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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2800

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[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


398R2800
Règlement (CE) nº 2800/98 du Conseil du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2800/98 DU CONSEIL du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité monétaire (4),
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998, établissant le régime agromonétaire de l'euro (5) supprime la possibilité de fixer un taux de conversion agricole spécifique différent du taux de conversion réel des monnaies;
considérant que les taux de conversion agricoles en vigueur au 31 décembre 1998 en application du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6) pourraient être différents des taux de conversion irrévocablement fixés par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité, et différents des taux de change réels au 1er janvier 1999 pour les États membres non participants;
considérant que la suppression du taux de conversion agricole au 1er janvier 1999 peut avoir les mêmes effets qu'une réévaluation sensible; qu'elle peut, par conséquent, entraîner une diminution du revenu agricole; qu'il est, dès lors, justifié de prévoir la possibilité d'octroyer une aide temporaire et dégressive qui accompagne l'ajustement des prix agricoles de manière compatible avec les règles de l'économie générale;
considérant que l'effet de la suppression du taux de conversion agricole sur le niveau en monnaie nationale de certaines aides directes doit pouvoir être compensé selon des règles spécifiques adaptées à la nature desdites aides;
considérant que, pour faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Aux fins du présent règlement, par dérogation au règlement (CE) n° 2799/98, on entend par:
a) «réévaluation sensible»: une réduction du taux de conversion applicable le 1er janvier 1999, qui est supérieure, en valeur absolue, à chacune des différences entre ce taux et les plus bas niveaux des taux de conversion applicables:
- au cours des douze derniers mois, et
- à tout moment, entre vingt-quatre mois et plus de douze mois auparavant, et
- à tout moment, entre trente-six mois et plus de vingt-quatre mois auparavant.
Les différences relatives aux deuxième et troisième tirets sont respectivement prises en compte pour seulement deux tiers et un tiers de leur valeur.
b) «pourcentage de sensibilité»: la différence entre, d'une part, le seuil qui distingue les réévaluations sensibles et non sensibles et, d'autre part, le taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou le taux de change de l'euro en monnaie nationale au 1er janvier 1999. Cette différence est exprimée en pourcentage dudit seuil.

Article 2
Lorsque, pour un État membre, le taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale d'un État membre ou le taux de change de l'euro en monnaie nationale d'un État membre au 1er janvier 1999 subit une réévaluation sensible par rapport au taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre 1998, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 2799/98 s'appliquent à ladite réévaluation sensible et le pourcentage de sensibilité est celui visé à l'article 1er, point b).
Toutefois, le montant maximal établi conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 est réduit ou annulé, si nécessaire, en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution du taux de change constaté durant les premiers neuf mois de 1999.

Article 3
1. Dans le cas où le taux de conversion de l'euro en unité monétaire nationale ou le taux de change applicable le jour du fait générateur en 1999 à:
- une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail ou
- une prime compensatoire par brebis ou chèvre, ou
- un montant de caractère structurel ou environnemental
est inférieur au taux appliqué précédemment, une aide compensatoire est octroyée.
Le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98.
Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, dudit règlement, la contribution de la Communauté pour la première année s'élève à 100 % de l'aide.
2. Pour les années suivantes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut déroger aux dispositions du paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, tout en prévoyant une dégressivité des compensations.

Article 4
La Commission présente au Conseil, avant le 31 mars 2001, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures transitoires visées par le présent règlement.

Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue:
a) à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7), ou
b) aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou des produits de la pêche, ou
c) aux articles correspondants d'autres dispositions communautaires instaurant une procédure analogue.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 224 du 17. 7. 1998, p. 22.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) Avis rendu le 9 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 30 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).
(7) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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