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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2788

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


Actes modifiés:
370L0524 (Modification)

398R2788
Règlement (CE) nº 2788/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux en ce qui concerne le retrait de l'autorisation de certains facteurs de croissance
Journal officiel n° L 347 du 23/12/1998 p. 0031 - 0032



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2788/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux en ce qui concerne le retrait de l'autorisation de certains facteurs de croissance
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 151, en liaison avec l'annexe XV, titre VII, point E, paragraphe 4, de l'acte,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE de la Commission (2), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant que le Royaume de Suède a été autorisé selon les dispositions prévues à l'annexe XV de l'acte d'adhésion à maintenir sa législation, en vigueur avant l'adhésion jusqu'au 31 décembre 1998, en ce qui concerne l'interdiction d'emploi dans l'alimentation des animaux des additifs appartenant aux groupes des facteurs de croissance; qu'il a présenté des demandes d'adaptation, accompagnées des motivations scientifiques circonstanciées pour le carbadox et l'olaquindox le 10 avril 1997 et le 2 février 1998; que la Commission est tenue de prendre avant le 31 décembre 1998 une décision sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Suède;
considérant que, conformément à l'article 11 de la directive 70/524/CEE, un État membre peut provisoirement suspendre l'autorisation d'emploi d'un des additifs de la directive si, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenues depuis l'adoption des dispositions en cause, il constate que cet additif présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement;
considérant que le Royaume des Pays-Bas a interdit l'emploi sur son territoire du carbadox dans l'alimentation des animaux, le 6 septembre 1997; qu'il a communiqué aux États membres et à la Commission la motivation circonstanciée précisant les raisons justifiant sa décision, le 18 juillet 1997;
considérant qu'en vertu de l'article 3 bis, point b), de la directive 70/524/CEE, une autorisation d'une substance n'est pas accordée si, compte tenu des conditions d'emploi, elle a une influence défavorable sur la santé humaine ou animale;
considérant que la Commission a consulté le comité scientifique de l'alimentation animale (SCAN) sur la question de savoir si, au vu des informations fournies à la Commission, l'utilisation des quinoxalines-N-dioxides carbadox et olaquindox présentait un risque pour les consommateurs, l'animal et les opérateurs;
considérant qu'après un examen des éléments fournis à la Commission, ce comité constate, dans l'avis exprimé le 10 juillet 1998, qu'il est en mesure de maintenir ses avis précédents sur l'acceptabilité des quinoxalines-N-dioxydes, carbadox et olaquindox dans leurs conditions d'utilisation définies antérieurement;
considérant néanmoins que le SCAN reconnaît qu'aucune des deux substances n'a un profil de sécurité idéal dans les tests faits sur animaux de laboratoire et qu'il est improbable que d'autres additifs ayant de telles propriétés génotoxiques soient développés;
considérant qu'en effet le SCAN reconnaît que le carbadox est génotoxique et carcinogène chez les rongeurs et que l'olaquindox est génotoxique et tumorigène chez les rongeurs;
considérant que le SCAN constate, et que la Commission pour sa part partage entièrement cette constatation, qu'il y a peu de doutes que l'exposition possible des travailleurs constitue un risque réel, car ces derniers sont exposés aux molécules parentales; que les personnes changeant les tapis des filtres à air dans les usines d'aliments sont soumises à un risque génotoxique ou carcinogène particulier, suite à une exposition possible par voie dermique ou par inhalation; que la possibilité d'absorption des substances parentales par les travailleurs qui sont exposés aux additifs existe, que ce soit dans l'usine ou à la ferme;
considérant que le SCAN est conscient que pour assurer la sécurité d'utilisation de ces substances de nombreuses conditions doivent être remplies; qu'il voudrait savoir, quant à lui , si celles-ci sont respectées en pratique; qu'il recommande notamment que l'exposition au carbadox et à l'olaquindox sur le lieu de travail soit réévaluée et que des études épidémiologiques sur l'état de santé des travailleurs exposés à ces additifs soient entreprises;
considérant que la Commission pour sa part est d'avis que dans le cas d'un additif génotoxique, il n'est pas possible de fixer de valeur seuil en-deçà de laquelle l'additif ne présente pas de risque pour le consommateur, car même des quantités infimes de résidus peuvent induire une mutation qui peut déclencher une tumeur; qu'un délai de retrait de l'additif assurant la sécurité du consommateur ne peut donc être fixé;
considérant que la Commission est d'avis que la description précise de la composition des préparations et les recommandations de port de masques et de tenues de protection ne sont pas suffisantes pour protéger les opérateurs au niveau de l'usine et de la ferme; qu'en effet des cas ont été rapportés à la Commission d'éleveurs, qui par manque de protection, ont été exposés par inhalation ou contact dermique aux substances parentales qui sont génotoxiques ou potentiellement carcinogènes;
considérant qu'il convient, compte tenu de leur possible effet défavorable sur la santé humaine, de retirer les autorisations des facteurs de croissance carbadox et olaquindox;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les inscriptions à l'annexe B de la directive 70/524/CEE des facteurs de croissance suivants sont supprimées:
«- Carbadox,
- Olaquindox».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er janvier 1999.
Toutefois, dans le cas où un État membre n'avait pas interdit conformément au droit communautaire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement un ou plusieurs des facteurs de croissance visés par l'article 1er du présent règlement, ce ou ces facteurs de croissance restent autorisés dans cet État membre jusqu'au 31 août 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO L 96 du 28. 3. 1998, p. 39.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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