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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y0420(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


398Y0420(01)
Rapport spécial n° 2/98 sur les décisions de la Commission des 23 avril et 30 juillet 1997 relatives à l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1993, accompagné des réponses de la Commission (présenté en vertu de l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa du traité CE)
Journal officiel n° C 121 du 20/04/1998 p. 0001 - 0018



Texte:

RAPPORT SPÉCIAL n° 2/98 sur les décisions de la Commission des 23 avril et 30 juillet 1997 relatives à l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1993, accompagné des réponses de la Commission (présenté en vertu de l'article 188 C, paragraphe 4, deuxième alinéa du traité CE) (98/C 121/01)

1. INTRODUCTION
1.1. L'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (1) fait obligation à la Commission d'apurer dans un délai d'un an les comptes annuels présentés par les États membres au titre des paiements effectués par leurs soins dans le cadre de la section «garantie» du FEOGA. L'objectif de cette disposition est de garantir que seules les dépenses effectuées légalement dans le respect des règles communautaires sont financées. À cette fin, le service de la Commission responsable (DG VI) procède à des contrôles des dépenses dans les États membres. Les erreurs ou les déficiences décelées sont communiquées aux États membres, qui ont la possibilité de répondre. Par la suite, des réunions bilatérales ont également lieu entre les services de la Commission et les États membres afin de permettre aux intéressés de préciser leurs positions respectives. À l'issue de cette phase bilatérale, la Commission communique ses conclusions aux États membres, ouvrant ainsi la voie à la procédure de conciliation (voir points 5.1-5.6). Elle arrête ensuite son rapport de synthèse (2), qui est présenté au comité du FEOGA avant que la décision d'apurement définitive ne soit prise. Pour diverses raisons, la décision d'apurement définitive concernant l'exercice 1993 n'a été prise qu'en juillet 1997.
1.2. La supervision des organismes payeurs relève au premier chef des États membres, qui les habilitent à effectuer des paiements à charge du Fonds. Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (3), les États membres sont tenus de s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds. Mais, dès lors que ces derniers n'effectuent pas des vérifications suffisantes, la Commission doit déployer des efforts supplémentaires importants. Le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil (4), appliqué pour la première fois à l'exercice 1996, a clarifié les rôles respectifs de la Commission et des États membres et pourrait favoriser une accélération des procédures d'apurement à l'avenir.
1.3. Compte tenu du caractère significatif des constatations formulées dans son précédent rapport sur la procédure d'apurement des comptes par la Commission, la Cour a décidé de procéder à un examen des décisions de cette dernière relatives à l'apurement des comptes de l'exercice 1993. La Cour a examiné les rapports de synthèse établis par la DG VI, les rapports de mission et la correspondance corrélative avec les États membres, ainsi que les rapports de la direction générale du contrôle financier (DG XX). En outre, des entretiens ont eu lieu avec des représentants de l'UCLAF (5) et de l'organe de conciliation. La Cour n'a effectué aucune visite de contrôle dans les États membres.

2. ANALYSE FINANCIÈRE
2.1. Dans la première décision de la Commission, du 23 avril 1997 (6), le montant des corrections portant sur les dépenses de 1993 s'élevait à 540,2 Mio ECU (voir tableau 1). Étant donné qu'à cette date, une partie des dépenses de 1993 pouvait encore faire ou faisait l'objet d'une procédure de conciliation, la Commission a adopté une seconde décision le 30 juillet 1997 (7), qui prévoyait des corrections supplémentaires à hauteur de 107,6 Mio ECU (voir tableau 1). Le montant total des corrections effectuées dans le cadre des deux décisions susmentionnées, au titre de l'apurement de 1993, s'est donc élevé à 647,8 Mio ECU. Néanmoins, la décision relative à l'apurement des comptes de 1992 ayant déjà pris en compte 106,9 Mio ECU au titre de 1993, les corrections relatives à l'exercice 1993 ont atteint un montant total de 754,7 Mio ECU.
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2.2. S'agissant des dépenses de 1993, le tableau 2 montre que les corrections les plus importantes ont concerné le secteur du lait et des produits laitiers (comme cela avait été le cas pour les dépenses de 1992), suivi des restitutions à l'exportation. Le montant cumulé des corrections effectuées dans ces deux catégories de dépenses s'élève à 481,9 Mio ECU, soit quelque 64 % de l'ensemble des corrections pour 1993 (après ajustement pour tenir compte de dépenses encourues au titre des restitutions à l'exportation de 1993, mais incluses dans la décision d'apurement des comptes de 1992). Par rapport à 1992, les corrections financières ont enregistré une baisse de 40 % dans le secteur du lait. Les restitutions à l'exportation, qui présentent un risque d'irrégularité relativement élevé, ont compté pour près d'un tiers du budget du FEOGA.
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2.3. Le tableau 3 présente, ventilées par État membre, les dépenses rejetées par la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes relatifs aux exercices 1992 et 1993, et prennent en compte les 106,9 Mio ECU rejetés en 1992 qui concernaient l'exercice 1993. En 1993, le montant des dépenses rejetées a globalement baissé par rapport à 1992, passant de 788,2 Mio ECU à 754,7 Mio ECU (soit de 2,6 % à 2,3 % du montant total des dépenses déclarées qui ont été examinées dans le cadre de l'apurement des comptes de 1993). Il convient cependant de noter qu'un montant de 1 565,9 Mio ECU (voir point 8.1) correspondant à 4,8 % du total des dépenses déclarées n'a pas été pris en considération au titre de l'apurement des comptes de 1993 pour être intégré dans une procédure d'apurement ultérieure. Quant aux États membres qui avaient enregistré les taux de rejet les plus élevés lors de l'apurement des comptes de 1992, la situation s'est améliorée en 1993 pour l'Irlande (où les rejets ont été ramenés de 6,3 à 0,2 %) et pour l'Espagne (7,1 à 4,6 %). Le taux de la Grèce est resté inchangé, à 2,5 % environ. Cependant, la situation s'est dégradée dans le cas de l'Italie (8,3 % à 8,6 %) et de la France (0,9 % à 1,1 %).
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2.4. Au cours du premier semestre de 1997 (c'est-à-dire au moment où les décisions relatives à l'apurement des comptes de 1993 ont été adoptées), la Commission savait que des ajustements portant sur un montant total de 68,3 Mio ECU au titre de l'exercice 1994 étaient également nécessaires; aucune décision de recouvrement de ces fonds n'a cependant été prise sur le champ. Il faudra de ce fait peut-être attendre 12 mois supplémentaires pour pouvoir les récupérer. Il s'agit notamment des cas suivants:
a) le préfinancement de dépenses dans les secteurs de la viande bovine et des céréales en Belgique (9,5 Mio ECU), en Allemagne (17,3 Mio ECU), en France (29,7 Mio ECU), en Italie (2,4 Mio ECU) et aux Pays-Bas (7,5 Mio ECU);
b) des dépenses dans le secteur des fruits et légumes en Espagne (8) et en Italie (9), pour un montant de quelque 1,9 Mio ECU.

3. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Ressources humaines
3.1. Dans sa résolution donnant décharge à la Commission sur l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1991 (10), le Parlement européen attirait déjà l'attention sur le problème des ressources humaines à la Commission. Plus récemment, il a souligné l'importance de cette question dans sa résolution du 21 février 1997 (11) ajournant sa décision de décharge sur les dépenses agricoles de l'exercice 1992, où il demande que l'effectif de l'unité responsable de l'apurement des comptes soit augmenté de 15 emplois. La Cour a constaté que la Commission lui avait attribué un nouvel emploi entre le 21 février et le 31 décembre 1997.

Analyse du risque
3.2. L'insuffisance des effectifs a une nouvelle fois fait de l'analyse du risque un élément essentiel pour la répartition des ressources disponibles. Aucun programme de travail global n'a cependant été établi pour 1993, et l'approche retenue pour 1993 était pratiquement identique à celle de 1992.
3.3. Dans son rapport spécial sur les décisions relatives à l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 (12), la Cour faisait observer que l'analyse du risque a été opérée par marché et non au niveau central, ce qui signifie que les priorités ont été établies et les travaux planifiés en fonction des ressources en personnel disponibles pour chaque marché, et non sur la base des montants en jeu ou des risques relatifs présentés par les différents marchés. Cependant, pour 1993, les équipes chargées des marchés étaient toujours responsables de l'établissement des plans d'enquête et de l'analyse du risque par marché; du moins recevaient-elles, au niveau central, les informations et les orientations nécessaires à la planification de leurs travaux.
3.4. La Commission a également réalisé des progrès allant dans le sens d'une extension des contrôles sur place de tous les marchés importants réputés à risque, ainsi que des principaux pays bénéficiaires concernés. À l'exception du secteur du lait et des produits laitiers [voir point 3.7 sous a)], le taux de couverture des mesures dans les États membres s'est situé dans une fourchette allant de 61 % environ pour les dépenses dans le secteur des fruits et légumes, à plus de 85 % pour les dépenses dans le secteur des huiles et des matières grasses.
3.5. Une attention plus soutenue qu'auparavant a été accordée au contrôle des mesures relatives aux restitutions à l'exportation. Les travaux de la Commission ont porté sur le préfinancement des restitutions à l'exportation, sur les contrôles a posteriori opérés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (13) et, dans certaines limites, sur les mesures concernant les produits hors annexe II (14).
3.6. Il ressort des travaux relatifs à l'apurement des comptes effectués par la Commission au titre du règlement n° 386/90 (15), et concernant les contrôles douaniers, que, dans la plupart des pays visités, le nombre d'agents disposant des compétences et de l'expérience nécessaires dans ces domaines souvent complexes (par exemple celui des produits hors annexe II) était insuffisant. Aucune instruction sur les rôles et les tâches respectifs des bureaux de douane et des organismes payeurs dans les différents États membres n'était disponible. Ces facteurs sont à l'origine des nombreux problèmes rencontrés.
3.7. Le type d'approche retenu n'a permis un contrôle régulier ni de l'ensemble des mesures mineures d'intervention sur les marchés, ni de tous les États membres. Le fait d'exclure certains d'entre eux ou d'entre elles des opérations périodiques de contrôle sur place laisse donc subsister un risque durable de non-détection d'insuffisances et d'erreurs significatives, ou d'exploitation systématiquement abusive des dispositifs mis en oeuvre dans le cadre de différentes mesures. Plusieurs types de dépenses ont été exclus de l'examen relatif à 1993, les plus importants étant les suivants:
a) dépenses d'intervention dans le secteur du lait et des produits laitiers (2 923,8 Mio ECU): bien que le montant des dépenses en cause soit élevé et que l'expérience passée ait montré que des corrections significatives s'avéraient souvent nécessaires dans ce secteur, aucune analyse du risque n'a été effectuée, l'ensemble des ressources disponibles ayant été affecté au suivi des effets de la décision du Conseil relative aux quotas laitiers en Italie, en Grèce et en Espagne, et au système de quotas laitiers en vigueur depuis l'apurement des comptes de 1992 (16). La couverture d'autres types de dépenses n'a donc été que très limitée et aucun programme de contrôle permettant d'identifier les priorités pour l'audit des dépenses de 1993 n'a été établi. De plus, aucun contrôle n'a été effectué en Belgique, dont les dépenses représentent quelque 6 % du budget total du secteur laitier pour 1993;
b) fourrages séchés (267,9 Mio ECU): cette mesure n'a pas fait l'objet d'un examen en France, aux Pays-Bas et en Allemagne (qui représentent ensemble 74 % du marché);
c) coton (183,6 Mio ECU): s'agissant de l'aide à la production de coton, aucune mission n'a été effectuée en Espagne depuis au moins cinq ans, tant en raison du manque de temps que de l'insuffisance des ressources en personnel;
d) produits de la pêche (32,4 Mio ECU): le contrôle des produits de la pêche n'est plus assuré depuis 7 ou 8 ans, ceux-ci ne représentant qu'une faible part des dépenses;
e) préfinancement des restitutions à l'exportation (15,0 Mio ECU): en février 1996, cela faisait trois ans qu'un contrôle sur place n'avait plus été effectué au Royaume-Uni, en dépit des problèmes manifestes rencontrés dans les autres États membres.

Exécution des travaux
3.8. La plus grande partie des travaux initialement programmés dans le cadre de l'apurement des comptes de 1993 a pu être exécutée comme prévu par la Commission. Celle-ci a également cherché à améliorer la qualité de la communication entre la DG VI, la DG XX et les autres services concernés.
3.9. La DG VI a mis en place un programme informatisé (17) lui permettant de conserver une trace des missions et des travaux effectués dans les États membres. Elle n'a cependant pu l'utiliser que de manière limitée, les informations contenues dans les différentes zones de données n'étant pas suffisantes.
3.10. Lorsque des problèmes sont constatés, un délai pouvant aller jusqu'à trois ans s'écoule parfois avant que d'autres missions ne soient effectuées pour en évaluer pleinement l'incidence (18) et pour y remédier. Il arrive également que les services de la Commission, bien que possédant des éléments révélateurs d'insuffisances importantes affectant le contrôle de certaines mesures, n'étendent pas systématiquement le contrôle à d'autres États membres non encore visités (19).
3.11. Le délai entre les missions et la communication aux États membres des rapports les informant des résultats s'élève en moyenne à cinq mois environ, mais peut aller jusqu'à 12 mois dans certains cas, ce qui représente néanmoins un progrès par rapport à l'année précédente. Des progrès sont cependant encore possibles dans ce domaine.
3.12. Dans ses deux précédents rapports spéciaux (20) sur les décisions d'apurement des comptes, la Cour a fait état de la nécessité pour la Commission de mettre en place des outils informatiques qui permettraient, entre autres, de mettre en oeuvre des techniques d'échantillonnage statistique. Au cours de l'apurement des comptes de l'exercice 1993, la méthode de l'échantillonnage en unités monétaires a été utilisée dans le cadre du contrôle des organismes payeurs et, dans la mesure du possible, des sondages de conformité effectués sur place, sauf si, pour des raisons pratiques, cela s'avérait impossible (notamment lorsque les données informatiques nécessaires étaient transmises avec retard par les États membres).

4. CORRECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
4.1. L'apurement des dépenses de 1993 par la Commission a conduit à trois types de corrections: les corrections forfaitaires, les corrections ponctuelles et les corrections comptables.

Corrections forfaitaires
4.2. Les modalités d'application des corrections forfaitaires sont définies dans un document de la Commission (21), approuvé par le comité du FEOGA, qui prévoit des corrections forfaitaires de 2, 5 ou 10 % en fonction de la gravité de l'insuffisance des systèmes constatée. La Commission ne prend en considération une mesure correctrice de l'État membre concerné - si elle est opérationnelle - que lorsqu'un doute existe en ce qui concerne le taux (2, 5 ou 10 %) à appliquer. Des taux supérieurs peuvent être retenus dans des circonstances exceptionnelles, comme cela a été le cas pour les primes au cheptel en Corse, où un taux de 25 % a été appliqué.
4.3. Comme la Cour l'a déjà mentionné dans son précédent rapport (22), le recours aux corrections forfaitaires ne s'impose que lorsque l'incidence financière réelle des déficiences des systèmes ne peut être déterminée. De plus, elles doivent être appliquées de manière cohérente et transparente. Le 8 décembre 1997, la Commission a officiellement arrêté une nouvelle ligne directrice concernant les corrections forfaitaires. Celle-ci prévoit un nouveau taux de correction, plus élevé (25 %), conformément à la demande formulée par le Parlement européen dans sa résolution du 21 février 1997 (23).
4.4. Comme pour les comptes de 1992, de nombreuses corrections forfaitaires ont été effectuées. Sur un total de 647,8 Mio ECU (voir tableau 1), le montant des corrections forfaitaires s'est élevé à 265,1 Mio ECU, soit 41 %. En termes de valeur, environ 53 % des corrections forfaitaires ont été opérées au taux de 10 %, 16 % au taux de 5 % et 14 % au taux de 2 %; 8 % résultaient de la combinaison de plusieurs taux, tandis que 9 % correspondaient à l'application d'intérêts de retard aux taux de 1 % par jour ou de 10 % par mois.
4.5. En l'absence de critères clairs, le choix d'un taux de correction reste assez subjectif. Les décisions de la Commission comportaient plusieurs incohérences manifestes, à savoir:
a) s'agissant des actions de développement du marché du lait et des produits laitiers (poste budgétaire B1-2062), les taux de correction forfaitaire finalement adoptés ont été de 10 % pour l'Irlande et de 2 % pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. Sur la base d'un rapport antérieur de l'organe de conciliation, la Commission avait décidé d'abaisser le taux de correction applicable au Royaume-Uni de 5 à 2 %. Cette décision apparaît cependant quelque peu incohérente puisqu'il semblerait, à la lumière de l'analyse de la Cour relative aux rapports de la Commission, que les systèmes du Royaume-Uni étaient plus déficients que ceux mis en oeuvre en Allemagne. L'Allemagne a par la suite saisi la Cour de justice européenne d'un recours contre la décision de la Commission;
b) dans le secteur de la viande bovine, l'Irlande devait, dans un premier temps, faire l'objet d'une correction de 2 % pour avoir appliqué des procédures de plombage non conformes, mais cette mesure a ensuite été abandonnée. Or, ces mêmes insuffisances ont été sanctionnées en Allemagne et en Italie par des corrections de 5 %.
4.6. Dans un cas concernant l'aide à la consommation d'huile d'olive au Portugal, une correction de 15 % a été initialement proposée, mais elle a ensuite été ramenée à 10 % suite à l'intervention de l'organisme de conciliation, qui a fait observer que le rapport de mission ne mentionnait aucune circonstance exceptionnelle justifiant une correction de 15 % et que les améliorations apportées ultérieurement n'avaient pas été dûment prises en considération. La Cour relève que les seules améliorations apportées ultérieurement ne peuvent justifier une réduction de la correction de 15 à 10 %, celles-ci étant intervenues après la clôture de l'exercice 1993.

Corrections ponctuelles
4.7. La Commission a également procédé à des corrections sur la base d'une estimation du montant réel des pertes financières. Il apparaît cependant qu'au moins dans un cas, les États membres ne semblent pas avoir toujours été traités de la même façon. S'agissant d'une ligne budgétaire de 225,3 Mio ECU au titre des primes à la brebis, les contrôles physiques effectués par les autorités nationales en Irlande et au Portugal ont fait apparaître que le nombre de brebis déclaré pour l'obtention de la prime était supérieur au nombre réel. Dans le cas de l'Irlande, des documents ont été fournis par les exploitants dix jours après la disparition des brebis et ont été acceptés comme documents probants par les autorités nationales, mais rejetés ensuite par la Commission. Cependant, dans le cas du Portugal, des documents comparables ont été acceptés par les autorités nationales, puis par la Commission. Par suite, une correction limitée a été proposée (1,4 Mio ECU) pour l'Irlande, fondée sur le nombre d'animaux réellement manquant, tandis qu'aucune correction n'a été appliquée au Portugal (24).

5. CAS SOUMIS À L'ORGANE DE CONCILIATION
5.1. Par définition, les corrections forfaitaires ne sont pas directement liées au montant des pertes budgétaires subies par le FEOGA. Malgré l'utilisation de méthodes d'échantillonnage statistique, il est souvent impossible de déterminer le montant exact des pertes financières. Le renvoi d'un cas devant l'organe de conciliation (25) peut parfois inciter les agents de la Commission à reconsidérer la gravité d'un manquement aux règles et donc l'importance des corrections requises.
5.2. Au total, 29 cas ont été soumis à l'organe de conciliation (voir tableau 4). Trois ont été jugés non recevables, leur montant étant inférieur à la somme minimum de 0,5 Mio ECU, et un cas a été retiré.
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5.3. La procédure de conciliation a provoqué des retards supplémentaires, allant jusqu'à six mois, au niveau de la procédure d'apurement dans son ensemble. La décision complémentaire prise le 30 juillet 1997 est intervenue du fait que deux cas importants étaient toujours en cours d'examen devant l'organe le 23 avril 1997, date de la première décision de la Commission. Six autres corrections contestées, relatives au prélèvement supplémentaire sur le lait, n'ont pu être traitées au titre de l'apurement pour l'exercice 1993, les discussions n'ayant pas abouti avant la seconde décision.
5.4. Sur la base de l'expérience acquise après une première année de fonctionnement, la Commission avait, en octobre 1996, élaboré un «document de réflexion» portant sur le fonctionnement des procédures de conciliation. Elle estima finalement qu'une année entière de fonctionnement ne permettait pas encore d'évaluer correctement la procédure de conciliation. La Commission a donc décidé, le 15 juillet 1997, de proroger les mandats des membres de l'organe de conciliation de trois ans, jusqu'en l'an 2000.
5.5. La création de l'organe de conciliation avait initialement pour objectif de réduire le nombre d'affaires portées devant la Cour de justice européenne. Le tableau 4 présente une ventilation des affaires dont a été saisie la Cour de justice, mais il est encore trop tôt pour dire si la procédure de conciliation a effectivement réduit le nombre d'affaires que la Cour de justice doit examiner. Les arrêts définitifs une fois prononcés, il sera aussi possible d'apprécier l'importance accordée aux rapports produits par l'organe de conciliation.
5.6. Il convient de mettre en place une base de données fiable recensant les cas soumis à l'organe de conciliation et les cas portés devant la Cour de justice européenne, ainsi que les montants des corrections financières proposées. Actuellement, l'organe de conciliation et la Commission disposent de deux bases de données. Mais ces dernières n'étant pas reliées entre elles, un outil de gestion et d'analyse important fait actuellement défaut.

6. CAS N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À CORRECTION OU AYANT FAIT L'OBJET DE CORRECTIONS INSUFFISANTES
6.1. Certains cas n'ont donné lieu à aucune correction ou ont fait l'objet de corrections insuffisantes, alors que l'existence de déficiences au sein des systèmes des États membres était établie:

a) Aide à la production d'huile d'olive en Italie
6.2. Dans le cadre d'une série de quatre missions en Italie, d'avril 1996 à mars 1997, la DG VI a décelé d'importantes déficiences au niveau du contrôle dans ce domaine. Deux missions effectuées par la DG XX en 1995 et en 1996 ont confirmé que ces déficiences affectaient aussi l'exercice 1993. Il aurait donc été judicieux d'appliquer une correction pour 1993 (les dépenses budgétaires pour l'année étaient de quelque 700 Mio ECU).

b) Aide à la consommation d'huile d'olive en Grèce
6.3. La Commission avait reconnu qu'un risque important d'irrégularités était inhérent à l'aide à la consommation d'huile d'olive (26). Avec presque 97 Mio ECU, la Grèce arrivait au troisième rang des bénéficiaires. Malgré cela, la Commission n'a pas effectué de visites de contrôle dans cet État membre au titre de l'exercice 1993. Elle essaye de justifier cela par le fait qu'un certain nombre de missions avait déjà été réalisé en Grèce et que des visites supplémentaires auraient été contraires au principe d'égalité de traitement applicable aux États membres. La Cour considère toutefois que l'analyse de risque justifiait des missions de contrôle pour 1993. En juillet 1996, les travaux d'audit n'ont porté que sur les exercices 1994 et 1995, et des déficiences significatives ont été décelées au niveau de la gestion du système. L'absence de modifications radicales au sein du système de contrôle en Grèce entre 1993 et 1995 confirme que des visites de contrôle auraient dû être effectuées concernant 1993. Il apparaît donc que des corrections importantes étaient nécessaires pour 1993.

c) Contrôle a posteriori effectué conformément au règlement (CEE) n° 4045/89 (27) par les autorités nationales en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Grèce
6.4. Le contrôle de la Commission a mis en évidence le fait que le degré d'approfondissement des travaux réalisés en Allemagne et au Royaume-Uni (montant total des dépenses pour 1993: 3 163 Mio ECU au total) conformément au règlement susmentionné ne ressortait pas clairement des rapports établis. Une situation analogue a été constatée en Grèce (87 Mio ECU pour 1993). Malgré cela, aucune correction financière n'a été proposée pour ces États membres.
6.5. Quant à l'Italie (montant total des dépenses pour 1993: 1 011 Mio ECU), bien que les travaux réalisés en 1994 au titre de l'exercice 1992 aient révélé une mise en oeuvre déficiente du règlement, aucune correction n'a été décidée pour 1993 alors que les mêmes problèmes auraient probablement été identifiés.

d) Coûts administratifs relatifs aux primes à la brebis et à la chèvre en Grèce
6.6. La Commission a établi que les autorités grecques retenaient indûment 2 % des primes à la brebis et à la chèvre pour couvrir les coûts administratifs afférents à cette mesure. En 1993, cela représentait quelque 3,4 Mio ECU. Le prélèvement de la TVA dans certains cas a porté ce pourcentage à 2,4 %, voire plus. Cette pratique est contraire à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (28); aucune correction financière n'a pourtant été opérée.
6.7. Des corrections ont été fréquemment révisées à la baisse, voire même retirées, quand l'État membre en cause a pu démontrer que des actions correctrices avaient été entreprises visant à remédier aux déficiences décelées. Cela s'est produit même lorsque de telles mesures correctrices ne sont intervenues que longtemps après l'exercice examiné. Les cas décrits ci-après aux points 6.8-6.11 sont des exemples d'annulations de corrections.

a) Retraits de pêches, de nectarines et d'agrumes du marché pour destruction - Grèce
6.8. Dans les cas des retraits de pêches, de nectarines et d'agrumes du marché grec pour destruction, la Commission n'a pas appliqué de corrections pour l'exercice 1993, et ce bien que l'existence de déficiences graves affectant les procédures de contrôle soit établie. À une lettre de la Commission proposant qu'une «réserve générale» soit appliquée au titre des dépenses 1992 et 1993, les autorités grecques ont répondu qu'elles prendraient des mesures visant à améliorer les systèmes à l'avenir (29). Par la suite, la Commission a signalé aux autorités grecques que des progrès significatifs étaient encore requis, des doutes persistant quant à la qualité et à l'efficacité des contrôles effectués. Bien qu'une correction de 10 % concernant les agrumes ait été initialement proposée pour 1992, 1993 (3 Mio ECU) et 1994, la Commission a informé ultérieurement les autorités grecques de la levée de la «réserve générale» proposée pour 1992 et 1993, parce que des contrôles sur place réalisés en 1995 avaient mis en évidence une amélioration des systèmes de contrôle. Néanmoins, des améliorations intervenues en 1995 peuvent difficilement avoir une incidence sur 1993.

b) Aide à la production de coton - Grèce
6.9. Dans son rapport spécial sur l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 (30), la Cour a fait observer que les améliorations rendues nécessaires par les déficiences du système n'ont été apportées qu'à compter de la campagne 1993/1994. La Commission n'a procédé à aucune correction pour l'exercice 1993, bien qu'il fût clairement établi qu'un renforcement des systèmes de contrôle restait nécessaire. Une correction aurait été pleinement justifiée (les dépenses déclarées atteignaient 543 Mio ECU) (31). Aucune correction financière n'a été opérée au motif que les autorités grecques avaient amélioré leurs procédures de gestion et de contrôle. Toutefois, ce n'est que le 21 novembre 1994 que le groupe de travail mixte Commission-Grèce, spécialement mis en place afin d'améliorer le système, s'est réuni pour la première fois. Dans le cadre de cette réunion, la Commission a présenté un document qui donnait encore une assez mauvaise image du système de contrôle en place en novembre 1994.

c) Aide à la production de fourrages séchés - Royaume-Uni
6.10. Au titre de l'apurement 1992, une correction de 5 % a été appliquée au Royaume-Uni en raison des déficiences affectant les systèmes d'aide à la production de fourrages séchés. Aucune correction n'a été opérée pour le Royaume-Uni au titre de l'exercice 1993, où l'aide versée représentait 11,0 Mio ECU au total. Les mesures correctrices adoptées par les autorités du Royaume-Uni ne sont pourtant entrées en vigueur qu'en 1994.

d) Primes à la brebis/à la chèvre - Espagne
6.11. Ayant constaté, dans le cadre d'une enquête sur les primes à la brebis/à la chèvre en Espagne pour l'exercice 1993, que le contrôle des déclarations des producteurs laitiers souffrait de déficiences notables, la Commission envisageait une correction forfaitaire de 10 %, soit 2,3 Mio ECU. En 1995, les autorités espagnoles ont amélioré les systèmes, et le montant de la correction «proposée» est passé à 5 %. Enfin, à l'issue de la procédure de conciliation, la Commission a décidé d'appliquer une correction forfaitaire de 2 % pour l'exercice 1993.
6.12. Les comptes relatifs à l'exercice 1993 de 23 des organismes payeurs des États membres ont été contrôlés par des cabinets d'audit privés, chargés par la Commission de rapprocher les déclarations annuelles de dépenses des registres comptables sous-jacents et d'examiner l'organisation interne des organismes payeurs. Les travaux d'audit ont été réalisés différemment suivant les États membres, et étaient plus ou moins approfondis selon les cas. Ces rapports ont fourni des descriptions utiles des systèmes et ont révélé des déficiences relativement graves des contrôles dans les organismes payeurs aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie et en Grèce. Les constatations importantes ont ensuite été mentionnées, pour la plupart, dans les rapports de synthèse relatifs à 1993 (32), mais aucune correction financière n'a été opérée conformément à l'avis juridique émis par la Commission.
6.13. Dans quelques cas, certains montants n'avaient pas été pris en compte ni recouvrés au titre de l'apurement des comptes 1993. Il s'agit par exemple:
a) du prélèvement supplémentaire sur le lait comprenant des paiements contestés, pour lequel il n'a pas été possible de recouvrer certaines déductions supplémentaires dans les États membres du fait de litiges opposant les acheteurs/producteurs et les autorités compétentes. Les montants à corriger ne seront finalement déterminés que lorsque tous les États membres concernés auront communiqué à la Commission les informations supplémentaires requises. Bien qu'il eût été possible de prendre en compte certains États membres dès l'apurement relatif à 1993, la Commission a choisi de ne pas le faire pour des raisons d'égalité de traitement. Deux corrections importantes proposées, relatives aux prélèvements supplémentaires sur le lait en France (17,4 Mio ECU) et aux Pays-Bas (1,4 Mio ECU), n'ont pas été appliquées. Au 30 juillet 1997, ces questions faisaient encore l'objet de discussions avec les États membres;
b) du programme d'abandon de la production laitière en Espagne, dans le cadre duquel un programme - visant à restructurer la production et à réduire le nombre de producteurs marginaux - a été lancé en 1993. Dans le cadre d'un rapport faisant suite à une mission en Espagne, la Commission a proposé une correction de 0,8 Mio ECU environ. Il a ensuite été décidé d'attendre que le programme soit achevé pour fixer avec précision le montant dû. En attendant, le recouvrement de ce montant a été reporté et pris en considération dans l'apurement des comptes relatif à 1994.

7. IRRÉGULARITÉS ET RECOUVREMENTS
7.1. Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (33), les conséquences financières des irrégularités ou des négligences autres que celles imputables aux administrations ou organismes des États membres sont supportées par la Communauté.
7.2. Depuis le début de 1995, c'est l'UCLAF (34) qui est chargée de contrôler les irrégularités dans le secteur agricole et de proposer l'imputation éventuelle des montants non recouvrés au budget communautaire. Auparavant, cette tâche était confiée à la DG VI-G4.
7.3. Dans le premier rapport de synthèse de la Commission (31 décembre 1996) traitant du résultat des enquêtes relatives à l'apurement des comptes de 1993 (35), il était fait référence aux travaux de l'UCLAF. Un tableau figurant en annexe et portant sur 88 cas, d'un montant total de 23,5 Mio ECU, indiquait les montants à recouvrer auprès des États membres. Dans une version ultérieure (15 avril 1997) (36), il était toutefois précisé que, les États membres ayant critiqué l'insuffisance des discussions bilatérales, il avait été décidé de reporter la décision finale et de retirer les chiffres avancés. Dans un ultime supplément au rapport (30 juin 1997) (37), cette situation restait inchangée et il était proposé de différer toute nouvelle action jusqu'à l'apurement 1994. De ce fait, les 23,5 Mio ECU non régularisés n'ont pas été inclus dans les corrections relatives à 1993.
7.4. Cela est essentiellement imputable aux difficultés qui ont marqué la recherche d'un accord sur la répartition des responsabilités entre la DG VI et l'UCLAF. Ce n'est qu'en juin 1996, soit presque 18 mois après l'attribution à l'UCLAF des tâches qui sont les siennes aujourd'hui, que des échanges de vues inter-services ont commencé d'avoir lieu sur la nécessité de clarifier les procédures. La question de savoir quel service était responsable des procédures de recouvrement n'étant pas éclaircie, ces dernières n'ont pas pu être mises en oeuvre à temps. Ce manque de coordination se retrouve également dans un cas concernant la Belgique et portant sur 0,4 Mio ECU, où l'UCLAF a erronément averti la DG VI, fin février 1997, que ce montant devait être reporté à l'apurement des comptes de 1993. Par la suite, la Cour a constaté que ce cas avait déjà été traité et le montant recouvré dans le cadre de la décision d'apurement 1990. Ces faits n'ayant été relevés ni par la DG VI ni par l'UCLAF, il faut que la Commission prenne les mesures propres à garantir l'exactitude des listes produites.
7.5. Dans son rapport annuel 1996 (38), l'UCLAF faisait état de 1 508 cas représentant 548,5 Mio ECU au total (39), soit 71 % de la valeur des irrégularités relatives au FEOGA-Garantie communiquées avant 1993 et n'ayant pas encore donné lieu à recouvrement au 31 décembre 1996. Ces cas étaient signalés conformément au règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (40) du 4 mars 1991. Les 29 % restants de l'ensemble des cas (en valeur) initialement notifiés dans le cadre du règlement précité avaient été résolus au cours de la période de quatre ans précédente. Sur ces 29 %, 17 avaient déjà été recouvrés auprès des bénéficiaires, quatre avaient été portés à la charge des États membres et le reste, soit 8 %, devait être supporté par le FEOGA.
7.6. Sur les 548,5 Mio ECU restant à recouvrer, 263,6 Mio ECU, soit 48 %, faisaient l'objet de procédures judiciaires en cours dans les États membres. Pour 28,2 Mio ECU (5 % des fonds à recouvrer), les États membres demandaient le classement des montants comme irrécouvrables. Le solde final des «cas non encore pris en compte» représentait 256,7 Mio ECU, soit 47 % (en valeur) de l'ensemble des montants restant à recouvrer sur la base des notifications transmises avant le 31 décembre 1993. Ce chiffre de 256,7 Mio ECU représente lui 33 % de l'ensemble des cas notifiés.

8. DÉPENSES EXCLUES (DISSOCIÉES) DE L'APUREMENT RELATIF AUX COMPTES DE 1993
8.1. La Cour a examiné les 1 565,9 Mio ECU exclus (dissociés) de l'apurement relatif aux comptes de 1993. Certaines observations sont abordées ci-après aux points 8.2-8.4 et concernent 1 459,0 Mio ECU sur la somme susmentionnée:

a) 1 369,3 Mio ECU - Montant des paiements compensatoires effectués sous forme d'avances aux producteurs de graines oléagineuses
8.2. Les paiements définitifs concernant la récolte 1993 de graines oléagineuses n'ayant été effectués qu'en mars/avril/mai 1994, la Commission a décidé de reporter toutes les dépenses afférentes à ces avances à l'apurement des comptes de 1994. Les avances ayant été payées à partir du budget du FEOGA pour 1993, cette décision est discutable.

b) 73,3 Mio ECU concernant des opérations suspectes de stockage d'huile d'olive à l'intervention - Italie
8.3. Ce montant avait déjà été exclu de l'apurement 1992 en raison des enquêtes judiciaires en cours. La question a finalement été résolue le 14 juillet 1997, mais le montant n'a pas été pris en considération dans la décision de décharge définitive du 30 juillet 1997.

c) 16,4 Mio ECU pour l'abandon de vignes - Italie
8.4. Des dépenses d'un montant de 16,4 Mio ECU ont été exclues de l'apurement 1992. Les autorités italiennes n'ayant pas répondu à deux demandes d'informations de 1996 (41) sur les résultats et les constatations relatifs à une enquête spéciale réalisée par elles sur des plantations illégales en Italie, la Commission n'a pu mener à terme son action. Ce montant a été reporté d'un an supplémentaire à l'apurement relatif aux comptes de 1994. En raison des retards imputables aux autorités italiennes, la Commission devrait envisager la possibilité d'appliquer des intérêts au montant en suspens lors de sa prise en compte dans les décisions d'apurement de 1994.

9. CONCLUSION
9.1. Ce rapport spécial est établi alors que l'ensemble du processus d'apurement des comptes se trouve dans une phase de transition et que des apurements simultanés sont régis par la réglementation antérieure (exercices 1993-1995) et par la nouvelle législation (à partir de 1996).
9.2. Conformément à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (42), les comptes d'un exercice donné doivent être apurés avant la fin de l'année suivante (43). A l'instar des deux procédures d'apurement précédentes, les décisions d'apurement pour 1993 ont été arrêtées avec plus de deux ans de retard. Il s'ensuit que 647,8 Mio ECU ont été recouvrés par la Communauté avec un retard indu. En outre, le fait qu'un montant d'environ 19,6 Mio ECU relatif à certains programmes concernant le secteur du lait (voir point 6.13) n'a toujours pas été recouvré ne ressort pas de la décision d'apurement des comptes 1993.
9.3. Le problème du manque de personnel persiste et doit être traité sans délai (voir point 3.1).
9.4. La Commission devrait envisager la possibilité d'appliquer des intérêts aux montants en suspens lorsque les États membres n'agissent pas dans un délai raisonnable (voir point 8.4).
9.5. La Commission s'est réellement efforcée de couvrir la presque totalité des grands marchés considérés comme à risques (voir point 3.4). En particulier, des travaux approfondis ont été réalisés dans l'important domaine des restitutions à l'exportation. La Commission a réalisé la majeure partie des tâches programmées comme prévu à l'origine (voir point 3.8), et ses différents services ont amélioré tant la communication inter-services que la coordination de leurs travaux, sauf pour ce qui concerne l'UCLAF (voir point 7.4). L'approche suivie n'a cependant pas permis la couverture régulière de toutes les autres mesures mineures d'intervention sur les marchés, ni de tous les pays (voir point 3.7).
9.6. Certains cas ont cependant été relevés, concernant une ligne budgétaire d'une valeur totale de 5 058 Mio ECU (voir points 6.2-6.5), où, bien qu'en possession des informations nécessaires, la Commission n'a pas appliqué de correction financière. En outre, des corrections d'une valeur de 68,3 Mio ECU concernant l'apurement de 1994 ont été reportées à 1998 (voir point 2.4).
9.7. La Commission doit coordonner ses efforts de manière plus efficace pour recouvrer les montants qui ont été affectés par des irrégularités. Des recouvrements de ce type, qui auraient dû faire partie des décisions d'apurement relatives à 1993 (valeur estimative: 23,5 Mio ECU), ont été reportés. De plus, d'autres montants non négligeables doivent encore être recouvrés au titre d'exercices antérieurs (voir points 7.3-7.6).
9.8. Grâce à l'organe de conciliation qui a été mis en place, les États membres et la Commission ont pu, ces deux dernières années, instaurer un dialogue approfondi. La Commission considère qu'il faut attendre la fin d'une période de trois ans pour apprécier correctement la procédure de conciliation (voir point 5.4).
9.9. La Cour réaffirme qu'il n'est pas pertinent de réduire le niveau des corrections forfaitaires au motif que les systèmes ont été améliorés ultérieurement. Les propositions de correction auraient dû être maintenues (voir points 4.6, 6.2-6.3, 6.5 et 6.8-6.11).
Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 19 février 1998.
Par la Cour des comptes
Bernhard FRIEDMANN
Président

(1) La catégorie «Autres» représente moins d'1 % du total et comprend les fruits et légumes, le gel des terres, le sucre et d'autres mesures.
(2) JO L 94 du 28.4.1970.
(3) Doc. VI/5210/96 du 15 avril 1997 et Doc.VI/5360/97 du 30 juin 1997.
(4) JO L 94 du 28.4.1970.
(5) JO L 125 du 8.6.1995.
(6) Direction F-Coordination de la prévention de la fraude, secrétariat général de la Commission.
(7) Décision 97/333/CE de la Commission (JO L 139 du 30.5.1997, p. 30).
(8) Décision 97/608/CE de la Commission (JO L 245 du 9.9.1997, p. 20).
(9) Mission effectuée en Espagne du 12 au 16 septembre 1994 et concernant l'aide compensatoire au retrait de tomates du marché.
(10) Mission effectuée en Italie du 13 au 17 mars 1995 et concernant la transformation d'agrumes.
(11) JO C 141 du 13.5.1996, p. 107, point 7.
(12) JO C 85 du 17.3.1997, p. 185.
(13) Rapport spécial de la Cour des comptes n° 1/97 (JO C 52 du 21.2.1997, point 2.3).
(14) JO L 388 du 30.12.1989.
(15) Produits hors annexe II du traité.
(16) JO L 42 du 16.2.1990.
(17) Règlement (CE) n° 1288/95 du Conseil (JO L 125 du 8.6.1995).
(18) Base de données intitulée «Avancement des travaux - exercice 19XX»
(19) Cas portant sur un prélèvement supplémentaire sur le lait en Irlande.
(20) Cas concernant des actions de promotion du lait et des produits laitiers au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Irlande.
(21) JO C 10 du 15.1.1996 et JO C 52 du 21.2.1997.
(22) Doc. n° VI/216/93 Rev.1 du 12.9.1994.
(23) JO C 52 du 21.2.1997.
(24) JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.
(25) Cette correction figure au tableau 1 sous la rubrique «Viande et produits de la pêche» pour l'Irlande.
(26) Voir points 3.1-3.4. du rapport spécial de la Cour sur l'apurement des comptes pour l'exercice 1992 (JO C 52 du 21.2.1997).
(27) Voir point 3.1 du programme d'audit de la DG VI/G3 «Matières grasses - Plan d'activité 1995/97».
(28) JO L 388 du 30.12.1989.
(29) JO L 94 du 28.4.1970. «Les dépenses concernant les coûts administratifs et le personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du Fonds ne sont pas prises en charge par ce dernier.»
(30) Rapport annuel de la Cour relatif à l'exercice 1994, chapitre 2 (JO C 303 du 14.11.1995).
(31) Rapport spécial n° 1/97, JO C 52 du 21.2.1997.
(32) Dans son rapport de synthèse 1992 (Doc. VI/6355/95), la Commission relevait que les nouvelles instructions (concernant le coton) n'ont été réellement mises en oeuvre qu'à partir des campagnes de commercialisation 1993/1994.
(33) Doc. VI/5210/96 du 15.4.1997 et Doc. VI/5360/97 du 30.6.1997.
(34) L'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (JO L 94 du 28.4.1970) prévoit que: «À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.»
(35) L'UCLAF (Direction F-Coordination de la prévention de la fraude) relève du secrétariat général de la Commission.
(36) Partie 6 du document de la Commission VI/5210/96-FR du 31.12.1996 (établi par la DG VI/G/3 - Apurement des comptes).
(37) Partie 6 du document de la Commission VI/5210/96-EN du 15.4.1997 (établi par la DG VI - Apurement des comptes du FEOGA).
(38) Partie 6 du document de la Commission VI/5210/96-FR du 30.6.1997 (établi par la DG VI.A.I.3 - Apurement des comptes du FEOGA).
(39) Doc. COM (97) 200 final du 6.5.1997.
(40) Tableau 8 du rapport UCLAF 1996.
(41) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
(42) Demandes transmises le 14 juin 1996 et rappel en date du 26 novembre 1996.
(43) JO L 94 du 28.4.1970.
(44) Conformément à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, la Commission, après consultation du Comité du FEOGA, apure les comptes avant la fin de l'année suivante sur la base des comptes annuels et des pièces justificatives transmis par les États membres.



RÉPONSES DE LA COMMISSION

3. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Ressources humaines
3.1. La Commission attribuera à l'Unité apurement des comptes au cours de l'année 1998 la majeure partie des postes additionnels recommandés par le Parlement.

Analyse du risque
3.2. Les missions de contrôle pour l'exercice 1993 ont été programmées dans la continuité des travaux entamés pour l'exercice 1992 et selon l'analyse du risque pour les travaux de ce dernier exercice.
3.7. a) Le régime des quotas laitiers a, en effet, été considéré comme le risque principal du secteur laitier, ayant occasionné des corrections financières importantes au titre des exercices 1989 à 1993.
3.7. b) Une enquête plus importante portant sur les pays producteurs avait été récemment effectuée, au titre de l'exercice 1992. Les résultats se sont traduits en une réforme de l'OCM fourrages séchés comportant un renforcement des contrôles en la matière.
Comme toute nouvelle OCM, il a été laissé un peu de temps aux États membres pour s'y adapter.
3.7. c) Le coton en Espagne a fait l'objet d'un contrôle à partir de l'exercice 1995.
3.7. d) À la suite des observations formulées par la Cour au chapitre 3 de son rapport annuel pour 1994, les services de la Commission ont mené une enquête générale sur les contrôles dans le secteur de la pêche, en s'intéressant plus particulièrement à l'indemnité compensatoire pour le thon. Cette enquête conduite par la DG XIV a couvert des opérations effectuées en Espagne, en France et au Portugal. L'unité responsable de l'apurement des comptes a été consultée et informée des travaux et une correction financière de 52 391 965 PTA est envisagée dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes pour l'exercice 1994.
Compte tenu de la faible part des dépenses consacrées à la pêche dans le contexte du FEOGA garantie et du fait que les autres services de la Commission ont conduit une enquête générale dans ce domaine, il n'est pas jugé nécessaire d'y revenir dans un proche avenir.

Exécution des travaux
3.10. Le programme des missions résultant de l'analyse des risques est modifié le moins possible.

4. CORRECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Corrections forfaitaires

4.5. a) Le rapport de mission indique justement que les corrections forfaitaires définitives dans l'apurement 1993 pour les actions de développement du marché du lait et des produits laitiers ont été de 10 % pour l'Irlande, 2 % pour l'Allemagne et 2 % pour le Royaume-Uni.
En ce qui concerne les actions de développement au Royaume-Uni, les services de la Commission ont accepté, lors de la procédure de conciliation, une réduction de la correction financière de 5 % à 2 %. Cette réduction se fondait sur une nouvelle appréciation de l'efficacité du contrôle des mesures promotionnelles au titre des règlements (CEE) n° 585/93 et (CEE) n° 595/93, et en particulier du risque que les ajustements visant les programmes ne soient pas effectués au cours de la période du contrat afin de veiller à ce que les objectifs des campagnes soient atteints.
On a pu observer la même situation pour le secteur laitier en Allemagne.
4.5. b) Les corrections pour l'Allemagne et l'Italie étaient justifiées par plusieurs lacunes sérieuses des contrôles physiques de la viande bovine au moment de la prise en compte dans le régime de préfinancement et pendant le stockage. Les procédures de plombage non conformes ne représentaient qu'une de ces lacunes. En Irlande, les contrôles physiques se sont révélés plus stricts, notamment la vérification de 10 % des entrées dans le régime de préfinancement.
4.6. L'Organe de conciliation a considéré que les circonstances exceptionnelles relevées ne justifiaient pas un taux de correction supérieur à 10 %. Les services de la Commission ont accepté l'avis de l'Organe de conciliation à cet égard, indépendamment des améliorations introduites ultérieurement par le Portugal.

Corrections ponctuelles
4.7. Les corrections (1992 à 1994) pour l'Irlande sont dues à la non-application de sanctions législatives du fait que les demandeurs n'ont pas fourni d'explications satisfaisantes pour l'absence d'ovins au moment de l'inspection. La situation à cet égard étant moins claire au Portugal, aucune correction n'a semblé justifiée.

5. CAS SOUMIS À L'ORGANE DE CONCILIATION
5.6. Les services de la Commission suivront la suggestion de la Cour et réuniront en un seul tableau les données relatives aux cas soumis à l'Organe de conciliation et les recours en justice.

6. CAS N'AYANT PAS DONNÉ LIEU À CORRECTION OU AYANT FAIT L'OBJET DE CORRECTIONS INSUFFISANTES
6.2. et 6.3. Les travaux de la Commission n'étaient pas suffisamment avancés lors de la décision de l'exercice 1993 pour permettre de tirer des conclusions sur la conformité des dépenses dans les secteurs visés. La raison principale pour le report des missions à ces deux États membres était le nombre limité de personnel disponible dans le service compétent.
Les services de la Commission ont été très présents en Grèce lors de leurs contrôles du secteur des matières grasses en général, ce qui a joué un certain rôle quant à l'efficacité des contrôles effectués dans ce secteur par les autorités grecques. Les défaillances dans le secteur de l'aide à la consommation en Grèce concernent surtout l'absence de sanction lorsque les contrôles ont révélé des irrégularités, et ce sujet sera traité dans l'apurement des comptes des exercices 1994 et ultérieurs.
6.4. La Commission ne peut conclure de rapports trop peu clairs que les travaux de contrôle n'ont pas été effectués comme l'exige le règlement (CEE) n° 4045/89 et aucune correction n'a donc pu être justifiée. L'efficacité des travaux de contrôle est maintenant examinée lors des visites auprès des bénéficiaires dans les États membres.
6.5. Les corrections financières envisagées en 1994 concernent les programmes de contrôle 1993/94 dans les États membres, qui à leur tour concernent les dépenses déclarées en 1992, le premier exercice pour lequel ces programmes ont été examinés par les agents compétents.
6.6. La Commission estime que les corrections pour les coûts administratifs en question ne peuvent être appliquées que sur la base de dispositions spécifiques interdisant toute déduction des aides versées, comme dans le cas d'autres mesures d'intervention, et non pas sur la base de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70. En l'absence de dispositions spécifiques, il n'y a pas eu lieu de prévoir des corrections pour les primes à la brebis déclarées par la Grèce.
6.8. Les autorités grecques ont affiché une attitude constructive en ce qui concerne les améliorations à apporter aux différents aspects des procédures en identifiant et en surveillant les organisations des producteurs ainsi que le système appliqué pour retirer les produits du marché. C'est pourquoi il a été décidé de lever la réserve qui avait été prévue auparavant. Les corrections finalement proposées concernent les exercices effectivement examinés et étaient donc acceptables.
6.9. Il est vrai que l'attitude positive et constructive des autorités grecques dans le cadre des travaux du comité mixte d'accompagnement a amené les services de la Commission à adopter une position positive. Toutefois, les raisons principales pour l'absence de correction concernent le fait que les contrôles ont été largement exécutés conformément aux dispositions réglementaires depuis fin 1992 et que les contrôles ex post auprès des égreneurs ont permis le recouvrement d'irrégularités s'élevant à quelques 3 Mio ECU. Une correction forfaitaire était, dès lors, difficile à justifier.
6.10. Les autorités britanniques ayant remédié aux carences constatées et, au vu de la faible ampleur des dépenses en cause, aucun contrôle n'a porté sur l'exercice 1993.
6.11. La correction forfaitaire de 10 % initialement envisagée a été ramenée à 5 % principalement sur la base des statistiques produites par l'Espagne dans la phase de dialogue de la procédure d'apurement, qui a fait apparaître un risque de perte peu élevé. Les améliorations apportées en 1995 au système de contrôle espagnol ont été utiles mais vu le faible risque de perte, les orientations sur la fixation des corrections forfaitaires n'ont pas permis aux services de la Commission d'appliquer une correction de 10 %.
À la suite des conclusions de l'Organe de conciliation, qui s'opposait à une correction supérieure à 2 %, les services de la Commission ont accepté de réduire davantage sa proposition.
6.12. La réforme de l'apurement des comptes, entrée en vigueur en 1996, donne une base juridique pour une correction fondée sur des défaillances dans les contrôles comptables.
6.13. a) Le sujet des prélèvements supplémentaires contentieux a fait l'objet de nombreux échanges de correspondance avec les États membres concernés ainsi que des missions sur place afin d'établir exactement les montants dont la perception avait été trop retardée. La suggestion de la Cour qu'il était possible de traiter certains États membres dès l'apurement 1993 n'était pas réalisable en raison des délais nécessaires pour ces travaux ainsi que pour les procédures bilatérales et de conciliation.
6.13. b) Ce programme de rachat a été financé par une avance imputée sur la décision d'apurement 1989, et un complément du soutien communautaire a été versé dans le cadre de l'apurement 1992. La mesure a été prise en application de l'accord conjoint de la Commission et du Conseil des ministres du 21 octobre 1994 sur la question des quotas laitiers en Espagne et en Italie.
Suite aux critiques de la Cour des comptes, le Conseil a fourni une base légale pour ce programme par l'adoption du règlement (CEE) n° 1288/95. Les contrôles du FEOGA ont permis de constater que la quantité qui sera effectivement rachetée et payée sera légèrement inférieure à celle rachetable, mais que compte tenu des demandes encore à liquider et que certains paiements se sont révélés indus, il est nécessaire d'attendre le paiement de la dernière annuité (1998) pour établir définitivement le montant à recouvrer.
Lors de la mission du 23-27 juin 1997, les auditeurs du FEOGA ont suivi l'évolution de ce programme en vérifiant le paiement des annuités 95, 96 et 97. Il en ressort que le montant à recouvrer est diminué de 134,1 Mio PTA à 83,2 Mio Pta puisque les demandes liquidées suite à des recours favorables aux producteurs ont augmenté. Puisqu'il existe encore des recours, il est toujours possible que d'autres demandes soient liquidées et c'est pour cette unique raison, c'est-à-dire l'impossibilité de quantifier exactement le montant à recouvrer avant le paiement de la dernière annuité (1998), qu'aucune correction n'a été faite en 1993. Si la Commission avait suivi la proposition de la Cour, dès la procédure d'apurement 1994, elle aurait dû rembourser à l'Espagne la différence, c'est-à-dire 50,9 Mio PTA.

7. IRRÉGULARITÉS ET RECOUVREMENTS
7.1 à 7.5. Aucune décision d'apurement des comptes ne peut être proposée sans offrir à l'État membre concerné l'opportunité d'une procédure bilatérale et, éventuellement, de conciliation. Les imputations au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70, mentionnées par la Cour, seront décidées à l'issue de ces procédures, menées dans les meilleurs délais par la DG VI, sur proposition motivée du SG-UCLAF. Dans la mesure du possible, les cas mentionnés feront l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes de l'exercice 1994.

8. DÉPENSES EXCLUES DE L'APUREMENT RELATIF AUX COMPTES 1993
8.2. Les avances versées avant septembre 1993 au titre de l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 2294/92 ont été disjointes de la décision d'apurement afin de préserver le droit de la Commission d'inclure les montants concernés dans une correction au cas où les contrôles effectués sur l'ensemble des dépenses de la campagne le justifient.
Cette procédure ne sera toutefois pas suivie au cas où les avances elles-mêmes ne seraient pas conformes à la réglementation. Dans ce cas, des conséquences financières éventuelles seront décidées au titre de l'exercice du versement de l'avance.
8.3. Comme la Cour l'explique, la décision concernant ce point a été prise le 14 juillet 1997, tandis que la décision de la Commission date du 30 juillet 1997. Il a donc été objectivement impossible d'insérer les conclusions relatives au dossier en question dans l'apurement de l'exercice 1993 car les procédures bilatérales et éventuellement de conciliation doivent être respectées.
8.4. La correction financière concernant la dépense de 16,4 Mio ECU, disjointe en 1992 et 1993, interviendra dans le cadre de l'apurement 1994. La Commission manque de base juridique pour imposer des intérêts sur les refus de financement.

9. CONCLUSION
9.2. Comme l'a fait remarquer la Cour des comptes dans son rapport aux points 3.8 à 3.12, les travaux de l'apurement des comptes requièrent le respect de nombreuses procédures, notamment celles consistant à accueillir toutes les informations des États membres et leur permettre de saisir l'Organe de conciliation. L'ensemble des procédures à respecter ne facilite pas la tâche d'apurer les comptes à la fin de l'année suivant l'exercice en cause. Ceci est valable jusqu'à l'apurement des comptes de l'exercice 1995. Un des objectifs de la réforme qui est entrée en vigueur en 1996 est de raccourcir les délais de décision.
9.3. Cette question sera largement résolue au cours de l'année 1998.
9.4. La Commission ne dispose d'aucune base légale pour imposer des intérêts sur les refus de financement.
9.6 à 9.8. Du fait de la longueur des procédures, les travaux d'apurement des comptes sont tenus de prendre en considération tous les nouveaux éléments venant se greffer aux dossiers en cours de traitement. Certains États membres attendent l'ouverture de la procédure de conciliation avant de présenter des compléments d'informations. Les propositions initiales de correction des services de la Commission peuvent être soit revues à la baisse, soit supprimées.
Les relations et la coordination inter-services au niveau de la Commission s'intensifient de plus en plus. Ces services sont très diligents dans leurs efforts visant à recouvrer tous les montants laissés en suspens pour différents motifs au cours des exercices d'apurement précédents.
9.9. Les orientations de la Commission en matière de corrections forfaitaires ont été modifiées le 8 décembre 1997 pour incorporer le principe énoncé par la Cour selon lequel le taux de correction forfaitaire ne devrait pas être réduit en cas d'amélioration apportée ultérieurement aux systèmes. Il convient toutefois de rappeler qu'une correction financière peut être décidée seulement en cas de non-conformité aux dispositions communautaires, et la correction doit être en relation avec la perte financière subie par le Fonds ou bien le risque de perte. Si l'État membre peut démontrer que ces deux conditions ne sont pas réunies, toute correction envisagée doit être retirée.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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