plaignant l'obligation d'attendre l'expiration des délais d'éventuelles procédures juridictionnelles. Ce n'est que dans le cas où le plaignant a engagé une procédure juridictionnelle que le Médiateur déclare la plainte inadmissible.
2. Utilisation du critère de la moyenne
La section VI de l'avis de concours conférait au jury toute liberté de choisir parmi divers critères de sélection. Le critère relatif aux notes obtenues au cours des études universitaires est explicitement mentionné au dernier paragraphe. Il ne semble donc pas déraisonnable que le choix soit basé sur une note moyenne préétablie, même si ce critère ne semble pas parfait.
3. Délai prévu pour les premières phases du concours
Le calendrier établi pour la procédure de sélection à la section XII de l'avis de concours était donné à titre indicatif et n'était pas fixé. Compte tenu du nombre considérable de candidats participant à ce type de concours, il peut s'avérer nécessaire de reporter les dates initialement prévues pour les premières épreuves.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a classé l'affaire.


3.2. AFFAIRES ABANDONNÉES PAR LE PLAIGNANT

3.2.1. COMMISSION EUROPÉENNE

RÉPONSE TARDIVE À DES PLAIGNANTS

Décision sur la plainte 732/17.7.96/BAWA/NL/VK contre la Commission européenne
En juillet 1996, un cabinet juridique néerlandais s'est plaint auprès du Médiateur au nom de deux sociétés néerlandaises au sujet de l'absence supposée de réponse de la Commission à des plaintes se rapportant à des violations de la directive 92/50/CEE du Conseil (59) de la part des Pays-Bas.
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission indique que, en raison d'un malentendu au sein de ses services, un retard est intervenu et qu'elle avait pris les mesures nécessaires en vue d'améliorer ses procédures internes. En ce qui concerne la violation qu'auraient perpétrée les Pays-Bas, la Commission indique qu'aucune base juridique ne permet d'entamer une action judiciaire à l'encontre des Pays-Bas.
Les commentaires de la Commission ont été adressés au plaignant qui, en réponse, a indiqué qu'il souhaitait renoncer à sa plainte.
Le Médiateur a par conséquent classé l'affaire.

RECRUTEMENT: INFORMATIONS ERRONÉES

Décision sur la plainte 919/2.10.1996/LJ/B/PD contre la Commission européenne
M. J., de nationalité belge, a présenté au Médiateur, en octobre 1996, une plainte sur des irrégularités administratives intervenues lors du pourvoi d'un poste auprès de la Commission tripartite pour un projet de développement en Amérique latine. Il a affirmé que la Commission lui avait communiqué des informations erronées concernant les qualifications requises pour pourvoir ce poste.
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que tous les candidats à ce poste avaient reçu les mêmes informations. Toute erreur éventuelle aurait donc porté préjudice à l'ensemble des candidats.
Dans ses observations, le plaignant a indiqué que, dans la mesure où la Commission avait reconnu que sa plainte était fondée, il ne souhaitait pas y donner suite.
Compte tenu du souhait ainsi exprimé par le plaignant de ne pas donner suite à sa plainte, le Médiateur a classé l'affaire.

DROITS ANTIDUMPING

Décision sur la plainte 349/97/PD contre la Commission européenne
En avril 1997, une société s'est plainte auprès du Médiateur au sujet de l'imposition, sans préavis, de droits antidumping sur le zinc. Les directeurs s'étaient, à plusieurs reprises, enquis quant au point de savoir si des droits devaient être imposés ou non au printemps 1997. Il leur a toujours été répondu que des droits seraient imposés mais que cette mesure n'était pas imminente et, que, en tout état de cause, un préavis de six à huit semaines serait normalement observé. Les directeurs de la société se sont efforcés d'obtenir de plus amples informations à ce sujet auprès de la Commission, mais en vain.
La plainte a été transmise au président de la Commission. Avant même d'obtenir une réponse de la Commission, le Médiateur a reçu une nouvelle lettre du plaignant faisant état du souhait de retirer la plainte étant donné qu'à l'époque la société était entrée en contact direct avec la Commission.
Le Médiateur a par conséquent classé l'affaire.

RECHERCHE: REFUS DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Décision sur la plainte 474/97/VK contre la Commission européenne
Mme B., une étudiante grecque, a présenté au Médiateur, en juin 1997, une plainte concernant une demande d'information qu'elle avait adressée à la représentation de la Commission à Athènes. Elle a affirmé que le personnel du bureau, et, notamment, le directeur du service documentation, avait été discourtois et avait refusé de fournir des renseignements à des étudiants chargés de travaux de recherche.
Pendant l'enquête, la plaignante a informé le Médiateur qu'elle ne souhaitait pas donner suite à sa plainte, car un nouveau directeur avait été nommé au bureau de la Commission et la situation s'était améliorée.
Compte tenu du souhait exprimé par le plaignant de ne pas donner suite à sa plainte, le Médiateur a classé l'affaire.


3.3. AFFAIRES CLASSÉES POUR D'AUTRES RAISONS

3.3.1. PARLEMENT EUROPÉEN

LICENCIEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Décision sur la plainte 458/27.2.96/HS/B/KT contre le Parlement européen
Le 15 février 1996, M. S. a introduit une plainte auprès du Médiateur concernant son licenciement par le Parlement européen.
Le 11 mars 1996, la plainte a été transmise au président du Parlement européen. Après avoir reçu les commentaires du Parlement et les observations du plaignant sur ces commentaires, le Médiateur a décidé de poursuivre son enquête dans cette affaire.
Le 17 juillet 1997, le Parlement européen a informé le Médiateur que le plaignant avait saisi le Tribunal de première instance au sujet de l'affaire évoquée dans sa plainte. Une copie des actes de procédure a été transmise au Médiateur.
Les faits allégués faisant désormais l'objet d'une procédure juridictionnelle, le Médiateur a cessé d'enquêter sur la plainte le 27 juillet 1997 conformément à l'article 138 E du traité CE.
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur, les résultats de l'enquête menée par le Médiateur jusque-là ont été classés.

3.3.2. PARLEMENT EUROPÉEN ET COMMISSION EUROPÉENNE

RETENUE D'UN IMPÔT COMMUNAUTAIRE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE PARLEMENT EUROPÉEN SUR LES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX INTERPRÈTES FREE-LANCES

Décision sur les plaintes 463/28.2.96/RK/CH/PD, 770/29.7.96/MAC/CH/PD et 1017/13.11.96/AVL/FR/JMA contre la Commission européenne et le Parlement européen
M. K., Mme A.-C. et Mme L. ont, chacun de leur côté, introduit une plainte auprès du Médiateur concernant la retenue d'un impôt communautaire par le Parlement européen et par la Commission sur la rémunération des interprètes free-lances. Les plaintes ont été présentées respectivement en février 1996, en juillet 1996 et en novembre 1996.
Les plaignants travaillaient depuis des années comme interprètes free-lances pour le Parlement et la Commission. Les deux institutions déduisaient de leur rémunération un impôt communautaire. Le Parlement a adopté cette pratique en 1983, sur la base d'une décision prise par le bureau du Parlement. Cette décision modifiait l'article 78 des règles applicables aux autres agents, de manière à assimiler les interprètes free-lances à des auxiliaires session. La Commission a adopté cette pratique par le biais d'un accord conclu en 1989 avec l'Association internationale des interprètes de conférence (AIIC).
Les plaignants, qui résident en Suisse, ont été assujettis à une double imposition sur leurs rémunérations entre 1989 et 1994, payant à la fois les impôts sur le revenu en Suisse et l'impôt communautaire. En 1994, l'accord avec l'AIIC a été modifié de façon à permettre le remboursement des impôts nationaux. La Commission a toutefois demandé un relevé détaillé des impôts nationaux déjà versés. Les plaignants ont affirmé que cette exigence portait atteinte à leur droit à la protection de leur vie privée.
Pendant l'enquête menée par le Médiateur, deux des plaignants, Mme A.-.C. (770/29.7.96/MAC/CH/PD) et Mme L. (1017/13.11.96/AVL/FR/JMA) ont entamé des poursuites contre la Commission devant le Tribunal de première instance (Affaires T-202/96 et T-204/96). Ces procédures semblent porter sur les mêmes faits que les plaintes dont a été saisi le Médiateur.
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur, dans le cas de ces deux plaintes, les résultats des enquêtes menées par le Médiateur jusque-là ont été classés.
Le Médiateur a estimé qu'il ne pouvait pas poursuivre son enquête sur la troisième plainte, présentée par M. K. (463/28.2.96/RK/CH/PD), sans tenir compte des questions au fond et en droit qui sont actuellement devant le Tribunal de première instance dans les affaires T-202/96 et T-204/96.
Le Médiateur a donc suspendu l'examen de cette plainte en attendant l'issue donnée à ces affaires.

3.3.3. COMMISSION EUROPÉENNE

NON-RECONNAISSANCE DE DIPLÔMES DE MÉDECINE EN SANTÉ PUBLIQUE PAR LES AUTORITÉS ESPAGNOLES

Décision sur la plainte 713/11.07.96/LMV/ES/PD contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, M. M. s'est plaint auprès du Médiateur au sujet du refus que lui opposaient les autorités espagnoles de reconnaître ses qualifications, obtenues en France, en qualité de spécialiste de la santé publique, outre le fait que la Commission ne serait pas parvenue à assurer l'application correcte par l'Espagne de la directive 93/16/CEE du Conseil (60).
Après avoir obtenu son diplôme de médecin en France, M. M. a cherché à le faire reconnaître par les autorités espagnoles. Tout comme pour d'autres demandeurs, les autorités espagnoles ont refusé à l'époque de reconnaître ses diplômes sachant que la législation communautaire pertinente (directive 75/262/CEE) n'avait pas encore été transposée en droit espagnol. Bien que par la suite la directive 75/262/CEE ait été modifiée par la directive 93/16/CEE, l'obligation la plus importante qu'elle contenait à l'article 8 demeurait inchangée. L'article 12 bis de la législation espagnole de transposition (RD 2072/95) a transposé les dispositions visées à l'article 8 de la directive, mais uniquement de manière partielle.
En 1990, la Commission a entamé une action judiciaire contre l'Espagne sans pour autant aller au-delà de l'envoi d'un avis justifié. La procédure pour infraction a été entamée à nouveau en 1996 étant donné que l'Espagne avait à l'époque modifié sa première législation de transposition. Une lettre complémentaire d'information officielle lui avait alors été transmise en 1996. Tout au long des six années de procédure, la Commission indique que ses services ont évalué la législation espagnole au travers de contacts et de réunions avec les autorités espagnoles.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, la Commission fait part de son intention de poursuivre l'action judiciaire pour infraction contre l'Espagne qui a transposé incorrectement la directive 93/16/CEE, et de prendre les mesures nécessaires afin de saisir la Cour de justice européenne. Le plaignant a été invité à fournir des observations au sujet des commentaires de la Commission.
Il ressort des informations fournies au Médiateur que M. M. aurait également adressé une pétition à ce même sujet au Parlement européen, et que la commission des pétitions examinait actuellement l'affaire.

La décision
Sachant que la commission des pétitions examinait actuellement la pétition de M. M., le Médiateur n'a plus lieu de poursuivre son enquête au sujet de la plainte. Le Médiateur a par conséquent décidé de classer l'affaire.

ALLÉGATION DE DISCRIMINATION AU COURS D'UNE ÉPREUVE

Décision sur la plainte 944/15.10.96/JWB/B/BB contre la Commission européenne
M. W. a participé à un concours interne de la Commission européenne (COM/T/A/96). Il a réussi les épreuves écrites, mais a échoué à l'épreuve orale.
Dans sa plainte adressée au Médiateur le 3 octobre 1996, il a affirmé qu'une question déloyale et discriminatoire lui avait été posée lors de l'épreuve orale.
La plainte a été transmise à la Commission. Par lettre du 17 février 1997, la Commission a informé le Médiateur que M. W. avait fait appel, le 5 novembre 1996, de la décision du jury du concours conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires et que l'appel était encore en cours d'examen.
L'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur dispose ce qui suit:
«Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie ont expiré.»
Comme il est apparu que les procédures visées à l'article 90 du statut des fonctionnaires étaient toujours en cours, le Médiateur a classé l'affaire sans poursuivre son enquête.

PERSONNEL: DROITS À PENSION D'UN AGENT LOCAL

Décision sur la plainte 970/24.10.96/DBR/B/BB contre la Commission européenne
En octobre 1996, Mme R. s'est plainte auprès du Médiateur au sujet de problèmes liés à la reconnaissance à ses droits à pension couverts par son statut d'agent local à la Commission.
La plainte a été transmise à la Commission, qui a informé le Médiateur que Mme R. avait déposé un appel interne le 23 octobre 1996, en application de l'article 35 du régime applicable aux agents locaux en service au Bénin.
L'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur dispose ce qui suit:
«Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie ont expiré.»
Étant donné que cette condition ne semble pas avoir été remplie, le Médiateur a classé l'affaire sans poursuivre son enquête.

3.3.4. COUR DES COMPTES

ADMISSIBILITÉ: DÉPASSEMENT DU DÉLAI

Décision sur la plainte 525/25.3.96/HDC/FR/PD/IJH/XD contre la Cour des comptes
M. C. a présenté au Médiateur, en juillet 1995, une plainte contre la Cour des comptes concernant des événements qui s'étaient produits dans les années quatre-vingt. Le Médiateur a déclaré cette plainte irrecevable conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur: les faits justifiant la plainte étaient connus du plaignant depuis plus de deux ans.
En mars 1996, M. C. a réintroduit une plainte contre la Cour des comptes, alléguant des faits nouveaux. À la lumière des commentaires de la Cour des comptes et des observations auxquelles ces commentaires ont donné lieu de la part du plaignant, le Médiateur a conclu que la nouvelle plainte ne comportait pas de faits nouveaux par rapport à la plainte antérieure. Aussi a-t-il classé l'affaire, la considérant comme irrecevable en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du statut.


3.4. AFFAIRES RÉGLÉES PAR L'INSTITUTION

3.4.1. PARLEMENT EUROPÉEN

RECRUTEMENT: DISCRIMINATION LINGUISTIQUE

Décision sur la plainte 627/5.6.1996/PS/B/VK contre le Parlement européen
M. S., de nationalité belge, a présenté au Médiateur, en juin 1996, une plainte concernant un appel de candidatures publié au Journal officiel pour des vacances d'emplois dans les services de surveillance et de sécurité du Parlement européen à Bruxelles. Les connaissances linguistiques requises dans le cadre de cet appel de candidatures se limitaient à la langue française, ce qui, aux dires du plaignant, semblait discriminatoire à l'égard du flamand.
La plainte a été transmise pour commentaires au Parlement européen, qui a répondu que l'appel de candidatures relatif à des postes à pourvoir dans les services de sécurité de Bruxelles avait été retiré le 21 janvier 1997.
La réponse du Parlement a été communiquée au plaignant, invité par la même occasion à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Il n'a pas été reçu d'observations.
L'enquête du Médiateur a fait ressortir que le Parlement avait pris des mesures pour éviter toute discrimination d'ordre linguistique dans l'appel de candidatures en question.
Le Parlement ayant réglé la question de manière satisfaisante pour le plaignant, le Médiateur a classé l'affaire.

EXCLUSION D'UN SOUMISSIONNAIRE

Décision sur la plainte 7/97/BB contre le Parlement européen

La plainte
Mme De V., de nationalité belge, s'est plainte au Médiateur, le 3 janvier 1997, d'avoir été exclue d'un appel d'offres du Parlement européen. Cette institution avait publié un appel d'offres international ayant pour objet l'«Accessibilité des handicapés au Parlement européen». La plaignante avait envoyé son offre dans les délais fixés, puis était partie en vacances. Le Parlement avait adressé sur ces entrefaites une lettre à tous les soumissionnaires, leur expliquant qu'il ne lui était pas possible d'ouvrir les soumissions en raison d'un problème administratif lié à la réception du courrier et leur demandant pour ce motif de lui transmettre une copie de leur offre avant l'expiration d'un nouveau délai. À son retour de vacances, Mme De V., constatant que le nouveau délai était expiré, avait immédiatement expédié une télécopie au Parlement dans laquelle elle expliquait la situation et proposait d'envoyer une copie de son offre le lundi suivant. Le Parlement avait répondu à Mme De V. qu'elle n'était pas autorisée à participer à l'appel d'offres. D'où la plainte de l'intéressée, visant à l'annulation de cet appel d'offres pour mauvaise administration en matière de procédure et au lancement d'un nouvel appel d'offres.

L'enquête
Le 6 février 1997, le Médiateur a transmis la plainte au président du Parlement pour commentaires.
Par lettre du 25 février 1997, Mme De V. a informé le Médiateur qu'elle avait reçu une lettre, datée du 20 février, dans laquelle le Parlement lui faisait part de sa décision d'annuler le premier appel d'offres et de son intention d'en lancer bientôt un nouveau. À cette occasion, Mme De V. a exprimé sa satisfaction et remercié le Médiateur pour l'enquête menée.

Les commentaires du Parlement
Le Parlement a fait savoir au Médiateur, par lettre du 9 avril 1997, que l'appel d'offres incriminé avait été annulé par avis publié au Journal officiel du 15 mars 1997 et qu'un nouvel appel d'offres ne tarderait pas à être lancé. Il précisait que cette annulation avait été décidée à la suite d'une regrettable erreur d'enregistrement commise lors de l'ouverture des soumissions, le 30 octobre 1996, et qu'il en avait avisé tant Mme De V. que les avocats de cette dernière.

La décision
Le Parlement ayant réglé la question de manière satisfaisante pour la plaignante, le Médiateur a classé l'affaire.

RÉMUNÉRATION DE STAGIAIRES

Décision sur la plainte 37/97/JMA contre le Parlement européen
Mme P., conjointement avec un certain nombre d'autres personnes, a présenté au Médiateur, en janvier 1997, une plainte selon laquelle le Parlement européen avait versé aux divers intéressés, pour leurs activités de stagiaires, une rémunération inférieure à celle annoncée initialement.
Le service des stages du Parlement avait indiqué aux plaignants, en les informant de l'acceptation de leurs demandes de stage, que leur rémunération s'élèverait à environ 49 000 francs belges par mois, mais il leur avait fait savoir ultérieurement que cette rémunération ne serait que de 35 054 francs belges.
Le Parlement avait justifié ce changement en invoquant le fait que, entre les deux communications, son secrétaire général avait adopté un nouveau règlement concernant les stages, lequel prévoyait des conditions financières différentes.
C'est, précisément, l'applicabilité de ces nouvelles conditions à leur cas que les plaignants ont contestée devant le Médiateur, tout comme ils l'ont fait devant les services compétents du Parlement.
Ces démarches ont amené le Parlement à reconsidérer sa position et à décider de verser aux intéressés le montant proposé initialement, à la suite de quoi Mme P. a informé le Médiateur qu'il avait été satisfait aux souhaits des plaignants et que ceux-ci n'entendaient pas maintenir leur plainte.
Le Parlement ayant réglé la question de manière satisfaisante pour la plaignante, le Médiateur a classé l'affaire.

RECONNAISSANCE D'UNE PÉTITION ADRESSÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN

Décision sur la plainte 569/97/IJH contre le Parlement européen

La plainte
Le 21 juin 1997, M. P. s'est plaint auprès du Médiateur en affirmant que le Parlement européen avait omis d'accuser réception d'une pétition qu'il avait adressée au président du Parlement le 26 avril 1997. Il avait à nouveau écrit le 18 mai 1997 et le 5 juin 1997 pour demander un accusé de réception.

L'enquête

L'avis du Parlement
Le 2 juillet 1997, la plainte a été transmise au président du Parlement européen. Les principaux points ressortant de l'avis du Parlement peuvent se résumer comme suit:
Depuis 1991, M. P. n'a cessé d'adresser des lettres au Parlement, souvent rédigées de manière identique, demandant au Parlement de promouvoir l'utilisation de l'espéranto. Trois de ces lettres ont été enregistrées à titre de pétition (nos 515/91, 364/93 et 270/95). À chaque fois, la commission des pétitions a achevé l'examen desdites pétitions en informant le pétitionnaire des principales décisions arrêtées par le Parlement en matière d'utilisation des langues.
M. P. a adressé plusieurs lettres déplorant les décisions arrêtées et insistant sur la valeur de l'espéranto. Tout récemment, il a demandé l'enregistrement d'une nouvelle pétition. Étant donné que le fond et la forme de cette pétition étaient identiques à ceux des précédentes, sa correspondance n'a pas été enregistrée par le Parlement à titre de nouvelle pétition. En revanche, cette dernière lettre a été transmise à la commission des pétitions à titre de courrier relatif à sa dernière pétition (n° 270/95).
Le président de la commission des pétitions avait l'intention de consulter la commission, en sa réunion de juin ou de juillet 1997, quant au suivi des lettres de M. P. Le président a indiqué au secrétariat de sa commission que, dans l'intervalle, il n'était pas nécessaire, voire approprié, d'accuser réception des lettres émanant d'une personne ayant, de manière systématique et régulière, écrit au Parlement au fil des années, lesquelles ont à plusieurs reprises été enregistrées à titre de pétition, traduites dans toutes les langues, examinées et suivies d'une réponse de la commission des pétitions.
La commission des pétitions n'a pas eu le temps d'examiner l'affaire en ses réunions de juin et de juillet 1997. Le 11 juillet 1997, le président de la commission des pétitions s'est adressé par écrit à M. P. pour l'informer que la question serait soumise à sa commission à une date ultérieure et qu'il serait avisé quant à l'issue de l'affaire.

Les observations du plaignant
L'avis du Parlement a été transmis à M. P. le 28 octobre 1997. Dans ses observations, il indique que l'avis du Parlement lui offre des explications complètes et indique qu'il est satisfait de ce que la commission des pétitions examinera l'affaire. Il précise que le Médiateur peut désormais classer l'affaire.

La décision
Sur la base de l'avis du Parlement européen et des observations du plaignant, le Parlement semble avoir réglé l'affaire de manière satisfaisante aux yeux du plaignant, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

3.4.2. CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

CONSERVATION DES PROJETS D'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR

Décision sur la plainte 1054/25.11.96/STATEWATCH/UK/IJH contre le Conseil
En novembre et en décembre 1996, M. B. s'est plaint à six reprises du Conseil auprès du Médiateur.
À la suite de la décision arrêtée par le Médiateur d'entamer des enquêtes quant aux six plaintes, le Conseil a remis en cause la compétence du Médiateur en la matière. Le 15 avril 1997, le Médiateur s'est adressé par écrit au Conseil pour expliquer sa décision, à savoir que les plaintes relevaient de sa compétence à la suite de quoi, le 20 juin 1997, le Conseil s'est prononcé au sujet desdites plaintes.
Le problème de la compétence du Médiateur est examiné au chapitre 2 ci-dessus.
Le présent résumé porte sur la décision du Médiateur quant à la validité de l'une des plaintes. Fin 1997, les enquêtes menées par le Médiateur au sujet des cinq autres plaintes étaient en cours.

La plainte
La plainte porte sur la destruction, par le Conseil, des projets d'ordre du jour des réunions des sessions du Conseil des ministres de la justice et de l'intérieur, au bout d'un an.
Les éléments de preuve présentés par M. B. peuvent se résumer comme suit:
Il s'est adressé au Conseil par écrit en 1995 en demandant les ordres du jour de onze réunions de groupes relevant du comité K4 et les ordres du jour des réunions des comités directeurs et leurs groupes de travail en 1994. Dans les deux cas, le Conseil a indiqué en réponse que les ordres du jour n'existaient que sous forme de télex, lesquels ne sont pas conservés plus d'un an.
En mai 1996, il a formulé la même demande auprès du Conseil en ce qui concerne les réunions des ministres de la justice et de l'intérieur tenues de juillet 1994 à juin 1996. Dans sa réponse, le Conseil a indiqué que les documents en question ne sont pas conservés. Il a à nouveau écrit au Conseil en juillet 1996 pour lui demander de réviser sa politique en matière de conservation des documents. Il estime que la réponse que lui a fournie le Conseil ne lui donnait pas satisfaction quant au fond.
Les demandes ont été formulées au regard de la décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant l'accès du public aux documents du Conseil (61).
Dans sa plainte adressée au Médiateur, M. B. fait également référence au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil relatif à l'ouverture au public des archives historiques (62) prévoyant le transfert aux archives historiques de tous documents et comptes rendus présentant une valeur administrative ou historique. Le pétitionnaire estime que les ordres du jour des réunions des ministres de la justice et de l'intérieur comportent des informations indispensables aux citoyens qui attestent devant l'histoire des activités du Conseil, raison pour laquelle ces documents doivent être conservés.

L'enquête

L'avis du Conseil
La plainte a été transmise au Conseil en janvier 1997. Après que le Médiateur eut confirmé sa compétence en la matière, le Conseil s'est prononcé de la manière suivante quant à la validité de la plainte:
«La plainte se rapporte à la conservation et au versement dans les archives historiques des télex adressés aux délégations pour la convocation aux sessions.
Ces télex sont conservés dans le système informatique d'adressage durant une année environ. Au terme de cette période, la classification systématique de ces documents relève de l'organisation interne de chacun des services du secrétariat général du Conseil.
En outre, chaque session fait l'objet d'un procès-verbal rédigé sur la seule base de l'ordre du jour de la session, lequel est adopté au début de la session au vu du projet d'ordre du jour envoyé par télex, mais peut différer de ce projet.
Toutefois, le problème se posant comme suite aux demandes formulées par M. B., les projets d'ordre du jour des sessions du Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures sont systématiquement conservés par les services concernés du secrétariat général.»

Les observations du plaignant
Les commentaires du Conseil ont été transmis à M. B. en juin 1997. Dans ses observations, le plaignant se déclare satisfait.

La décision
Dans ses observations, le Conseil, à la suite de la plainte reçue, déclare procéder à une modification de sa pratique, de telle sorte que les projets d'ordre du jour des sessions des Conseils de ministres de la justice et de l'intérieur seront systématiquement conservés par les services concernés du secrétariat général.
Le plaignant se déclare satisfait dans ses observations.
Il semble par conséquent que, en décidant de conserver, de manière systématique, les projets d'ordre du jour des sessions des Conseils de ministres de la justice et de l'intérieur, le Conseil ait donné satisfaction au plaignant, raison pour laquelle le Médiateur a classé l'affaire.

3.4.3. COMMISSION EUROPÉENNE

COURRIER RESTÉ SANS RÉPONSE

Décision sur la plainte 604/21.5.96/SW/IRL/IJH contre la Commission européenne

La plainte
Le 16 mai 1996, Mme W. a saisi le Médiateur d'une plainte selon laquelle la Commission avait négligé de répondre à un courrier.
Elle avait adressé au bureau dublinois de la Commission européenne une lettre concernant le refus des autorités irlandaises de reconnaître des qualifications d'enseignante qu'elle avait acquises au Royaume-Uni. Le 26 juillet 1995, le bureau dublinois de la Commission lui a répondu, indiquant que sa lettre serait transmise à un fonctionnaire du secrétariat général de la Commission, lequel fonctionnaire la contacterait probablement dans un proche avenir.
Mme W. se plaignait de n'avoir reçu de la Commission aucune autre nouvelle.

L'enquête

L'avis de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans son avis, a indiqué que le secrétariat général avait transmis la lettre de Mme W., en date du 12 juillet 1995, à la direction générale compétente. La Commission précisait ce qui suit:
«Une enquête interne a fait apparaître que, s'il n'a pas été donné suite à la lettre, c'est à cause de l'important volume de courrier que doit traiter le service concerné, lequel s'occupe aussi d'autres questions relatives aux citoyens. La Commission regrette tout désagrément qui aurait été causé à Mme W. Elle tient aussi à faire remarquer qu'une réponse claire à la question particulière posée par Mme W. pouvait être trouvée dans le guide du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles . . .».
En ce qui concerne la reconnaissance, en Irlande, des qualifications d'enseignante de Mme W., la Commission indiquait, dans son avis, que le cas de Mme W. entrait dans le champ d'application de la directive 89/48/CEE du Conseil (63), laquelle prévoit que, en cas de différences substantielles entre la formation acquise par le demandeur et la formation requise par l'État d'accueil, ce dernier peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, le choix devant être laissé au demandeur.
La Commission concluait en indiquant qu'elle contacterait le coordinateur national compétent pour l'application de la directive 89/48/CEE, en vue d'obtenir de plus amples informations au sujet du cas de Mme W. et qu'elle informerait cette dernière du résultat.
L'avis de la Commission a été communiqué à Mme W., invitée par la même occasion à formuler toutes observations qu'elle jugerait utiles. Nulle observation n'a été reçue.

L'enquête complémentaire
Le 16 octobre 1997, les services du Médiateur ont contacté Mme W. par téléphone. Elle a indiqué ne pas avoir reçu la communication complémentaire que la Commission avait promise dans son avis.
Les services du Médiateur ont alors contacté la Commission, pour s'enquérir de la situation.
Le 14 novembre 1997, la Commission a transmis au Médiateur copie des courriers que la DG XV avait adressés aux autorités irlandaises, le 16 octobre 1997 et le 12 novembre 1997, au sujet de l'affaire de Mme W. ainsi qu'une réponse, en date du 13 novembre 1997, reçue des autorités irlandaises.
Le 19 novembre 1997, la Commission a envoyé au Médiateur copie d'une lettre qu'elle avait adressée à Mme W., le 18 novembre 1997, à la suite de sa correspondance avec les autorités irlandaises. Dans cette lettre, la Commission conseillait à Mme W. de contacter les autorités nationales compétentes pour leur faire savoir si elle optait pour l'épreuve d'aptitude ou pour le stage d'adaptation. La Commission communiquait à Mme W. le nom, l'adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la personne à contacter.
De plus, la Commission précisait que les institutions communautaires ne sont nullement habilitées à révoquer une décision administrative prise par des autorités nationales et que, en vertu de l'article 8 de la directive 89/48/CEE, recours peut être formé devant une juridiction nationale.

La décision
1. Dans son avis, la Commission a indiqué que, s'il n'avait pas été donné suite à la lettre du 12 juillet 1995 de la plaignante, c'est à cause de l'important volume de courrier que doit traiter le service concerné. Elle a dit regretter tout désagrément qui peut en avoir résulté.
2. Si un courrier d'un volume inattendu peut expliquer que l'on tarde à répondre à une lettre, il ne saurait justifier que l'on néglige de répondre. Surtout quand, comme elle l'avait fait en l'occurrence, la Commission a indiqué à la personne concernée qu'elle recevrait une réponse.
3. Dans son avis, la Commission a aussi indiqué qu'une réponse à la question de la plaignante pouvait être trouvée dans le guide du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Il aurait donc été utile, en réponse à sa demande de renseignements, que le bureau dublinois de la Commission renvoie la plaignante à ce guide. À cet égard, le Médiateur a noté que, depuis août 1996, la Commission (DG X) assure un service, dénommé «Europe Direct», conçu pour donner des réponses rapides aux demandes de renseignements à caractère général adressées à la Commission.
4. Il apparaît que la lettre du 18 novembre 1997 adressée par la Commission à la plaignante répondait aux questions posées par cette dernière dans sa lettre du 12 juillet 1995.
Le point 4 ci-dessus ayant fait ressortir que la Commission avait pris les dispositions nécessaires pour donner à la plainte des suites satisfaisantes, le Médiateur a classé l'affaire.

LETTRES RESTÉES SANS RÉPONSE

Décision sur la plainte 723/16.7.96/EJ/IRL/PD contre la Commission européenne
En juillet 1996, M. J. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le fait que la Commission n'avait pas répondu à une lettre et à un rappel qu'il lui avait adressés. En juillet 1995, il a adressé à la représentation de la Commission en Irlande une lettre relative à un problème d'assurance. Cette lettre a été transmise au siège bruxellois de la Commission. N'ayant reçu aucune nouvelle de la part de Bruxelles, M. J. a envoyé un rappel. Enfin, il a saisi le Médiateur d'une plainte.
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a présenté ses excuses pour n'avoir pas répondu en temps voulu à la lettre de M. J., indiquant que cette omission s'expliquait par un dysfonctionnement de son système de distribution interne du courrier et que des dispositions avaient été prises pour améliorer le traitement du courrier reçu. De plus, la Commission joignait une lettre, en date du 18 octobre 1996, qu'elle avait adressée à M. J. pour répondre à la question qu'il avait posée dans sa lettre initiale.
Le plaignant n'a formulé aucune observation au sujet des commentaires de la Commission.
La Commission ayant reconnu l'erreur qui s'était produite, ayant présenté ses excuses et ayant pris les dispositions requises pour remédier à la situation et, partant, régler la question de manière satisfaisante pour le plaignant, le Médiateur a classé l'affaire.

TRAITEMENT D'UNE PLAINTE POUR ENTRAVE AU SERVICE DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Décision sur la plainte 785/2.8.96/PKP/IT contre la Commission européenne

La plainte
Mme P. a présenté au Médiateur, le 29 juillet 1996, une plainte dirigée contre la passivité de la Commission européenne face au fait que les autorités italiennes ne se conformaient pas au règlement relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (64).
Mme P. était arrivée en Italie le 8 octobre 1994, en provenance de Finlande, pays où elle avait été au chômage depuis le mois de juin de la même année. Elle s'était inscrite au bureau de placement de Padoue le 10 octobre 1994. Ce dernier lui avait indiqué que, pour bénéficier des prestations de chômage, elle devait obtenir une «carte de travail» auprès des autorités locales de son lieu de résidence. Comme elle ne résidait pas à Padoue, elle n'avait pas pu obtenir le document demandé avant la fin du mois d'octobre 1994. Les autorités italiennes avaient refusé de lui verser une indemnité de chômage dans l'intervalle.
Mme P. a allégué dans sa plainte que les autorités italiennes, en lui imposant de remplir certaines conditions administratives pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage, avaient enfreint l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71.
Mme P. avait introduit initialement une plainte auprès de l'autorité de contrôle de l'AELE, mais, la Finlande ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, cette plainte avait été renvoyée à la Commission européenne (DG V) le 28 mars 1995. L'intéressée avait, elle aussi, attiré l'attention de la Commission sur son cas par lettre du 30 mai 1995.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Après avoir été saisie de la plainte, la Commission s'était adressée aux autorités italiennes de façon officieuse.
Les choses ne progressant pas, la Commission avait écrit au ministère italien du travail et de la prévoyance sociale pour demander que les autorités compétentes appliquent en l'espèce les règles inscrites à l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71. Les services de la Commission avaient ensuite pris contact par téléphone avec les autorités italiennes et obtenu l'assurance que la question serait réglée sur-le-champ.
La Commission avait alors considéré, sur la base de ce qui s'était déjà produit dans des cas similaires, que le problème serait bientôt résolu sans autres démarches de sa part. C'est la raison pour laquelle elle n'avait pas jugé nécessaire de reprendre contact avec la plaignante.
Sollicitée cette fois par le Médiateur, la Commission s'est rendu compte que l'affaire traînait, et elle s'est tournée de nouveau vers les autorités italiennes, qui ont confirmé que tout s'arrangerait.

Les observations de la plaignante
Les commentaires de la Commission ont été communiqués à Mme P., qui, par la suite, a informé le Médiateur que les indemnités de chômage qu'elle réclamait lui avaient été payées le 26 mars 1997.

La décision
Mme P. ayant reçu ses prestations de chômage et la question ayant donc été réglée de manière satisfaisante pour la plaignante, le Médiateur a classé l'affaire.

COMMUNICATION DE DOCUMENTS RELATIFS À DES PROCÉDURES EN MANQUEMENT

Décision sur la plainte 790/5.8.96/GM/IT/DT contre la Commission européenne

La plainte
M. M. a présenté au Médiateur, en juillet 1996, une plainte pour refus de la Commission de lui communiquer des documents relatifs à une procédure en manquement engagée contre l'Italie en vertu de l'article 169 du traité. Cette procédure en manquement avait trait à l'adjudication d'un marché public concernant la construction d'un pont sur le détroit de Messine.
M. M. avait un intérêt professionnel dans le développement d'une liaison routière traversant le détroit de Messine, et il avait conçu à cet effet un pont spécial. Il avait fait part de ses idées au président de la Commission - Jacques Delors à l'époque - sollicitant son appui pour leur mise en oeuvre. La Commission avait remercié M. M. de son initiative et l'avait informé qu'elle ne pouvait participer à des projets de ce type qu'à la demande du gouvernement italien.
Après que les autorités italiennes eurent adjugé le marché à une entreprise dont l'actionnaire majoritaire était l'IRI, société holding du secteur public italien, la Commission avait engagé une procédure en manquement contre l'Italie. Par lettre du 9 février 1996, dont une copie fut adressée à la Commission, M. M. avait demandé au ministère italien des affaires étrangères une copie du courrier échangé dans ce cadre avec la Commission.
La Commission avait répondu qu'il incombait aux autorités italiennes de régler cette question; le ministère italien des affaires étrangères avait répondu, lui, que la Commission avait indiqué à diverses reprises que les documents demandés ne pouvaient pas être rendus publics.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
M. M. n'a, en aucune occasion, demandé directement à la Commission de se voir communiquer les documents en question; il s'est contenté d'envoyer à la Commission une copie de la demande adressée au ministère italien des affaires étrangères.
Consultée sur cette demande par le ministère italien des affaires étrangères, la Commission a répondu que ses services observaient en la matière le principe de confidentialité, mais que les autorités italiennes étaient libres d'agir en la matière comme elles l'entendaient.
Si l'intéressé s'était adressé directement à la Commission, celle-ci n'aurait pas pu lui donner satisfaction, car les documents relatifs aux procédures en manquement tombent sous les exceptions prévues dans sa décision relative à l'accès du public aux documents (65).

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. M. a souligné que la demande de financement de l'entreprise primitivement choisie pour exécuter les travaux de construction n'avait pas été acceptée, de sorte que le projet ne serait pas réalisé. Il s'est déclaré satisfait de ce résultat, qui mettait fin au problème, et a remercié le Médiateur de son intervention et de ses démarches.

La décision
Les observations du plaignant ayant fait ressortir que la question avait été réglée de manière satisfaisante pour lui, il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête complémentaire. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

ABSENCE DE RÉPONSE À DES LETTRES

Décision sur la plainte 835/22.8.96/GL/F/VK contre la Commission européenne

La plainte
M. L., travaillant en France à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a présenté au Médiateur, en août 1996, une plainte dirigée contre le fait que la Commission n'avait pas répondu aux lettres qu'il lui avait adressées au sujet de normes adoptées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise pour commentaires à la Commission. Cette dernière a fait valoir que la première lettre de M. L. était adressée à la rédaction du Bulletin de l'Union européenne. Cette lettre se présentait sous forme de note attirant l'attention sur certains faits sans demander de réponse. La seconde lettre, adressée au secrétariat général de la Commission, appelait, elle, une réponse. La Commission a dit regretter que, en raison de problèmes de coordination interne, ces lettres fussent restées sans réponse. Elle a précisé qu'elle avait entre-temps répondu à l'intéressé sur le fond, quant aux normes ISO.

Les observations du plaignant
Les commentaires de la Commission ont été communiqués au plaignant, invité par la même occasion à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Le plaignant a envoyé au Médiateur une copie de la réponse qu'il avait adressée à la Commission, dans laquelle il se déclarait satisfait de certains éléments que celle-ci avait avancés sur le fond, tout en exprimant un avis différent sur d'autres de ces éléments.

La décision
La Commission a reconnu qu'elle aurait dû répondre plus tôt aux lettres du plaignant, et elle a présenté ses excuses pour ne pas l'avoir fait. Par conséquent, il n'y avait pas lieu pour le Médiateur de formuler d'autres remarques à cet égard.
Les commentaires de la Commission et les observations du plaignant ont permis de conclure que l'institution avait maintenant répondu aux lettres de ce dernier, en apportant l'attention requise aux points de fond qu'il avait soulevés quant aux normes ISO.
La Commission ayant réglé la question de manière satisfaisante pour le plaignant, le Médiateur a classé l'affaire.

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES: TRAITEMENT D'UNE PLAINTE ADRESSÉE À LA COMMISSION

Décision sur la plainte 1100/16.12.96/FS/UK/KH contre la Commission européenne

La plainte
M. S. a présenté au Médiateur, en décembre 1996, une plainte dirigée contre le fait que la Commission n'avait pas traité correctement la plainte dont il l'avait saisie à la suite du refus du Danemark de délivrer un permis de séjour à son épouse, ressortissante d'un pays tiers.

L'enquête
Pendant que le Médiateur menait son enquête sur la plainte qui lui avait été présentée, le plaignant continuait de correspondre directement avec la Commission, laquelle réagissait positivement. Informé des commentaires de la Commission, le plaignant avait écrit au Médiateur qu'il ne souhaitait pas maintenir sa plainte, se limitant à énoncer quelques remarques sur les améliorations qu'il lui semblait possible d'apporter aux procédures suivies par la Commission dans l'examen des plaintes dont elle était saisie.

La décision
La Commission ayant pris des mesures afin de régler la question de manière satisfaisante pour le plaignant, le Médiateur a classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Aux observations du plaignant sur la nécessité d'améliorer les procédures administratives au sein de la Commission, le Médiateur a répondu qu'il avait été lui-même amené à conclure, à la suite de plusieurs autres enquêtes, qu'il serait opportun de soumettre à un examen plus général les procédures administratives relatives au traitement par la Commission des plaintes dont elle était saisie par les citoyens pour manquement des États membres aux obligations leur incombant en vertu du droit communautaire. Aussi avait-il ouvert, le 15 avril 1997, une enquête d'initiative propre quant aux possibilités d'amélioration, sur le plan de la qualité, des procédures administratives appliquées par la Commission.

DEMANDE D'INFORMATIONS

Décision sur la plainte 118/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
En février 1997, M. E. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le fait que la Commission n'avait pas répondu à une demande d'informations.
M. E. accompagnait, en qualité de guide, des touristes étrangers visitant l'Autriche dans le cadre de voyages organisés. Selon lui, la législation autrichienne prévoit que, dans le cadre de tels voyages, le guide étranger ne peut fournir aucune explication ni aucune information et est seulement autorisé à signaler les curiosités. M. E. se demandait si cela était compatible avec le principe de libre prestation des services énoncé à l'article 59 du traité CE. Par lettre du 14 août 1996, il a demandé des éclaircissements à la Commission.
N'obtenant pas de réponse, il a saisi le Médiateur d'une plainte.

L'enquête

L'avis de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans son avis, a indiqué que la question soulevée était difficile et complexe et était sur le tapis depuis plusieurs années. Les discussions avaient finalement débouché sur l'adoption, le 13 mai 1997, d'un document de travail de la Commission. Dans l'attente de l'adoption de ce document, les services compétents n'avaient pas répondu à M. E., ce pour quoi la Commission a présenté ses excuses. De plus, la Commission indiquait qu'elle venait de transmettre au plaignant le document de travail susmentionné ainsi que d'autres informations.
Le plaignant n'a pas présenté d'observations.

La décision
Les commentaires de la Commission européenne ayant fait apparaître que celle-ci avait pris des dispositions pour régler la question et, partant, donné satisfaction au plaignant, le Médiateur a classé l'affaire.

LETTRE RESTÉE SANS RÉPONSE

Décision sur la plainte 375/97/PD contre le Comité économique et social
En mai 1997, Mme F. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le fait que le Comité économique et social n'ait pas répondu à ses lettres de juillet 1996 au sujet de problèmes qu'elle connaissait, en Grèce, à propos de paiements de sécurité sociale.
Le Médiateur a contacté le Comité économique et social, lequel a dit n'avoir aucune trace des lettres de Mme F. Le fonctionnaire compétent était disposé à répondre à Mme F., encore que l'objet de sa lettre ne fût pas de la compétence du Comité économique et social. Mme F. a donc reçu des renseignements au sujet du réseau Euro-Jus, qui pouvait la conseiller à propos des points de droit communautaire relatifs à ses problèmes de sécurité sociale.
La plaignante se jugeant satisfaite de la réponse reçue, le Médiateur a classé l'affaire.

3.4.4. AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS (EMEA)

INSCRIPTION DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES SUR LA LISTE DE L'EMEA

Décision sur la plainte 345/97/VK contre l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA)
Une société travaillant dans le secteur des médicaments vétérinaires biologiques, avec siège statutaire en Allemagne, a présenté au Médiateur, en avril 1997, une plainte dirigée contre le refus de l'EMEA de procéder à l'évaluation de sa demande visant à l'enregistrement de médicaments vétérinaires. L'EMEA prétendait que les documents nécessaires lui étaient parvenus après l'expiration du délai. La société arguait, elle, qu'elle n'avait pas été dûment avertie de ce délai.
Par lettre du 20 mai 1997, la plaignante a informé le Médiateur, en le remerciant de son intervention et de ses démarches, qu'une réunion avait eu lieu à Londres avec des représentants de l'EMEA et que les malentendus entre les parties avaient été aplanis.
L'EMEA ayant, selon les informations fournies par la plaignante, pris des mesures afin de régler la question de manière satisfaisante pour l'intéressée, le Médiateur a classé l'affaire.


3.5. SOLUTIONS À L'AMIABLE OBTENUES PAR LE MÉDIATEUR

3.5.1. COMMISSION EUROPÉENNE

RECRUTEMENT: PUBLICATION DES NOMS ET DES NOTES DES LAURÉATS D'UN CONCOURS

Décision sur la plainte 16/17.1.95/GS/IT contre la Commission européenne

La plainte
M. S. a participé à un concours (COM/A/770) organisé par la Commission pour le recrutement d'administrateurs adjoints de grade A 8. Par lettre du 16 décembre 1994, la Commission l'a informé qu'il n'avait pas réussi le concours, en même temps qu'elle lui communiquait les notes qu'il avait obtenues aux épreuves écrites puis aux épreuves orales ainsi que la note minimale requise pour être retenu.
M. S. a écrit à la Commission le 22 décembre 1994 pour souligner combien ses notes aux épreuves orales s'écartaient des notes qu'il avait obtenues aux épreuves écrites et pour demander à cette institution de lui fournir:
1) la liste des lauréats, ainsi que les notes obtenues par eux dans chaque épreuve;
2) la liste des membres du jury ayant procédé aux épreuves orales, ainsi que les votes émis par chacun d'eux pour l'ensemble des candidats qui se sont présentés devant eux.
Par lettre du 23 janvier 1995, la Commission a refusé de fournir ces renseignements.
En janvier 1995, M. S. a présenté au Médiateur une plainte dans laquelle il déclarait que, comme le concours avait été financé par des fonds publics et visait au recrutement de fonctionnaires qui seraient payés sur des fonds publics, la Commission aurait dû lui communiquer la liste des lauréats ainsi que les notes obtenues par chacun d'eux. Il demandait au Médiateur de s'assurer de la régularité du déroulement du concours et, en particulier, de se pencher sur les points suivants:
1) avait-il été procédé aux épreuves orales par des jurys différents et, dans l'affirmative, cela avait-il donné lieu à des divergences significatives dans l'évaluation des candidats
et
2) les notes qui lui avaient été données aux épreuves orales étaient-elles correctement motivées, eu égard à ses notes aux épreuves écrites?

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) Les candidats admis aux épreuves écrites ont été au nombre de 1 800, dont 600 ont été admis ensuite aux épreuves orales. N'ont été retenus en définitive, conformément à l'avis de concours, que les 300 candidats qui avaient obtenu les meilleures notes. Il a été indiqué à M. S. qu'il avait obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, 78,75 points sur 120, alors qu'il lui en aurait fallu 88,58 pour figurer parmi les 300 meilleurs candidats.
2) La demande de M. S. visant à la communication de la liste des lauréats ainsi que des notes obtenues par chacun d'eux a été rejetée au motif que les travaux des jurys de concours sont secrets, comportant des appréciations de caractère personnel et comparatif dont il ne peut être donné connaissance aux candidats concernés autrement que par la note globale.
3) Il n'a pas été possible de répondre au souhait de l'intéressé d'être informé des résultats des candidats retenus, à ceci près qu'il lui a été indiqué qu'ils avaient tous obtenu au moins 88,58 points au total.
4) M. S. avait le droit de saisir le Tribunal de première instance, mais il ne l'a pas fait.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, le plaignant a fait valoir une fois de plus qu'il existait une telle différence entre ses notes aux épreuves écrites et ses notes aux épreuves orales que l'on pouvait s'interroger sur l'exactitude de la notation. Il a redemandé au Médiateur de s'assurer de la régularité du déroulement du concours.
Le plaignant a également déclaré qu'il était inadmissible que fussent tenus secrets les résultats de concours financés par des fonds publics et visant au recrutement de fonctionnaires qui seraient payés sur des fonds publics.

L'enquête complémentaire
L'examen attentif des commentaires de la Commission et des observations du plaignant ayant fait apparaître qu'il n'avait pas été répondu à toutes les objections formulées dans la plainte, le Médiateur a demandé à la Commission les raisons l'empêchant de rendre publique la liste des lauréats d'un concours. La réponse de la Commission s'est articulée autour des points énoncés ci-après.
1) L'inscription sur une liste de réserve ne confère pas automatiquement à un candidat le droit de se voir offrir un emploi par la Commission. La plupart des lauréats occupent des emplois ailleurs qu'à la Commission, et il pourrait être préjudiciable à leurs perspectives de carrière, dans ces emplois, que ce type d'information fût rendu public. C'est pourquoi la Commission a adopté pour ligne de conduite de ne pas publier les listes de réserve portant les noms des lauréats de concours généraux.
2) En vertu du statut des fonctionnaires, les travaux des jurys sont secrets. Aussi la Commission n'a-t-elle pas pour ligne de conduite de publier les noms des membres des jurys ni les rapports des jurys.

L'action du Médiateur en vue d'une solution à l'amiable
En application de l'article 3, paragraphe 5, de son statut (66), le Médiateur a écrit à la Commission, lui exposant les points récapitulés ci-après.
1) Les engagements publics de l'Union visant à promouvoir la transparence (67) créent une présomption générale en faveur de l'accès à l'information à moins que ne soient en jeu des intérêts plus importants que le principe de transparence.
2) Dans sa réponse à l'enquête complémentaire du Médiateur, la Commission a justifié son refus de publier les noms des lauréats en argumentant que pareille publication pouvait porter préjudice à leurs perspectives de carrière dans leur emploi du moment.
3) La ligne de conduite adoptée par la Commission remonte peut-être à une époque où l'Union n'avait pas encore pris les engagements précités en faveur dela transparence, à quoi il s'ajoute que le Conseil et le Parlement européen adoptent en la matière une démarche différente de celle de la Commission. Aussi semble-t-il opportun de reconsidérer la pratique de la Commission pour déterminer si le préjudice qu'elle cause indéniablement par un manque de transparence ne pèse pas plus lourd que les avantages hypothétiques liés à la protection des perspectives de carrière, dans leur emploi du moment, des lauréats d'un concours.
La Commission a répondu qu'elle acceptait que le plaignant fût autorisé à consulter la liste des lauréats du concours COM/A/770. Elle a en outre déclaré qu'elle mentionnerait dans les futurs avis de concours son intention de publier la liste des lauréats.
Informé de la proposition de solution à l'amiable faite par la Commission, le plaignant s'est dit disposé à l'accepter à deux conditions. D'abord, la Commission devait lui communiquer les notes de chacun des lauréats du concours COM/A/770. En second lieu, la Commission devait lui verser la somme de 500 000 lires au titre des dépenses occasionnées par la plainte.
Le Médiateur a invité la Commission à préciser sa position sur le premier de ces points. La Commission l'a fait en invoquant en bref la jurisprudence constante, en vertu de laquelle, eu égard à la compétence des jurys de concours pour évaluer les mérites des candidats, la communication à un candidat des notes qu'il a lui-même obtenues satisfait à l'obligation incombant à un jury de concours de motiver ses décisions.
Pour ce qui est de la couverture des dépenses, le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'avait pas compétence pour octroyer des indemnités: le plaignant devait s'adresser à la Commission s'il souhaitait persister dans sa demande.

La décision
1. Le refus de communiquer le nom des membres du jury du concours ainsi que des précisions sur leur vote
1.1. L'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires dispose que les travaux du jury sont secrets. Ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions (68).
1.2. La Commission était par conséquent en droit de refuser la demande du plaignant de se voir communiquer la liste des membres du jury ayant procédé aux épreuves orales ainsi que les votes émis par chacun pour l'ensemble des candidats qui se sont présentés devant eux.
1.3. Il en résulte qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission quant à cet aspect de la plainte.
2. La publication du nom des lauréats
2.1. Le Médiateur lui ayant suggéré de reconsidérer sa ligne de conduite habituelle afin de faciliter une solution à l'amiable, la Commission a accepté de communiquer au plaignant la liste portant les noms des lauréats du concours COM/A/770 et de publier à l'avenir les listes des lauréats de concours.
2.2. La Commission semble ainsi avoir conclu que le préjudice indéniable causé par le manque de transparence consécutif au refus de publier les noms des lauréats pèse plus lourd que les avantages hypothétiques liés à la protection des perspectives de carrière de ceux-ci dans leur emploi du moment.
2.3. En acceptant de publier les noms des lauréats de concours, la Commission a accompli un pas important vers l'amélioration de la transparence et a donné satisfaction au plaignant quant à cet aspect de la plainte.
3. La publication des notes des lauréats
3.1. Il est apparu que la Commission n'entend pas s'écarter de sa ligne de conduite actuelle, qui consiste à informer les candidats de leurs propres notes et de la note minimale requise pour l'inscription sur la liste des lauréats.
3.2. À l'appui de sa position, la Commission s'est contentée d'invoquer en bref la jurisprudence constante, en vertu de laquelle, eu égard à la compétence des jurys de concours pour évaluer les mérites des candidats, la communication à un candidat des notes qu'il a lui-même obtenues satisfait à l'obligation incombant à un jury de concours de motiver ses décisions.
3.3. La Commission n'a donc pas explicité les raisons qui l'amènent à considérer que le principe général de transparence ne doit pas s'appliquer à la notation des lauréats de concours.
3.4. Il apparaît opportun d'examiner la question de la publication des notes, en même temps que d'autres points concernant la transparence, dans le cadre de l'enquête d'initiative propre que le Médiateur ouvrira prochainement au sujet des recrutements organisés par les institutions et organes communautaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de la plainte.
4. La régularité du déroulement du concours COM/A/770
4.1. Il ressort des commentaires de la Commission que les candidats admis aux épreuves écrites ont été au nombre de 1 800, dont 600 ont été admis ensuite aux épreuves orales. Il en ressort également que les notes attribuées pour les épreuves orales ont été l'expression d'un jugement de valeur de nature comparative porté sur les candidats par le jury. La jurisprudence de la Cour de justice a été respectée à cet égard (69).
4.2. Compte tenu de la nature du processus d'appréciation, l'écart entre les notes que le plaignant a obtenues, d'une part, aux épreuves écrites et, d'autre part, aux épreuves orales ne constitue pas un élément pouvant amener le Médiateur à mettre en cause la régularité du déroulement du concours.
5. La demande d'indemnisation du plaignant
Le Médiateur n'a pas compétence pour accorder des indemnités à un plaignant.

Conclusions
1. La Commission était en droit de refuser la demande du plaignant de se voir communiquer la liste des membres du jury du concours ayant procédé aux épreuves orales ainsi que les votes émis par chacun pour l'ensemble des candidats qui se sont présentés devant eux.
2. En acceptant de publier les noms des lauréats de concours, la Commission a accompli un pas important vers l'amélioration de la transparence et a donné satisfaction au plaignant quant à cet aspect de la plainte.
3. La question de la publication des notes des lauréats sera approfondie, en même temps que d'autres points concernant la transparence, dans le cadre de l'enquête d'initiative propre que le Médiateur ouvrira prochainement au sujet des recrutements organisés par les institutions et organes communautaires.
4. Compte tenu de la nature du processus d'appréciation, l'écart entre les notes que le plaignant a obtenues, d'une part, aux épreuves écrites et, d'autre part, aux épreuves orales ne constitue pas un élément pouvant amener le Médiateur à mettre en cause la régularité du déroulement du concours COM/A/770.
5. Le Médiateur n'a pas compétence pour accorder des indemnités à un plaignant.
Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur a décidé de classer l'affaire.

RETARD DANS LE PAIEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION ET LE RÈGLEMENT DE FRAIS DE VOYAGE

Décision sur la plainte 748/22.7.96/LB/NL/PD contre la Commission européenne

La plainte
En juillet 1996, M. B. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant un contrat de services passé entre lui-même et la Commission. La résiliation du contrat a été suivie d'un litige en matière de rémunération et de frais de voyage.
La plainte s'inscrivait dans le contexte suivant: M. B. a commencé à travailler pour la Commission au cours du mois de mai 1994. Nul n'a contesté que c'est seulement le 10 juin 1994 que les services de la Commission ont adressé à M. B., pour signature, un contrat écrit. M. B. a signé le contrat et l'a renvoyé à la Commission. C'est seulement le 28 juin 1994 que le fonctionnaire compétent de la Commission a signé le contrat. Aux termes du contrat, celui-ci prenait effet pour une période de trois mois à compter de la date de la signature et pouvait être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant préavis d'un mois.
Par télécopie du 30 juin 1994, les services de la Commission ont résilié le contrat avec effet à compter du 6 juillet 1994. Le contrat signé n'a été envoyé à M. B. que le 18 juillet 1994.
Le 7 octobre 1994, M. B. a adressé sa facture à la Commission. Selon cette facture, sa rémunération, y compris les frais de voyage, s'élevait à 19 059,22 écus, moins une avance reçue de 7 128 écus, ce qui donnait un montant dû de 11 931,22 écus. La facture était établie sur l'hypothèse que M. B. avait presté 44 jours de travail au prix de 373,58 écus par jour. Par la suite, M. B. a corrigé le nombre de jours de travail, le réduisant à 43 jours - prestés au cours de la période allant du 6 mai au 6 juillet 1994 -, de sorte que le montant total dû s'élevait à 11 557,64 écus.
Le contrat stipulait que, en considération de l'exécution, par le contractant, des tâches spécifiées dans le contrat, la Communauté paierait au contractant la somme forfaitaire de 23 760 écus, montant calculé sur la base de 63,6 jours de travail au prix de 373,58 écus par jour, ce qui donne 23 760 écus.
La correspondance annexée à la plainte faisait apparaître que la Commission avait pris des positions diverses à propos de la facture de M. B., pour indiquer finalement qu'elle ne pouvait accepter de rémunérer que les jours de travail prestés après le 3 juin 1994, pour le motif que son contrôleur financier avait décidé de considérer la date de visa de la proposition d'engagement, à savoir le 3 juin 1994, comme date de début du travail. La Commission ne paierait donc que pour 35 jours de travail. Insatisfait de la position de la Commission, M. B. a alors considéré que, en vertu du contrat, il avait droit, indépendamment de la question du nombre de jours de travail prestés, à la somme forfaitaire de 23 760 écus.
S'agissant des frais de voyage, il est apparu que le contrat ne contenait aucune disposition à leur sujet. Cependant, dans les conditions générales annexées au contrat et qui avaient été rédigées par la Commission, il était indiqué que les frais de voyage et de séjour seraient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives, y compris reçus et billets utilisés. De la correspondance annexée à la plainte, il ressortait que, dans un premier temps, la Commission avait considéré que le contrat ne couvrait pas les frais de voyage. Par la suite, la Commission avait accepté de rembourser les frais de voyage exposés après le 3 juin 1994, le choix de cette date étant justifié au moyen des mêmes arguments que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui concerne la rémunération.
Dans sa plainte, M. B. soutenait que la décision de la Commission de ne le payer que pour les travaux prestés et les frais de voyage exposés après le 3 juin 1994 était non fondée.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que, si le contrat n'avait été signé que le 28 juin 1994, c'était à cause d'un retard d'ordre administratif intervenu à la Commission.
En ce qui concerne la rémunération, la Commission soutenait qu'elle n'était pas en mesure de rémunérer les jours de travail prestés avant le 3 juin 1994, date à laquelle la proposition d'engagement avait été visée.
En ce qui concerne les frais de voyage, la Commission indiquait que, pour des raisons d'ordre juridique, ses services compétents ne pouvaient juger recevable la demande du plaignant.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte.

L'action du Médiateur en vue d'une solution à l'amiable
Après avoir examiné la plainte de M. B., les commentaires de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur, en application de l'article 3, paragraphe 5, de son statut, a écrit à la Commission, lui exposant les points récapitulés ci-après.
- En ce qui concerne la rémunération, la Commission n'avait invoqué, pour ne pas rémunérer la totalité des 43 jours initialement facturés, aucun motif autre que l'argument relatif au visa donné par son propre contrôleur financier à la proposition d'engagement concernée. Le Médiateur faisait remarquer, en particulier, que la Commission ne contestait pas que M. B. eût effectivement presté 43 jours de travail.
- En ce qui concerne les frais de voyage, la Commission, après avoir pris différentes positions, n'avait pas précisé, en fin de compte, les motifs juridiques qui l'avaient conduite à considérer que le contrat ne couvrait pas les frais de voyage.
Sur la base de ce qui précède, le Médiateur concluait que l'examen du dossier ne lui avait pas donné l'assurance que la Commission ait fait preuve du sérieux que les citoyens sont en droit d'attendre des institutions communautaires. Il a donc suggéré à la Commission de reconsidérer sa position dans la perspective d'une solution à l'amiable.
La Commission a répondu, informant le Médiateur qu'elle avait proposé à M. B. de régler le solde de sa facture initiale, offre que M. B. avait acceptée.

La décision
Il est apparu que, à la suite de l'initiative du Médiateur, la Commission et le plaignant étaient arrivés à une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il décidé de classer l'affaire.

RETARD DANS LE PAIEMENT DE PRESTATIONS DE TRADUCTION

Décision sur la plainte 1038/25.11.96/WS/UK/JMA contre la Commission européenne

La plainte
En novembre 1996, M. S. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le retard mis par la Commission à régler une facture afférente à des prestations de traduction. M. S. avait entrepris la traduction, en anglais, du document «Guide de l'artisanat et de la petite entreprise dans l'Union européenne». Quand le travail fut achevé, à la fin de juin 1996, M. S. a envoyé sa facture aux services compétents de la Commission.
En vertu du contrat passé avec le plaignant, le paiement aurait dû intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la facture. N'ayant pas reçu de paiement dans ce délai, M. S. a adressé deux rappels à la Commission, en août et en octobre 1996. La Commission n'a effectué le paiement qu'en novembre 1996, quatre mois et demi après que le plaignant eut envoyé sa facture.
M. S. demandait au Médiateur d'obtenir que la Commission mette fin à l'incertitude qui prévaut quant aux droits des contractants et aux obligations de l'institution en cas de retard de paiement et, si possible, d'obtenir un dédommagement de la perte financière qu'il avait subie.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La Commission a indiqué que, si le paiement n'était intervenu qu'après un long retard, c'était parce que les services compétents devaient procéder à un contrôle approfondi de la qualité de la traduction d'un document volumineux (plus de 200 pages), et cela pendant la période des vacances et à une époque de réorganisation administrative.
La Commission notait la bonne qualité de la traduction et s'excusait que le paiement ait été retardé à ce point. En ce qui concerne la question du dédommagement, elle indiquait que le contrat-cadre ne contenait aucune disposition prévoyant un dédommagement en cas de retard de paiement, de sorte que nul dédommagement ne pouvait être accordé.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. S. a insisté pour que la Commission mette en place un mécanisme général applicable en cas de retard de paiement. Il disait considérer que, au moment de la révision du contrat-cadre, il conviendrait d'y intégrer des dispositions prévoyant le paiement d'intérêts en cas de dépassement du délai de 60 jours prévu pour le règlement des factures.
En application de l'article 3, paragraphe 5, de son statut, le Médiateur a écrit à la Commission pour trouver une solution à l'amiable. Il indiquait que la Commission avait recommandé aux États membres de reconnaître, au niveau national, le droit des créanciers à des intérêts en cas de retards de paiement (70). De plus, dans une communication, en date du 10 juin 1997, sur les retards de paiement et les intérêts payables sur les arriérés (71), la Commission avait affirmé le droit de ses créanciers d'obtenir des intérêts en cas de retard de paiement.
Le refus de la Commission de dédommager M. S. paraissait donc illogique, et le Médiateur proposait que la Commission applique en l'espèce la politique définie dans sa propre communication du 10 juin 1997 et, en conséquence, verse des intérêts au plaignant.
Dans sa réponse, la Commission a indiqué qu'elle avait déjà pris des dispositions pour garantir le versement d'intérêts en cas de retard de paiement; elle était donc disposée à offrir à M. S. un paiement à titre gracieux. Elle présentait aussi ses excuses pour les désagréments causés par le retard de paiement en question.
Le Médiateur a invité le plaignant à examiner la solution proposée par la Commission. Dans sa réponse, le plaignant a accepté l'offre de la Commission et les excuses qu'elle présentait. M. S. s'est aussi félicité des efforts déployés par le Médiateur pour trouver une solution à l'amiable.

La décision
À la suite de l'intervention du Médiateur, l'institution et le plaignant sont arrivés à une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.


3.6. AFFAIRES CLASSÉES ASSORTIES D'UNE REMARQUE CRITIQUE DU MÉDIATEUR

3.6.1. COMMISSION EUROPÉENNE

INSUFFISANCE DES CONTRÔLES EFFECTUÉS PRÉALABLEMENT À LA NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DU BRE

Décision sur la plainte 171/09.10.95/HGF/UK contre la Commission européenne

La plainte
La plainte a été soumise au Médiateur, en octobre 1995, par M. Tony Cunningham, député au Parlement européen, au nom de M. F., un de ses électeurs. L'affaire est résumée ci-après sur la base des faits allégués par M. F.
M. F. avait conçu un système de stabilisation des sols. En 1993, M. F. avait été présenté à un certain M. A., qui dirigeait la société Cumbria International Trade Centre (CITC). M. A. avait montré à M. F. un accord écrit passé entre lui-même et la Commission européenne. M. F. avait considéré que cet accord signifiait que M. A avait un contrat en vertu duquel il représentait la Commission.
M. A. avait proposé d'introduire au nom de la société de M. F. une demande de financement au titre de l'instrument «partenaires de la Communauté européenne en matière d'investissement» (ECIP). Cette demande concernerait un système de stabilisation des sols comportant des travaux de recherche et de partenariat au Pakistan, en Inde et en Afghanistan. M. A. avait dit plus tard à M. F. que la demande avait été acceptée et qu'il avait obtenu dans ce cadre des fonds de l'ECIP qu'il lui verserait. Ne recevant pas l'argent annoncé pour le système de stabilisation des sols dont il avait conçu le projet, M. F. avait pensé que M. A. avait obtenu et détourné à son profit les fonds de l'ECIP y destinés.
M. F. avait alors téléphoné à la Commission, où un fonctionnaire chargé de l'ECIP lui avait indiqué que des fonds avaient été versés pour un projet de ce type à Malaya et qu'il fallait s'adresser à ce sujet à M. A.
M. A avait dit plus tard à M. F. qu'il avait un partenaire au bureau de l'ECIP qui l'aidait à en obtenir des fonds et à les détourner à son profit.
M. F. soutenait dans sa plainte que les responsables de l'ECIP auraient dû procéder à des contrôles avant de nommer M. A. représentant et qu'ils avaient omis de le faire valablement.
Il ressortait des documents annexés à la plainte que l'accord écrit passé entre M. A. et la Commission était un accord nommant M. A. correspondant du Bureau de rapprochement des entreprises (BRE) pour la CITC.

L'enquête
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Commission connaissait les allégations de M. F. depuis mars 1994, et elle avait entrepris de les examiner. Son unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) avait mené une enquête approfondie d'où il était clairement ressorti que, dans le cas spécifique évoqué par M. F., des fonds de la Commission n'avaient pas été indûment demandés, octroyés ni versés. La Cour des comptes avait également enquêté, et elle avait indiqué à la Commission qu'elle n'avait pas trouvé trace de versements de fonds au titre de l'ECIP à M. F. ni à des sociétés dirigées par lui pas plus que d'usage frauduleux de tels fonds.
La Commission n'avait jamais reçu de demande de fonds de l'ECIP pour M. F. ni pour une des sociétés auxquelles il participait. Elle avait reçu, en 1992, une demande de fonds de l'ECIP dans laquelle intervenait un M. A. Cette demande, qui se rapportait à l'identification de projets d'investissement et de partenaires en Argentine et au Chili, avait été acceptée.
M. F. n'avait pas bien compris le fonctionnaire de la Commission qu'il avait eu au téléphone. Il ne lui avait pas été dit que des fonds avaient été versés pour son projet ni qu'il devait traiter avec M. A. ou par l'intermédiaire de ce dernier.
La Commission dément catégoriquement que M. A. aurait eu un «partenaire au bureau de l'ECIP». L'UCLAF avait procédé à un nouveau et double contrôle, qui avait confirmé le bien-fondé du rejet par la Commission des affirmations concernant les mécanismes de paiement de l'ECIP.
La demande de M. A. sollicitant la qualité de correspondant du BRE avait été acceptée, car il figurait au rang des sociétés reconnues (. . .) et avait fourni des données concrètes quant à sa capacité à assurer au niveau des entreprises de sa région la diffusion des possibilités de coopération offertes par le BRE. Le fait que la CITC était établie dans le nord de l'Angleterre, région peu couverte par des correspondants du BRE, avait également joué en faveur de sa candidature.
Si M. A. a déclaré à M. F. qu'il était en mesure d'obtenir un financement de la Commission par le truchement du BRE, il a donné une fausse image tant de lui-même que du BRE, ce dernier n'étant qu'un instrument d'identification de partenaires, sans aucune compétence pour octroyer quelque financement que ce soit.
La Commission a également exposé, dans ses commentaires, le contenu de l'accord qui la lie aux correspondants du BRE.
Les commentaires de la Commission ont été transmis à M. Cunningham ainsi qu'aux avocats de M. F. Celui-ci a fait connaître ses observations par l'intermédiaire de ses avocats. Lesdites observations maintenaient, en substance, la plainte initiale.

La décision
1. Remarques préliminaires sur le rôle du Médiateur
1.1. Le traité habilite le Médiateur à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. En l'espèce, l'enquête du Médiateur a porté sur la question de savoir s'il y avait eu mauvaise administration de la part de la Commission.
1.2. Lorsqu'il examine des allégations de mauvaise administration qui soulèvent des questions liées à la protection des intérêts financiers de la Communauté, le Médiateur prend en compte la mission qui incombe en la matière à la fois à la Cour des comptes et à l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission.
1.3. En conséquence, le Médiateur a cherché à éviter les doubles emplois avec les enquêtes effectuées par la Cour des comptes et l'UCLAF dans l'affaire en cause. De même, il n'a pas tenté de déterminer le bien-fondé des allégations de fraude avancées dans cette affaire.
2. Procédures de versement des fonds de l'ECIP
2.1. Il convenait de se demander, dans le cadre de la plainte, s'il y avait matière à envisager un cas de mauvaise administration dès lors que des fonds de l'ECIP libérés à la suite d'une demande faite au nom de la société de M. F. auraient été versés selon une procédure permettant leur détournement.
2.2. Il est ressorti des commentaires de la Commission que la Commission elle-même, l'UCLAF et la Cour des comptes avaient constaté qu'il n'y avait jamais eu de pareille demande.
2.3. D'une façon plus générale, il est ressorti des commentaires de la Commission que celle-ci avait pris au sérieux les allégations de fraude ayant pour objet les financements et procédures de paiement de l'ECIP et qu'elle avait pleinement coopéré aux enquêtes de l'UCLAF et de la Cour des comptes.
2.4. En conséquence, le Médiateur n'a pas trouvé, quant à cet aspect de la plainte, d'élément constitutif de mauvaise administration.
3. Informations fournies téléphoniquement à M. F. par un fonctionnaire de la Commission chargé de l'ECIP
3.1. M. F. a soutenu, tant dans sa plainte initiale que dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, qu'un fonctionnaire de cette institution lui avait dit au téléphone de s'adresser à M. A. pour les questions relatives aux financements de l'ECIP. Il a avancé en outre, dans la plainte initiale, que le fonctionnaire de la Commission avait affirmé que les fonds affectés au projet de stabilisation des sols avaient été versés.
3.2. Peu d'éléments permettent de rapporter avec certitude le contenu de la conversation téléphonique. Qu'un malentendu soit à l'origine des versions différentes des parties semble cependant l'explication la plus plausible. Rien ne permet de conclure à une volonté d'induire en erreur ni à la fourniture par négligence de renseignements erronés.
3.3. En conséquence, le Médiateur n'a pas trouvé, quant à cet aspect de la plainte, d'élément constitutif de mauvaise administration.
4. La Commission a-t-elle omis de contrôler valablement la bonne foi d'un correspondant du BRE?
4.1. Il est évident que l'accord conclu entre la Commission et les correspondants du BRE n'habilite pas ces derniers à se faire passer pour des représentants de la Commission dans le cadre des demandes de financement de l'ECIP ni d'aucun autre financement communautaire.
4.2. Aux termes dudit accord, le BRE est un instrument créé et géré par la Commission et dont le fonctionnement au niveau local repose sur un réseau de correspondants, le correspondant étant défini comme une personne ou un organe agréé par la Commission pour agir sur le plan local - sans aucun droit d'exclusivité - en qualité de représentant du réseau.
4.3. Les correspondants du BRE étant donc des personnes agréées par la Commission pour représenter au niveau local le réseau du BRE géré par elle, les principes de bonne pratique administrative imposent à cette institution de s'assurer qu'une personne souhaitant devenir correspondant a les qualités requises pour la représenter aux fins du réseau du BRE.
4.4. Il ressort des commentaires formulés par la Commission au sujet de la plainte que la seule recherche indépendante de renseignements que cette institution ait effectuée préalablement à la nomination de M. A. en tant que correspondant du BRE pour le compte de la CITC a consisté à s'assurer que la CITC était inscrite au registre du commerce. Une pratique administrative normale aurait voulu, s'agissant d'une société jusque-là inconnue, que la Commission procédât à des vérifications supplémentaires, en recherchant par exemple des références. C'est vrai, à plus forte raison, lorsqu'un contrat passé avec une société ou une personne physique habilite cette partie à représenter la Commission, fût-ce à des fins limitées.
4.5. Le fait que le nord de l'Angleterre soit une région peu couverte par des correspondants du BRE ne saurait justifier de la part de la Commission une absence de contrôle de la bonne foi d'une personne nommée pour la représenter aux fins du réseau du BRE.
4.6. Il résulte de ce qui précède que la Commission ne s'est pas suffisamment informée avant de nommer M. A. représentant dans le cadre du BRE.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
Les correspondants du BRE étant des personnes agréées par la Commission pour représenter au niveau local le réseau du BRE géré par elle, les principes de bonne pratique administrative imposent à cette institution de s'assurer qu'une personne souhaitant devenir correspondant a les qualités requises pour la représenter aux fins du réseau du BRE.
La Commission ne s'est pas suffisamment informée, en recherchant par exemple des références, avant d'agréer M. A., pour le compte de la CITC, en tant que correspondant du BRE représentant, au niveau local, le réseau du BRE géré par la Commission.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

MESURES PRISES PAR LA COMMISSION POUR AIDER LES AGENTS EN DOUANE PORTUGAIS APRÈS L'INSTAURATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Décision sur la plainte 262/27.11.95/APF/PO/EF-po contre la Commission européenne

La plainte
M. F. a présenté au Médiateur, en novembre 1995, une plainte selon laquelle la Commission n'avait pas mené une action efficace pour protéger les intérêts des agents en douane portugais.
Le plaignant affirmait que l'instauration du marché intérieur le 31 décembre 1992 avait des effets particulièrement défavorables pour les agents en douane portugais. Cela était dû à des facteurs spécifiquement liés à la situation de ce secteur au Portugal: bien que relevant de l'initiative privée, il avait été fortement réglementé par le gouvernement.
Le plaignant considérait comme inadéquates, tant par leur champ d'application que par le volume des ressources disponibles, les mesures communautaires visant à répondre à ce problème. Il avançait que ces mesures ne couvraient pas les deux zones de travail principales des agents en douane portugais: celles de Porto et de Lisbonne, qui font partie des frontières extérieures de la Communauté. Qui plus est, la législation portugaise applicable ne permettait pas de se conformer aux conditions spécifiques dont les initiatives communautaires étaient assorties.
M. F. avait adressé une pétition au Parlement européen sur le même sujet en 1991 (pétition n° 688/91). La commission des pétitions avait clos le dossier en prenant en considération le montant de l'aide prévue par la Commission pour le secteur en cause.
Dans la plainte présentée au Médiateur en 1995, M. F. soutenait que la responsabilité non contractuelle de la Communauté pouvait être engagée par le défaut d'une action adéquate de cette dernière.
Une autre doléance de M. F. était qu'il avait envoyé, le 19 juillet 1995, un rapport sur cette question à M. Pinheiro, membre de la Commission, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après. La Commission reconnaît la gravité des difficultés rencontrées par les agents en douane à la suite de l'instauration du marché intérieur. Bien que la restructuration du secteur en cause relève principalement de la responsabilité des États membres, l'importance du problème a amené la Commission à soutenir les efforts nationaux par des mesures d'accompagnement. Celles-ci s'inscrivent dans trois groupes d'actions: a) actions individuelles par le truchement du Fonds social européen; b) actions émanant des Fonds de développement régional, en particulier les initiatives Interreg; et c) autres actions, axées spécifiquement sur le secteur considéré, telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) n° 3904/92 du Conseil, disposant d'une enveloppe de 30 millions d'écus, dont 2,8 millions destinés au Portugal.
Les autorités portugaises compétentes ont opté pour le régime d'aide parmi les diverses formes d'intervention possibles au titre du règlement. Ce régime permet l'attribution de fonds à des régions exclues d'Interreg (dont, en particulier, celles de Porto et de Lisbonne). La Commission précise que le plaignant a été pleinement informé des initiatives lancées en la matière, et dont communication a d'ailleurs été faite dans le Journal officiel de la République portugaise, et que le groupe concerné avait donné son accord au type de financement choisi.
Pour ce qui est des crédits alloués aux différentes initiatives, la Commission fait valoir que la fixation de leur montant est laissée à l'entière discrétion des autorités budgétaires de la Communauté.
Les services compétents de la Commission (DG V) n'ayant pas été informés de la lettre envoyée à M. Pinheiro, il ne leur a pas été possible d'y répondre.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, le plaignant a souligné que la Commission aurait dû se rendre compte du caractère inadéquat du type d'aide choisi par les autorités portugaises au titre du règlement (CEE) n° 3904/92 dès lors que le bénéfice en était limité à sept agents commissionnaires portugais. Le contraste avec des pays comme la Belgique, la France ou les Pays-Bas était évident. D'autre part, le gouvernement portugais n'avait pris aucune initiative susceptible d'améliorer la situation, comme l'un ou l'autre système de préretraite.
Les autorités du Portugal, a écrit le plaignant, ont beau vanter les mérites de l'assistance obtenue, l'agence portugaise concernée a elle-même déclaré que le cercle des bénéficiaires d'Interreg I s'est limité dans le pays à trois agents commissionnaires officiels et que le nombre des bénéficiaires du règlement (CEE) n° 3904/92 y a été de treize seulement.
En conclusion, M. F. a estimé que la Commission se servait du principe de subsidiarité pour se dérober à ses responsabilités et que le Médiateur devrait accorder une indemnité au groupe concerné en compensation des dommages subis.

La décision
1. L'exercice par la Commission des responsabilités qui lui incombent en la matière
1.1. La Commission est investie d'une double responsabilité par l'article 7 C du traité CE:
i) elle «tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur»
et
ii) elle envisage de «proposer les dispositions appropriées».
1.2. La Commission a, certes, considéré qu'il appartenait principalement aux États membres de soutenir le secteur douanier, mais elle a également jugé utile de mettre en place des mesures communautaires de soutien.
1.3. Il n'est pas opportun que le Médiateur, lorsqu'il enquête sur un cas éventuel de mauvaise administration, tente de régler des différends se rapportant à l'efficacité ou au caractère plus ou moins adéquat de politiques communautaires, domaine où interviennent nécessairement des questions qui impliquent un jugement d'ordre politique.
1.4. Dès lors que la Commission a pris des mesures pour répondre à ses responsabilités, il n'existe pas, quant à cet aspect de l'affaire, d'élément constitutif de mauvaise administration.
1.5. Le Médiateur note, cependant, que le Parlement européen a pris position en la matière en adoptant un certain nombre de résolutions critiques, dont celles des 17 septembre et 20 novembre 1992, ainsi que le rapport Jackson du 4 novembre 1992.
2. La demande d'indemnisation
2.1. Le plaignant a demandé au Médiateur de lui reconnaître le droit à une indemnisation de la part de la Communauté pour les dommages subis par les agents commissionnaires officiels portugais. Eu égard au point 1.3. ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.
2.2. Le Médiateur note que, en application de l'article 215 du traité CE, la Cour de justice est compétente pour accorder réparation des dommages en matière de responsabilité non contractuelle. Le Tribunal de première instance devra considérer cette possibilité pour les agents en douane (72).
3. L'absence de réponse à la lettre du plaignant
3.1. Le plaignant a envoyé un rapport sur la situation à M. Pinheiro, membre de la Commission, mais il n'a pas reçu de réponse. Dans ses commentaires, la Commission justifie l'absence de réponse par le fait que le rapport en question n'est jamais parvenu aux services compétents (DG V).
3.2. Conformément aux traités, la Commission constitue une entité juridique unique. Ses différents services ne peuvent donc pas être considérés comme des organes indépendants; ce sont plutôt des composantes d'une seule et même structure administrative. La Commission étant en mesure de donner à son organisation interne la forme qu'elle estime le mieux convenir à l'accomplissement de ses tâches, elle ne saurait, selon les principes de bonne administration, arguer de cette organisation interne pour justifier l'absence de réponse aux lettres que lui adressent les citoyens.
3.3. En l'espèce, le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le courrier adressé au membre portugais de la Commission fût transmis au service compétent en vue d'une réponse.
3.4. Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
La Commission étant en mesure de donner à son organisation interne la forme qu'elle estime le mieux convenir à l'accomplissement de ses tâches, elle ne saurait, selon les principes de bonne administration, arguer de cette organisation interne pour justifier l'absence de réponse aux lettres que lui adressent les citoyens.
En l'espèce, le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le courrier adressé au membre portugais de la Commission fût transmis au service compétent en vue d'une réponse.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

RECRUTEMENT: MESURES DÉRAISONNABLES ET DISPROPORTIONNÉES CONTRE UN CANDIDAT

Décision sur la plainte 448/2.2.1996/MS/B/PD-fr contre la Commission européenne

La plainte
Mme S., qui possède la double nationalité française et portugaise, a présenté au Médiateur, en janvier 1996, une plainte selon laquelle la Commission lui avait refusé injustement un emploi offert par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire et l'avait inscrite sur une «liste noire», l'agence en question ne pouvant plus, dès lors, lui proposer d'emploi intérimaire dans les services de cette institution.
Une agence d'intérim avait donné à Mme S., en décembre 1995, un contrat aux termes duquel l'intéressée devait travailler pendant cinq jours pour la Commission comme assistante de la catégorie B affectée à la DG X. Le 6 décembre 1995, Mme S. s'était présentée au service du personnel de la Commission, où elle avait été invitée à signer un curriculum vitae en y portant la mention: «Je soussignée déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont véridiques et complètes.» Le curriculum vitae n'avait pas été établi sous une forme particulière, et, d'ailleurs, selon les informations figurant au dossier, il n'existait aucune obligation à cet égard. Le fonctionnaire chargé du dossier de l'intéressée s'était absenté un instant, puis, à son retour, avait déclaré que le curriculum vitae était inexact, Mme S. ayant indiqué être titulaire d'un diplôme universitaire sanctionnant trois années d'études de traduction alors que la Commission était en possession de dossiers d'où il ressortait qu'elle était également titulaire d'un diplôme de maîtrise en langues appliquées, délivré pour des études de cinq ans. Dans ces conditions, le service du personnel de la Commission avait estimé que Mme S. ne pouvait être engagée pour les cinq jours prévus. Il avait pris contact, en outre, avec l'agence d'intérim pour annuler le contrat passé avec l'intéressée et donner pour consigne de ne plus la proposer à l'avenir, et jusqu'à nouvel ordre, pour aucun emploi au sein de la Commission.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a précisé que, si un diplôme sanctionnant des études universitaires de trois ans qualifie les candidats à postuler à un poste de la catégorie B tel que le poste en question, un diplôme clôturant un cycle universitaire de cinq ans ne les disqualifie pas. Elle a cependant souligné que Mme S. avait manifestement et délibérément omis de signaler qu'elle détenait un grade universitaire sanctionnant un cycle complet de cinq ans, de sorte que son curriculum vitae était faux par omission. Et signer un document qui était faux par omission revenait à violer le principe de loyauté inhérent à toute relation entre l'autorité publique et ses agents.
La Commission supposait, en partie sur la base des déclarations de Mme S. elle-même, que la raison de cette omission délibérée résidait dans son exclusion d'un concours que l'institution avait organisé en 1994 pour des postes de la catégorie C. La Commission avait exclu Mme S. de ce concours, conformément à sa pratique habituelle, au motif que l'intéressée possédait un diplôme sanctionnant des études universitaires complètes de cinq ans. La Commission reconnaissait que cette pratique avait été déclarée illégale par le Tribunal de première instance en 1993 (73) et que l'exclusion de Mme S. de ce concours pour ce motif était donc illégale. La Commission n'en demeurait pas moins d'avis que Mme S. avait enfreint le principe de loyauté.
Quant à la base juridique de ce principe, la Commission soulignait que, même s'il n'était pas expressément énoncé dans le statut des fonctionnaires, il sous-tendait implicitement les relations avec tous les agents du service public. Elle se référait dans ce contexte à l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-146/89, Williams/Cour des comptes (74), ainsi qu'à l'article 50, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, qui illustre l'attention particulière portée par le législateur communautaire à la fourniture de faux renseignements lors d'un engagement.
En ce qui concerne le droit de Mme S. d'obtenir l'emploi qui lui avait été proposé, la Commission faisait valoir qu'il n'existait de rapport juridique qu'entre l'intéressée et l'agence qui la mettait temporairement à la disposition d'un organisme public ou privé. Ainsi, il n'y avait pas eu, de la part de la Commission, de rupture de contrat avec Mme S., puisqu'il n'existait pas de contrat entre ces deux parties.
Enfin, dans ses dernières observations, la Commission affirmait qu'il ne subsistait plus, auprès des agences d'intérim, d'interdiction de recrutement de Mme S. pour ses services.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, la plaignante a maintenu, en substance, que la Commission l'avait traitée de façon injuste et inéquitable. Elle a insisté sur le fait que la Commission n'était pas habilitée à vérifier les renseignements donnés par un candidat dans son curriculum vitae en se servant de documents antérieurement fournis par lui. Elle a en outre soutenu qu'elle faisait encore l'objet, auprès des agences d'intérim, d'une interdiction de recrutement pour des emplois à la Commission. Mme S. avait essayé d'en obtenir confirmation écrite de la part de ces agences, mais, selon ses dires, celles-ci n'osaient rien donner par écrit, par peur de la Commission.

La décision
Le Médiateur a indiqué tout d'abord qu'il n'avait connaissance d'aucune disposition interdisant à la Commission de vérifier l'exactitude des renseignements donnés dans un curriculum vitae.
Quant aux mesures prises par la Commission à l'égard de Mme S., il a relevé qu'il était incontesté que cette dernière n'avait pas mentionné dans son curriculum vitae le diplôme sanctionnant cinq années d'études universitaires. Il était incontesté, également, que ce diplôme ne concernait en rien l'emploi faisant l'objet du contrat. Il était établi que les services de la Commission avaient qualifié de «faux par omission» le fait que Mme S. n'avait pas mentionné ledit diplôme, raison pour laquelle ils avaient estimé qu'elle ne pouvait pas être engagée pour l'emploi envisagé et avaient demandé à son agence d'intérim de ne plus la proposer à l'avenir pour un emploi au sein de la Commission.
La question que soulevait la plainte était donc de savoir si cette réaction de la Commission était raisonnable et proportionnée. Peu importait dans ce contexte que Mme S. eût omis intentionnellement ou non de mentionner le diplôme de son cycle universitaire de cinq ans.
Pour justifier les mesures prises, la Commission avait invoqué le principe de loyauté applicable aux relations entre les institutions et tous leurs fonctionnaires, se référant à l'affaire Williams/Cour des comptes. Elle s'était référée en outre, pour illustrer l'attention particulière portée par le législateur communautaire à la fourniture de faux renseignements lors d'un engagement, à l'article 50, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents.
Le Médiateur a fait remarquer que l'affaire Williams/Cour des comptes concernait un fonctionnaire qui, en répandant des déclarations diffamatoires, avait violé les obligations que lui imposaient les articles 12 et 21 du statut des fonctionnaires, et que l'article 50, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents concernait des agents temporaires. Il était clair qu'aucun de ces éléments juridiques ne s'appliquait directement au cas de Mme S., notamment parce que cette dernière avait été engagée par une agence pour un travail de cinq jours. Même si l'article 50 s'appliquait dans un cas tel que celui-là, il convenait de ne pas oublier, en premier lieu, qu'il visait les faux renseignements. Or le curriculum vitae de Mme S. ne contenait aucun renseignement contraire à la vérité. Une même vie professionnelle peut donner lieu à une multitude de curriculum vitae différents, certains plus élaborés et plus étayés que d'autres, sans pour cela que leur version succincte puisse être qualifiée de fausse. Tout au plus le curriculum vitae fourni était-il incomplet. En second lieu, si les faux renseignements sont passibles de sanctions, l'article 50 dispose qu'il doit être établi «que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé». Selon la Commission elle-même, la détention d'un diplôme sanctionnant des études universitaires complètes de cinq ans ne faisait pas obstacle à un recrutement. Peu importait donc, à cet égard, que ce diplôme fût mentionné ou non.

Conclusion
Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique ci-après.
La Commission a pris à l'égard de la plaignante des mesures déraisonnables et disproportionnées. La Commission n'aurait pas dû refuser à Mme S. son emploi en arguant qu'elle avait présenté un faux curriculum vitae, où était mentionné un diplôme universitaire sanctionnant trois années d'études, pas plus qu'elle n'aurait dû donner instruction à l'agence qui employait l'intéressée de ne pas la recruter pour un emploi au sein de l'institution.
Le Secrétaire général de la Commission ayant donné l'assurance que cette instruction avait été annulée, le Médiateur a jugé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête, et il a donc classé l'affaire.

ABSENCE D'INFORMATION ADÉQUATE DU PERSONNEL EXTÉRIEUR SUR SA POSITION

Décision sur la plainte 503/20.3.96/AS/L/KT contre la Commission européenne

La plainte
M. S., travaillant au projet de traduction automatique Systran, a présenté au Médiateur une plainte contre la Commission en mars 1996. Il est donné ci-après un résumé des faits pertinents, tels qu'ils ressortent de cette plainte.
En 1979, M. S. s'était vu offrir un contrat d'un an en qualité de programmeur linguistique auprès d'une société qui avait passé un contrat avec la Commission en vue du développement du système de traduction automatique Systran. En 1996, M. S. travaillait toujours sur ce même projet.
Entre 1979 et 1996, les activités de développement de Systran avaient eu lieu au Luxembourg au titre d'une série de vingt contrats consécutifs attribués successivement à trois sociétés distinctes.
Au cours de cette période, les membres de l'équipe de développement, dont M. S. faisait partie, avaient travaillé sans interruption au projet en qualité de salariés de la société chargée des activités de développement par contrat passé avec la Commission. Lorsqu'un nouveau contrat était conclu avec une société différente, celle-ci prenait à son service l'ensemble de l'équipe de développement. Les contrats conclus avec la Commission comportaient des clauses stipulant que l'équipe de développement de Systran serait libre de passer d'un entrepreneur à l'autre et que la Commission déciderait des personnes à engager et fixerait les vacances ainsi que les salaires du personnel.
En 1996, la Commission avait pensé à se désengager en partie du projet Systran, ce qui exposait l'équipe de développement à des licenciements.
Sur la base des faits énoncés ci-dessus, M. S. considérait dans sa plainte que la Commission était sinon juridiquement du moins moralement responsable à l'égard de l'équipe de développement, dont les membres, venus au Luxembourg uniquement afin de travailler pour une institution envers laquelle ils avaient confiance, se retrouvaient maintenant confrontés à une menace de licenciement. Il avançait que la Commission devait envisager la mise en place, dans ses services ou dans le centre de traduction des organes de l'Union européenne, d'un «cadre institutionnel» destiné à accueillir l'équipe de développement.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Commission (DG XIII) s'est intéressée au domaine de la traduction automatique dès 1975. Les activités afférentes revêtant un caractère spéculatif, elles ont été soumises aux règles ordinairement applicables aux projets de développement, avec recours à des contrats successifs pour la fourniture de services financés au titre de plusieurs plans d'action multilingues.
Durant les deux décennies suivantes, ces activités ont exigé la participation d'un personnel hautement qualifié, de sorte que, en dépit des appels d'offres auxquels il a été procédé au fil du temps et du choix d'entrepreneurs différents, certains membres de ce personnel sont restés en place immuablement.
La disponibilité de ressources financières dépend de décisions politiques de l'autorité budgétaire de la Communauté. L'octroi de crédits à un entrepreneur particulier est régi par les procédures fixées dans le règlement financier et par d'autres règles pertinentes. Les contrats sont conclus pour des périodes limitées, qui n'excèdent pas trois ans.
Il ressort clairement de ces considérations que les personnes qui participent à des projets financés par le budget communautaire ne sauraient raisonnablement s'attendre à ce que ce financement se poursuive indéfiniment.
Le projet Systran est resté pendant un laps de temps exceptionnellement long dans sa phase de développement. Exceptionnel, ce projet l'est également par le rôle prépondérant que la Commission y joue en qualité d'utilisatrice du produit fini.
Les participants au projet ont été rendus attentifs à la situation par le changement apporté en 1984 aux contrats de travail, une nouvelle clause y étant introduite aux termes de laquelle l'entrepreneur ne saurait, à aucun moment, se prévaloir de l'accomplissement des tâches prévues par son contrat pour prétendre avoir obtenu un droit ou un quelconque engagement moral ou autre en vue de son recrutement au sein des services de la Commission.
En 1993, à la suite des conclusions d'un groupe d'experts, l'avenir de la traduction automatique à la Commission a fait l'objet d'un exposé auquel avaient été conviées toutes les personnes participant au projet; il leur a été conseillé à cette occasion de diversifier leur action dans le domaine de l'ingénierie linguistique et de ne pas compter exclusivement sur le financement communautaire.
Depuis 1994, la Commission a attiré à diverses reprises l'attention de l'entrepreneur et de son personnel sur les possibilités de diversification.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, M. S. a repris en détail ses doléances initiales. Il y a ajouté quelques considérations complémentaires, résumées ci-après.
La Commission a toujours soumis à certaines lignes directrices et règles de conduite ses relations avec les entrepreneurs et les prestataires de services extérieurs, ce dans le souci d'éviter abus et népotisme. Ces dispositions limitent à trois ans la durée maximale des contrats. La Commission a délibérément profité de l'éventail d'entrepreneurs engagés dans le projet Systran pour échapper à ces limites de durée à l'égard des services fournis par l'équipe Systran.
La nouvelle clause contractuelle que la Commission cite dans ses commentaires concerne l'entrepreneur et non pas le personnel de développement. Ce dernier a toujours considéré la Commission comme son employeur de facto. Si l'on estime que l'entrepreneur est en réalité le personnel de développement, force est de conclure que, conformément au droit luxembourgeois, la Commission a contracté des obligations juridiques envers ce personnel.

La décision
1. L'allégation selon laquelle la Commission doit envisager la mise en place d'un «cadre institutionnel» destiné à accueillir l'équipe de développement
1.1. Le recrutement des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes doit se faire selon les seules procédures et aux seules fins prévues par leur statut.
1.2. Le recrutement du personnel d'un entrepreneur extérieur aux services duquel la Commission ne souhaite plus avoir recours ne serait conforme ni à ces procédures ni à ces fins.
1.3. Par conséquent, le plaignant ne saurait être suivi dans l'allégation selon laquelle la Commission a l'obligation de mettre en place, dans ses services ou dans le centre de traduction des organes de l'Union européenne, un cadre institutionnel destiné à accueillir l'équipe de développement du projet Systran.
2. La période de développement exceptionnellement longue du projet Systran
2.1. Il existe des règles limitant la durée de la période pendant laquelle le personnel de sociétés qui fournissent des services au titre de programmes spécifiques («personnel extérieur») peut travailler dans les locaux de la Commission. Ces règles visent spécialement à éviter que ne se créent des relations d'emploi de facto sortant du cadre du statut. La violation de ces règles pourrait constituer un cas de mauvaise administration.
2.2. L'enquête a montré que la Commission a travaillé pendant de nombreuses années, en passant par des sociétés différentes, avec le même personnel chargé du développement du système de traduction Systran. La Commission a reconnu elle-même, dans ses commentaires, que la période en question était exceptionnellement longue. Cependant, les éléments dont dispose le Médiateur ne permettent pas de conclure à une violation des règles.
2.3. Les principes de bonne administration imposent à la Commission de veiller à ce que le personnel extérieur soit informé de sa situation au regard de l'emploi ainsi que des règles dans le cadre desquelles il est fait appel à lui.
2.4. Lorsqu'il est fait appel pendant une période exceptionnellement longue à un personnel extérieur qui, de surcroît, travaille au développement d'un produit important en termes d'utilisation finale par la Commission elle-même, cette institution est investie d'une responsabilité particulière impliquant qu'elle prenne des mesures concrètes pour parer au risque prévisible de méprise de ce personnel sur ses perspectives d'avenir.
2.5. Il ressort des données dont dispose le Médiateur que la Commission n'a pas veillé, entre 1979 et 1993, à informer par des mesures adéquates le personnel chargé du développement de Systran qu'il ne devait pas compter sur la continuation du programme Systran pour ses plans de carrière.
2.6. L'enquête à laquelle le Médiateur a procédé dans le cadre de la présente plainte n'a pas fourni d'élément prouvant que les carrières du personnel chargé du développement de Systran auraient souffert de la durée exceptionnelle de la période de développement de ce système. De plus, les constatations du Médiateur se rapportent à une période précise, qui s'achève en 1993. Aussi n'y a-t-il pas lieu pour lui de rechercher une solution à l'amiable pour cet aspect de l'affaire.
3. L'allégation selon laquelle la Commission a des obligations, conformément au droit luxembourgeois, envers le personnel de développement
3.1. L'allégation selon laquelle la Commission a des obligations, conformément au droit luxembourgeois, envers le personnel de développement soulève des questions de droit national et pourrait entraîner des contestations sur les faits et sur leur interprétation.
3.2. Ces points ne sauraient être traités valablement que par un tribunal compétent, qui aurait la possibilité d'entendre des témoins et d'apprécier des témoignages contradictoires quant aux faits et quant au droit national applicable.
3.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu que le Médiateur poursuive son enquête sur la présente plainte.

Conclusion
Sur la base des constatations qui précèdent, le Médiateur a estimé devoir formuler les remarques critiques ci-après.
Les principes de bonne administration imposent à la Commission de veiller à ce que le personnel extérieur soit informé de sa situation au regard de l'emploi ainsi que des règles dans le cadre desquelles il est fait appel à lui.
Lorsqu'il est fait appel pendant une période exceptionnellement longue à un personnel extérieur qui, de surcroît, travaille au développement d'un produit important en termes d'utilisation finale par la Commission elle-même, cette institution est investie d'une responsabilité particulière impliquant qu'elle prenne des mesures concrètes pour parer au risque prévisible de méprise de ce personnel sur ses perspectives d'avenir.
Il ressort des données dont dispose le Médiateur que la Commission n'a pas veillé, entre 1979 et 1993, à informer par des mesures adéquates le personnel chargé du développement de Systran qu'il ne devait pas compter sur la continuation du programme Systran pour ses plans de carrière.
L'enquête à laquelle le Médiateur a procédé dans le cadre de la présente plainte n'a pas fourni d'élément prouvant que les carrières du personnel chargé du développement de Systran auraient souffert de la durée exceptionnelle de la période de développement de ce système. De plus, les constatations du Médiateur se rapportaient à une période précise, qui s'est achevée en 1993. Aussi n'y avait-il pas lieu pour lui de rechercher une solution à l'amiable pour cet aspect de l'affaire. En conséquence, le Médiateur a classé l'affaire.

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES PROJETS FINANCÉS PAR LA COMMUNAUTÉ: LE PROGRAMME «LIFE»

Décision sur la plainte 555/17.4.96/ALDM/ES/PD contre la Commission européenne

La plainte
En avril 1996, M. M. a présenté au Médiateur, au nom du conseil municipal de la vallée d'Isaba (Navarre, Espagne), une plainte dirigée contre la DG XI de la Commission.
Les faits qui sous-tendaient la plainte se rapportaient à l'action de la Commission visant à protéger l'ours brun des Pyrénées par une aide financière fournie au titre du programme LIFE.
En 1995, les organisations locales et régionales bénéficiaires de l'aide communautaire avaient discuté de l'établissement d'un accord de coopération. Le conseil de la vallée du Roncal était opposé aux mesures prévues par cet accord, car elles limitaient le rôle du conseil quant à la maîtrise et à la gestion des ressources naturelles de la région. Dans ce contexte, le conseil municipal de la vallée d'Isaba, laquelle fait partie de la vallée du Roncal, avait décidé de ne pas participer à des actions financées par le programme LIFE.
La position du conseil municipal avait été critiquée par M. P. dans des écrits considérés comme reflétant les préoccupations des services de la Commission.
Le plaignant avait écrit à diverses reprises à la DG XI pour lui demander notamment:
a) de considérer le conseil municipal de la vallée d'Isaba comme partie à toute initiative communautaire axée sur la protection de l'ours brun et de laisser au conseil le soin de gérer toute initiative de ce type concernant son territoire;
b) de transmettre au conseil municipal la décision ou le rapport mis au point par les services de la Commission et formulant, selon les écrits de M. P., des observations critiques à l'égard de la position dudit conseil.
M. M. a dirigé sa plainte contre le fait que la Commission n'a pas dûment répondu à cette demande.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La Commission a déjà répondu à tous les points soulevés par M. M.
Dans ses lettres à M. M., la Commission a informé ce dernier que certains des points soulevés sont du ressort exclusif des États membres.
Pour mettre en oeuvre la politique de la Communauté dans le domaine de la protection de la nature, la Commission doit coopérer avec les autorités désignées par les États membres. En application du principe de subsidiarité, ces autorités sont les organes nationaux compétents en la matière.
Il n'y a pas eu de contact entre les services de la Commission et M. P., même si ce dernier est tenu en haute estime en raison de sa réputation scientifique.
Les commentaires de la Commission ont été communiqués au plaignant, invité par la même occasion à formuler toutes observations qu'il jugerait utiles. Il n'a pas été reçu d'observations.

La décision
Sur la base des informations disponibles, le Médiateur est parvenu aux conclusions énoncées ci-après.
1. La participation éventuelle du conseil municipal de la vallée d'Isaba à la sélection et à la gestion des projets relevant de LIFE
Le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, qui porte création du programme LIFE, confère aux États membres un rôle d'intermédiaire entre la Communauté et toutes parties tierces. Aussi la responsabilité première de l'établissement de priorités entre les divers projets possibles ainsi que du suivi des projets est-elle confiée dans une large mesure aux États membres. En raison de cette position particulière, les États membres sont les mieux armés pour coordonner l'action des différentes autorités nationales chargées d'exécuter et de gérer les projets financés par la Communauté.
Bien que la Commission n'ait donc qu'un rôle limité à jouer en l'espèce, elle a des responsabilités à l'égard des personnes morales et physiques concernées par les projets qui bénéficient du financement communautaire. Il lui incombe de les informer correctement de la nature de son intervention sur le plan financier et, aussi, de leur indiquer les instances auxquelles elles doivent adresser leurs observations au niveau national.
Le Médiateur a estimé que, dans sa réponse aux questions du plaignant, la Commission aurait dû décrire de manière plus claire et plus détaillée les compétences dont elle est investie pour la mise en oeuvre du programme LIFE et indiquer les instances nationales auxquelles le plaignant aurait pu s'adresser en vue d'une solution du problème.
2. Les déclarations de tiers au sujet du conseil municipal de la vallée d'Isaba
La Commission a indiqué dans ses commentaires que ses services ne sont pas en relation avec M. P. L'enquête du Médiateur n'a pas révélé d'élément contredisant la Commission sur ce point.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
La Commission a des responsabilités à l'égard des personnes morales et physiques concernées par les projets qui bénéficient du financement communautaire. Il lui incombe de les informer correctement de la nature de son intervention sur le plan financier et, aussi, de leur indiquer les instances auxquelles elles doivent adresser leurs observations au niveau national.
Le Médiateur a estimé que, dans sa réponse aux questions du plaignant, la Commission aurait dû décrire de manière plus claire et plus détaillée les compétences dont elle est investie pour la mise en oeuvre du programme LIFE et indiquer les instances nationales auxquelles le plaignant aurait pu s'adresser en vue d'une solution du problème.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

RETARDS DANS LE PAIEMENT D'HONORAIRES ET DE DÉPENSES ET COURRIER LAISSÉ SANS RÉPONSE

Décision sur la plainte 606/22.5.96/AH/UK/IJH contre la Commission européenne

La plainte
Mme H. a présenté au Médiateur, en mai 1996, une plainte dirigée contre un retard excessif dans le paiement de ses honoraires et de ses dépenses au titre d'activités effectuées pour le comité pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives. En particulier, Mme H. n'avait pas reçu, à la date de sa plainte, le 15 mai 1996, paiement d'une facture introduite le 13 décembre 1995, et ce, alors que le contrat stipulait que le paiement final aurait lieu dans les soixante jours.
Une autre doléance de Mme H. concernait l'absence de réponse aux télécopies qu'elle avait envoyées pour activer les choses.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
La première facture présentée par la plaignante, en septembre 1995, ne respectait pas les règles budgétaires. La plaignante a présenté une facture révisée au début de 1996. Un nouvel exercice budgétaire venait alors de commencer, de sorte que le service compétent avait dû reprendre la procédure financière au stade de l'engagement des crédits: les crédits non utilisés à la clôture d'un exercice tombent en annulation.
La procédure de paiement au titre du contrat en question a été retardée, en outre, pour des raisons d'ordre administratif; finalement, le paiement a eu lieu dans la seconde moitié de 1996.
Pour ce qui est du dialogue entre les fonctionnaires et la plaignante, il n'a pas été possible de donner à cette dernière des explications détaillées, car les services chargés du dossier n'ont pas fourni d'informations, ou ces informations ont été reçues tardivement.

Les observations de la plaignante
Les commentaires de la Commission ont été transmis à Mme H., qui a formulé à cet égard les observations résumées ci-après.
Les commentaires de la Commission ont porté uniquement sur la question des honoraires dus au titre du contrat et ont passé sous silence les retards intervenus dans le paiement des dépenses.
La Commission n'a pas fourni d'explication détaillée sur les retards concernant le paiement des honoraires. La facture révisée avait été transmise par la voie postale et par télécopie le 13 décembre 1995, et non au début de 1996.
Les honoraires avaient été reçus finalement le 4 octobre 1996, soit plus de neuf mois après l'envoi de la facture.
La Commission aurait dû proposer un dédommagement pour le paiement tardif des honoraires et des dépenses.

L'enquête complémentaire
L'examen des commentaires de la Commission et des observations de la plaignante ayant fait apparaître qu'un certain nombre de points étaient restés sans réponse, le Médiateur a récrit à la Commission pour lui transmettre ces observations et lui demander, notamment, si elle envisageait de proposer une indemnisation.
Dans sa réponse, la Commission
- a présenté ses excuses pour le retard survenu dans le paiement final des dépenses,
- s'est engagée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la répétition de tels retards à l'avenir
et
- a indiqué qu'elle avait proposé une indemnité de 245 écus pour le retard en question.
Mme H. a confirmé au Médiateur qu'elle avait accepté l'indemnité offerte et était satisfaite de son montant. Elle a précisé, toutefois, que la Commission lui avait proposé cette indemnité le 11 avril, qu'elle l'avait acceptée le lendemain, qu'on lui avait assuré que le versement serait effectué dans les trente jours au plus, mais que l'opération n'avait eu lieu que le 23 juin.
D'autre part, Mme H. a exprimé l'espoir que sa plainte pourrait entraîner un gain d'efficacité au sein de la Commission et revêtir ainsi quelque utilité, outre pour elle-même, pour les nombreuses personnes confrontées à des difficultés du même ordre.

La décision
1. Paiement tardif des dépenses
La Commission a reconnu avoir tardé indûment à rembourser la plaignante de ses dépenses, et elle a présenté des excuses à cet égard. Elle a versé une indemnité en compensation de ce retard. Elle a donc réglé cet aspect de la plainte de manière satisfaisante pour la plaignante.
2. Paiement tardif du solde des honoraires
2.1. Au moment de l'introduction de la plainte initiale, le solde des honoraires dus au titre du contrat n'avait pas encore été payé. D'après l'exposé des faits donné par la plaignante, que la Commission n'a ni confirmé ni démenti, ce solde a finalement été versé plus de neuf mois après l'envoi de la facture qui s'y rapportait alors que le contrat prévoyait un paiement dans les soixante jours. La Commission n'a pas fourni d'explication satisfaisante quant à ce retard, pas plus qu'elle n'a présenté d'excuses.
2.2. Cet aspect de la plainte n'a donc pas été réglé. En effectuant le paiement plus de sept mois après la date à laquelle elle aurait dû l'effectuer en vertu du contrat passé avec la plaignante, la Commission n'a pas respecté les normes de bonne administration.
3. Courrier laissé sans réponse
3.1. La Commission a reconnu qu'il n'avait pas été donné dûment suite au courrier de la plaignante, mais sans en fournir d'explication satisfaisante ni présenter d'excuses.
3.2. Cet aspect de la plainte n'a donc pas été réglé. En ne répondant pas au courrier de la plaignante, la Commission n'a pas respecté les normes de bonne administration.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
En effectuant un paiement plus de sept mois après la date à laquelle elle aurait dû l'effectuer en vertu du contrat passé avec la plaignante et en ne répondant pas au courrier de cette dernière, la Commission n'a pas respecté les normes de bonne administration.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Le Médiateur a pris acte de la communication publiée par deux membres de la Commission, Anita Gradin et Erkki Liikanen, en accord avec son président, sur les délais de paiement de la Commission et les intérêts dus en cas de paiement tardif [SEC(97) 1205 du 10 juin 1997]. Il ressort de cette communication que la Commission s'efforce de réduire les délais dans lesquels elle effectue ses paiements et propose des indemnités en cas de paiement tardif.
Le Médiateur restera très attentif aux plaintes dirigées contre des retards de la Commission dans le paiement d'honoraires et de dépenses, de manière à envisager, le cas échéant, l'ouverture dans ce domaine d'une enquête d'initiative propre.

INFRACTION ALLÉGUÉE À UNE DIRECTIVE: TRAITEMENT D'UNE PLAINTE INTRODUITE DEVANT LA COMMISSION

Décision sur la plainte 620/3.6.96/DH/DK/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. H. (Danemark) s'est plaint au Médiateur, en juin 1996, que la Commission n'ait pas réservé le traitement approprié à la plainte dont il l'avait saisie contre les autorités danoises. Il soutenait, dans cette dernière, que les autorités danoises avaient enfreint la directive 83/515/CEE et n'avaient pas transposé dans le droit national l'article 23 du règlement (CEE) n° 4028/86; ces textes concernaient l'un et l'autre le secteur de la pêche. La Commission avait répondu à M. H. que l'examen de sa plainte n'avait pas permis d'établir d'infraction au droit communautaire.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte présentée au Médiateur a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
L'objet de la plainte est lié à une décision qu'il incombe à la Commission de prendre en application de l'article 169 du traité CE. Il est de jurisprudence constante que la Commission a un pouvoir discrétionnaire à cet égard, excluant la possibilité pour des particuliers de lui demander de saisir la Cour de justice de telle ou telle affaire. En décidant de ne pas engager de procédure dans le cas présent, la Commission a agi dans le cadre de ses compétences, en conformité avec la jurisprudence de la Cour.
Les dispositions de la directive qui, aux dires du plaignant, aurait été violée par le Danemark visent à fixer les conditions précises de l'octroi d'une aide financière de la Communauté lorsqu'un État membre décide d'instituer un régime d'aides financières. Le Danemark n'ayant pas institué de régime d'aides financières, il n'y a pas eu d'infraction. Quant à l'article 23 du règlement (CEE) n°4028/86, il est de jurisprudence constante que les États membres ne sont pas habilités à transposer les dispositions d'un règlement, puisque les règlements sont directement applicables dans les États membres comme faisant partie de leur ordre juridique interne.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et demandé au Médiateur d'engager une procédure judiciaire contre le Danemark.

La décision
En se prononçant sur la plainte, le Médiateur a tout d'abord rappelé que le traité CE l'habilite à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action, uniquement, des institutions ou organes communautaires. Le Médiateur n'est pas habilité à enquêter sur l'action des autorités nationales ni à engager une procédure judiciaire contre un État membre.
La Commission n'avait pas lieu de se référer, dans ses commentaires, au pouvoir discrétionnaire qui lui revient dans le cadre de l'article 169 du traité CE. Les commentaires de la Commission faisant clairement ressortir qu'elle ne considérait pas que le Danemark fût en infraction dans cette affaire, son pouvoir discrétionnaire d'engager ou non une procédure au titre de l'article 169 n'était pas en cause.
Quant au jugement de la Commission sur l'objet de la plainte, le Médiateur a rappelé que la Cour de justice était l'autorité suprême en matière d'interprétation du droit communautaire. Rien ne permettait de conclure que le jugement de la Commission fût erroné.
Restait la question du traitement réservé à la plainte par la Commission. L'institution avait examiné la plainte et avait répondu à M. H. Elle avait omis, toutefois, d'indiquer à M. H., aussi longtemps que celui-ci ne s'était pas plaint au Médiateur, le raisonnement qui l'amenait à conclure que le Danemark n'avait pas enfreint les dispositions mentionnées. Si la Commission lui avait fait connaître son argumentation plus tôt, l'intéressé n'aurait pas été contraint d'en appeler au Médiateur. En conséquence, le Médiateur a adressé à la Commission une remarque critique soulignant que, en répondant à M. H., elle aurait dû lui exposer ses arguments.
La Commission ayant finalement fait connaître son argumentation au plaignant, il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION AU TITRE DES «ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES»

Décision sur la plainte 630/6.6.96/CJ/UK/IJH contre la Commission européenne

La plainte
M. C. présidait le comité organisateur du championnat du monde de voile pour handicapés qui se tiendrait au Royaume-Uni en août 1994. En novembre 1993, il avait demandé à une organisation s'occupant de coopération internationale au niveau de projets et d'autres activités de caractère humanitaire - la «Foundation for international cooperation of projects and other activities for humanitarian affairs» (FIPA) -, établie aux Pays-Bas, de soutenir cet événement par une subvention. En mars 1994, la FIPA avait offert une aide relevant de la Commission, dont le montant serait égal à 18 % des dépenses totales autorisées, jusqu'à un maximum de 7 130 écus. Cette proposition était assortie de certaines conditions, dont l'obligation de donner de la publicité à l'aide reçue de la Commission et la présentation de comptes audités à la date limite du 30 novembre 1994. Le paiement ne serait effectué qu'après réception et approbation des comptes par la Commission.
M. C. avait demandé que le paiement fût effectué à l'avance afin de ne pas devoir payer d'intérêts sur un emprunt. Cette demande ayant été refusée, il avait contracté un emprunt.
M. C. avait soumis les comptes audités à la FIPA en novembre 1994, mais, en dépit de coups de téléphone répétés, il lui avait fallu attendre un paiement jusqu'au mois de mai 1995. Encore s'agissait-il d'une somme inférieure au maximum initialement proposé. Du fait de ce retard, le comité organisateur avait finalement décidé de prendre d'autres dispositions pour rembourser l'emprunt, et il avait informé la FIPA qu'il n'avait plus besoin de la subvention.
C'est dans ce contexte que, en mai 1996, M. C. et, en son nom, Mme Caroline Jackson, député au Parlement européen, ont adressé au Médiateur une plainte énonçant les griefs suivants:
1) le paiement a posteriori d'une subvention entraîne des frais supplémentaires inutiles;
2) il n'est pas correct de la part de la Commission de demander qu'il soit donné de la publicité à son aide sans en promettre l'octroi de façon définitive;
3) le paiement de la somme totale a été injustement refusé;
4) le paiement a inutilement tardé.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans sa réponse, celle-ci a commencé par souligner qu'elle recourt fréquemment à des organisations intermédiaires telles que la FIPA pour la gestion de programmes d'aide particuliers.
La Commission s'est ensuite penchée sur les quatre composantes de la plainte, formulant à cet égard les commentaires récapitulés ci-après.
1) La FIPA avait informé M. C. que les intérêts dus sur l'emprunt pourraient être inclus dans la section «débit» des comptes de l'organisation. M. C. avait été heureux de signer le contrat et de demander une aide financière.
2) Des clauses imposant de donner de la publicité à l'aide de la Communauté sont de pratique courante. Il existe une promesse définitive d'octroi de l'aide, pourvu que l'organisation concernée respecte les termes du contrat.
3) Sur la base des comptes présentés à la FIPA, le paiement du montant initialement prévu de la subvention (7 130 écus) aurait donné lieu à un «bénéfice», défini comme un excédent des recettes par rapport aux dépenses. Or l'article 3.1. de la convention passée entre la FIPA et la Commission l'interdit. De plus, la clause 6 du contrat liant M. C. et la FIPA réservait le droit de non-versement de toute aide financière dont l'utilisation ne trouverait pas sa justification dans l'état des recettes et dépenses. Il avait d'ailleurs été indiqué au préalable, verbalement, à M. C. que les bénéfices n'étaient pas admis. En mai 1995, la FIPA avait versé à M. C. une avance de 2 852 écus, soit 40 % du montant initialement prévu de la subvention. M. C. s'était ensuite vu proposer, en guise de règlement final, une somme de 2 155 écus, correspondant au montant initial de l'aide diminué du «bénéfice» apparaissant sur les comptes et de l'avance versée. M. C. avait refusé ce règlement final.
4) Aux termes du contrat conclu entre la Commission et la FIPA, cette dernière aurait dû soumettre ses états financiers le 31 décembre 1994 au plus tard. La Commission n'a reçu ces documents que le 12 septembre 1995. Il est possible que ce retard ait eu des effets négatifs pour les associations qui attendaient des subventions de la FIPA. La responsabilité première du retard incombe à la FIPA.
Vers la fin de 1994, la Commission avait décidé d'appliquer de manière plus stricte les modalités de paiement des aides. Jusque-là, une association aidée par la FIPA soumettait à celle-ci son état financier une fois qu'elle l'avait arrêté, notion relativement extensible. La FIPA transmettait alors le document à la DG X de la Commission. Après vérification des comptes, la Commission versait le montant approprié à la FIPA, qui, à son tour, le versait à l'association. Cette pratique constituait un fardeau administratif très lourd pour les services de la Commission.
Aussi l'unité de la DG XI responsable des règlements financiers avait-elle décidé de mettre en oeuvre une nouvelle méthode pour l'exercice 1994. Les différents dossiers ne seraient plus traités individuellement. La FIPA recevrait une avance correspondant à 40 % de la contribution globale, les 60 % restants ne lui étant versés qu'après présentation de ses comptes généraux.
L'état financier présenté par M. C. avait été transmis par la FIPA à la Commission selon les modalités de l'ancien système. Étant donné toutefois que les nouvelles dispositions étaient entrées en vigueur, la DG X n'avait pas vérifié le document: les instructions qu'elle avait reçues lui imposaient d'attendre, pour entamer cette vérification, que la FIPA eût soumis son rapport d'activité général et les comptes détaillés.
Les demandes téléphoniques répétées de M. C. n'avaient pas été adressées à la Commission, mais à la FIPA.
La Commission regrette le retard survenu, mais souligne le caractère exceptionnel de cas comme celui-ci. La FIPA et elle-même en ont tiré pour leçon qu'il faut prévoir un mécanisme de communication clair et précis en prévision de problèmes éventuels.

Les observations du plaignant
M. C. a formulé les observations résumées ci-après.
Il est du devoir de toute association caritative de faire preuve, dans sa gestion, d'efficacité en matière de coûts. Il ne s'agit pas, pour autant, d'engager un surcroît de dépenses uniquement parce qu'une autre organisation paiera la facture. Du point de vue du contribuable, la position de la Commission sur ce point est inacceptable.
En raison des retards de la FIPA et de la Commission, le paiement final avait été proposé à un moment où l'association, sa tâche achevée, avait cessé d'exister. Ce paiement ne pouvait donc pas être accepté.
La Commission aurait dû présenter ses excuses pour le retard.

La décision
1. Le paiement a posteriori
1.1. Aux termes du contrat conclu entre le plaignant et la FIPA, la subvention ne serait payée qu'a posteriori. La FIPA étant donc habilitée à refuser le versement d'une avance, il n'y a pas eu mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.
1.2. Le plaignant a soulevé dans ses observations une question d'ordre général: les paiements a posteriori entraîneraient des coûts accrus pour le contribuable communautaire. En réglant les modalités de l'octroi des subventions de la Communauté, la Commission doit respecter le règlement financier, y compris l'exigence de bonne gestion financière. Les activités de la Commission sont soumises dans ce domaine au contrôle de la Cour des comptes et du Parlement européen. En conséquence, il n'y a pas lieu pour le Médiateur d'examiner cette question d'ordre général.
2. L'obligation de donner de la publicité aux subventions communautaires
2.1. Il est de pratique courante que les bénéficiaires d'une subvention de la Communauté se voient imposer l'obligation de donner de la publicité à cette subvention.
2.2. Une subvention communautaire n'est versée que conformément aux conditions inscrites dans le contrat concerné. Aussi la promesse de financement est-elle plus conditionnelle que définitive. Néanmoins, il ressort des commentaires de la Commission que celle-ci considère que la réalisation de ces conditions dépend du bénéficiaire.
2.3. Il n'est pas incorrect de la part de la Commission de demander qu'il soit donné de la publicité à une subvention de la Communauté accordée sous certaines conditions dès lors que la réalisation de ces conditions dépend du bénéficiaire.
2.4. Il en résulte qu'il n'y a pas eu mauvaise administration quant à cet aspect de la plainte.
3. Le montant de la subvention
3.1. Par lettre datée du 4 juin 1995, M. C. avait remercié la FIPA du paiement d'une avance de 40 % sur le montant de la subvention. Il y indiquait que le comité organisateur avait décidé de clore les comptes, avait pris d'autres dispositions pour rembourser son emprunt et ne sollicitait plus le versement par la FIPA du solde de la subvention. Il en résulte qu'il n'existait pas, quant au contrat, de litige entre M. C. et la FIPA ni la Commission.
3.2. Il y avait lieu, pour le Médiateur, d'examiner si la Commission, sur la question du montant de la subvention à payer au plaignant, avait agi conformément aux normes courantes de bon comportement administratif, notamment en fondant ses actes sur une base juridique claire.
3.3. La Commission a expliqué, dans ses commentaires, sur quelle base avait été calculé le paiement final proposé. Le montant initialement prévu de la subvention avait été réduit d'une somme égale au «bénéfice», c'est-à-dire à l'excédent des recettes sur les dépenses tel qu'il ressortait des comptes présentés par M. C. La Commission avait justifié cette réduction en se référant à l'article 3.1 de sa convention avec la FIPA et à la clause 6 du contrat conclu entre cette dernière et le plaignant. La Commission a précisé, en outre, que la FIPA avait indiqué verbalement à M. C. que les bénéfices n'étaient pas admis.
3.4. Des dispositions figurant dans un contrat passé entre la FIPA et la Commission ne fournissent pas de base légale à la réduction d'un paiement dû aux termes d'un contrat passé entre la FIPA et M. C.
3.5. En vertu de la clause 6 du contrat liant M. C. et la FIPA, M. C. devait renoncer à toute aide financière dont l'utilisation ne trouverait pas sa justification dans l'état des recettes et dépenses. Comme il a été noté au point 2.2, la Commission considère, ainsi qu'il ressort de ses commentaires, que la réalisation des conditions inscrites dans le contrat régissant l'octroi d'une subvention dépend du bénéficiaire. Il ne serait pas compatible avec cette position d'interpréter la clause 6 comme habilitant la FIPA à réduire le montant de la subvention en se référant à des conditions dont le bénéficiaire n'avait pas été informé à l'avance.
3.6. M. C. n'a pas démenti l'affirmation de la Commission selon laquelle il avait été informé verbalement par la FIPA du fait que les bénéfices n'étaient pas admis. Il n'empêche que les principes habituels de bon comportement administratif requièrent qu'une condition mise à l'octroi d'une subvention soit mentionnée par écrit, de sorte que l'autorité concernée puisse s'assurer, et assurer à des tiers, que le bénéficiaire de la subvention a eu connaissance de cette condition. En s'en remettant uniquement à la communication verbale d'une telle condition, la Commission n'a pas respecté, dans le cas présent, les normes courantes de bon comportement administratif.
3.7. De plus, il n'est pas évident que la communication verbale d'une condition puisse servir de base juridique à sa validité conventionnelle. En conséquence, la Commission n'a pas pu démontrer que ses actes, quant à cet aspect de l'affaire, étaient fondés sur une base juridique claire.
4. Les lenteurs administratives dans le paiement
4.1. La Commission a reconnu, dans ses commentaires, que les associations qui attendaient d'être payées avaient pu subir le contrecoup du fait que la FIPA n'avait soumis que le 12 septembre 1995 les comptes qu'elle aurait dû avoir présentés au 31 décembre 1994. Selon la Commission, la responsabilité première de ce retard incombait à la FIPA.
4.2. Il ressort de la réponse de la Commission que, dans ce cas particulier, le retard survenu découlait de la mise en place, dans ses services, d'une nouvelle méthode d'approbation des comptes. La Commission a expliqué que l'état financier présenté par M. C. avait été transmis auxdits services par la FIPA selon les modalités de l'ancien système. En vertu, toutefois, des nouvelles dispositions, la DG X n'avait pas vérifié le document dès sa réception: les instructions qu'elle avait reçues lui imposaient d'attendre que la FIPA eût soumis ses propres comptes. Enfin, la Commission a souligné que c'est à la FIPA, et non à elle, que M. C. avait adressé ses appels téléphoniques répétés.
4.3. La Commission ayant dit dans ses commentaires regretter le retard survenu, il n'y avait pas lieu pour le Médiateur de formuler d'autre remarque à cet égard.

Conclusion
La Commission a déclaré, dans ses commentaires, que la FIPA et elle-même avaient tiré la leçon de toute cette affaire et compris qu'il fallait prévoir un mécanisme de communication clair et précis en prévision de problèmes éventuels. Sur la base de son enquête, le Médiateur n'en a pas moins estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
Les principes habituels de bon comportement administratif requièrent qu'une condition mise à l'octroi d'une subvention soit mentionnée par écrit, de sorte que l'autorité concernée puisse s'assurer, et assurer à des tiers, que le bénéficiaire de la subvention a eu connaissance de cette condition. En s'en remettant uniquement à la communication verbale d'une telle condition, la Commission n'a pas respecté, dans le cas présent, les normes courantes de bon comportement administratif. De plus, il n'est pas évident que la communication verbale d'une condition puisse servir de base juridique à sa validité conventionnelle. En conséquence, la Commission n'a pas pu démontrer que ses actes, quant à cet aspect de l'affaire, étaient fondés sur une base juridique claire.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
La Commission, comme elle l'a indiqué dans ses commentaires, recourt fréquemment à des organisations intermédiaires pour la gestion de programmes d'aide particuliers.
Sur un certain nombre de points, les commentaires de la Commission pourraient être interprétés comme signifiant que, si une organisation intermédiaire n'agit pas conformément aux normes courantes de bon comportement administratif, l'institution ne saurait en être tenue pour responsable.
Il est essentiel que la Commission, en coopérant aux enquêtes du Médiateur, indique avec précision où et comment ont été commis des actes contraires aux normes courantes de bon comportement administratif. Ces indications pourraient - et, le cas échéant, devraient - faire ressortir que de tels actes ont été commis par des organisations intermédiaires et non par les services de la Commission elle-même.
La Commission demeure cependant responsable de la qualité de l'action administrative qu'elle mène par le truchement d'une organisation intermédiaire.

RECRUTEMENT: CRITÈRES D'ÉVALUATION ET DIVULGATION DES NOMS DE CORRECTEURS

Décision sur la plainte 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH contre la Commission européenne et le Parlement européen

La plainte
En juin 1996, l'union centrale des branches spéciales de l'AKAVA (syndicat central finlandais des professions universitaires) a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le recrutement de traducteurs et de traducteurs adjoints finlandais.
L'union indiquait que, au total, dix-sept traducteurs travaillant pour la représentation de la Commission à Helsinki avaient participé à un concours général organisé conjointement par la Commission et le Parlement européen et que seize d'entre eux avaient été refusés.
L'Union centrale se plaignait:
1) que les candidats ne puissent obtenir d'informations au sujet des critères d'évaluation;
2) que ni les critères de sélection des correcteurs ni les noms de ceux-ci ne soient rendus publics;
3) que, selon des informations qu'elle avait obtenues, les traducteurs travaillant du finnois vers le français soient traités avec une sévérité toute particulière, puisque seulement deux ou trois traducteurs avaient été retenus pour présenter l'examen oral
et indiquait:
4) qu'il était nécessaire d'accroître la transparence, à la fois pour sauvegarder les droits légaux des candidats et pour garantir l'égalité de traitement.
L'Union centrale notait que, pour des raisons d'économie, il semblait plus raisonnable de réexaminer les épreuves d'examen des candidats refusés que d'organiser un nouveau concours.

L'enquête
Les plaintes ont été transmises à la Commission et au Parlement.

Les commentaires de la Commission
La Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) Les traducteurs qui travaillaient pour la représentation de la Commission à Helsinki avaient été recrutés à la suite d'un test de traduction écrit et d'une entrevue, et non par voie de concours général.
2) Le principe de base sur lequel se fondent les concours généraux est celui de l'égalité de traitement de tous les candidats.
3) Pour chaque concours, un jury est désigné, qui travaille en toute indépendance et en toute confidentialité. Le jury se compose de représentants de l'administration et de représentants des comités du personnel. Afin de garantir l'indépendance du jury et d'éviter toute pression extérieure, l'identité des membres du jury n'est pas divulguée.
4) Le jury désigne des correcteurs pour corriger les tests écrits. Afin de garantir une évaluation d'un niveau de qualité élevé, le jury désigne comme correcteurs des linguistes compétents et expérimentés. Chaque épreuve d'examen est évaluée, indépendamment, par au moins deux correcteurs.
5) Lors de la notation des tests écrits, l'anonymat des candidats est garanti.

Les commentaires du Parlement européen
Le Parlement a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) Le jury avait corrigé de façon impartiale les épreuves des candidats. Au moins deux correcteurs ont évalué chaque épreuve sur la base des critères d'évaluation établis par le jury.
2) Pour un candidat refusé, la communication des résultats obtenus est un motif suffisant. Pour le concours en question, les candidats s'étaient vu communiquer tous les motifs nécessaires.
3) En affirmant que le degré de difficulté avait été en fonction de la langue, les plaignants faisaient une allégation qui ne correspondait pas aux faits. Toutes les langues avaient été traitées également. De plus, l'allégation concernant le nombre de traducteurs travaillant du finnois vers le français qui avaient été reçus n'était pas correcte: ils avaient été beaucoup plus nombreux.
4) Telle que prévue par le statut et la jurisprudence, la confidentialité des travaux des jurys interdit de divulguer l'identité des membres des jurys et des correcteurs à tous les candidats. La confidentialité permet aux jurys de travailler en toute indépendance et en toute impartialité. Le Parlement avait appliqué toutes les règles relatives à la sélection des correcteurs.
5) Le Parlement ne pouvait accepter de remonter les notes données lors du concours, comme le suggérait l'union centrale.
6) En tout état de cause, les candidats refusés avaient la possibilité de participer, à nouveau, à des concours qui devaient être organisés à la fin de 1996.

Les observations de la plaignante
Dans ses observations, l'union centrale a maintenu sa plainte. À propos des commentaires du Parlement, l'union indiquait qu'elle avait demandé non que les notes soient remontées, mais simplement qu'elles soient réexaminées.

La décision
1. Les critères d'évaluation appliqués lors du concours
1.1. Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de justice et aux principes de bon comportement administratif, les jurys doivent communiquer aux candidats les motifs et éléments nécessaires pour la compréhension des décisions prises.
1.2. Le Médiateur a jugé insatisfaisant le fait que, malgré les demandes de l'union, ni la Commission ni le Parlement n'aient donné d'informations plus détaillées concernant les critères d'évaluation appliqués par les jurys.
1.3. Le Médiateur a reçu plusieurs plaintes concernant le recrutement aux institutions communautaires. Ces plaintes concernaient en particulier le manque de transparence des procédures. Entre autres choses, leurs auteurs se plaignaient de ne pouvoir obtenir, malgré leurs demandes, des informations concernant les critères d'évaluation.
1.4. En vertu de l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne, le Médiateur est habilité à procéder, de sa propre initiative, à des enquêtes sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. En vertu de cette disposition, il a engagé, de sa propre initiative, le 7 novembre 1997, une enquête concernant les procédures appliquées par la Commission en matière de recrutement.
1.5. Dans le cadre de cette enquête, le Médiateur attire l'attention de la Commission sur le fait que, en communiquant aux candidats des informations au sujet des critères d'évaluation, elle rendrait le recrutement beaucoup plus transparent et pourrait aussi alléger le travail que représentent, pour les jurys, les réponses à fournir aux demandes de renseignements et aux plaintes émanant de candidats.
2. Divulgation des noms des correcteurs et des critères de sélection qu'ils appliquent
2.1. Dans l'état actuel du droit communautaire, il n'existe aucune base juridique autorisant à considérer que la Commission ou le Parlement seraient tenus de communiquer, au candidat qui en fait la demande, les noms des correcteurs ou les critères de sélection qu'ils appliquent.
2.2. Dans le cadre de cette enquête d'initiative propre, le Médiateur examinera si la Commission envisage de prendre des dispositions prévoyant de communiquer les noms des correcteurs au candidat concerné.
3. Choix de la langue et égalité de traitement des candidats
Les enquêtes menées par le Médiateur n'ont pas mis à jour d'éléments suffisants pour conclure qu'il y aurait eu, soit à la Commission, soit au Parlement, mauvaise administration dans le traitement des candidats en fonction des langues choisies par ceux-ci.

Conclusion
Sur la base de l'enquête qu'il a menée à la suite de la plainte à l'examen, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de justice et aux principes de bon comportement administratif, les jurys devraient communiquer aux candidats les motifs et éléments nécessaires pour la compréhension des décisions prises.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Les enquêtes menées par le Médiateur à la suite de la plainte à l'examen et d'autres plaintes concernant le recrutement de personnel ont fait apparaître qu'il était opportun d'engager une enquête plus générale en la matière.
Le 7 novembre 1997, le Médiateur a engagé, de sa propre initiative, une enquête sur les procédures appliquées par la Commission en matière de recrutement.

RECRUTEMENT: PROCÉDURES APPLIQUÉES DANS LE CADRE D'UN CONCOURS GÉNÉRAL

Décision sur la plainte 675/1.7.96/AL/FIN/KT contre la Commission européenne

La plainte
En juin 1996, Mme L. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant les procédures suivies par la Commission dans le cadre d'un concours pour le recrutement de personnel.
Elle a participé au concours général COM/A/907 et comptait au nombre des quarante candidats qui ont été invités à participer à l'examen oral. Cependant, elle n'a pas été placée sur la liste de réserve. En juillet 1995, la Commission a informé Mme L. des résultats, avec indication des notes qu'elle avait obtenues. Le 17 août 1995, Mme L. a écrit au président du jury pour demander que ses notes soient revues et qu'on lui envoie une copie de ses épreuves d'examen corrigées.
Mme L. s'est plainte auprès du Médiateur:
1) de n'avoir reçu aucune réponse à sa lettre du 17 août 1995;
2) que le jury ait refusé de lui fournir copie de ses épreuves d'examen corrigées;
3) de n'avoir jamais reçu d'informations au sujet des critères d'évaluation ou de la grille de classement utilisés par le jury.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
1) L'avis de concours prévoyait que vingt candidats au plus seraient inscrits sur la liste de réserve. Quelque quarante candidats ont été invités à l'examen oral, après avoir réussi les tests écrits. Il ressortait des notes attribuées par le jury que Mme L. ne figurait pas au nombre des vingt meilleurs candidats.
2) Dans une lettre en date du 27 juin 1996, Mme L. indiquait que, le 17 août 1995, elle avait adressé à la Commission une lettre demandant que son dossier soit réexaminé et que ses épreuves d'examen lui soient envoyées. L'unité «Recrutement» de la Commission a alors examiné le dossier de Mme L., mais n'a pas trouvé sa lettre du 17 août 1995.
3) Le 9 mai 1996, Mme L. a écrit au président du jury, annexant à sa lettre copie de sa lettre du 17 août 1995. Le 13 septembre 1996, la Commission a répondu à la lettre du 9 mai 1996. Dans sa lettre, la Commission présentait ses excuses pour le retard mis à répondre à la lettre du 9 mai 1996 de Mme L.

Les observations de la plaignante
Mme L. a maintenu sa plainte. En annexe, elle a transmis une copie certifiée conforme d'un reçu, en date du 22 août 1995, d'une lettre recommandée. Cette lettre était adressée au président du concours COM/A/907, à la DG IX de la Commission européenne.
De plus, Mme L. faisait remarquer que, contrairement à ce que disait l'avis de la Commission, elle avait demandé qu'on lui renvoie non ses épreuves d'examen, mais uniquement une copie de ces épreuves corrigées ainsi que leur évaluation, de manière qu'elle puisse se familiariser avec elles et les analyser.

La décision
1. Perte d'une lettre adressée par un candidat
1.1. La plaignante a fait tenir au Médiateur une copie certifiée conforme d'un reçu, en date du 22 août 1995, de sa lettre recommandée.
1.2. Dans son avis, la Commission avait affirmé ne pas avoir trouvé la lettre du 17 août 1995 de la plaignante.
1.3. Les principes de bonne administration exigent qu'une lettre reçue à la Commission reçoive réponse. Le fait que la Commission avait perdu la lettre du 17 août 1995 de la plaignante était un élément constitutif de mauvaise administration. Le Médiateur a donc signalé à la Commission qu'elle devait faire en sorte que de tels cas ne se reproduisent pas.
2. Copies des épreuves d'examen
2.1. Le statut prévoit que, pour chaque concours, un jury est désigné, qui travaille en toute indépendance et en toute confidentialité. Dans l'état actuel du droit communautaire, il n'existe aucune base juridique permettant de considérer que la Commission serait tenue de communiquer au candidat copie de son épreuve d'examen corrigée.
2.2. Le Médiateur a reçu plusieurs plaintes concernant le recrutement aux institutions communautaires. Ces plaintes concernent en particulier le manque de transparence des procédures. Entre autres choses, leurs auteurs se plaignaient de ne pouvoir obtenir, sur demande, copie de leurs épreuves d'examen corrigées.
2.3. En vertu de l'article 138 E du traité CE, le Médiateur est habilité à procéder, de sa propre initiative, à des enquêtes sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires. En vertu de cette disposition, le 7 novembre 1997, il a engagé, de sa propre initiative, une enquête concernant les procédures appliquées par la Commission en matière de recrutement.
2.4. Dans le cadre de cette enquête d'initiative propre, le Médiateur examinera si la Commission envisage de prendre des dispositions prévoyant de faire tenir au candidat copie de ses épreuves d'examen corrigées.
3. Les critères d'évaluation appliqués par le jury
3.1. Conformément à la jurisprudence établie par la Cour et aux principes de bon comportement administratif, les jurys doivent fournir aux candidats les motifs et éléments nécessaires pour la compréhension des décisions prises. Le Médiateur juge insatisfaisant le fait que, malgré les demandes de la plaignante, la Commission n'ait pas fourni d'informations plus détaillées au sujet des critères d'évaluation appliqués par le jury.
3.2. Le Médiateur a attiré l'attention de la Commission sur le fait que, en communiquant aux candidats des informations concernant les critères d'évaluation, elle rendrait la procédure de recrutement beaucoup plus transparente et pourrait aussi alléger la charge de travail que représentent, pour les jurys, les réponses à donner aux demandes de renseignements et aux plaintes émanant de candidats.

Conclusion
Sur la base de l'enquête qu'il a menée à la suite de la plainte à l'examen, le Médiateur a estimé devoir formuler les remarques critiques qui suivent.
Les principes de bonne administration exigent qu'une lettre arrivée à la Commission reçoive réponse. Le fait que la Commission ait perdu la lettre du 17 août 1995 de la plaignante était un élément constitutif de mauvaise administration. Le Médiateur a donc signalé à la Commission qu'elle devait veiller à ce que de tels cas ne se reproduisent pas.
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour et aux principes de bon comportement administratif, les jurys doivent communiquer aux candidats les motifs et éléments nécessaires pour la compréhension des décisions prises. Le Médiateur a jugé insatisfaisant le fait que, malgré les demandes de la plaignante, la Commission n'ait pas fourni des informations plus détaillées au sujet des critères d'évaluation appliqués par le jury.
Comme ces aspects de l'affaire avaient trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Les enquêtes menées par le Médiateur à la suite de la plainte à l'examen et d'autres plaintes en matière de recrutement ont fait apparaître qu'il était opportun d'engager une enquête plus générale sur cette question.
Le 7 novembre 1997, le Médiateur a engagé, de sa propre initiative, une enquête concernant les procédures appliquées par la Commission en matière de recrutement.

RECRUTEMENT: INFORMATION D'UN CANDIDAT

Décision sur la plainte 686/3.7.96/GR/D/VK contre la Commission européenne

La plainte
En juillet 1996, M. R. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant le manque d'information et les retards considérables enregistrés dans une procédure de concours ouverte par la Commission.
Le plaignant a participé à un concours destiné à pourvoir des emplois dans le secteur de la biotechnologie. Quatre mois après avoir envoyé les documents le concernant, il a reçu un accusé de réception. Pendant deux ans, il n'a reçu de la Commission aucune autre information. Chaque fois qu'il demandait des renseignements complémentaires au sujet de la procédure de recrutement, ce qu'il faisait régulièrement, on lui envoyait le même formulaire d'accusé de réception. Le plaignant a souligné que la procédure de sélection semblait trop lente. Il doutait que la procédure soit appliquée correctement et que son dossier soit dûment examiné.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que la procédure de concours était destinée à constituer une liste de réserve d'agents temporaires, laquelle devait permettre aux différents services de la Commission de choisir des candidats. Les candidats n'ont aucun droit légal à être invités à une entrevue, pas plus que les participants qui ont été reçus ne peuvent prétendre à être recrutés. Les retards étaient dus au grand nombre de participants ainsi qu'à d'autres problèmes qui trouvaient leur origine dans la composition du jury. En affirmant que son dossier n'était pas dûment examiné, M. R. faisait une allégation non fondée, puisque le jury examinait séparément chaque dossier de candidature.

Les observations du plaignant
Le plaignant a formulé les observations suivantes: la Commission semblait n'avoir rien fait pendant deux ans; le secteur de la recherche est en évolution constante, de sorte que les personnes briguant des emplois dans ce domaine doivent posséder des qualifications actualisées; le retard considérable enregistré dans la procédure de sélection était incompréhensible.
De plus, le plaignant faisait remarquer que, compte tenu de l'actuelle situation de l'emploi, le fait de notifier, de façon générale, des vacances d'emploi assorties d'une description des tâches plutôt vague était, à coup sûr, de nature à déclencher une avalanche de candidatures. La Commission aurait pu s'attendre à un nombre élevé de candidatures et aurait dû prendre des dispositions pour pouvoir les traiter en conséquence.

La décision
Des informations fournies au Médiateur, il ressort que, à partir de février 1995, le requérant n'a plus reçu aucune autre information concernant sa candidature. En tant que participant, il s'intéressait évidemment au déroulement de la procédure de concours. En cas de retard, les principes de bon comportement administratif commandent que le candidat soit informé, dans un délai raisonnable, de l'état d'avancement de la procédure, surtout quand il a, lui-même, demandé des renseignements à ce sujet. Il ne semble pas que, en envoyant continuellement la même lettre d'accusé de réception, on ait fourni au candidat les renseignements dont il avait besoin. La Commission a reconnu qu'il y avait eu retard. Elle a indiqué que le plaignant serait informé personnellement des conclusions du jury du concours.
Sur la base de l'enquête qu'il a menée à la suite de la plainte à l'examen, le Médiateur a estimé devoir formuler les remarques critiques qui suivent.
Les principes de bon comportement administratif commandent qu'il soit répondu aux demandes en temps utile. En l'espèce, le plaignant n'a reçu aucune information pendant une période d'au moins un an et demi. La Commission aurait dû l'informer, quand il s'en est enquis, de l'état d'avancement de la procédure de sélection. Sachant que de nombreux candidats répondent aux avis de vacance, elle aurait dû prendre les dispositions requises pour que les candidats soient informés de la situation dans un délai raisonnable.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

REFUS DE DONNER ACCÈS À DES DOCUMENTS

Décision sur la plainte 709/9.7.96/TC/IRL/KT contre la Commission européenne

La plainte
M. C. (Irlande) a présenté au Médiateur, en juillet 1996, une plainte dirigée contre le refus de la Commission de lui donner accès aux lettres échangées entre l'institution et l'office irlandais chargé des questions de consommation («Office of Consumer Affairs», ci-après dénommé «l'Office»). M. C. avait écrit à la Commission pour se plaindre que l'Office n'avait pas respecté à son égard des obligations découlant du droit communautaire. Il s'en était suivi une correspondance entre la Commission et l'Office. Le plaignant avait demandé à deux reprises à la Commission de lui fournir copie des lettres échangées, mais l'accès à cette correspondance lui avait été refusé.
Pour justifier ce refus, la Commission avait fait valoir, en résumé, que sa décision «relative à l'accès du public aux documents de la Commission» dispose expressément que, lorsque l'auteur du document demandé est extérieur à l'institution (comme l'est l'Office), la demande doit être adressée directement à l'auteur et que, en outre, l'Office avait demandé la confidentialité. Quant à la lettre que la Commission elle-même avait adressée à l'Office, sa divulgation aurait porté atteinte, selon l'institution, à l'intérêt pour elle de préserver le secret de ses délibérations, ce qui constitue un des motifs de refus prévus par la décision précitée.

L'enquête
Le Médiateur a jugé que la question soulevée entrait dans le cadre de son mandat, puisqu'elle se rapportait à une demande d'accès à des documents détenus par la Commission.

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, l'institution a maintenu, à l'appui de son refus de donner accès à la lettre de l'Office, les motifs qu'elle avait initialement avancés. Par contre, elle est revenue sur sa première décision concernant la lettre qu'elle avait elle-même adressée à l'Office: à la lumière, écrivait-elle, de deux années d'expérience dans la mise en oeuvre de sa politique d'accès du public aux documents, elle estimait, à la réflexion, qu'elle pouvait accéder à la demande de M. C., à l'intention de qui elle joignait une copie de sa lettre à l'Office.

Les observations du plaignant
Dans ses observations concernant les commentaires de la Commission, le plaignant a indiqué qu'il avait demandé à l'Office une copie de la lettre envoyée par celui-ci à la Commission, mais qu'il avait essuyé un refus. Et de se demander pourquoi la politique suivie en matière d'accès du public aux documents devait différer d'un pays à l'autre.

La décision
En se prononçant sur la plainte, le Médiateur a tout d'abord rappelé que le traité CE ne contient pas de dispositions relatives à la transparence, pas plus qu'il n'existe de règle générale, applicable à toutes les institutions et à tous les organes communautaires, qui garantirait au public un droit d'accès général aux documents. Il a rappelé en outre que son champ d'action se limite aux institutions et organes communautaires et que, par conséquent, les politiques nationales réglant l'accès du public aux documents échappent à son mandat.
La Commission et le Conseil sont convenus d'un code de conduite concernant l'accès du public à leurs documents (ci-après dénommé «le code»), que la première citée de ces institutions a adopté par décision du 8 février 1994 (75).
En conséquence, l'enquête du Médiateur quant aux points évoqués par le plaignant a porté sur la question de savoir si le refus de la Commission de donner accès aux lettres en question était conforme aux dispositions du code.
Les dispositions pertinentes du code sont les suivantes:
Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document.
[Les institutions] peuvent aussi refuser [l'accès] pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations.
En ce qui concerne la lettre de l'Office à la Commission, il convient de noter que, en vertu des dispositions qui viennent d'être citées, les lettres envoyées de l'extérieur ne sont pas accessibles au titre du régime adopté par la décision de la Commission du 8 février 1994. Le refus opposé sur ce point à la demande de M. C. est donc conforme aux règles applicables.
Pour ce qui est de la lettre de la Commission à l'Office, il ressort de l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-194/94, Carvel et Guardian Newspapers/Conseil (76), que les institutions, lorsqu'elles invoquent le secret de leurs délibérations, doivent mettre en balance, d'une part, l'intérêt du citoyen à obtenir un accès à leurs documents et, d'autre part, leur intérêt éventuel à préserver le secret de leurs délibérations.
Il n'est pas apparu, à la lecture de la décision de la Commission refusant l'accès à sa propre lettre, que l'institution ait procédé à une telle mise en balance. Au cours de l'enquête du Médiateur, la Commission a elle-même corrigé son erreur en donnant communication du document en question. En conséquence, le Médiateur s'est limité à adresser à la Commission une remarque critique soulignant qu'elle devrait, à l'avenir, satisfaire à l'obligation de mettre en balance les intérêts en présence.
Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a classé l'affaire.

RECRUTEMENT: OPPOSITION À LA DÉCISION D'UN JURY DE CONCOURS

Décision sur la plainte 773/29.7.96/SS/FIN/PD contre la Commission européenne

La plainte
En juillet 1996, M. S. a saisi le Médiateur d'une plainte concernant un concours général organisé par la Commission pour le recrutement de traducteurs de langue suédoise (EUR/LA/76). Dans cette plainte, qu'il présentait également au nom de trois autres traducteurs expérimentés, candidats à ce concours, M. S. expliquait que, ayant été informé de son échec à l'écrit, il avait demandé au jury du concours de revoir la notation et de lui envoyer une copie de son examen corrigé.
Aux dires du plaignant, la réponse que le jury lui avait envoyée le 14 mai 1996 constituait un cas de mauvaise administration. Le jury y affirmait qu'il avait réexaminé la notation et l'avait trouvée exacte et juste. Il regrettait, ajoutait-il, de ne pouvoir donner communication d'une copie de l'examen corrigé; il en était empêché par le fait que les travaux du jury étaient secrets et par la nécessité de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats. Le plaignant demandait qu'un organe autre que le jury réexaminât la notation de son examen écrit.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a déclaré en termes généraux, d'une part, que la notation des épreuves écrites d'un concours revêt un caractère comparatif et est couverte par l'obligation de secret à laquelle le statut des fonctionnaires soumet les travaux des jurys de concours et, d'autre part, que le juge communautaire a reconnu que ces jurys bénéficient d'une marge d'appréciation importante dans l'évaluation des épreuves écrites des candidats.
Sur le cas particulier de M. S., la Commission a indiqué que le jury du concours avait désigné comme correcteurs des linguistes compétents et expérimentés et que chaque copie avait été corrigée par deux d'entre eux au moins, travaillant chacun séparément. Le jury avait ensuite attribué une note à chaque candidat, et, au vu de la jurisprudence du juge communautaire, il était hors de question qu'un organe, quel qu'il soit, autre que le jury pût être appelé à déterminer la note des candidats.

La décision
En se prononçant sur les doléances relatives à la lettre de la Commission du 14 mai 1996, le Médiateur a noté tout d'abord que la Commission s'était référée au principe d'égalité de traitement des candidats pour justifier son refus de communiquer à M. S. une copie corrigée de son examen. Le principe d'égalité implique que des situations identiques soient traitées de la même façon et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. La décision de communiquer ou non aux candidats une copie de leur examen corrigé doit être prise dans le cadre juridique fixé par le statut des fonctionnaires et la jurisprudence du juge communautaire, et le principe précité n'a aucun rapport avec cette décision. La Commission, a-t-il relevé par ailleurs, n'avait plus avancé cet argument dans les commentaires qu'elle lui avait adressés, à lui. Et de conclure que la référence au principe d'égalité faite par la Commission dans sa réponse à M. S. était fallacieuse; il l'a souligné dans une remarque critique.
En l'état actuel du droit communautaire, il n'existe pas de base juridique permettant de considérer que la Commission ait l'obligation de donner communication à un candidat d'une copie de son examen corrigé. Compte tenu de ce facteur ainsi que du vaste pouvoir d'appréciation que le juge communautaire reconnaît aux jurys de concours, il n'est que plus important que les jurys de concours respectent les garanties juridiques énoncées par le juge communautaire et les principes de bon comportement administratif. Dans sa réponse à la demande de révision de M. S., le jury s'était borné à déclarer qu'il avait établi que la notation était exacte et juste. En se fondant sur quels éléments et en appliquant quelle procédure? Là-dessus, il n'avait fourni aucune indication à l'intéressé. Jugeant cette façon de procéder peu satisfaisante, le Médiateur a adressé à la Commission une remarque critique dans laquelle il a souligné que les jurys de concours, en conformité avec la jurisprudence du juge communautaire et avec les principes de bon comportement administratif, doivent indiquer aux candidats les données et arguments nécessaires à la compréhension de leurs décisions.
En ce qui concerne la demande du plaignant visant à faire réexaminer sa notation par un organe autre que le jury, le Médiateur a fait remarquer que les règles en vigueur ne permettent pas d'envisager une instance d'appel pour les concours qui pourrait réviser les notes attribuées par les jurys.
Sur la base des constatations qui précèdent, le Médiateur a classé l'affaire.

RECONNAISSANCE DE DIPLÔME: PLAINTE N'AYANT PAS ÉTÉ DÛMENT EXAMINÉE

Décision sur la plainte 956/18.10.96/RM/B/PD contre la Commission européenne

La plainte
En octobre 1996, par l'intermédiaire d'un avocat belge, Mme B. a saisi le Médiateur d'une plainte dirigée contre la Commission.
Mme B., de nationalité néerlandaise et résidant en Belgique, est titulaire d'un diplôme néerlandais d'infirmière («Diploma Verpleegkundige A»), qu'elle a obtenu en 1965. En février 1994, les autorités belges l'ont informée que ce diplôme ne pouvait être reconnu en tant que tel.
En avril 1994, Mme B. a saisi la Commission d'une plainte concernant ce refus, qu'elle jugeait contraire à la législation communautaire. Elle considérait que son diplôme aurait dû être reconnu en vertu de la directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (77).
Jugeant peu satisfaisantes l'appréciation portée par la Commission sur son affaire et la manière dont elle l'avait traitée, Mme B. a saisi le Médiateur d'une plainte.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que le diplôme de Mme B. avait été délivré avant la mise en application de la directive 77/452/CEE. De plus, la reconnaissance mutuelle d'un diplôme en vertu de la directive 77/452/CEE est subordonnée à la conformité de ce diplôme avec les exigences énoncées dans la directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (78). Or, le diplôme de Mme B. attestait d'une formation qui n'était pas conforme aux critères minimums prévus par la directive 77/453/CEE.
La Commission ajoutait que, n'étant pas en mesure de produire l'attestation requise à l'article 4 de la directive 77/452/CEE, Mme B. ne pouvait bénéficier des dispositions de cet article, relatives aux diplômes qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales prévues par la directive 77/453/CEE.
Cependant, compte tenu de la jurisprudence établie par la Cour de justice, la Commission disait considérer que, bien que la directive ne s'appliquât point à son cas, les autorités belges devraient s'efforcer de faciliter l'accès de Mme B. à sa profession. Les autorités nationales devraient examiner le diplôme en question au regard des exigences prévues par la directive 77/453/CEE et indiquer au citoyen quelles qualifications, selon elles, font défaut. En fournissant ces informations, les autorités permettent au citoyen de décider, ou non, d'acquérir les qualifications jugées manquantes.
En ce qui concerne le traitement réservé au dossier, la Commission indiquait qu'elle avait soumis l'affaire, ainsi que d'autres affaires du même genre, au comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par les directives en question pour examiner les difficultés que rencontre la mise en oeuvre de ces directives. De plus, elle énumérait ses nombreux contacts avec les autorités belges et néerlandaises à propos de ces affaires. La Commission indiquait que c'est seulement à l'automne 1996 que le comité de hauts fonctionnaires est arrivé à ses conclusions, lesquelles étaient conformes à sa propre analyse juridique, telle qu'exposée ci-dessus. Enfin, la Commission indiquait que, par lettre du 25 novembre 1996, elle avait informé Mme B. de son analyse juridique.

La décision
En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission sur la plainte initiale dont elle était saisie, il est apparu que la Commission considérait, à l'instar des autorités belges, que le diplôme en question n'était pas conforme aux exigences minimales prévues par la directive 77/453/CEE. Compte tenu de l'article 4 de la directive 77/452/CEE, il s'ensuivait manifestement que le diplôme ne pouvait être reconnu que s'il était assorti d'une attestation certifiant que la titulaire s'était consacrée «aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation».
Dans les cas où le législateur communautaire n'a pas réglementé l'accès à une profession ni la reconnaissance mutuelle des diplômes, le droit de libre circulation doit s'exercer directement, sur la base des dispositions applicables des traités, en l'occurrence les articles 48 et 52 du traité CE. Ces dispositions déploient des effets directs et leur respect peut donc être assuré par les tribunaux nationaux. La Cour de justice a précisé les obligations que les dispositions du traité imposent aux autorités nationales dans les situations de ce genre (79). La Cour a considéré que:
«quand les autorités compétentes d'un État membre sont saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession à laquelle l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, elles sont obligées de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales» (arrêt rendu dans l'affaire Aranitis, point 31).
La position de la Commission semblait donc fondée. Cependant, il faut rappeler que la Cour de justice est l'autorité suprême en matière de droit communautaire.
Les enquêtes menées par le Médiateur à la suite de la plainte à l'examen n'ont donc mis à jour, à la Commission, aucun fait de mauvaise administration dans l'interprétation des deux directives.
En ce qui concerne la manière dont la Commission a traité la plainte, il ressortait, de l'énumération qu'elle faisait, dans son avis, de ses contacts avec les autorités nationales à propos de l'affaire à l'examen et d'autres affaires du même genre, que la Commission a activement traité la plainte. Cependant, il ressortait aussi, de la plainte et de l'avis de la Commission, que, pendant au moins une année entière, la plaignante n'a pas été informée de ce que faisait la Commission.
Sur la base de l'enquête qu'il a menée concernant cet aspect de la plainte, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
Les principes de bonne administration, que la Commission elle-même est tenue de respecter, commandent qu'un plaignant soit régulièrement informé de l'état d'avancement du traitement de sa plainte. La Commission aurait donc dû informer régulièrement la plaignante de la façon dont elle traitait la plainte. Laisser la plaignante sans information pendant une année entière ne semble pas conforme auxdits principes.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR EXÉCUTER UN PROJET TACIS

Décision sur la plainte 999/07.11.96/SN//UK/JMA contre la Commission européenne

La plainte
En novembre 1996, M. Stan Newens, député au Parlement européen, a transmis au Médiateur, au nom de M. M., une plainte concernant les pratiques, jugées inefficaces et non éthiques, du représentant de la Commission en charge d'un projet financé via le programme TACIS.
Le plaignant formulait trois griefs:
1) à son avis, les institutions communautaires ont négligé de fixer et de respecter des échéances réalistes pour le projet;
2) les conditions de mise en oeuvre du projet étaient insatisfaisantes: en particulier, les délais impartis pour certaines activités étaient insuffisants et les honoraires payables aux consultants étaient trop bas;
3) la méthodologie qu'il avait mise au point pour le projet au cours de ses travaux préparatoires avait été transmise à d'autres.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui, dans ses commentaires, a indiqué que le projet intitulé «Statistiques des prix dans la construction» faisait partie d'un programme d'assistance technique aux pays TACIS en matière statistique. Conformément au programme, la plupart des travaux étaient effectués par les instituts statistiques nationaux des États membres (ISNEM). Avec la participation des offices statistiques nationaux des pays TACIS ainsi que des ISNEM, un groupe directeur consultatif, présidé par la Commission, devait évaluer les appels à manifestation d'intérêt à financer dans le cadre du programme et y répondre. Des sociétés privées n'ont été invitées à participer que si aucun ISNEM n'était désireux et capable de faire le travail.
Le projet «Statistiques des prix dans la construction» était mis en oeuvre pour donner suite à une demande présentée en octobre 1994 par plusieurs pays d'Asie centrale. Aucun ISNEM n'étant prêt à faire le travail, des représentants de l'office statistique central du Royaume-Uni (OSC/RU) prirent l'initiative de pressentir la société de conseil de M. M. (DLC), pour voir dans quelle mesure elle serait intéressée au projet. Quand DLC eut été identifiée comme partenaire potentiel, le dossier dut attendre jusqu'à ce que l'on dispose de ressources budgétaires suffisantes.
Dès que des ressources furent disponibles, en mars 1996, DLC fut invitée à faire une proposition spécifique, qui fut soumise en mai 1996. Elle fut jugée trop onéreuse et, à l'issue de négociations, DLC refusa les conditions financières que TACIS pouvait offrir. Ces conditions étaient conformes aux directives d'efficacité arrêtées par la Commission pour le programme statistique TACIS.
Alors, la Commission tenta à nouveau d'impliquer un ISNEM dans le cadre du groupe directeur. En septembre 1996, l'office statistique fédéral allemand accepta la responsabilité du projet. DLC fut immédiatement informée de la nouvelle situation.
La proposition soumise par DLC ne fut pas communiquée à d'autres concurrents. Cependant, au cours de l'examen du projet, toutes les parties intéressées avaient naturellement eu connaissance du texte. Le projet n'a pas été mis en oeuvre sur la base de ce texte, car l'office statistique fédéral allemand a suivi sa propre approche pour le domaine statistique en question.
Nulle observation n'a été reçue du plaignant.

La décision
1. Lenteur des négociations
L'enquête menée par le Médiateur a fait apparaître que c'est en novembre 1994 que DLC a été contactée pour la première fois à propos du projet «Statistiques des prix dans la construction». Cependant, pour des raisons budgétaires, c'est seulement en mars 1996 que la Commission a pris l'engagement définitif de financer le projet. DLC a alors été invitée à soumettre une proposition spécifique, qui fut reçue en mai 1996. C'est en octobre 1996 qu'il a été finalement décidé que le projet serait exécuté par l'Office statistique fédéral allemand.
La cause principale du retard était donc l'insuffisance des ressources budgétaires disponibles.
Il ne semblait donc y avoir élément permettant d'imputer à la Commission ou à ses agents un retard administratif inutile.
2. Conditions du projet
Dans ses commentaires, la Commission a indiqué que les conditions du projet étaient conformes aux directives d'efficacité qu'elle avait arrêtées pour le programme statistique TACIS. Le Médiateur n'a été saisi d'aucun élément contredisant cette affirmation. Le contenu des directives d'efficacité relève de la Commission, laquelle, en matière de bonne gestion financière, est soumise au contrôle de la Cour des comptes et du Parlement européen.
Cependant, lorsqu'elle a accepté que des contacts soient pris avec DLC en son nom, la Commission aurait dû veiller à ce que la société de conseil soit informée des conditions d'un éventuel contrat, ce qui aurait empêché que DLC, du fait qu'elle ne traitait pas directement avec la Commission, risque d'être induite en erreur quant aux possibilités de négocier ces conditions.
3. Communication de la proposition du plaignant à d'autres
Des éléments fournis par la Commission, il ressort que le programme TACIS en question était essentiellement destiné à financer un travail à effectuer par des offices statistiques nationaux des États membres et que des sociétés privées n'étaient invitées à participer que si les offices statistiques nationaux se révélaient incapables ou peu désireux de faire le travail.
De même, il est apparu que les offices statistiques nationaux participaient aux travaux du groupe directeur qui examinait les propositions de financement, de sorte qu'ils recevaient normalement le texte des propositions émanant des sociétés privées.
Quand DLC fut invitée à soumettre une proposition, la Commission aurait dû l'informer expressément que sa proposition serait communiquée à des offices statistiques nationaux et que, si un office statistique national se déclarait désireux d'effectuer le travail, il aurait la préférence. Cela aurait empêché que la société de conseil soit conduite à croire, erronément, que ses relations avec la Commission étaient régies par les principes de loyauté normalement applicables en matière de soumission.
Cependant, la Commission a indiqué que ce n'est pas sur la base du texte de la proposition de DLC que l'office statistique fédéral allemand met en oeuvre le projet. Le Médiateur n'a été saisi d'aucun élément contredisant cette affirmation.

Conclusion
Sur la base des constatations mentionnées ci-dessus, le Médiateur a estimé devoir formuler les remarques critiques qui suivent.
1) Quand elle a accepté que des contacts soient pris avec la société du plaignant en son nom, la Commission aurait dû veiller à ce que cette société de conseil soit informée des conditions d'un éventuel contrat. Cela aurait empêché que la société de conseil, du fait qu'elle ne traitait pas directement avec la Commission, risque d'être induite en erreur quant aux possibilités de négocier lesdites conditions.
2) Quand la société du plaignant a été invitée à soumettre une proposition, la Commission aurait dû l'informer expressément que sa proposition serait communiquée aux offices statistiques nationaux et que, au cas où un office statistique national exprimerait le désir de faire le travail, il aurait la préférence. Cela aurait empêché que la société de conseil soit amenée à croire, erronément, que ses relations avec la Commission étaient régies par les principes de loyauté normalement applicables en matière de soumission.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

PERSONNEL: CLASSEMENT ERRONÉ D'UN EXPERT

Décision sur la plainte 1034/19.11.96/MS/IT/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. S. (Italie) a présenté au Médiateur, en novembre 1996, une plainte selon laquelle la Commission n'avait pas donné suite à une note qu'il lui avait adressée le 24 mai 1995.
L'envoi de cette note se situait dans le contexte esquissé ci-après. Le 3 octobre 1994, M. S. avait signé un contrat avec l'Association européenne de développement. Ce contrat avait été signé, au nom de l'Association, par deux fonctionnaires de la Commission. Il stipulait que M. S. devait effectuer, comme «expert en formation», un séjour d'un an au sein de la délégation de la Commission à Buenos Aires (Argentine). Sur ce séjour, il était seulement précisé qu'il devait permettre à M. S. d'acquérir de l'expérience et une connaissance pratique de la coopération entre la Communauté européenne et les pays en développement. Dans un document signé le même jour par M. S. et la Commission, intitulé «mandat n° 1625/EF», le premier nommé s'était engagé à participer aux activités générales de la délégation et d'y effectuer, au niveau correspondant à sa formation, les tâches qui lui seraient confiées par le chef de la délégation.
Au bout de huit mois environ de présence au sein de la délégation, M. S. avait adressé la note susmentionnée du 24 mai 1995 à l'un des deux fonctionnaires de la Commission, à Bruxelles, qui avaient signé son contrat. Il y soulignait principalement qu'il était chargé de tâches ne correspondant pas à ses attentes, ni par leur niveau, ni par leur nature. Cela était dû, selon lui, au fait que la délégation s'attendait à recevoir un économiste et non une personne spécialisée, comme il l'était, dans les questions agricoles. Pour terminer, il se déclarait ouvert à toute suggestion qui lui permettrait d'utiliser ses compétences professionnelles, que ce soit à Buenos Aires, à Bruxelles ou dans une autre délégation.
La note ayant un caractère interne, elle devait être transmise à son destinataire par le chef de la délégation, ce qui avait été fait le 7 juin 1995. Dans sa note de transmission, le chef de la délégation, en substance, marquait son désaccord sur les affirmations de M. S. Il faisait valoir que, même si les activités de la délégation n'avaient pas trait au développement rural ou agricole, elles concernaient bien le développement, et que les tâches confiées à M. S., quoique différentes, peut-être, de ce que l'intéressé en attendait, ne se situaient pas au-dessous de ses aptitudes professionnelles. Il concluait en évoquant la possibilité d'une affectation de M. S., au terme de son contrat, à une autre délégation, davantage tournée vers le monde rural et l'agriculture. M. S. avait reçu copie de cette note de transmission.
Par la suite, des contacts avaient eu lieu entre M. S. et les services de la Commission à Bruxelles. Apparemment, il lui avait été suggéré à cette occasion de rester à Buenos Aires et d'y attendre l'arrivée d'un nouveau chef de délégation. En octobre 1995, M. S. avait signé la reconduction de son contrat pour une durée d'un an. Dans une lettre datée du 6 octobre 1995, il avait indiqué que ce serait une erreur de l'affecter à une autre délégation; il envisageait néanmoins son passage à une autre délégation s'il s'accompagnait, en compensation du préjudice subi, d'un nouveau contrat de deux ans.
M. S. a souligné dans sa plainte que, si la Commission lui avait proposé le poste de Buenos Aires, c'est parce qu'elle l'avait pris par erreur pour un économiste, alors qu'il ressortait clairement de son dossier qu'il était expert agricole. Le plaignant a fourni divers éléments à l'appui de ses propos.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a déclaré, tout d'abord, que l'objectif visé par les contrats de formation n'implique pas forcément que la personne concernée reçoive un complément de formation dans sa spécialité. Le contenu du programme de formation est axé sur la gestion de programmes convenus avec le pays d'affectation dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral. De ce fait, les contrats de formation ne comportent pas de classement officiel selon la spécialité ou la discipline.
La Commission a indiqué, ensuite, qu'elle avait considéré la note de transmission du chef de la délégation, datée du 7 juin 1995, dont M. S. avait reçu copie, comme constituant une réponse à la note du 24 mai 1995 de ce dernier. Ses services, a-t-elle précisé, évitent, d'une façon générale, de s'engager dans un débat officiel direct avec tel ou tel agent de la délégation, ce afin de ne pas empiéter sur le mandat du chef de la délégation, qui est le représentant de la Commission responsable de la mise en oeuvre du programme de formation.
Enfin, la Commission a souligné que M. S. avait été systématiquement informé de la position de l'administration, notamment par une note du 16 novembre 1995 adressée au chef de la délégation, dont l'intéressé avait reçu copie. Aux termes de cette note, les tâches à lui confier devaient être déterminées conformément à l'intérêt du service.
La Commission a laissé sans réponse la question de savoir si ses services avaient, par erreur, classé M. S. comme «économiste».

Les observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et demandé que la Commission lui accordât deux années supplémentaires de formation en compensation du préjudice subi.

La décision
En se prononçant sur les affirmations argumentées du plaignant selon lesquelles il avait été classé par erreur comme économiste, le Médiateur a noté, en premier lieu, que les contrats passés entre M. S., l'Association européenne de développement et la Commission ne précisent aucun domaine d'activité spécifique et que l'objectif des programmes de formation ne consiste pas nécessairement à procurer à la personne concernée une formation complémentaire dans sa spécialité. Cependant, la Commission n'avait pas contredit les allégations du plaignant selon lesquelles, d'une part, son classement correct, en tant qu'expert agricole, aurait pu influer sur la décision quant à son affectation et, d'autre part, que les services de la Commission avaient commis une erreur de classement à son égard. Ces constatations ont amené le Médiateur à adresser à la Commission une remarque critique soulignant qu'elle aurait dû veiller à un classement correct de M. S.
En second lieu, il est apparu qu'il n'avait pas été répondu par écrit, de façon officielle et explicite, à tous les points que M. S. avait abordés dans sa note du 24 mai 1995. La note de transmission du chef de la délégation, dont M. S. avait reçu copie, ne saurait être considérée comme une réponse à part entière, puisque cette personne n'avait pas compétence pour régler tous ces points. Toutefois, il y avait eu, par accord mutuel intervenu en octobre 1995, reconduction du contrat initial pour une nouvelle période d'un an au service de la délégation de Buenos Aires, et la note du 16 novembre 1995 des services de Bruxelles au chef de la délégation, dont M. S. avait reçu copie, avait précisé la position de la Commission, à savoir que les tâches à confier à l'intéressé devaient être déterminées conformément à l'intérêt du service. La proposition de reconduction du contrat de M. S. pour une année supplémentaire à Buenos Aires constituait une réponse implicite à son souhait éventuel d'être affecté à une autre délégation. Les deux notes à prendre en considération portaient l'une et l'autre sur les griefs relatifs aux tâches attribuées à M. S. Dans ces conditions, le Médiateur a jugé que la Commission avait donné suite à la note du 24 mai 1995 de M. S. et qu'il n'y avait pas lieu de suggérer à la Commission de lui octroyer deux nouvelles années de formation.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
La Commission aurait dû veiller à ce que M. S. soit correctement classé comme expert en questions agricoles.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

NON-RESPECT DU SECRET MÉDICAL

Décision sur la plainte 1098/96/BB contre la Commission européenne

La plainte
En décembre 1996, X a saisi le Médiateur d'une plainte i) pour violation du secret médical par le service médical de la Commission et ii) pour retard injustifié dans la transmission d'un document.
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du statut du Médiateur, la plainte, à la demande du plaignant, a été classée confidentielle.
X travaillait pour la Commission comme collaborateur free-lance. Les institutions européennes ont conclu un accord avec une compagnie d'assurance pour couvrir les collaborateurs free-lance en cas de maladie survenant en cours de contrat.
Le plaignant dut subir un traitement médical d'urgence au cours de la période pendant laquelle il travaillait pour la Commission. Tous les certificats requis furent remis sans retard à l'administration, y compris, émanant du médecin responsable, un «indicateur médical». Ce dernier document fut adressé, sous enveloppe scellée portant la mention «Secret médical», au chef du service médical de la Commission.
Par la suite, la Commission informa le plaignant qu'il avait été fait droit à sa demande et que le dossier avait été transmis à la compagnie d'assurance. X soutenait que plusieurs semaines s'étaient écoulées avant que la compagnie d'assurance ne reçoive le dossier.
En décembre 1996, X se rendit compte qu'un employé de la compagnie d'assurance et le service de la Commission avec lequel lui-même était sous contrat étaient, tous deux, au courant des informations médicales confidentielles susvisées.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission, qui a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
Conformément à la police d'assurance, X a soumis à la Commission, aux fins de transmission à la compagnie d'assurance, divers documents médicaux, y compris un certificat indiquant le traitement qu'il avait subi.
En vertu de l'article 7 g) de la police d'assurance et en vertu du formulaire utilisé à l'époque, le document indiquant la nature de l'opération aurait dû être envoyé, sous enveloppe scellée, à la compagnie d'assurance.
À la suite de la plainte de X, la procédure à appliquer dans les cas de ce genre a été rappelée aux fonctionnaires concernés. La Commission a fait remarquer que, en vertu du statut, les fonctionnaires qui traitaient la plainte de X étaient tenus au secret médical.
Ayant reçu la demande de X le 16 octobre 1996, la Commission l'a transmise le 31 octobre 1996, après que son service médical l'eut examinée, à la compagnie d'assurance. La Commission demanda un accusé de réception, que la compagnie d'assurance ne fournit pas. C'est pourquoi la Commission a réfuté l'allégation selon laquelle elle aurait tardé à transmettre les documents à la compagnie d'assurance, laquelle avait répondu à X le 4 décembre 1996.
En ce qui concerne le caractère confidentiel des informations médicales, la Commission faisait valoir qu'elle n'était nullement responsable des actes de la compagnie d'assurance. Cependant, à la suite d'une rencontre avec le plaignant, la Commission a rappelé à la compagnie d'assurance ses devoirs en matière de confidentialité.
En ce qui concerne les principes généraux en matière de confidentialité des documents médicaux, la Commission indiquait que la police d'assurance autorisait la transmission de documents médicaux, sous enveloppe scellée, à l'usage exclusif des médecins de la compagnie d'assurance, des médecins de la Commission et de la partie assurée. La partie assurée peut préciser, sur le formulaire de demande d'indemnisation, les documents à traiter de la sorte.
Les collaborateurs free-lance qui ont demandé à être couverts par la police d'assurance maladie doivent en respecter les dispositions ainsi que les procédures qu'elle prévoit.

Les observations du plaignant
Le plaignant a maintenu sa plainte et reconnu que la Commission avait envoyé une note le 31 octobre 1996. Cependant, il a souligné que, le 24 novembre 1996, la compagnie d'assurance n'avait pas reçu ce document.

La décision
1. Allégation au sujet de la violation du secret médical
1.1. En vertu des principes de bonne administration, la Commission devrait toujours veiller à ce que les documents couverts par le secret médical soient traités avec le soin requis.
1.2. L'enquête du Médiateur a fait apparaître que la Commission avait reconnu que le document indiquant la nature du traitement médical subi par le plaignant aurait dû être envoyé à la compagnie d'assurance sous enveloppe scellée.
1.3. Le Médiateur a considéré qu'il était regrettable que la Commission n'ait pas traité avec le soin requis les documents médicaux remis par le plaignant, et que ce fait constituait un élément constitutif de mauvaise administration.
1.4. Le Médiateur a donc fait remarquer à la Commission qu'elle devait veiller à ce que la critique qu'il formulait dans sa décision soit portée à l'attention des fonctionnaires qui s'occupent des documents couverts par le secret médical, de sorte que de tels errements ne se reproduisent pas.
2. Allégation au sujet du retard dans la transmission des documents à la compagnie d'assurance
2.1. La Commission a reçu la demande du plaignant le 16 octobre 1996. Après que son service médical eut examiné cette demande, la Commission a envoyé une lettre à la compagnie d'assurance le 31 octobre 1996.
2.2. La Commission a fourni au Médiateur copie de la lettre susmentionnée. Dans cette lettre, elle demandait un accusé de réception, que la compagnie d'assurance n'a pas fourni. Cependant, pour déterminer si un retard était imputable à la Commission, il fallait tenir compte du fait que la compagnie d'assurance a répondu au plaignant le 4 décembre 1996, c'est-à-dire environ un mois à compter de la date figurant sur la lettre de la Commission.
2.3. L'enquête du Médiateur a donc fait apparaître que l'allégation selon laquelle la Commission aurait transmis avec retard les documents du plaignant à la compagnie d'assurance n'était pas suffisamment fondée.

Conclusion
Sur la base des considérations que précédent, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
Le Médiateur a conclu que les principes de bonne administration commandent que la Commission veille toujours à ce que les documents couverts par le secret médical soient traités avec le soin requis.
L'enquête du Médiateur a fait apparaître que la Commission avait reconnu que le document indiquant la nature du traitement médical subi par le plaignant aurait dû être envoyé à la compagnie d'assurance sous enveloppe scellée.
Le Médiateur a conclu qu'il était regrettable que la Commission n'ait pas traité avec le soin requis les documents médicaux remis par le plaignant, et que ce fait constituait un élément constitutif de mauvaise administration.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

MANQUE DE TRANSPARENCE DANS L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Décision sur la plainte 105/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. D. a présenté au Médiateur, en janvier 1997, une plainte dirigée contre la manière dont la Commission avait organisé un concours interinstitutionnel (EUR/LA/97) auquel il avait participé en 1996.
Par lettre du 14 novembre 1996, le jury du concours avait informé M. D. qu'il avait obtenu une note insuffisante à l'épreuve écrite de présélection, de sorte que ses autres épreuves écrites ne seraient pas corrigées. M. D. avait alors demandé au jury de revoir la note en question. Et il ajoutait (toutes les citations sont retraduites de l'original):
«Sans préjudice de la procédure de révision, vous m'obligeriez en me permettant par ailleurs de prendre connaissance de ma copie corrigée, me donnant ainsi l'occasion de formuler toutes observations qui me paraîtraient susceptibles d'étayer ma position.»
En réponse à la demande principale de M. D., le jury l'avait informé en ces termes des critères d'appréciation appliqués à l'épreuve en question:
«Nous avons réexaminé votre copie d'examen et tenons à souligner que les résultats qui vous ont été communiqués correspondent à la note que le jury vous a attribuée.
Les épreuves, ainsi que cela avait été indiqué dans la notification, visaient à permettre l'établissement d'une liste limitée de candidats ayant obtenu le plus de points (144 pour le concours A 7 et 96 pour le concours A 8). Les correcteurs, traducteurs expérimentés des institutions de l'Union européenne, ont appliqué des critères d'appréciation uniformes et cohérents.
L'épreuve a) servait à évaluer la connaissance de la langue de départ, la connaissance de l'espagnol et la capacité de résoudre des problèmes de traduction. Voici, pour votre information, quelques-uns des éléments pris en compte en vue de la notation globale:
- ont été déterminées, pour la langue de départ, les erreurs de compréhension très graves, graves et de moindre gravité, et les imprécisions,
- pour la langue d'arrivée, l'attention s'est tournée vers l'orthographe (fautes très graves, graves et peu graves), la morphologie et la syntaxe (accords et concordances fautifs, mauvais emploi des prépositions, constructions grammaticale erronées, etc.), le vocabulaire (omission d'un ou de plusieurs mots, ou d'une phrase, termes incorrects, barbarismes), les fautes de style, les erreurs de ponctuation.
D'autre part, la finesse du style, la traduction correcte de passages de difficulté moyenne ou la traduction brillante de passages particulièrement difficiles ont été portées au crédit des candidats.
Chaque copie d'examen a été notée par deux correcteurs travaillant indépendamment l'un de l'autre. L'anonymat des candidats a toujours été préservé. Dans les cas où le jury l'a estimé nécessaire, les copies ont été soumises à un troisième correcteur.
Les copies ont été notées avec un soin particulier, et je regrette de devoir vous informer que la décision du jury concernant votre examen est définitive.»
Quant au souhait de M. D. de se voir communiquer une copie d'examen corrigée, il y était répondu ainsi par le jury:
«Enfin, nous vous informons que nous ne pouvons pas vous fournir de copie de votre examen, étant tenus par le principe d'égalité de traitement des candidats et le secret des travaux du jury.»
M. D. a précisé dans la plainte adressée au Médiateur qu'il ne contestait pas l'appréciation faite de son épreuve par le jury. N'ayant pas pu prendre connaissance de sa copie corrigée, il n'était pas en mesure de dire si le jury avait appliqué correctement les critères d'appréciation. Il soutenait que l'argumentation sur laquelle le jury fondait le refus de communication de la copie d'examen corrigée était inadéquate et n'assurait pas une transparence suffisante.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a fait valoir que le jury avait agi en conformité avec l'avis de concours et qu'il s'était montré très coopératif envers M. D. en l'informant des critères d'appréciation qui avaient présidé à la correction de l'épreuve en question. En ce qui concerne les motifs que le jury avait avancés pour ne pas permettre à l'intéressé de prendre connaissance de sa copie d'examen corrigée, la Commission a déclaré, en substance, qu'il était de pratique courante au sein des institutions communautaires de ne pas communiquer aux candidats les copies corrigées et que la jurisprudence de la Cour de justice reconnaissait de larges pouvoirs discrétionnaires aux jurys de concours. Selon la Commission, la seule obligation des jurys dans ce domaine est de donner aux candidats communication des notes obtenues.
En matière de transparence, la Commission a argué que les règles de transparence sont subordonnées à l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires, aux termes duquel les travaux du jury sont secrets. La Commission estime que cette obligation de secret permet aux jurys de concours de travailler en totale indépendance et d'échapper à toute pression extérieure.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. D. a, pour l'essentiel, maintenu sa plainte. Il a souligné, en particulier, qu'il n'avait pas demandé qu'on lui transmette la copie d'examen corrigée, mais seulement qu'on lui en donne connaissance, laissant au jury le soin de définir les modalités du processus. Il n'avait aucune objection à ce que toute mention permettant d'identifier les correcteurs fût effacée du document corrigé. Il ne demandait qu'une chose, affirmait-il: pouvoir prendre connaissance des corrections.
Au sujet de la transparence, l'objectif poursuivi par l'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires, à savoir garantir l'indépendance des jurys quant à leurs travaux, ne justifiait pas, de l'avis de M. D., que l'on refusât de l'informer de sa copie sous une forme ne permettant pas l'identification des correcteurs.

La décision
La question soulevée par la plainte de M. D. était de savoir si le jury du concours était habilité à refuser de l'informer de sa copie d'examen corrigée. Il faut relever pour commencer que le jury était fondé, semble-t-il, à interpréter la demande de M. D. de prendre connaissance de sa copie d'examen corrigée comme une demande de communication de cette copie. Le jury a rejeté cette demande en invoquant le principe d'égalité de traitement des candidats et le secret de ses travaux.
Le principe d'égalité de traitement implique que des situations identiques soient traitées de la même façon et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. La décision de communiquer ou non une copie d'examen corrigée doit être prise sur la base du statut des fonctionnaires et de la jurisprudence de la Cour de justice, et le principe précité n'a aucun rapport avec cette décision. Il convient d'ailleurs de relever que la Commission n'a pas évoqué ce principe dans les commentaires relatifs à la plainte qu'elle a adressés au Médiateur. La référence faite à ce principe par le jury était donc équivoque. Les principes de bonne administration exigent qu'il soit donné aux candidats, à l'appui des décisions des jurys de concours, des motifs appropriés. La référence au principe d'égalité de traitement n'était pas appropriée puisque ce principe n'a pas de rapport avec la décision de donner ou non accès à une copie d'examen corrigée. Ces considérations ont amené le Médiateur à adresser une remarque critique à la Commission.
Quant au fait que le jury se soit référé au secret de ses travaux pour refuser de communiquer la copie d'examen corrigée, il faut noter que, en l'état actuel du droit communautaire, la Commission n'est pas tenue de donner communication des copies d'examen corrigées aux candidats qui en font la demande. Dans ces conditions, le jury était habilité à refuser la communication de l'épreuve en invoquant le principe de secret de ses travaux.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler la remarque critique qui suit.
La Commission n'aurait pas dû motiver le refus de communiquer la copie d'examen corrigée en se référant au principe d'égalité de traitement des candidats, ce principe n'ayant aucun rapport avec la décision de communiquer ou non des copies d'examen corrigées.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il décidé de classer l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Ayant reçu un nombre important de plaintes sur le manque de transparence des procédures de recrutement organisées par les institutions communautaires, le Médiateur a ouvert de sa propre initiative une enquête en la matière le 7 novembre 1997. Entre dans le champ de cette enquête la question de savoir si la Commission envisage d'autoriser les candidats à quitter la salle d'examen en emportant les questions et de donner connaissance de leurs copies corrigées à ceux qui en font la demande. Dans sa lettre consacrée à ce sujet, le Médiateur a indiqué que les pouvoirs discrétionnaires des jurys de concours et le secret de leurs travaux lui paraissaient conciliables avec les principes de bonne administration.

CRITIQUES SUR L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Décision sur la plainte 142/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. V. a présenté au Médiateur, en février 1997, une plainte dirigée contre la manière dont la Commission avait organisé un concours interinstitutionnel (EUR/LA/98) auquel il avait participé en 1996.
Par lettre du 14 novembre 1996, le jury du concours avait informé M. V. qu'il avait obtenu une note insuffisante à l'une des épreuves de présélection, l'épreuve a), de sorte que ses autres épreuves ne seraient pas corrigées.
Par lettres des 18 et 20 novembre 1996, M. V. avait demandé au jury de revoir la notation de l'épreuve a) et de lui communiquer sa copie d'examen corrigée. Il écrivait ne douter nullement du bien-fondé des corrections ni de l'esprit d'impartialité qui y avait présidé, mais comprendre difficilement que sa note fût à ce point mauvaise. Il affirmait, d'autre part, que les questions posées aux candidats au titre de l'épreuve b) ne trouvaient pas de fondement dans l'avis de concours et que l'épreuve d) n'avait pas été, elle non plus, conforme à ce que prévoyait cet avis.
L'avis de concours décrivait ces deux dernières épreuves en ces termes:
«b) Épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple portant sur les principaux développements de l'unification européenne et sur les différentes politiques communautaires.
d) Traduction en espagnol, avec dictionnaire, d'un texte d'environ 45 lignes à caractère général, en rapport avec les activités de l'Union européenne, rédigé dans une des langues indiquées au titre V, point B.3, au choix du candidat, mais autre que celle choisie pour les épreuves a) et c).»
Selon M. V., plusieurs questions de l'épreuve b) ne se rapportaient pas aux principaux développements de l'unification européenne ni aux différentes politiques communautaires, à savoir:
- une question sur le secrétariat général du Parlement européen,
- une question sur les compétences du Tribunal de première instance,
- une question sur le Comité économique et social,
- une question sur l'organisation des députés au Parlement européen,
- une question sur la durée du mandat de la Commission européenne,
- une question sur le nombre exact de membres de la Commission ayant la nationalité de tel ou tel État membre,
- une question sur la législation de la Communauté, et notamment sur l'application des règlements communautaires.
La non-conformité de ces questions avec l'avis de concours faisait encore moins de doute, aux yeux du plaignant, si l'on se référait à la description de l'épreuve orale:
«Entretien avec le jury permettant de compléter l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions mentionnées au titre I. Cet entretien portera également sur la connaissance des institutions et des politiques de l'Union européenne et sur la connaissance éventuelle d'autres langues.»
M. V. soutenait que tout candidat lisant la description de l'épreuve orale était en droit de considérer qu'il ne serait pas posé de questions sur les institutions dans le cadre de l'épreuve écrite b).
Quant à l'épreuve d), M. V. se plaignait que le texte proposé aux candidats comptait 61 lignes au lieu du nombre approximatif de 45 annoncé dans l'avis de concours.
Le jury avait répondu à l'intéressé par lettres du 18 décembre 1996 et 16 janvier 1997. Il avait revu, écrivait-il, sa copie d'examen, et la notation était exacte. Il regrettait de ne pas pouvoir lui transmettre sa copie corrigée, tenu qu'il était par le principe d'égalité de traitement des candidats et le principe de secret des travaux des jurys.
Quant aux questions de l'épreuve b), le jury estimait que toutes les questions posées entraient, directement ou indirectement, dans le champ de ce qui était prévu dans l'avis de concours. Il précisait, au sujet tant de l'épreuve b) que de l'épreuve d), que la jurisprudence de la Cour de justice lui reconnaissait une autonomie et une indépendance totales, de même que de vastes pouvoirs discrétionnaires, pourvu qu'il respectât l'avis de concours.
Peu satisfait de ces explications, M. V. a saisi le Médiateur au motif que les réponses du jury péchaient par défaut de transparence. Il aurait trouvé normal qu'un candidat pût voir sa copie d'examen corrigée ou prendre connaissance des corrections de quelque autre manière. D'après lui, le jury conférait au principe de secret de ses travaux une portée qui n'était pas justifiée. Il continuait, par ailleurs, à juger impropre le contenu des épreuves b) et d).

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a fait valoir que le jury avait agi en conformité avec l'avis de concours. En ce qui concerne les motifs que le jury avait avancés pour ne pas permettre à M. V. de prendre connaissance de sa copie d'examen corrigée, la Commission a déclaré, en substance, qu'il était de pratique courante au sein des institutions communautaires de ne pas communiquer aux candidats les copies corrigées et que la jurisprudence de la Cour de justice reconnaissait de larges pouvoirs discrétionnaires aux jurys de concours. Selon la Commission, la seule obligation des jurys dans ce domaine est de donner aux candidats communication des notes obtenues.
Sur les objections de M V. relatives à l'épreuve b), la Commission a répondu que, compte tenu de la bonne note que l'intéressé avait obtenue à cette épreuve, ses objections n'étaient pas fondées et ne servaient pas ses intérêts. Quant à l'épreuve d), l'institution a soutenu que la décision du jury de donner aux candidats un texte de 61 lignes entrait dans le champ des pouvoirs discrétionnaires dont ces organes sont investis.
Il n'a pas été reçu d'observations du plaignant sur les commentaires de la Commission.

La décision
Le jury du concours a fondé sa décision de ne pas montrer à M. V. la copie d'examen corrigée sur le principe d'égalité de traitement des candidats et sur le secret des travaux des jurys.
Le principe d'égalité de traitement implique que des situations identiques soient traitées de la même façon et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique. La décision de communiquer ou non une copie d'examen corrigée doit être prise sur la base du statut des fonctionnaires et de la jurisprudence de la Cour de justice, et le principe précité n'a aucun rapport avec cette décision. Il convient d'ailleurs de relever que la Commission n'a pas évoqué ce principe dans les commentaires relatifs à la plainte qu'elle a adressés au Médiateur. La référence faite à ce principe par le jury était donc équivoque. Les principes de bonne administration exigent qu'il soit donné aux candidats, à l'appui des décisions des jurys de concours, des motifs appropriés. La référence au principe d'égalité de traitement n'était pas appropriée puisque ce principe n'a pas de rapport avec la décision de donner ou non accès à une copie d'examen corrigée. Ces considérations ont amené le Médiateur à adresser une remarque critique à la Commission.
Quant au fait que le jury se soit référé au secret de ses travaux pour refuser de communiquer la copie d'examen corrigée, il faut noter que, en l'état actuel du droit communautaire, la Commission n'est pas tenue de donner communication des copies d'examen corrigées aux candidats qui en font la demande. Dans ces conditions, le jury était habilité à refuser la communication de l'épreuve en invoquant le principe de secret de ses travaux.
Sur les allégations de M. V. relatives à l'épreuve b), il convient de relever que, conformément à l'avis de concours, cette épreuve devait porter sur les différents développements de l'unification européenne et les différentes politiques communautaires. L'avis de concours précisait, par ailleurs, que l'épreuve orale comporterait des questions sur les institutions de l'Union européenne. Était ainsi donnée l'impression qu'il ne serait pas posé, dans le cadre de l'épreuve b), de questions strictement limitées aux institutions. Or l'épreuve b) contenait des questions qui se rapportaient aux institutions, sans lien apparent avec les développements de l'unification européenne.
La Commission a avancé deux arguments à cet égard. En premier lieu, M. V. n'avait pas intérêt à contester le bien-fondé des questions puisque, de toute manière, il avait obtenu de bons résultats à l'épreuve incriminée. En second lieu, les questions relevaient, directement ou indirectement, du domaine indiqué dans l'avis de concours. Pour ce qui est du premier argument, il faut rappeler que l'article 138 E du traité CE, qui consacre le droit des citoyens à saisir le Médiateur, ne soumet l'exercice de ce droit à aucune condition quant à un intérêt personnel résidant pour le plaignant dans l'affaire soumise. Au second argument de la Commission, il doit être répondu que les principes de bonne administration imposent que les citoyens puissent présupposer l'exactitude des communications publiques de la Commission. Par conséquent, il était abusif d'utiliser certaines formules amenant les citoyens à penser que l'objet de l'épreuve serait plus circonscrit qu'il ne l'a été en réalité. Ces considérations ont amené le Médiateur à adresser une remarque critique à la Commission.
Reste le grief concernant l'épreuve d). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un jury de concours est investi de vastes pouvoirs discrétionnaires, pourvu qu'ils respecte l'avis de concours. Ce dernier, en l'occurrence, prévoyait, pour l'épreuve d), un texte à traduire d'une longueur approximative de 45 lignes. Le texte soumis aux candidats a compté en fait 61 lignes, soit un tiers de plus que prévu. Un tel écart ne saurait être considéré comme respectant les termes de l'avis de concours. Aussi le Médiateur a-t-il adressé une remarque critique à la Commission.

Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur a estimé devoir formuler les remarques critiques qui suivent.
La Commission n'aurait pas dû motiver le refus de communiquer la copie d'examen corrigée en se référant au principe d'égalité de traitement des candidats, ce principe n'ayant aucun rapport avec la décision de communiquer ou non des copies d'examen corrigées.
La Commission aurait dû rédiger l'avis de concours de manière à éviter toute ambiguïté quant au contenu des épreuves, et elle aurait dû respecter les termes de l'avis de concours.
Comme ces aspects de l'affaire avaient trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.

Remarques complémentaires du Médiateur
Ayant reçu un nombre important de plaintes sur le manque de transparence des procédures de recrutement organisées par les institutions communautaires, le Médiateur a ouvert de sa propre initiative une enquête en la matière le 7 novembre 1997. Entre dans le champ de cette enquête la question de savoir si la Commission envisage d'autoriser les candidats à quitter la salle d'examen en emportant les questions et de donner connaissance de leurs copies corrigées à ceux qui en font la demande. Dans sa lettre consacrée à ce sujet, le Médiateur a indiqué que les pouvoirs discrétionnaires des jurys de concours et le secret de leurs travaux lui paraissaient conciliables avec les principes de bonne administration.

REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX

Décision sur la plainte 319/97/PD contre la Commission européenne

La plainte
M. K. a présenté au Médiateur, en avril 1997, une plainte selon laquelle la Commission ne lui avait pas remboursé des frais médicaux engagés à la demande même de l'institution.
L'intéressé avait réussi le concours COM/A/764 de la Commission COM/A/764. En vue de son recrutement, l'institution lui avait demandé de passer un examen médical en novembre 1994. Au cours de cet examen, il avait été invité à se soumettre à un examen spécifique complémentaire auprès du médecin de son choix; les frais qu'il engagerait à ce titre lui seraient remboursés par la Commission. En janvier 1995, il avait envoyé la note d'honoraires du médecin à la Commission. En juin 1995, la Commission avait offert un poste à M. K., mais celui-ci avait décliné l'offre, devenu réticent vu le retard mis par la Commission à lui rembourser ses frais médicaux en raison de quelques autres expériences malheureuses s'inscrivant dans le cadre du concours. En octobre 1995, M. K. avait écrit à la Commission qu'il attendait toujours d'être remboursé. En avril 1996, il avait récrit à la Commission pour réclamer ce remboursement.
La plainte de M. K. est dirigée à la fois contre le non-remboursement des frais médicaux et l'absence de réponse aux deux rappels.

L'enquête

Les commentaires de la Commission
La plainte a été transmise à la Commission. Dans ses commentaires, celle-ci a déclaré que les frais de maladie n'avaient pas été remboursés en temps voulu à l'intéressé parce que les originaux de la note et d'autres pièces pertinentes avaient été égarés. Elle a précisé que la somme due avait été versée entre-temps. Elle a exprimé ses regrets pour le retard «inexplicable» du paiement. Elle a indiqué, enfin, qu'elle avait modifié les procédures applicables au règlement de ce type de demandes, de sorte que de tels retards injustifiés ne se produiraient plus.
La question de l'absence de réponse aux lettres de M. K. n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de l'institution.

Les observations du plaignant
Dans ses observations, M. K. s'est déclaré satisfait que sa démarche auprès du Médiateur eût incité la Commission à lui rembourser les frais médicaux. Il était mécontent, par contre, qu'il fallût en appeler au Médiateur pour amener la Commission à respecter son engagement et tout autant que cette institution ne se fût pas expliquée sur l'absence de réponse aux lettres qu'il lui avait adressées.

La décision
Tant les commentaires de la Commission que les observations du plaignant ont fait ressortir que la Commission a effectué le remboursement réclamé. De plus, l'institution a maintenant modifié les procédures applicables au règlement de ce type de demandes, de sorte que les remboursements se feront désormais en temps voulu. Il n'y avait donc pas lieu pour le Médiateur de poursuivre son enquête sur cet aspect de la plainte.
D'autre part, la Commission n'ayant pas nié qu'elle n'avait pas répondu aux deux rappels que M. K. lui avait envoyés, le Médiateur a adressé à l'institution une remarque critique soulignant qu'elle aurait dû y répondre avec diligence.
Comme cet aspect de l'affaire avait trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y avait pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur a-t-il classé l'affaire.


3.7. ENQUÊTES D'INITIATIVE PROPRE

ORGANISATION D'UN CONCOURS

Décision prise à la suite de l'enquête d'initiative propre 674/COMLA/F/PD
En juillet 1996, le Médiateur a engagé une enquête d'initiative propre à la suite d'une plainte concernant l'organisation du concours EUR/LA/76, organisé par la Commission européenne.

L'enquête
À propos du concours susmentionné, le Médiateur a demandé à la Commission de lui indiquer:
1) quelles étaient les qualifications, en allemand, des personnes chargées de corriger les épreuves remises par les candidats à l'issue du test écrit de traduction allemand-suédois;
2) si les candidats pouvaient recevoir leurs épreuves corrigées et, dans la négative, pourquoi pas.

L'avis de la Commission
La Commission a répondu au Médiateur par une lettre daté du 18 octobre 1996.
Dans son avis, elle formulait les remarques qui suivent.
1) Les correcteurs auxquels il a été fait appel dans le cadre du concours EUR/LA/76 étaient tous des traducteurs expérimentés, dont la première langue étrangère était l'allemand. De plus, la Commission indiquait que toutes les épreuves avaient été corrigées, indépendamment, par deux correcteurs et que, lorsque le jury l'avait jugé nécessaire, une troisième correction avait été effectuée par un troisième traducteur professionnel.
2) «La Commission (pas plus que les autres institutions communautaires) n'a jamais eu pour coutume de renvoyer les épreuves aux candidats. Le statut stipule que les travaux des jurys sont secrets. Les jurys doivent travailler en toute indépendance et sont seuls compétents pour juger la prestation des candidats. De plus, sur le plan administratif, il aurait été difficile de retourner les épreuves aux candidats: par exemple, rien que pour les deux concours COM/A/770 et COM/A/764, il y a eu un total de quelque 56 000 candidats. Par ailleurs, si les épreuves étaient renvoyées aux seuls candidats qui en ont fait la demande, il pourrait y avoir inégalité de traitement des candidats.»

La décision
En ce qui concerne la question des qualifications en allemand des personnes chargées de corriger les épreuves des candidats dans le cadre du concours EUR/LA/76, l'enquête du Médiateur n'a fait apparaître aucun élément constitutif de mauvaise administration.
En ce qui concerne la question de l'accès des candidats à leurs épreuves corrigées, le Médiateur a noté que, depuis le début de l'enquête, il avait reçu de nombreuses plaintes concernant soit le non-accès aux épreuves d'examen corrigées soit tel ou tel autre manque apparent de transparence dans les procédures de recrutement organisées par les institutions communautaires. Le Médiateur a donc décidé d'engager, concernant la transparence des procédures de recrutement, une enquête d'initiative propre dans le cadre de laquelle la question de l'accès aux épreuves d'examen corrigées serait examinée.
Ces considérations l'ayant amené à conclure qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres investigations, le Médiateur a classé l'affaire.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION RELATIVES AU TRAITEMENT DES PLAINTES DIRIGÉES CONTRE LA VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES ÉTATS MEMBRES

Décision dans l'enquête d'initiative propre 303/97/PD
En avril 1997, le Médiateur a engagé une enquête d'initiative propre au titre de l'article 138 E du traité CE. Cette enquête concernait les améliorations susceptibles d'être apportées, sur le plan de la qualité, aux procédures administratives régissant le traitement par la Commission, au cours de la phase préjuridictionnelle, des plaintes dirigées contre la violation du droit communautaire par les États membres.

Les fondements de l'enquête
L'enquête entreprise trouvait son origine, en substance, dans le fait qu'une partie essentielle de la mission du Médiateur consiste à promouvoir les relations entre les institutions et organes communautaires et les citoyens européens. Une composante importante de ces relations a trait à l'une des tâches fondamentales de la Commission, à savoir être la gardienne du traité conformément à l'article 155 du traité de Rome. La Commission a toujours reconnu qu'elle dépendait dans une large mesure des citoyens et des entreprises pour la dépistage des infractions des États membres au droit communautaire. Il est donc crucial que les citoyens aient confiance dans la manière dont la Commission traite les violations alléguées.
Sur un plan plus spécifique, l'enquête était inspirée par le fait que le Médiateur avait été saisi d'un grand nombre de réclamations relatives aux procédures administratives mises en oeuvre par la Commission en vue du traitement des plaintes de citoyens axées sur des manquements par les États membres aux obligations leur incombant en vertu du droit communautaire. Ces réclamations avaient pour objet moins le pouvoir discrétionnaire de la Commission d'engager ou non la procédure en manquement devant la Cour de justice au titre de l'article 169 du traité que son comportement au cours de la phase administrative qui précède obligatoirement la phase juridictionnelle. Les griefs exposés au Médiateur mettaient surtout en avant la lenteur excessive de l'examen des plaintes, le manque d'informations sur l'état d'avancement du dossier et le défaut d'argumentation des conclusions de la Commission notifiant l'absence d'infraction de la part d'un État membre.

L'enquête
Ces constatations ont amené le Médiateur à s'intéresser de près aux procédures administratives que la Commission applique aux plaintes dont elle est saisie. Sans préjudice de la question de savoir si les principes du droit communautaire requièrent que les citoyens qui introduisent une plainte devant la Commission soient investis de droits procéduraux accrus, il est apparu au Médiateur que de tels droits pourraient être instaurés par la Commission elle-même au nom du bon comportement administratif et dans le prolongement logique de la jurisprudence de la Cour interdisant aux particuliers d'attaquer devant le juge communautaire la décision de la Commission de ne pas engager d'action judiciaire au titre de l'article 169.
Dans cet ordre d'idées, le Médiateur a suggéré que la Commission pourrait envoyer aux plaignants enregistrés comme tels un avis provisoire concluant à l'absence de violation du droit communautaire; l'avis énoncerait les éléments d'appréciation sous-tendant cette conclusion et laisserait à l'intéressé un délai déterminé pour formuler ses observations avant que l'institution ne prenne sa décision définitive. Un tel système présenterait un double avantage: en premier lieu, l'action administrative gagnerait selon toute vraisemblance en efficacité dès lors que les plaignants auraient l'occasion de critiquer les conceptions de la Commission, permettant par contrecoup à celle-ci de répondre aux critiques; en second lieu, la confiance des citoyens envers la Commission sortirait renforcée de la possibilité qui leur serait offerte de participer plus pleinement à la procédure de l'article 169, participation qui, à son tour, accroîtrait la transparence de l'ensemble du processus.

Les commentaires de la Commission
Dans ses commentaires, la Commission a souligné que les plaintes émanant des particuliers demeurent la source première de son action en matière de contrôle de l'application du droit communautaire. Aussi a-t-elle reconnu que les plaignants ont un rôle à jouer dans la procédure en manquement et qu'ils ont droit à des garanties procédurales au cours de la phase préjuridictionnelle. Elle s'est employée, a-t-elle précisé, à développer et à améliorer ces garanties au fil du temps, et elle compte poursuivre sur cette voie.
Toutes les plaintes qui arrivent à la Commission sont enregistrées; cette règle ne souffre aucune exception. La Commission accuse réception de chacune de ces plaintes par une lettre adressée au plaignant, qui comporte une annexe exposant le détail de la procédure en manquement. Une fois la plainte enregistrée, le plaignant est informé de la suite qui y a été réservée, y compris, le cas échéant, les représentations faites aux autorités nationales concernées. Il est informé du résultat de l'enquête à laquelle sa plainte a donné lieu, qu'une procédure en manquement ait ou non été engagée. Il lui est indiqué également si d'autres procédures sont en cours sur la même affaire.
Pour ce qui est des délais, le règlement intérieur de la Commission prévoit que, sauf cas particuliers dûment motivés, une décision de classement sans suite ou une décision visant à l'ouverture officielle d'une procédure en manquement doit être prise sur chaque plainte dans un délai maximal d'un an à compter de l'enregistrement de cette dernière. Les retards qui surviennent dans le traitement des plaintes s'expliquent souvent par le fait que l'échange de données et d'arguments avec les autorités nationales prend beaucoup de temps. La Commission a placé la réduction des délais au rang de ses objectifs prioritaires.
Sur la possibilité d'informer le plaignant du projet de décision rejetant la plainte, la Commission a répondu que, dans de nombreux cas, elle informe le plaignant à l'avance de son intention de rejeter la plainte, en lui en indiquant généralement les raisons. Elle s'est déclarée disposée à étendre cette pratique, sauf pour les plaintes manifestement non fondées ou qui n'intéressent plus leur auteur.

La décision
La Commission a fait preuve de bonne volonté ainsi que d'un esprit constructif. Le Médiateur a été heureux de noter l'engagement de l'institution dans un processus constant de développement et d'amélioration de la position des citoyens au cours de la phase préjuridictionnelle de la procédure de l'article 169.
En ce qui concerne le traitement des plaintes et les délais, les commentaires de la Commission ont fait ressortir les trois éléments suivants:
1) il est accusé réception des plaintes;
2) le plaignant est tenu informé des mesures prises par la Commission;
3) le règlement intérieur de la Commission prévoit que, sauf cas particuliers dûment motivés, une décision de classement sans suite ou une décision visant à l'ouverture officielle d'une procédure en manquement doit être prise dans un délai maximal d'un an à compter de l'enregistrement de la plainte. Les motifs de délais plus longs peuvent résider dans la nécessité de débattre avec les autorités nationales et d'attendre les renseignements qui leur sont demandés, opérations qui prennent beaucoup de temps.
Le respect de ces règles doit pouvoir garantir, d'une part, l'information du citoyen et, d'autre part, le traitement de sa plainte sans retard injustifié et dans un délai maximal d'un an, sauf circonstances exceptionnelles. En conséquence, le Médiateur a estimé que son enquête ne faisait pas apparaître de cas de mauvaise administration quant à cet aspect des choses.
La Commission a pris acte des suggestions qui lui ont été présentées en vue de l'amélioration des droits procéduraux des citoyens au cours de la période précédant obligatoirement la phase juridictionnelle de la procédure de l'article 169. Il est apparu que, désormais, la Commission informerait le plaignant dans tous les cas - sauf plainte manifestement non fondée ou désintérêt du plaignant - de son intention de classer l'affaire, en lui indiquant les motifs l'amenant à conclure à l'absence de violation du droit communautaire.
Il s'agit là d'un pas important sur la voie que s'est tracée la Commission, celle d'un processus constant de développement et d'amélioration de la position procédurale du plaignant au cours de la phase préjuridictionnelle de la procédure de l'article 169. Les citoyens auront ainsi la possibilité d'exprimer leurs idées et leurs critiques sur le point de vue de la Commission avant que celle-ci ne conclue définitivement à l'absence de violation du droit communautaire.
Ces considérations l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration, le Médiateur a clos son enquête.

Remarques complémentaires du Médiateur
La Commission a indiqué que sa lettre accusant réception d'une plainte comporte une annexe exposant l'objet et les particularités de la procédure en manquement. Dans cette annexe, la Commission s'arrête également au rôle des tribunaux nationaux en tant que garants d'une application correcte du droit communautaire. Ce rôle crucial des tribunaux nationaux a été souligné par la Commission dans d'autres contextes encore.
Il existe en outre, dans les États membres, d'importants mécanismes extrajudiciaires - tels les médiateurs nationaux ou des organes comparables - conçus pour offrir une possibilité de recours ou de réparation aux citoyens lésés par une application impropre du droit. Le Médiateur a suggéré à la Commission d'envisager, dans les cas qui s'y prêtent, de faire mieux connaître, aussi, ce type d'institutions.


4. RELATIONS AVEC LE PARLEMENT EUROPÉEN, LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
La mission du Médiateur européen consiste à protéger et promouvoir, dans les limites du mandat qui est le sien, les droits reconnus aux citoyens européens par le droit communautaire. C'est une mission qu'il partage avec d'autres organes de la Communauté. L'efficacité de l'action visant à garantir les droits des citoyens suppose coopération, bonnes relations de travail, confiance mutuelle et contacts réguliers entre le Médiateur et les autres organes communautaires, en particulier le Parlement européen et la Commission européenne, qui sont appelés eux aussi à se pencher sur des plaintes que leur adressent les citoyens.

4.1. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET SA COMMISSION DES PÉTITIONS
Conformément à l'article 8 D du traité instituant la Communauté européenne, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de pétition devant le Parlement européen et le droit de plainte devant le Médiateur européen. Ce dernier et la commission des pétitions du Parlement sont donc conçus comme des institutions complémentaires. C'est dire toute l'importance que revêt leur coopération.
Une coopération étroite s'est établie d'emblée entre le service du Médiateur et la commission des pétitions, et les deux secrétariats entretiennent des contacts réguliers. Les tâches et méthodes de travail respectives ont été précisées, et un accord a été conclu quant au renvoi mutuel des plaintes et des pétitions, dans les cas appropriés et sous réserve de l'accord des plaignants et pétitionnaires concernés.
Un formulaire standard pouvant servir à l'introduction d'une plainte devant le Médiateur a été largement diffusé. Il comporte une rubrique permettant aux plaignants d'indiquer s'ils acceptent que le Médiateur transmette leur plainte à un autre organisme compétent au cas où il ne lui appartiendrait pas de l'examiner lui-même.
Si cet accord a été donné, le Médiateur renvoie directement au Parlement européen les plaintes qui n'entrent pas dans son mandat mais que le Parlement pourrait traiter comme des pétitions. Le cas échéant, le Médiateur écrit aux plaignants qui n'ont pas utilisé le formulaire standard pour leur proposer le renvoi de leur plainte au Parlement aux fins d'examen à titre de pétition.
Lorsqu'il est saisi de plaintes ayant potentiellement le caractère d'une pétition mais qui ne sont pas clairement formulées ou suffisamment précises, le Médiateur écrit au plaignant pour l'informer de la possibilité de soumettre une pétition au Parlement européen, et il joint à sa lettre un prospectus sur le droit de pétition.
En 1997, deux pétitions ont été renvoyées au Médiateur pour être traitées comme des plaintes; dans le même laps de temps, le Médiateur a renvoyé treize plaintes au Parlement européen pour qu'elles y soient examinées en qualité de pétitions et conseillé à 86 plaignants d'adresser une pétition à cette institution.
La commission des pétitions est chargée d'examiner le rapport annuel du Médiateur et d'y consacrer elle-même un rapport à l'intention du Parlement européen. Le Médiateur a présenté son rapport annuel pour 1996 à la commission des pétitions, à Bruxelles, le 21 avril 1997.
Le 14 juillet 1997, le Médiateur a présenté le rapport annuel au Parlement européen réuni en séance plénière à Strasbourg. Ce document y a ensuite été examiné, de même que le rapport de la commission des pétitions. Le lendemain, le Médiateur a participé à une conférence de presse organisée par la commission des pétitions, en compagnie de M. Alessandro Fontana, président de cette commission, et M. Nicolaos Papakyriazis, rapporteur.
En vertu de l'article 3, paragraphe 7, de son statut, le Médiateur a la faculté de présenter un rapport spécial au Parlement européen dans les cas où cette institution peut lui apporter un appui dans le cadre dudit statut.
Le 15 décembre 1997, le Médiateur a présenté son premier rapport spécial au président du Parlement européen, M. José María Gil-Robles. Ce rapport faisait suite à une enquête d'initiative propre relative à l'accès du public aux documents détenus par quinze institutions et organes communautaires. L'enquête avait débuté en juin 1996 et s'était achevée par une décision du Médiateur, en date du 20 décembre 1996, adressant des projets de recommandations à quatorze de ces institutions et organes (80).
Les institutions et organes concernés ont tous envoyé un avis circonstancié au Médiateur, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 3, paragraphe 6, du statut. Le rapport spécial analysait les différents avis circonstanciés et attirait l'attention sur les questions que le Parlement européen pouvait souhaiter approfondir, mais il ne contenait pas de recommandations formelles.
D'autre part, M. Söderman a assisté le 24 septembre 1997, à Bruxelles, à une réunion de la commission du règlement au cours de laquelle fut examinée une proposition de modification du règlement du Parlement européen. Il s'agissait de la proposition de modification de l'article 161 du règlement contenue dans le projet de rapport de M. Brian Crowley. La commission des pétitions a rendu son avis sur la question le 10 novembre 1997.
Le Médiateur était de nouveau en Belgique du 25 au 27 novembre 1997 pour prendre part à un échange de vues au sein de la commission juridique et des droits des citoyens consacré au rapport de cette dernière relatif au quatorzième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (rapporteur: Mme Astrid Thors).
M. Söderman a pris la parole devant cette commission pour l'informer de l'enquête qu'il avait ouverte de sa propre initiative sur les procédures administratives de la Commission européenne touchant au traitement des plaintes dirigées contre la violation du droit communautaire par les États membres. (Note: le 29 janvier 1998, le Parlement européen a adopté le rapport Thors et une résolution faisant bon accueil à l'initiative du Médiateur.)


4.2. LA COMMISSION EUROPÉENNE
L'autre institution européenne avec laquelle le Médiateur entretient un dialogue régulier et coopère fréquemment est la Commission européenne. La plupart des plaintes donnant lieu à une enquête du Médiateur concernent des cas allégués de mauvaise administration dans l'action de la Commission.
Ce n'est pas pour surprendre, puisque cette dernière est l'institution communautaire qui prend le plus de décisions ayant un impact direct sur les citoyens.
En vertu de l'article 155 du traité CE, il incombe à la Commission européenne de veiller à l'application du droit communautaire, en particulier par les États membres. Elle peut, au titre de cette mission, saisir la Cour de justice conformément à l'article 169 du traité. En tant que «gardienne des traités», la Commission assume une responsabilité importante lorsqu'il s'agit d'assurer le respect des droits des citoyens de l'Union. Les citoyens peuvent se plaindre à la Commission s'ils estiment que leurs droits ont été violés, surtout quand il en tiennent un État membre pour responsable. Pour faciliter la présentation de telles plaintes, la Commission a publié au Journal officiel un formulaire type de plainte (81).
Comme indiqué précédemment, le Médiateur a procédé en 1997, de sa propre initiative, à une enquête sur les procédures administratives de la Commission européenne relatives au traitement des plaintes dirigées contre la violation du droit communautaire par les États membres. La décision du Médiateur clôturant cette enquête est résumée au chapitre 3.
Le Médiateur a rencontré le 23 avril 1997 les membres de la Commission et leur a présenté son rapport annuel 1996. Cette réunion, présidée par M. Jacques Santer, président de la Commission, a permis un échange de vues entre le Médiateur et les membres de la Commission sur des questions d'intérêt commun.
Le 4 juillet 1997, M. Söderman et son conseiller principal, M. Ian Harden, ont rencontré les directeurs généraux de la Commission.
Le 10 octobre 1997, M. José Martinez Aragon, juriste principal, et Mme Ursula Garderet, assistante administrative du Médiateur, ont rencontré des fonctionnaires de la direction «Emploi, relations industrielles et affaires sociales» (DG V) afin de procéder à l'examen de certains documents dans le cadre d'une plainte.
MM. Söderman et Harden ont rencontré M. Carlo Trojan, secrétaire général de la Commission, et M. Jean-Claude Eeckhout, directeur de la direction E du secrétariat général, le 21 octobre 1997 à Strasbourg. Le Médiateur et le secrétaire général se sont accordés à reconnaître qu'une rencontre informelle pouvait constituer, dans certains cas, un moyen adéquat pour la recherche d'une solution à l'amiable au sens de l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur, et ils ont discuté la possibilité de l'adoption par la Commission d'un code de bon comportement administratif à l'usage de ses fonctionnaires. Ils sont également convenus d'organiser ensemble un nouveau séminaire à l'intention des agents de liaison des médiateurs nationaux et organismes similaires. Enfin, le Médiateur a dit au secrétaire général combien le réseau Euro-Jus de conseillers juridiques à temps partiel travaillant pour les représentations des États membres auprès de la Commission lui paraissait apporter une contribution précieuse à l'information des citoyens européens quant aux prérogatives qu'ils pouvaient tirer du droit communautaire.


4.3. LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
M. Söderman a rencontré M. Piris, directeur général du service juridique du Conseil, à Bruxelles le 22 avril 1997. Il s'est entretenu également avec M. Boixareu, lui aussi directeur général au Conseil, responsable des questions relatives au budget, à l'administration et aux relations avec les institutions communautaires.
Le secrétaire général du Conseil, M. Jürgen Trumpf, a informé le Médiateur que son institution avait adopté, le 9 juin 1997, une nouvelle procédure pour le traitement des plaintes relatives à des cas présumés de mauvaise administration de la part du secrétariat général du Conseil agissant en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination au sens du statut des fonctionnaires. Le secrétariat général du Conseil est désormais compétent pour traiter de telles plaintes et fournir directement au Médiateur européen les informations pertinentes.
Le 25 juillet 1997, M. Söderman à été invité à un déjeuner à Bruxelles par le Comité des représentants permanents (Coreper). Il a brossé le tableau de ses activités en tant que Médiateur européen et a répondu aux questions de ses hôtes.


5. RELATIONS AVEC LES MÉDIATEURS NATIONAUX ET LES ORGANISMES SIMILAIRES
Un système souple de coopération entre, d'une part, le Médiateur européen et, d'autre part, les médiateurs nationaux et organismes similaires des États membres se met peu à peu en place en vue de la défense des droits des citoyens européens.
La mise en oeuvre de nombreux aspects du droit communautaire relève de la responsabilité des administrations nationales, régionales ou locales des États membres. Les plaintes de citoyens qui estiment que ces autorités ont enfreint les droits que leur reconnaît le droit communautaire n'entrent pas dans le champ de compétence du Médiateur européen, même si est en jeu un droit lié à la citoyenneté de l'Union européenne, comme la libre circulation garantie à l'article 8 A du traité CE. Dans bien des cas, les plaintes de ce type peuvent être traitées efficacement par les médiateurs nationaux ou par des organismes similaires (tels que les commissions chargées de l'examen des pétitions), qui, de fait, ont de plus en plus à s'occuper de problèmes concernant la mise en oeuvre du droit communautaire par les administrations nationales.

5.1. LE RÉSEAU D'AGENTS DE LIAISON
Lors d'un séminaire tenu à Strasbourg en septembre 1996, les médiateurs nationaux et organismes similaires et le Médiateur européen sont convenus d'établir un réseau d'agents de liaison. Ce réseau est appelé à promouvoir l'échange d'informations sur le droit communautaire et sur son application et à permettre la transmission des plaintes à l'organisme qui est le plus à même de les traiter.
Le Médiateur européen a organisé un séminaire à l'intention des agents de liaison les 23 et 24 juin 1997 à Bruxelles. Son thème: le contrôle de l'application du droit communautaire au niveau national. Outre le Médiateur lui-même, ont pris la parole à cette occasion M. Alessandro Fontana, président de la commission des pétitions du Parlement européen, M. Lars Clevesköld, collaborateur de l'ombudsman suédois, M. Axel Voss, le représentant Euro-Jus du bureau d'information de la Commission en Allemagne, M. Peter Dyrberg, collaborateur du Médiateur européen, M. Van Nuffel, du service juridique de la Commission, et M. Saverio Baviera, chef du secrétariat de la commission des pétitions du Parlement européen. Les participants à ce séminaire ont également assisté à une réunion de la commission des pétitions.
Au cours de la séance de clôture du séminaire, présidée par M. Michael Brophy, collaborateur du médiateur irlandais, les participants ont formulé des propositions quant aux formes que la coopération future pourrait prendre dans la pratique, dont la diffusion d'un bulletin de liaison régulier par le Médiateur européen et l'organisation d'autres séminaires.
Le premier bulletin de liaison a été distribué en octobre 1997. Le bulletin devrait en définitive être diffusé sous une forme électronique. Afin de promouvoir ce processus ainsi que la mise en place d'un groupe d'utilisateurs du réseau sur Internet, le service du Médiateur européen a procédé à une étude de l'utilisation, par les médiateurs nationaux et les organismes similaires, de la messagerie électronique et d'Internet.
M. Claude Desjean, secrétaire général du service du médiateur français, a visité les bureaux du Médiateur européen le 5 juin 1997. M. Ian Harden l'a informé des questions de gestion et de budget concernant le soutien administratif apporté au Médiateur européen.


5.2. LA COOPÉRATION POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES
Pendant le séminaire qui a eu lieu à Strasbourg en 1996, le Médiateur européen a indiqué qu'il était tout disposé à se pencher sur les questions concernant le droit communautaire que voudraient lui poser les médiateurs nationaux et à y répondre directement lorsqu'il le pourrait ou, dans le cas contraire, à demander la réponse à l'institution ou à l'organe communautaire approprié.
Le Médiateur européen a reçu deux questions dans ce cadre en 1997. Elles émanaient du médiateur irlandais et portaient sur deux plaintes dont celui-ci avait été saisi. La première question, envoyée le 14 mars 1997, avait trait à l'interprétation des dispositions du droit communautaire relatives au versement des primes à l'extensification. La seconde, envoyée le 20 juin 1997, avait pour objet le règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil, et plus précisément les compensations liées au remboursement du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier.
Ces questions furent envoyées à la Commission européenne, priée d'y répondre dans les trois mois. Les réponses de la Commission furent transmises au médiateur irlandais.
Le Médiateur européen, de son côté, a transmis aux médiateurs nationaux compétents trois plaintes qui, dirigées contre des autorités nationales, n'entraient pas dans son mandat: les plaintes 17/97/BB (confidentielle) et 1006/97/BB à l'ombudsman parlementaire finlandais, et la plainte 650/97/PD, au médiateur néerlandais. S'y est ajoutée la plainte 705/97/VK, renvoyée, elle, au Parlement luxembourgeois pour y être traitée comme une pétition.
Dans une autre affaire (257/97/IJH), un député au Parlement européen s'est plaint de la manière dont le secrétariat de la commission des pétitions avait traité la plainte d'un de ses électeurs. Le Médiateur européen a décidé qu'il n'y avait pas là, pour lui, matière à enquête. Il s'est néanmoins informé auprès du médiateur portugais (Provedor de justiça), M. José Menéres Pimentel, sur les faits qui étaient à l'origine du problème, à savoir la confiscation, par les autorités portugaises, d'un véhicule appartenant à l'électeur en question. M. Pimentel lui a alors fait savoir, en lui envoyant une copie de la décision pertinente, que l'affaire avait été tranchée par un tribunal portugais. Le Médiateur en a avisé le député.


5.3. LA COOPÉRATION AVEC LES MÉDIATEURS RÉGIONAUX ET LES ORGANISMES SIMILAIRES
Désireux de promouvoir une coopération efficace entre le Médiateur européen et les médiateurs régionaux, le médiateur de la Catalogne (El Síndic de Greuges de Catalunya), M. Anton Cañellas, a organisé, du 28 au 30 octobre 1997, un séminaire de deux jours à Barcelone. Le Médiateur y a participé avec deux de ses collaborateurs, MM. Peter Dyrberg et José Martinez Aragon. Étaient présents également les représentants des médiateurs régionaux et des commissions régionales des pétitions des États membres, M. Alessandro Fontana, président de la commission des pétitions du Parlement européen, et M. Saverio Baviera, chef du secrétariat de cette dernière commission.
M. Söderman a prononcé un discours sur les objectifs, en matière de contrôle de l'application du droit communautaire, de la coopération entre les institutions européennes et les médiateurs régionaux et organes similaires (El papel del Defensor del Pueblo).
M. Dyrberg a fait un exposé analysant la jurisprudence récente de la Cour de justice dans un certain nombre de domaines, notamment la libre circulation et le principe de non-discrimination. M. Martinez Aragon a parlé, pour sa part, du rôle des autorités locales et des régions dans l'action de l'Union européenne, s'arrêtant en particulier à leur responsabilité quant à la bonne application du droit communautaire.
Le séminaire s'est achevé par une déclaration qui soulignait la nécessité d'une coopération plus étroite. Il a été convenu que les médiateurs régionaux et organismes similaires désigneraient, eux aussi, des agents de liaison chargés de coordonner leur coopération avec le Médiateur européen dans le domaine du droit communautaire. Il a été prévu, par ailleurs, que le médiateur de la Communauté flamande de Belgique, M. Jan Goorden, organiserait un séminaire de «suivi» dans le courant de 1998.


5.4. LA RÉUNION DES MÉDIATEURS NATIONAUX EUROPÉENS
Du 9 au 11 septembre 1997, M. Söderman a participé, en Israël, à la sixième réunion annuelle des médiateurs nationaux européens, tenue à Jérusalem. Il était accompagné de son conseiller principal, M. Ian Harden, et de son attachée de presse, Mme Ilta Helkama.
Cette réunion, qui rassemblait des participants venus de plus de vingt pays, se tenait à l'invitation de Mme la juge Miriam Ben-Porat, commissaire aux plaintes et contrôleur de l'État.
Dans son discours d'ouverture, qui avait pour thème le rôle du médiateur en tant que défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, Mme Ben-Porat a annoncé qu'elle assumerait à l'avenir ses fonctions de «commissaire aux plaintes» sous le nom de «médiateur». Sur un autre plan, elle a dit adhérer aux explications relatives au terme de «mauvaise administration» figurant dans le rapport annuel 1995 du Médiateur européen.
Au cours de la première séance, placée sous la présidence de M. Claes Eklundh, Ombudsman parlementaire principal de la Suède (Chefjustitieombudsman), M. Söderman, a fait un exposé sur le rôle du Médiateur européen. À la séance placée sous la présidence de M. Jacques Pelletier, le médiateur français (Médiateur de la République), ce dernier ainsi que M. Marten Oosting, médiateur parlementaire des Pays-Bas (Nationale ombudsman), ont commenté le contenu et l'impact que pouvait avoir le rapport annuel d'un médiateur.
Lors de la séance finale, présidée par sir William Reid, ancien commissaire parlementaire pour l'administration au Royaume-Uni, Mme Katalin Gönczöl (Hongrie) a parlé de l'asile, des réfugiés et de l'immigration. Cet exposé a été suivi d'un débat qui s'est conclu sur la constatation que les dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'asile et à l'immigration rendaient nécessaire un renforcement de la coopération en la matière des médiateurs nationaux européens. M. Söderman a été invité à donner une forme concrète à cette coopération.


6. RELATIONS PUBLIQUES
La stratégie du Médiateur européen en matière d'information poursuit deux objectifs. Le premier est d'informer de leur droit de saisir le Médiateur européen, et des modalités de cette saisine, les personnes susceptibles d'avoir des motifs réels de se plaindre de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires.
Le second objectif est d'améliorer les relations entre l'Union européenne et ses citoyens en informant le grand public de la manière dont le Médiateur européen peut contribuer à la concrétisation d'un des engagements de l'Union européenne: l'édification de formes d'administration accessibles, démocratiques et contrôlables. Il importe de ne pas susciter, ce faisant, de vaines attentes, qui ne feraient qu'accroître le nombre de plaintes échappant au champ de compétence du Médiateur.
Aussi la stratégie d'information vise-t-elle essentiellement à diffuser des données précises, ciblées en fonction des groupes de plaignants potentiels. Mais, dans le souci de conférer également à ces données une dimension éducative, à l'intention spécialement des jeunes qui souhaitent en apprendre davantage sur l'Europe, cette stratégie s'applique à présenter tant les publications traditionnelles que le site du Médiateur sur Internet de manière vivante et attrayante.
Des progrès ont été accomplis en 1997 vers la réalisation de l'un et de l'autre de ces objectifs. Le nombre total des plaintes a augmenté, tout comme le nombre des plaintes admissibles. Il est évident, cependant, qu'il reste beaucoup à faire, surtout en Italie et en Allemagne, pour que tous ceux qui auraient des raisons valables d'exercer le droit de se plaindre auprès du Médiateur européen sachent qu'ils ont effectivement ce droit.

6.1. LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE 1997

L'INAUGURATION OFFICIELLE DES BUREAUX DE STRASBOURG
L'inauguration officielle des bureaux du Médiateur européen à Strasbourg a eu lieu le 8 avril 1997 en présence de M. José María Gil-Robles, président du Parlement européen, de M. Michel Barnier, ministre français délégué aux affaires européennes, et de M. Jacques Pelletier, médiateur de la République.
Pour marquer l'événement, MM. Barnier, Pelletier et Söderman ont donné ensemble une conférence de presse.

LE PRIX CHADWYCK-HEALEY
Le 29 avril 1997, l'Association de l'information européenne (European Information Association - EIA) a décerné le prix Chadwyck-Healey, qu'elle attribuait pour la première fois, à M. Jacob Söderman pour ses mérites dans le domaine de l'information européenne. Ce prix récompensera chaque année la personne qui aura le plus fait pour promouvoir et favoriser l'accès à l'information sur l'Union européenne et sur l'Europe au sens large.
Le prix couronnait la contribution de M. Söderman en faveur du droit d'accès des citoyens européens aux documents officiels détenus par les institutions communautaires, y compris son appel pour l'inscription de ce droit dans le traité révisé sur l'Union européenne. Le montant de la récompense a été offert à Amnesty International.

LE COLLOQUE DE L'OCDE SUR L'ÉTHIQUE DANS LE SERVICE PUBLIC
M. Söderman a participé à un colloque organisé les 3 et 4 novembre 1997 à Paris par l'OCDE sur «l'éthique dans le service public: défis et perspectives pour les pays de l'OCDE». Ce colloque, qui réunissait des fonctionnaires et des universitaires, s'est intéressé notamment au rapport entre l'éthique et la transparence de l'administration, aux valeurs morales et autres susceptibles de présider à la «nouvelle gestion publique» et à l'interpénétration des secteurs public et privé. M. Söderman a présidé la première séance de travail, consacrée aux «défis éthiques dans une période de mutation».

LA PRÉSENTATION AU PARLEMENT EUROPÉEN DU RAPPORT ANNUEL 1996
Le rapport annuel 1996 du Médiateur européen a été présenté au Parlement européen, réuni à Strasbourg en séance plénière, le 14 juillet 1997.

LA PRÉSENTATION DU PREMIER RAPPORT SPÉCIAL DU MÉDIATEUR
Le Médiateur a présenté son premier rapport spécial au président du Parlement européen, M. José María Gil-Robles, le 15 décembre 1997. Il s'agissait d'un rapport établi conformément à l'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur et rendant compte des résultats de l'enquête d'initiative propre concernant l'accès du public aux documents détenus par des institutions et organes communautaires.


6.2. CONFÉRENCES ET RENCONTRES
Une campagne d'information visant à amener les citoyens européens à mieux percevoir l'existence du Médiateur européen a été lancée en 1995. Cette campagne s'articule principalement autour de trois axes: le programme de visites officielles du Médiateur aux États membres, entamé en 1996, une série de conférences et la participation à des colloques et autres réunions.
M. Söderman a poursuivi, en 1997, ses efforts visant à rapprocher le Médiateur européen, en tant qu'institution, du public et à lui forger une image concrète dans les médias des États membres.
M. Söderman et ses collaborateurs ont continué, en outre, à faire des conférences et des exposés sur le rôle et les attributions du Médiateur européen à l'occasion de divers congrès, séminaires et réunions organisés sur la scène internationale. Sans oublier les multiples rencontres de M. Söderman avec des chercheurs et des groupes de visiteurs, ni les déplacements fréquents à Bruxelles et à Luxembourg dans le cadre des contacts avec les autres institutions communautaires (voir aussi chapitre 4), déplacements s'ajoutant aux voyages passés en revue ci-après.

BELGIQUE
Le 18 mars 1997, M. Söderman, accompagné de M. Peter Dyrberg, a rencontré à Bruxelles les médiateurs fédéraux belges nouvellement élus, MM. Pierre-Yves Monette et Herman Wuyts, et a échangé avec eux des observations pratiques.
Le 6 mai 1997, M. Peter Dyrberg a participé à la «Conférence sur la citoyenneté de l'Union européenne - Portée actuelle et perspectives», organisée par le European Citizens Action Service.
M. Söderman s'est rendu en visite officielle en Belgique du 25 au 27 novembre 1997. Il y a rencontré les médiateurs fédéraux belges, MM. Wuyts et M. Monette, et a visité leur service. Il a fait un exposé aux juristes de ce service, leur faisant part d'enseignements tirés de son expérience de Médiateur européen et, antérieurement, de médiateur finlandais.
M. Söderman s'est également rendu au bureau d'information du Parlement européen, où il a été accueilli par M. Thomas, chef de ce bureau, et M. Boumans, son adjoint. Cette visite a permis un échange de vues sur les activités du Médiateur et la mission du bureau d'information, ainsi que sur la possibilité de profiter de la Journée de l'Europe (le 9 mai 1998) pour mieux faire connaître au public le Médiateur européen.
Le programme comportait aussi une visite à la Chambre des représentants. M. Söderman y a été reçu par le vice-président du Parlement belge, M. Van der Mael, et par quelques autres députés. Il a prononcé un discours devant la commission du Parlement belge chargée de l'examen des pétitions et celle s'occupant des questions européennes.
Le dernier jour du séjour, de nombreux représentants de divers secteurs de la société belge ont été reçus dans les locaux du Parlement européen. Le Médiateur européen a eu l'occasion de répondre à de multiples questions. Le tout s'est achevé par une conférence de presse marquée par la présence de journalistes des principaux journaux de Belgique, dont De Morgen, Le Soir, La Libre Belgique, Het Laatste Nieuws et De Financieel Economische Tijd. La visite du Médiateur en Belgique a donc bénéficié d'une bonne couverture journalistique.
M. Söderman a profité de son voyage en Belgique pour se rendre à la représentation de la Commission à Bruxelles. Il y a rencontré M. Vandebon, directeur de la représentation, et M. Moës, directeur adjoint, ainsi que M. P. Vande Casteele, du réseau Euro-Jus, qui a parlé de son expérience en tant que conseiller de ce réseau.

DANEMARK
Le Médiateur européen s'est rendu au Danemark du 19 au 21 mars 1997, en compagnie de M. Peter Dyrberg. Il s'y est entretenu avec M. Ove Fich, président de la commission du Parlement danois chargée des affaires relatives à l'Union européenne, et avec M. Bjørn Elmquist, président de la commission juridique, ainsi qu'avec des membres de ces deux commissions. La première citée de ces commissions a établi ultérieurement un rapport sur le rapport annuel 1996 du Médiateur européen, qu'elle a publié le 8 octobre 1997.
M. Söderman a également rencontré M. Hans Gammeltoft Hansen, médiateur danois (Folketingets Ombudsmand), ainsi que ses collaborateurs.
M. Söderman a vu aussi les organisateurs de sa visite, M. Thomas A. Christensen, directeur de la représentation de la Commission à Copenhague, et ses collaborateurs, et donné une conférence de presse. Il s'est également rendu au bureau d'information du Parlement européen, où il a eu un échange de vues avec M. Mikael Bramsen, chef de ce bureau, et déjeuné notamment avec M. Ole Due, ancien président de la Cour de justice.

ALLEMAGNE
M. Söderman s'est rendu en Allemagne du 3 au 5 mars 1997, en compagnie de Mme Vicky Kloppenburg. Il s'est entretenu, à Mayence, avec M. Ullrich Galle, médiateur du Land de Rhénanie-Palatinat. Les deux hommes ont comparé leurs compétences et fonctions respectives et abordé des aspects concrets du droit communautaire. M. Söderman a rencontré également M. Hans-Günter Heinz, vice-président du Parlement de ce Land, et M. Klaus Hammer, président de sa commission des pétitions. Il a, au cours d'une conférence de presse, décrit les grandes lignes de ses activités et commenté quelques-unes des affaires qu'il avait traitées.
À Bonn, M. Söderman a participé à une conférence sur le droit de pétition organisée par Mme Christa Nickels, président de la commission des pétitions du Parlement allemand (Bundestag), dans le cadre d'une initiative visant à instaurer en Allemagne un médiateur national. M. Söderman a profité de l'occasion pour s'entretenir avec des fonctionnaires du secrétariat de cette commission, dont Mme Friederike von Welck, M. Franz Kremser et Mme Inge Gerstberger, agent de liaison. M. Söderman a rencontré, pour un échange de vues et une information mutuelle, M. Werner Hoyer, ministre des Affaires étrangères et représentant de l'Allemagne à la conférence intergouvernementale.
M. Söderman a été invité à faire un exposé sur son action et sur son mandat lors d'un dîner organisé par le bureau d'information du Parlement européen à Bonn à l'intention de représentants d'associations et d'organisations ayant des activités liées à l'Union européenne, de hauts fonctionnaires et de journalistes de Bonn. De plus, une table ronde a eu lieu dans les locaux de ce bureau d'information, qui a réuni des représentants d'associations actives dans des domaines aussi divers que le commerce et l'industrie, la défense des consommateurs, la protection de l'environnement et l'agriculture. M. Söderman a procédé à un échange de vues avec M. Axel Bunz, directeur de la représentation de la Commission européenne à Bonn, et M. Axel Voss, conseiller des citoyens. Dans cette même ville, il a rencontré des journalistes au club de la presse.
M. Peter Dyrberg a prononcé un discours sur l'action du Médiateur européen au regard de l'engagement de l'Union européenne en faveur de la transparence et de la démocratie, ce dans le cadre de la conférence «Civil Society Europe», tenue le 4 avril 1997 à Loccum sous les auspices de la fondation allemande Mitarbeit.
M. Galle a rendu visite, à son tour, à M. Söderman le 21 octobre 1997. L'un et l'autre ont mis l'accent sur l'importance d'une bonne coopération entre le Médiateur européen et les médiateurs nationaux et régionaux des États membres et évoqué la possibilité d'une réunion avec les médiateurs au niveau des Länder, en Allemagne.
M. Galle a rencontré M. Alessandro Fontana, M. Wolfgang Ullmann et Mme Barbara Schmidbauer, respectivement président, vice-président et membre de la commission des pétitions du Parlement européen, ainsi que M. Willi Rothley, vice-président de la commission juridique.

ESPAGNE
M. Söderman a participé aux «Sixièmes journées européennes au Parlement de la Catalogne», organisées par le conseil catalan du Mouvement européen à Barcelone. Le Médiateur européen y a prononcé, le 27 janvier 1997, un discours sur son rôle et la citoyenneté européenne. D'autres orateurs ont été M. Joan Reventós, président du Parlement catalan, M. Eduard Sagarra, président du conseil catalan du Mouvement européen, et M. Carlos Ma Bru, président du conseil fédéral du Mouvement européen en Espagne. L'événement a bénéficié d'une bonne couverture journalistique, et M. Söderman a été interviewé plusieurs fois à la radio.
Du 27 au 29 janvier 1997, M. José Martinez Aragon a représenté le Médiateur à la conférence «CIG: information et rôle des citoyens», organisée par l'université Alcalá de Henares de Madrid et au cours de laquelle ont pris la parole M. De Miguel, secrétaire d'État espagnol aux affaires européennes, plusieurs députés au Parlement européen (MM. Medina, Morán López, Robles Piquer et Verde i Aldea, vice-président), M. Fernando Álvarez de Miranda y Torres (Defensor del Pueblo), des universitaires et des journalistes. M. Martinez Aragon a fait un exposé sur l'action du Médiateur en faveur de la transparence. La couverture journalistique a été bonne, ici encore.
Le deuxième congrès annuel des médiateurs d'Amérique latine s'est tenu à Tolède du 14 au 16 avril. À la demande du Defensor del Pueblo, M. Söderman a prononcé le discours d'ouverture, intitulé «les droits des citoyens et les processus d'intégration économique: réflexions critiques dans l'optique de l'Union européenne». Ont participé à ce congrès tous les médiateurs nationaux d'Amérique latine, les présidents des commissions des droits de l'homme de la région, les médiateurs nationaux d'Espagne et du Portugal et tous les médiateurs régionaux espagnols. Le congrès a axé ses travaux sur les droits de l'homme des populations autochtones et sur le rôle des médiateurs quant au contrôle du pouvoir judiciaire.
Le 16 avril 1997, répondant à une invitation de M. Carlos Moreiro, professeur au Centre d'études juridiques européennes, M. Söderman a donné une conférence sur le rôle du Médiateur européen à l'université madrilène Carlos III. Il a expliqué aux étudiants de quels moyens les citoyens disposaient pour défendre leurs droits et leur a fait part de quelques enseignements tirés de sa propre expérience.
Le rôle du Médiateur européen, tel a également été le thème d'une conférence que M. Söderman a faite le 27 octobre 1997 à Valence, à l'invitation de M. Lizón, médiateur de la région de Valence, devant un auditoire réuni sous les auspices du club de rencontre Manuel Broseta et composé de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de professeurs et d'étudiants. Une conférence de presse a été organisée par le club. De plus, M. Söderman a donné des interviews à divers journaux, dont El País, EFE, El Periodico et Avui.
Le premier congrès de la jeunesse tzigane - une des manifestations organisées dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme - a été tenu à Barcelone du 6 au 9 novembre 1997. Il a réuni quelque trois cents jeunes tziganes venus de tous les pays d'Europe et animés par un même souci: trouver des moyens permettant de défendre et de promouvoir la culture tzigane. M. Söderman a été invité à participer à ce congrès, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le prince Philippe de Bourbon, et à présider la séance de clôture, marquée par la présence de M. Pujol, président du gouvernement régional catalan. Dans son allocution, M. Söderman a souligné combien il importe de lutter contre toute forme de discrimination pour promouvoir le développement d'une société libre. La presse a largement rendu compte de ce congrès, des articles étant publiés notamment dans La Vanguardia, El País, ABC, El Periodico, Avui et El Punt.

FRANCE
À l'invitation de l'Institut régional d'administration de Bastia, M. Ian Harden a représenté le Médiateur européen à un colloque tenu en Corse les 20 et 21 février 1997 sur le thème de la citoyenneté européenne. Ce colloque s'inscrivait dans le cadre du «Dialogue national pour l'Europe», lancé par le gouvernement français.
Le colloque a été ouvert par M. Claude Érignac, préfet de la Corse, et M. Jean Baggioni, député au Parlement européen et président du conseil exécutif de Corse. M. Harden a présenté un exposé intitulé «La fonction du Médiateur européen depuis sa création dans le traité de Maastricht». D'autres exposés ont été faits par MM. Pierre Chaubon et Philippe Bardiaux, collaborateurs du Médiateur de la République, M. Alberto Olivo, Difensore civico di Trento, et M. Yves Salesse, conseiller d'État.
M. Harden a également représenté le Médiateur européen au groupe de discussion du forum régional «l'Europe et la vie quotidienne», qui a eu lieu à Versailles le 27 mars 1997. Organisé, lui aussi, dans le cadre du «Dialogue national pour l'Europe», ce forum s'est articulé autour de trois thèmes: se former en Europe, travailler en Europe, être un citoyen européen. Le groupe de discussion était présidé par M. Michel Barnier, ministre français aux affaires européennes, et comprenait en outre M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État français, Mme Nicole Fontaine, vice-président du Parlement européen, et M. Jean-François Bernicot, membre français de la Cour des comptes européenne.
M. Jacob Söderman, accompagné de M. Olivier Verheecke et de Mme Daniela Tirelli, a visité les bureaux parisiens du Médiateur de la République, M. Jacques Pelletier, à l'invitation de ce dernier, du 7 au 9 octobre 1997.
Les principales questions abordées avec M. Pelletier et avec M. Bardiaux, son conseiller pour les relations extérieures, ont porté sur la négociation par le médiateur français de règlements amiables et sur l'application qu'il faisait du principe d'équité. Les chefs des différentes unités ont exposé les grandes lignes de la structure et du fonctionnement du système français de médiation. Au déjeuner, M. Söderman a eu l'occasion de s'entretenir avec M. Renaud Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État.
Le 8 octobre 1997, M. Söderman a été à Lille, où il s'est rendu à la délégation départementale du médiateur de la région Nord-Pas-de-Calais et au Centre interministériel des renseignements administratifs (CIRA). Il a rencontré M. Fiems, délégué départemental et directeur du CIRA, qui lui a expliqué quel rôle le délégué départemental jouait dans le système français de médiation. M. Söderman a également rencontré le préfet, M. Alain Ohrel, puis donné une conférence de presse à l'intention de journalistes locaux. Il a accepté l'invitation de Mme Rougerie, déléguée à la citoyenneté et à la médiation, à visiter la mairie de Lille. Mme Rougerie a éclairé le comment et le pourquoi de l'initiative de la municipalité lilloise visant à la mise en place d'un service de médiation au niveau municipal. L'Union, Nord Éclair et La Voix du Jeudi ont rendu compte dans leurs colonnes de la conférence de presse donnée à Lille par M. Söderman.
De retour à Paris le 9 octobre, M. Söderman a rencontré les présidents du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers, qui l'ont accompagné dans une tournée de cours et tribunaux. Il a rencontré en outre M. Bernard Chevallier, chef du bureau d'information du Parlement européen à Paris, et M. Jean-Louis Giraudy, directeur de la représentation de la Commission européenne en France. MM. Pelletier et Söderman ont donné ensemble une conférence de presse.
M. Söderman s'est aussi rendu au Conseil constitutionnel, où il a été reçu par le président de cette institution, M. Roland Dumas.
À la fin de son séjour parisien, M. Söderman a prononcé un discours sur le rôle du Médiateur européen devant les médiateurs nationaux réunis pour la création de l'Association permanente des médiateurs francophones.
M. Harden a parlé de «l'accès aux documents des institutions et des organes de l'Union européenne» dans le cadre d'une journée d'information organisée le 20 octobre 1997 à Strasbourg par le Centre d'information sur les institutions européennes autour du thème «L'Europe: sources d'information».

ITALIE
M. Peter Dyrberg a participé, du 28 février au 1er mars 1997, à une conférence sur les agences décentralisées de la Communauté, organisée à Florence par l'Institut universitaire européen. Il y a exposé les aspects les plus marquants de l'action du Médiateur européen, s'arrêtant en particulier à l'enquête que celui-ci avait ouverte de sa propre initiative au sujet de l'accès du public aux documents.
Mme Vicky Kloppenburg a pris part, le 7 novembre 1997, à un colloque ayant pour thème «les droits des citoyens de l'Union européenne», organisé à Bolzano par la division des affaires européennes du gouvernement de la province autonome du Tyrol du Sud. Elle y a parlé du mandat et du rôle du Médiateur européen, en les comparant à ceux de la commission des pétitions du Parlement européen. Ont également pris la parole le professeur Fausto Capelli, directeur du Collège européen de Parme, et M. Walter Oberwexer, de l'université d'Innsbruck.
M. Ian Harden a été, lui aussi, à Florence, pour un forum sur les nouveaux modes d'information européenne, qui s'est tenu du 8 au 10 novembre 1997 à l'initiative du Service européen d'information (European Information Service - EIS). Il y a présenté un exposé sur «le Médiateur européen et l'accès du public aux documents détenus par les institutions et organes communautaires». Sont intervenus également M. Andrea Pierucci, du cabinet de M. Marcelino Oreja, membre de la Commission européenne, et M. Peter Doyle, représentant de la DG X de la Commission.

LUXEMBOURG
Les 15 et 16 mai 1997, à Luxembourg, M. Söderman a participé, en compagnie de M. Peter Dyrberg, à une réunion d'Euro-Jus. Il y a parlé de son rôle en tant que Médiateur européen et décrit ses activités.

PAYS-BAS
Le 31 mai 1997, M. Peter Dyrberg a fait un exposé sur «le Médiateur européen et la transparence» au cours d'une conférence consacrée au traité d'Amsterdam, alors sur le point d'être conclu, conférence organisée à Amsterdam par les membres néerlandais du groupe socialiste au Parlement européen.
M. Söderman a participé, les 18 et 19 septembre 1997, à un séminaire sur la transparence et l'ouverture organisé à Maastricht par l'Institut européen d'administration publique (IEAP). Il y a présenté un exposé sur «le rôle et l'influence du Médiateur européen en matière d'accès aux documents et de transparence des processus de décision».
M. Ian Harden a pris part au colloque «Gérer le nouveau traité sur l'Union européenne: l'importance d'allier flexibilité et légitimité», tenu du 26 au 28 novembre 1997 à Maastricht, dans les locaux de l'Institut européen d'administration publique (IEAP). Il y a analysé les incidences du traité d'Amsterdam sur les compétences du Médiateur européen.

AUTRICHE
M. Söderman s'est rendu en Autriche du 3 au 6 juin 1997. Il y a rencontré Mme Benita Ferrero-Waldner, secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères, et l'ambassadeur Gregor Woschnagg, chef du service des affaires européennes, ainsi que d'autres représentants de ce ministère. Il s'est entretenu, en outre, avec M. Peter Wittmann, secrétaire d'État à la chancellerie fédérale. Après une visite au Parlement autrichien (Nationalrat), il a participé à un dîner avec M. Heinrich Neisser, second président du Parlement, et des journalistes autrichiens.
À l'occasion du vingtième anniversaire de l'institution du médiateur national autrichien (Österreichische Volksanwaltschaft), M. Söderman a prononcé un discours sur cette question: existe-t-il un médiateur parlementaire «classique»?
M. Söderman a fait un exposé sur le rôle et les tâches du Médiateur européen à l'Académie fédérale d'administration publique. Il a rencontré le directeur de l'établissement, M. Walter Dohr, et s'est entretenu avec des diplômés se spécialisant dans le domaine de l'Union européenne.
Durant son séjour à Vienne, M. Söderman a eu l'occasion de visiter le siège de la fédération syndicale autrichienne ÖGB, où il a été reçu par M. Karl Heinz Nachnebel, directeur du secrétariat international de cette fédération. Et il s'est rendu dans bien d'autres enceintes encore: à la chambre fédérale de l'agriculture, dont il a rencontré le président, M. Rudolf Schwarzböck, et divers autres représentants; à la chambre du travail, un organisme public de défense des intérêts des travailleurs, s'y entretenant avec M. Herbert Tumpel, son président; à la chambre de commerce. Il a eu un déjeuner de travail avec M. Wolfgang Streitenberger, directeur de la représentation de la Commission européenne en Autriche, et avec M. Michael Reinprecht, chef du bureau d'information du Parlement européen à Vienne.

FINLANDE
M. Söderman a prononcé un discours lors d'une réunion du Nordiska Administrativa Förbundet tenue à Helsinki les 21 et 22 août 1997, devant un auditoire comprenant quelque deux cents membres de l'association, des juristes des pays nordiques travaillant dans le secteur judiciaire, l'administration ou l'enseignement universitaire.

SUÈDE
M. Söderman a participé à un séminaire à l'université de Göteborg du 29 au 31 janvier 1997 et y a présenté un exposé intitulé «le Médiateur européen - pouvoir réel ou trompe-l'oeil démocratique?». Ce séminaire a été suivi d'une conférence de presse organisée par la représentation de la Commission européenne.
M. Söderman a participé également à un séminaire sur les «voies nouvelles de la prévoyance sociale», aux côtés de M. Padraig Flynn, membre de la Commission européenne, et de Mme Pauline Green, député au Parlement européen. Il a pris part ensuite à un «Pressträff», avec portes ouvertes pour les citoyens désireux de débattre de questions concernant l'Europe.
Le 4 décembre 1997, M. Söderman a fait une conférence sur les fonctions du Médiateur européen devant un auditoire de plus d'une centaine de personnes, dont des avocats et des juristes de haut niveau. L'événement avait été organisé par EL§A, une organisation d'étudiants en droit communautaire de l'université de Göteborg, avec l'aide du bureau d'information du Parlement européen.

ROYAUME-UNI
M. Söderman s'est rendu au Royaume-Uni les 13 et 14 mars 1997, notamment pour y faire, à l'Institut de droit public européen de l'université de Hull, la conférence annuelle demandée à un invité. Le texte de cette conférence, intitulée «Thousand and one complaints - The European Ombudsman en route» («Mille et une plaintes - le Médiateur européen en marche»), a été publié ultérieurement dans la revue European Public Law, éditée par le directeur de l'institut, le professeur Patrick Birkinshaw.
M. Söderman s'est entretenu à Londres, le 29 avril 1997, avec M. Geoffrey Martin, directeur de la représentation de la Commission européenne au Royaume-Uni, et avec M. Martyn Bond, chef du bureau d'information du Parlement européen à Londres.
De retour à Londres du 8 au 10 juillet 1997, accompagné de sa collaboratrice Mme Benita Broms, M. Söderman a déposé, le 8 juillet, devant la commission d'enquête sur la Communauté européenne de la Chambre des lords, présidée par Lord Tordoff. Cette réunion a été enregistrée aux fins de transmission ultérieure, et la commission d'enquête a publié plus tard un rapport (4th Report, Session 1997-1998, HL 18). M. Söderman a également rencontré M. Michael Buckley, commissaire parlementaire pour l'administration au Royaume-Uni.
Ce même 8 juillet, M. Söderman a été interviewé par M. Norman Smith au studio de Westminster de la BBC pour le programme «Europe Now» de Radio 4. Nouvelle interview le lendemain, en anglais et en espagnol, avec Mme Geraldine Rijs, pour le programme «Financial Markets Commodities News» de Bloomberg Television.
Le 10 juillet, M. Söderman a rencontré M. Geoffrey Martin et a été invité par M. Martyn Bond à un déjeuner de travail avec des membres de la section britannique de l'Association européenne des journalistes.
Dans la soirée, M. Söderman a fait une conférence sur le rôle du Médiateur européen devant le Solicitors' European Group, puis a dîné avec le vice-président, M. Simon Holmes, et quelques membres de ce groupe.
M. Ian Harden a représenté le Médiateur à un atelier sur la transparence et l'accès aux documents de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA), organisé par l'EMEA à Londres le 30 octobre 1997. Parmi les autres participants, il y avait M. José-Luis Valverde López, député au Parlement européen, des représentants de l'industrie et des consommateurs, des journalistes et des membres de l'organisme américain de surveillance des aliments et des médicaments (Food and Drugs Administration). L'exposé de M. Harden a porté sur l'enquête que le Médiateur avait ouverte de sa propre initiative au sujet de l'accès du public aux documents.


6.3. AUTRES FAITS MARQUANTS DE 1997
Les attachés de presse de toutes les ambassades de Finlande auprès des États membres de l'Union européenne ont rencontré le Médiateur européen à Strasbourg le 15 janvier.
Le même jour, et dans la même ville, M. Söderman s'est entretenu avec MM. Sven Svensson, John Svenningsen, Knut-Arne Sanden et Heikki Pohja, représentants à Bruxelles des syndicats des pays nordiques.
Toujours dans la capitale alsacienne, Mme Benita Broms et Mme Ilta Helkama ont participé à la neuvième «Stammtisch Pierre Pflimlin», organisée le 29 janvier sur le thème «Des Finlandais à Strasbourg». Elles y ont exposé à grands traits le rôle et les fonctions du Médiateur européen.
Le 14 février, M. Söderman a reçu un groupe d'étudiants de l'université de Liège, auxquels il a expliqué la mission et les responsabilités du Médiateur européen.
Le 19 février, ce fut au tour de vingt-cinq étudiants en droit international et européen de la faculté de droit de l'université Erasmus de Rotterdam d'avoir une rencontre avec le Médiateur.
Le ministre finlandais de la justice, M. Kari Häkämies, accompagné de deux de ses fonctionnaires, M. Jan Törnqvist, directeur du service «Législation», et Mme Raija Toiviainen, senior ministerial secretary, est venu s'entretenir avec le Médiateur le 8 avril.
Le professeur Roy Gregory, du Centre for Ombudsman Studies de l'université de Reading, est venu le 18 avril à Strasbourg pour parler avec M. Söderman de son projet de recherche sur le Médiateur européen, projet financé par la fondation Leverhulme.
M. Söderman a prononcé un discours sur le rôle et les activités du Médiateur à l'occasion du dîner offert à Bruxelles, le 21 avril, par le Nordic Women's Network.
Des membres de la commission des pétitions du Parlement du Land de Rhénanie-Palatinat ont été reçus le 22 avril à Bruxelles par M. Peter Dyrberg, qui leur a fait un exposé sur l'action du Médiateur.
M. Dyrberg a parlé du même sujet quelques jours plus tard, le 29 avril, lorsqu'il a reçu, à Bruxelles, un groupe d'étudiants de l'école de commerce danoise Niels Brock.
Le 12 mai, M. Söderman a rencontré un groupe de fonctionnaires finlandais venus suivre le cours «La France et l'Union européenne» organisé par le Centre des études européennes de Strasbourg.
Le lendemain, il a reçu, à Strasbourg, la visite d'un groupe de dix-sept étudiants de l'unité polytechnique de commerce et d'informatique de Tornio (Finlande) et d'un groupe de quarante retraités et entrepreneurs suédois, Aktiva Seniorer.
M. Söderman a rencontré à Strasbourg, le 14 mai, le Premier ministre de la République sahraouie, M. Mahfoud Ali Beiba.
Mme Benita Broms a participé, du 14 au 16 mai, à un colloque sur «la Charte sociale du XXIe siècle», organisé à Strasbourg par le secrétariat du Conseil de l'Europe.
Le 15 mai, puis le 9 septembre, Mme Vicky Kloppenburg a esquissé les grandes lignes de l'action du Médiateur devant des visiteurs venus d'Allemagne, et plus précisément de Basse-Saxe, à l'invitation de Mme Brigitte Langenhagen, député au Parlement européen.
La Parlement européen a ouvert ses portes au public strasbourgeois le 18 mai dans le cadre de la Journée de l'Europe. Cette manifestation a remporté un vif succès, attirant de nombreux visiteurs. Au stand du Médiateur européen, ceux-ci ont pu participer à un «quiz» sur le rôle et les fonctions du Médiateur, avec remise de prix aux gagnants.
M. Söderman s'est rendu à Oslo le 31 mai. Il y a assisté à la réunion régionale européenne de «Lex Mundi», association regroupant 134 cabinets juridiques indépendants. Il y a prononcé un discours sur l'action du Médiateur au regard de la nécessité d'ouverture et de transparence de l'administration européenne.
Le 3 juin, Mme Paulina Oros, directeur adjoint au ministère hongrois de la justice, a visité, en compagnie de deux de ses collaborateurs, les bureaux bruxellois du Médiateur. Ce fut l'occasion pour M. Peter Dyrberg de faire un petit exposé sur le rôle du Médiateur européen.
Nouvel exposé de M. Dyrberg le lendemain, 4 juin, sur les activités du Médiateur européen, cette fois devant un groupe d'étudiants de niveau doctoral de l'Institut de droit économique international de l'université d'Helsinki, en visite à Bruxelles.
M. Claude Desjean, secrétaire général du service du médiateur français, a visité les bureaux du Médiateur européen le 5 juin. M. Ian Harden l'a informé des questions de gestion et de budget concernant le soutien administratif apporté au Médiateur européen.
Mme Jennifer Long, assistant clerk à la commission des finances de la Chambre des communes du Royaume-Uni, a visité, le 12 juin, les bureaux du Médiateur européen et s'est vu expliquer certains aspects des activités de ce dernier par M. Ian Harden.
Le 18 juin, M. Peter Dyrberg a accueilli à Bruxelles un groupe d'enseignants du Land de Sachsen-Anhalt, auquel il a expliqué les activités du Médiateur.
M. Giuseppe Guarneri, ancien chef de la division des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, a parlé de son travail avec les collaborateurs du Médiateur au cours d'un déjeuner informel, le 11 juillet.
À la demande du gouvernement allemand, une agence de production allemande, L'image, a tourné, les 14 et 15 juillet, un portrait vidéo du Médiateur, ciblé sur un public jeune.
Un groupe de vingt-huit juges et autres juristes de Finlande ont rencontré le Médiateur le 22 septembre, dans le cadre d'un voyage d'études qu'ils effectuaient à Strasbourg.
L'ombudsman parlementaire adjoint de Finlande, Mme Riitta-Leena Paunio, a rendu visite au Médiateur le 26 septembre, avec quelques-uns de ses collaborateurs.
Le 3 octobre, le Médiateur s'est entretenu avec M. Ulf Öberg, référendaire à la Cour de justice des Communautés européennes, qui préparait une thèse sur la transparence.
Un groupe d'étudiants de Vihti (Finlande) a rendu visite au Médiateur le 14 octobre. Un autre groupe venu de Finlande a été accueilli le 20 octobre.
Mme Linda Reif, professeur à l'université d'Alberta (Edmonton, Canada), et responsable de publication à l'International Ombudsman Institute, est venue à Strasbourg, du 20 au 24 octobre, pour les besoins de ses travaux de recherche sur les activités du Médiateur européen.
Les 22 octobre et 17 décembre, Mme Vicky Kloppenburg, à l'invitation de M. Gerhard Schmid, député au Parlement européen, a expliqué à un auditoire composé de représentants des autorités locales et régionales de Bavière en quoi les citoyens allemands étaient concernés par l'action du Médiateur européen.
Le 18 novembre, M. Söderman a reçu à Strasbourg un groupe de dix-huit étudiants inscrits au programme de coopération juridique internationale de la faculté de droit de la Vrije Universiteit Brussel et leur a donné une vue d'ensemble de sa mission.
M. Söderman a déjeuné, le 19 novembre, avec M. Olof Salmen, président du Conseil nordique, de passage à Strasbourg. M. Salmen était accompagné de Mme Berglind Ausgeirsdottir, directeur général du secrétariat du Conseil nordique, de Mme Susanne Eriksson, conseiller principal au conseil général d'Ålands Lagting, et de M. Guy Lindström, secrétaire général de la délégation de la Finlande au Conseil nordique.
M. Söderman a accueilli, le 21 novembre, un groupe de vingt-quatre professeurs de l'École de commerce de Ballerup (Danemark), auxquels il a décrit ses activités.
M. Peter Gjerloeff Bonnor, doctorant de la section juridique de l'Institut universitaire européen, a visité le service du Médiateur à Strasbourg les 24 et 25 novembre, s'entretenant avec MM. Söderman et Harden.
M. Leif Sévon, juge à la Cour de justice des Communautés européennes, et Mme Virpi Tiili, juge au Tribunal de première instance, ont rendu visite au Médiateur dans ses bureaux de Strasbourg le 1er décembre. M. Söderman a brossé un tableau général de ses activités. M. Sévon et Mme Tiili ont commenté la jurisprudence de leurs deux juridictions à l'intention des juristes de l'équipe du Médiateur.
M. Pallicer, médiateur local pour les habitants et les touristes de la ville de Calvià à Majorque, et M. Söderman se sont informés de leurs rôles et fonctions respectifs et ont procédé à un échange de vues à l'occasion de la visite du premier nommé aux bureaux strasbourgeois du Médiateur le 2 décembre.
M. Carlos Moreiro, professeur au Centre d'études juridiques européennes de l'université Carlos III de Madrid, a rendu visite au Médiateur le 12 décembre en compagnie de ses étudiants.
Le 16 décembre, le Médiateur a été invité à prendre la parole à l'occasion d'un déjeuner donné par le Kangaroo Group pour une cinquantaine de députés au Parlement européen, de sympathisants et d'autres invités. Il a donné un aperçu du type de problèmes que lui soumettent les citoyens européens.


6.4. PUBLICATIONS
Il convient de citer pour commencer la brochure «Le Médiateur européen - Questions et réponses», destinée à informer tant les plaignants potentiels que le grand public sur les activités du Médiateur. Cette brochure a fait l'objet d'une large diffusion par l'intermédiaire des bureaux d'information du Parlement européen et de la Commission européenne établis dans les États membres et par celui des services des médiateurs nationaux et organismes assimilés, sans oublier les relais et réseaux tels que les Euro-infocentres, les Euro-infopoints, les centres de documentation européenne et les bibliothèques européennes, ni un certains nombre de cibles spécifiques, comme les associations de protection des consommateurs, les chambres de commerce et les organisations professionnelles. La brochure a été très demandée en 1997, de sorte que le tirage initial de 100 000 exemplaires n'a pas suffi et qu'il a fallu la réimprimer.
Le Médiateur européen a gagné sa place, également, dans les programmes généraux de publications et d'information de l'Union européenne, tels que Citizens First, initiative commune au Parlement européen et à la Commission européenne et composante du Programme d'information pour les citoyens européens.
Le Médiateur entend exploiter largement les nouvelles possibilités d'information et d'interaction offertes par Internet, où il a ouvert son propre site en 1997 (http://www.euro-ombudsman.eu.int). On y trouve des documents et renseignements de base: les rapports annuels, les principaux discours et exposés du Médiateur, ses décisions les plus importantes, la brochure précitée, le formulaire standard pour la présentation des plaintes, etc. Il est aisé de passer du site du Médiateur à celui du Parlement européen et vice versa. Il en est de même pour le serveur «Europa». Il est prévu de développer considérablement le site du Médiateur dès le début de 1998 et d'y faire figurer notamment, sur la base d'une mise à jour régulière, les communiqués de presse et les résumés des décisions du Médiateur.
Toutefois, la diffusion d'informations sur Internet complétera mais ne remplacera pas les formes traditionnelles de publication, qui continuent à être plus accessibles qu'Internet à une large partie du public.
Le rapport annuel du Médiateur pour 1996 a été présenté au Parlement européen le 14 juillet 1997 et distribué aux institutions européennes, aux institutions de médiation internationales, aux médiateurs nationaux des États membres, aux bibliothèques universitaires, aux centres de documentation européens et aux médias. Il a également été publié au Journal officiel et mis sur le site Internet du Médiateur.


6.5. RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
La réalisation des deux objectifs de la stratégie d'information passe par un recours efficace aux moyens de communication de masse. Les médias permettent d'atteindre les personnes susceptibles d'avoir des motifs réels de se plaindre de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, et ils permettent aussi d'informer d'une façon générale les citoyens européens de l'existence et du rôle du Médiateur européen.
Des conférences de presse ont été prévues régulièrement dans le cadre des voyages effectués par M. Söderman dans les États membres, de même qu'à l'une ou l'autre occasion particulière, telle l'inauguration des bureaux du Médiateur européen à Strasbourg le 8 avril 1997, événement couvert par une vingtaine de journalistes. Il y a eu, au total, neuf conférences de presse.
À l'occasion de la présentation du rapport annuel 1996 du Médiateur au Parlement européen, le 14 juillet 1997 à Strasbourg, M. Söderman a rencontré un groupe de journalistes de divers États membres. Le lendemain, il a participé à une conférence de presse aux côtés de M. Alessandro Fontana, président de la commission des pétitions, et M. Nicolaos Papakyriazis, rapporteur.
Le 20 février 1997, M. Söderman, invité au traditionnel déjeuner du jeudi du Club de la presse de Strasbourg, y a prononcé un discours sur le rôle et les attributions du Médiateur européen.
D'autre part, M. Söderman a rencontré de nombreux groupes de journalistes au cours de ses déplacements dans les États membres ou ses séjours à Bruxelles et à Strasbourg, dont un groupe de dix-sept journalistes nordiques membres du Nordisk Journalistcenter (Bruxelles, 10 avril 1997), la section britannique de l'Association européenne des journalistes (Londres, 10 juillet) et un groupe de douze journalistes de la Daily News of Denmark's Radio (Strasbourg, 17 septembre). En septembre 1997, il a également assisté à la réunion à Bruxelles du Syndicat national des journalistes. Il a accueilli plusieurs groupes de journalistes dans ses bureaux de Strasbourg.
M. Söderman a accordé une interview à des écoliers de Rome le 17 avril 1997, pour un programme de la télévision italienne consacré à la vision de l'Union européenne chez les enfants. Ce programme a été produit en coopération avec la DG X de la Commission européenne.
M. Bordry a interviewé le Médiateur le 6 novembre 1997, à Strasbourg, pour Lettres des Européens.
Aux nombreuses autres interviews que M. Söderman a données aux médias à l'occasion de ses déplacements dans les États membres et qui ont été mentionnées précédemment, il convient d'ajouter une cinquantaine d'interviews à des quotidiens, à des stations de radio et à des chaînes de télévision des États membres: European Voice, The European, The Insider, les quotidiens néerlandais Algemeen Dagblad et NRC Handelsblad, De Morgen pour la Belgique, Badische Zeitung pour l'Allemagne, Dagens Nyheter et Finanstidningen pour la Suède, Turun Sanomat, Keskisuomalainen, Ilkka et Nykypäivä pour la Finlande, The Times, les allemands Wirtschaftswoche et EU Magazin, le néerlandais Plus, BBC Radio, France Inter, Radio France Internationale, Deutsche Welle, Radio Nederland, Radio Portuguesa, RAI, Sveriges radio et Sveriges radio/Gotland, la radio finlandaise YLE, Television Española, Danmarks television, STV pour la Suède, les télévisions finlandaises YLE et MTV.
Les médias de l'Union européenne n'ont pas été les seuls à accueillir M. Söderman dans leurs colonnes ou leurs programmes. Il y a eu aussi, liste non exhaustive, le journal chilien El Mercurio, le journal hongrois Magyar Hirlap et une station de télévision japonaise.

(1) Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).
(2) Une des plaintes de M. Bunyan a été classée en 1997 au titre des affaires réglées par l'institution (voir ci-après, au chapitre 3, le résumé relatif à la conservation des projets d'ordre du jour du Conseil des ministres de la justice et de l'intérieur). À la fin de 1997, le Médiateur poursuivait son enquête sur les cinq autres plaintes.
(3) Décision 93/731/CE (JO L 340 du 31.12.1993, p. 43).
(4) Affaire C-58/94, arrêt du 30 avril 1996.
(5) Affaire T-194/94, arrêt du 19 octobre 1995.
(6) Parliamentary Commissioner Act 1967, article 5 (2).
(7) The Administration and You: a handbook, 1996, p. 44.
(8) A4-0190/97.
(9) Voir, dans le même sens, la recommandation n° R (80) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de l'administration:
1) Dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité administrative: ne poursuit pas d'autre but que celui en vue duquel ce pouvoir lui a été conféré;
2) procède avec objectivité et impartialité en ne tenant compte que des éléments pertinents propres au cas d'espèce;
3) respecte le principe de l'égalité devant la loi en évitant toute discrimination;
4) maintient un juste rapport entre les atteintes qu'elle porte aux droits, libertés ou intérêts des personnes et le but qu'elle poursuit;
5) prend sa décision dans un délai qui est raisonnable compte tenu de la matière en question;
6) applique les directives administratives générales de façon conséquente et constante tout en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.
(10) A4-0020/97, PE 220.544/déf./A.
(11) JO L 66 du 24.3.1995, p. 1.
(12) Voir règlement (CEE) n° 714/90 du Conseil du 5 mars 1990 concernant l'application de la décision n° 2/90 du Conseil des ministres ACP-CEE relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990 (JO L 84 du 30.3.1990, p. 1).
(13) Affaire 247/89, Star Fruit/Commission, Recueil 1989, p. 291, et affaire 87/89, Sonito et autres/Commission, Recueil 1990, p. 1981.
(14) Affaire 87/89, Sonito et autres/Commission, Recueil 1990, p. 2008.
(15) Affaire 30/77, Regina/Bouchereau, Recueil 1977, p. 1999, et Affaires jointes 115/81 et 116/81, Rezguia Adoui/État belge et ville de Liège; Dominique Cornuaille/État belge, Recueil 1982, p. 1665.
(16) «. . . la Commission:
- veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, (. . .)».
(17) Affaire 192/84, Commission des Communautés européennes/République hellénique, point 19, Recueil 1985, p. 3967.
(18) Affaire 240/86, Commission des Communautés européennes/République hellénique, point 28, Recueil 1988, p. 1835.
(19) Affaire 74/82, Commission des Communautés européennes/Irlande, point 13, Recueil 1984, p. 317.
(20) Affaire 431/92, Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne, point 22, Recueil 1995, p. I-2189.
(21) JO L 142 du 12.6.1993, p. 6.
(22) JO L 261 du 11.10.1994, p. 3.
(23) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(24) Affaire 171/82, Valentini/Assedic de Lyon, Recueil 1983, p. 2157.
(25) Proposition du 18 juin 1980.
(26) JO C 62 du 1.3.1996, p. 14.
(27) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO C 325 du 10.12.1992, p. 1).
(28) Affaire C-443/93 Vougioukas/IKA, Recueil 1995, p. I-4033. Notamment lorsqu'il est indiqué, au point 36, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 (qui exclut du domaine d'application les régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé) n'implique pas le refus d'une demande de totalisation lorsque, directement en application des articles 48 à 51 du traité, cette demande peut être rencontrée sans devoir recourir à des règles de coordination adoptées par le Conseil.
(29) Affaire 280/80, Bakke-d'Aloya/Conseil des Communautés européennes, Recueil 1981, p. 2887.
(30) Affaire 130/75, Prais/Conseil des Communautés européennes, Recueil 1976, p. 1589.
(31) Directive 89/48/CEE du Conseil (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16).
(32) Affaire 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commission des Communautés européennes, Recueil 1974, p. 1063.
(33) JO L 144 du 2.6.1981, p. 1.
(34) JO L 46 du 18.2.1994, p. 58.
(35) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(36) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(37) JO L 19 du 24.1.1989, p. 24.
(38) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(39) Affaire 192/84, Commission/République hellénique, point 19, Recueil 1985, p. 3967.
(40) Affaire 431/92, Commission/République fédérale d'Allemagne, point 22, Recueil 1995, p. I-2189.
(41) JO L 244 du 12.10.1995, p. 53.
(42) JO L 196 du 19.8.1995, p. 4.
(43) Affaires jointes T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Recueil 1993, p. II-987.
(44) Affaire C-191/84, Commission/Barcella et autres, Recueil 1986, p. 1541.
(45) Affaire 127/84, Commission/Esly, Recueil 1985, p. 1437.
(46) Affaire 43/64, Conseils de la CEE, de la CEEA et de la CECA/Miller, Recueil 1965, p. 385; affaire 125/87, Cour de justice/Leslie Brown, Recueil 1988, p. 1619.
(47) Affaire T-93/94, Cour des comptes/Michael Becker, Recueil 1996, p. II-145.
(48) Affaire C-100/88, Recueil 1989, p. 4285 à 4309.
(49) Arrêt rendu le 26 septembre 1995, série A, n° 323.
(50) Affaire C-431/92, Commission/République fédérale d'Allemagne, point 22, Recueil 1995, p. I-2189.
(51) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.
(52) Affaire C-431/92, Commission/République fédérale d'Allemagne, point 22, Recueil 1995, p. I-2189.
(53) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(54) Affaire 107/84, Commission/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1985, p. 2655.
(55) Affaire 19/95, Commission/Adia Interim SA, point 49, Recueil 1996, p. II-321.
(56) Affaire 56/77, Commission/Agence européenne d'Intérim, point 20, Recueil 1978, p. 2215.
(57) Affaire 166/94, Conseil/Koyo Seiko, point 103, Recueil 1995, p. II-2129.
(58) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
(59) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.
(60) JO L 340 du 31.12.1993, p. 43.
(61) JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.
(62) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(63) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).
(64) Décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46 du 18.2.1994, p. 58).
(65) «Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.»
(66) Voir, par exemple, la déclaration n° 17 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, ainsi que la déclaration interinstitutionnelle du 25 octobre 1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité (JO C 329 du 6.12.1993, p. 133).
(67) Voir, par exemple, l'arrêt du 4 juillet 1996 dans l'affaire C-254/95, Parlement européen/Angelo Innamorati, Recueil 1996, p. I-3423.
(68) Ibidem.
(69) Recommandation 95/198/CE de la Commission du 12 mai 1995 concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales (JO L 127 du 10.6.1995, p. 19).
(70) SEC(97) 1205.
(71) Affaire T-113/96 (JO C 318 du 26.10.1996, p. 10).
(72) Affaire T-60/92, Noonan/Commission, Recueil 1993, p. II-911.
(73) Recueil 1991, p. II-1293.
(74) JO L 340 du 31.12.1993, p. 41;
JO L 46 du 18.2.1994, p. 58.
(75) Recueil 1995, p. II-2765.
(76) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1.
(77) JO L 176 du 15.7.1997, p. 8.
(78) Affaire C-164/94, Aranitis, Recueil 1996, p. I-135; affaire C-104/91, Aguirre Borel, Recueil 1992, p. I-3003 et affaire C-340/89, Vlassopoulou, Recueil 1991, p. I-2357.
(79) Rapport annuel 1996 (JO C 272 du 8.9.1997, p. 40-43).
(80) Document 89/C 26/07 (JO C 26 du 1.2.1989, p. 6).



ANNEXE A

STATISTIQUES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B

LE BUDGET DU MÉDIATEUR
Aux termes de l'article 12 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le Médiateur doit transmettre chaque année au Parlement européen, avant le 1er mai, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice à venir.
Le statut du Médiateur précise que le budget du Médiateur doit figurer en annexe à la section I (Parlement) du budget général des Communautés européennes.
Les traitements, indemnités et allocations liées au traitement figurent au titre 1 du budget, qui contient également les frais de missions. Le titre 2 se rapporte aux immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement.
De nombreux services dont a besoin le Médiateur sont fournis directement ou indirectement par le Parlement européen. Il est ainsi possible d'éviter les doubles emplois inutiles au niveau du personnel technique et administratif. Lorsque les services en question ont entraîné des coûts supplémentaires pour le Parlement, ces coûts ont été imputés normalement dans le courant de 1997, le paiement s'effectuant par le truchement du compte de liaison. La location des bureaux et la traduction représentent les postes les plus importants à avoir été traités de cette manière.
À compter du début de 1997, le tableau des effectifs du Médiateur a comporté 16 postes, soit trois de plus qu'en 1996. Tous les postes sont temporaires.
Les crédits disponibles en 1997 sur le budget du Médiateur s'élevaient au total à 2 581 819 écus. Ceux du titre 1 (comportant le poste des traitements, indemnités et allocations liées au traitement) se sont chiffrés à 1 815 819 écus, et ceux du titre 2 (immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement), à 764 000 écus.
Le tableau suivant indique les dépenses effectives de 1997 en termes de crédits disponibles engagés:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les recettes sont constituées des retenues effectuées sur les rémunérations du Médiateur et son personnel. En termes d'encaissement, l'ensemble des recettes s'est élevé en 1997 à 209 413 écus.
Le budget de 1998, tel qu'il a été élaboré en 1997, prévoit 17 postes, soit un de plus que le tableau des effectifs pour 1997.
Le total des crédits se monte à 2 782 178 écus pour 1998. Le titre 1 (avec les traitements, indemnités et allocations liées au traitement) représente 2 003 178 écus; le titre 2 (immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement), 772 000 écus.
Le montant total des recettes (retenues effectuées sur les rémunérations du Médiateur et son personnel) prévu au budget de 1998 s'élève à 264 421 écus.



ANNEXE C

LE PERSONNEL

MÉDIATEUR EUROPÉEN
Jacob Söderman

SECRÉTARIAT DU MÉDIATEUR

Bureau principal
1, av. du Président-Robert-Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tél.: (33 3) 88 17 23 13
(33 3) 88 17 23 83
Fax: (33 3) 88 17 90 62
Ian Harden
Responsable du secrétariat du Médiateur
Tél.: (33 3) 88 17 23 84
José Martinez Aragon
Conseiller juridique principal
Tél.: (33 3) 88 17 24 01
Olivier Verheecke
Juriste (à partir du 1.9.1997)
Tél.: (33 3) 88 17 53 46
Vicky Kloppenburg
Juriste
Tél.: (33 3) 88 17 23 83
Benita Broms
Juriste
Tél.: (33 3) 88 17 24 23
Katja Heede
Juriste (jusqu'au 14.2.1997)
Ilta Helkama
Responsable de l'information
Tél.: (33 3) 88 17 23 98
Francesca Mancini
Assistante (jusqu'au 30.9.1997)
Daniela Tirelli
Assistante
Tél.: (33 3) 88 17 24 02
Panayotis Thanou
Assistant
Tél.: (33 3) 88 17 24 03
Nathalie Christmann
Secrétaire du Médiateur (jusqu'au 13.7.1997)
Fonctionnaire administratif (à partir du 14.7.1997)
Tél.: (33 3) 88 17 23 83
Murielle Richardson
Secrétaire (jusqu'au 13.7.1997)
Secrétaire du Médiateur (à partir du 14.7.1997)
Tél.: (33 3) 88 17 23 88
Stephanie Kunze
Secrétaire (à partir du 1.9.97)
Tél.: (33 3) 88 17 23 93
Isabelle Foucaud
Secrétaire
Tél.: (33 3) 88 17 23 91
Patrick Schmitt
Huissier (à partir du 1.2.1997)
Tél.: (33 3) 88 17 70 93

Stagiaires
Xavier Denoël
(à partir du 1.7.1997)
Ida Palumbo
(à partir du 1.10.1997)

Antenne de Bruxelles (ouverte le 1.2.1997)
Rue Wiertz
Eastman-Bygninger
B-1047 Brüssel
Tél.: (32 2) 284 21 80
Fax: (32 2) 284 49 14
Peter Dyrberg
Conseiller juridique principal (à partir du 16.2.97)
Tél.: (32 2) 284 20 03
Ursula Garderet
Secrétaire (à partir du 1.2.1997)
Tél.: (32 2) 284 23 00
Anna Ruscitti
Secrétaire (à Strasbourg jusqu'au 30.6.1997)
Tél.: (32 2) 284 63 93

Stagiaire
Hanna Mari Anttilainen
(à partir du 1.7.1997)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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