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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2768
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
398R2768
Règlement (CE) nº 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0014 - 0019
Modifications:
Dérogé par 301R0327 (JO L 048 17.02.2001 p.9)
Modifié par 301R1081 (JO L 149 02.06.2001 p.17)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2768/98 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 12 bis, considérant que l'article 12 bis du règlement n° 136/66/CEE prévoit la possibilité de mettre en oeuvre, jusqu'au 31 octobre 2001, un régime d'aide au stockage privé d'huile d'olive, en cas de perturbation grave du marché dans certaines régions de la communauté; que ledit régime d'aide doit se baser sur des contrats avec des opérateurs agréés offrant des garanties suffisantes, et qu'une priorité doit être accordée aux groupements de producteurs au sens du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil (3); considérant qu'il convient d'établir les modalités relatives au régime d'aide au stockage privé d'huile d'olive pour permettre sa mise en oeuvre rapide en cas de nécessité; que afin d'accentuer l'effet du régime sur le marché au niveau des producteurs et pour en faciliter le contrôle, il convient de concentrer les aides sur le stockage des huiles d'olive vierge en vrac; considérant que, pour refléter au mieux la situation du marché, le montant de l'aide doit être déterminé par des adjudications ouvertes en fonction de certaines modalités et pour les secteurs de marché qui le nécessitent; que les participants aux adjudications doivent être des opérateurs offrant des garanties importantes; considérant qu'il est nécessaire de préciser les informations que les offres doivent mentionner et les conditions dans lesquelles elles sont présentées et dépouillées; que, en particulier, les offres doivent concerner une longue durée de stockage et une quantité minimale en rapport avec la réalité du secteur, afin de pouvoir influer sur la situation du marché; que l'exécution de l'offre doit être assurée par le dépôt d'une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (5), dont le montant et la durée sont en relation avec les risques de variations des prix sur le marché et le nombre de jours de stockage donnant droit à l'aide qui ont été effectivement réalisés; considérant que les offres retenues sont celles qui sont inférieures ou égales à un montant maximal de l'aide par jour de stockage, à fixer en fonction du marché de l'huile d'olive; que, toutefois, la représentativité des offres et le respect des quantités maximales prévues par l'adjudication doivent être assurés pour chaque catégorie ou région déterminées; considérant qu'il convient de préciser les principaux éléments à stipuler par le contrat; que, pour éviter des dysfonctionnements du marché, la durée du contrat doit pouvoir être révisée par la Commission en tenant compte, notamment, des prévisions relatives à la récolte de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le contrat a été conclu; considérant que, afin d'assurer une gestion adéquate du régime, il est nécessaire d'indiquer les conditions dans lesquelles une avance sur l'aide peut être octroyée, les contrôles du respect du droit à l'aide qui sont indispensables, certaines modalités du calcul de l'aide et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission; considérant que le règlement (CEE) n° 314/88 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) n° 3788/89 (7) et le règlement (CE) n° 94/98 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2367/98 (9), concernant le stockage privé avant le 1er mars 1998 doivent être abrogés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les organismes compétents des États membres producteurs concluent des contrats de stockage privé d'huile d'olive vierge en vrac dans les conditions établies par le présent règlement. 2. En vue de déterminer les aides à octroyer pour la réalisation de contrats de stockage privé d'huile d'olive vierge en vrac, la Commission peut, jusqu'au 31 octobre 2001 et selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, ouvrir des adjudications à durée limitée. Au cours d'une adjudication à durée limitée, il est procédé à des adjudications partielles.
Article 2 1. Une adjudication à durée limitée peut être ouverte dans les cas où: - il existe, dans certaines régions de la Communauté, des perturbations graves du marché qui peuvent être réduites ou résolues par des mesures relatives au stockage privé des huiles d'olive vierge en vrac et - le prix moyen constaté sur le marché pendant une période d'au moins deux semaines est inférieur à: - 177,88 écus/100kg pour l'huile d'olive vierge extra; et/ou - 170,99 écus/100kg pour l'huile d'olive vierge fine; et/ou - 166,40 écus/100kg pour l'huile d'olive vierge courante; et/ou - 156,08 écus/100kg pour l'huile d'olive vierge lampante à 1 degré d'acidité libre, ce montant étant diminué de 3,67 écus/100kg pour chaque degré d'acidité en plus. 2. L'adjudication à durée limitée spécifie une quantité maximale pour l'ensemble de l'adjudication et peut spécifier des quantités maximales pour: - chaque catégorie d'huile d'olive vierge visées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, - chaque catégorie d'opérateurs agréés visées à l'article 3, paragraphe 1, - chaque région ou État membre de la Communauté. L'ouverture de l'adjudication à durée limitée peut être restreinte à certaines des catégories ou régions visées au premier alinéa, notamment pour accorder une priorité aux opérateurs visés à l'article 3, paragraphe 1, point a). L'adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE.
Article 3 1. Les opérateurs agréés à cet effet par l'organisme compétent de l'État membre concerné peuvent présenter des offres pour les adjudications partielles. Ces opérateurs agréés peuvent être: a) un groupement de producteurs ou une union de tels groupements, reconnus au sens du règlement (CE) n° 952/97 ou b) un groupement de producteurs ou une union de tels groupements, reconnus au sens de l'article 20 quater du règlement n° 136/66/CEE ou c) un moulin agréé au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil (10), depuis plus de deux campagnes de commercialisation et dont les installations permettent l'extraction d'au moins deux tonnes d'huile par journée de travail de huit heures et ayant obtenu au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation un total d'au moins 500 tonnes d'huile d'olive vierge ou d) une entreprise de conditionnement ayant, sur le territoire d'un même État membre, une capacité au moins égale à 6 tonnes d'huile conditionnée par journée de travail de huit heures, et ayant conditionné au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation un total d'au moins 500 tonnes d'huile d'olive. 2. Aux fins de l'agrément visé au paragraphe 1, les opérateurs s'engagent à: - accepter le scellé, par l'organisme compétent de l'État membre, des cuves contenant l'huile d'olive concernée par un contrat de stockage, - tenir une comptabilité matière des huiles et le cas échéant des olives qu'ils détiennent, - se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du présent régime d'aide aux contrats de stockage privés. Ils doivent déclarer la capacité des installations de stockage dont ils disposent, en fournir un plan, et apporter les éléments de preuve relatifs aux conditions visées au paragraphe 1. 3. Les opérateurs satisfaisant aux conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont agréés et reçoivent un numéro d'agrément dans les deux mois qui suivent celui du dépôt du dossier complet de leur demande d'agrément. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, l'agrément est refusé ou retiré sans délai à l'opérateur qui: - ne satisfait pas aux conditions d'agrément ou - fait l'objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités à l'égard du régime prévu par le règlement n° 136/66/CEE ou - a été sanctionné pour une infraction audit règlement au cours des 24 derniers mois.
Article 4 Les délais pour le dépôt des offres pour les adjudications partielles sont les suivants: - pour les mois de novembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre du 4 au 8 à 12 heures et du 18 au 22 à 12 heures, - pour le mois d'août du 18 au 23 à 12 heures, - pour le mois de décembre du 9 au 14 à 12 heures. L'heure limite est l'heure locale belge. Dans le cas où le jour de l'expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 12 heures du dernier jour ouvrable précédent.
Article 5 1. Sans préjudice de l'article 11, les offres, d'une quantité minimale de 50 tonnes, portent sur le montant de l'aide par jour, pour le stockage privé d'huile d'olive vierge en vrac d'une des quatre catégories visées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, pendant 365 jours dans des cuves scellées et conformément aux conditions prévues par le présent règlement. 2. Les opérateurs agréés participent à l'adjudication partielle soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit par télécopie adressée audit organisme. Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication partielle pour plusieurs catégories d'huiles ou pour des cuves situées à différentes adresses, il doit présenter pour chaque cas une offre séparée. Une offre n'est valable que pour une seule adjudication partielle. Une offre présentée ne peut pas être retirée ou modifiée après la fin du délai pour son dépôt. 3. L'offre indique: a) la référence au présent règlement et à l'adjudication partielle à laquelle l'offre se réfère; b) le nom et l'adresse du soumissionnaire; c) la catégorie de l'opérateur agréé, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que le numéro d'agrément; d) la quantité et la catégorie de l'huile d'olive faisant l'objet de l'offre; e) l'adresse précise du lieu où se trouvent les cuves de stockage; f) le montant de l'aide par jour de stockage privé par tonne d'huile d'olive, exprimé en écus avec deux décimales; g) le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 6 exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite. 4. Pour que sa validité puisse être reconnue, une offre doit: - être libellée, de même que la documentation afférente, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre de l'organisme compétent qui la reçoit, - être présentée conformément aux dispositions du présent règlement et notamment comporter toutes les indications visées au paragraphe 3, - ne pas contenir de conditions autres que celles prévues par le présent règlement, - émaner d'un opérateur agréé par l'État membre qui la reçoit, et concerner des cuves de stockage qui sont localisées dans cet État membre, - être accompagnée, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, de la preuve que le soumissionnaire a constitué la garantie qui y est indiquée.
Article 6 1. Une garantie de 50 écus par tonne d'huile d'olive faisant l'objet de l'offre est constituée par le soumissionnaire. 2. Dans le cas des offres qui ne sont pas retenues, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai, dès la publication au Journal officiel des Communautés européennes du montant maximal de l'aide pour l'adjudication partielle en cause. 3. Dans le cas des offres pour lesquelles l'aide est adjugée, la garantie visée au paragraphe 1 est complétée au plus tard le premier jour d'exécution du contrat visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, par une garantie de 200 écus par tonne d'huile d'olive concernée. 4. Pour la libération des garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, l'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, est l'exécution pendant six mois du stockage prévu par l'offre dans les conditions du contrat prévu par le présent règlement. Toutefois, dans le cas où la durée du contrat est réduite à moins de six mois en vertu de l'article 11, la période de stockage visée au premier alinéa s'achève avec celle de l'exécution du contrat.
Article 7 1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent de l'État membre concerné hors de la présence du public. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret. 2. Les offres valides sont communiquées à la Commission, classées par ordre croissant des montants, sous forme anonyme, par télécopie, au plus tard quarante-huit heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres. Dans le cas où le délai expire un vendredi, les offres sont communiquées au plus tard le lundi suivant à 12 heures. 3. Pour chaque offre communiquée, il doit être mentionné la quantité, la catégorie de l'huile et le montant visés à l'article 5, paragraphe 3, points d) et f). En outre, dans le cas où l'adjudication comporte des quantités maximales par catégorie d'opérateurs, ou par région, pour chaque offre les catégories ou régions concernées doivent être indiquées.
Article 8 1. Selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE et sur la base des offres reçues, il est fixé un montant maximal de l'aide par jour de stockage privé, au plus tard le neuvième jour ouvrable après l'expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres aux adjudications partielles. 2. Le montant maximal de l'aide est fixé en tenant compte de la situation et de l'évolution prévisible du marché de l'huile d'olive, ainsi que des possibilités de contribuer significativement à la régularisation du marché par la mesure en cause. En outre, il est tenu compte des quantités qui sont déjà sous contrat de stockage privé et de l'importance des offres reçues. 3. Lors de la fixation du montant maximal, et suivant la même procédure, toutes les offres pour une des catégories d'huiles, une catégorie d'opérateurs ou une des régions pour lesquelles une quantité maximale a été fixée conformément à l'article 2, paragraphe 2, peuvent être rejetées dans les cas où, pour la catégorie ou région en question: - les offres ne sont pas représentatives ou - le montant maximal fixé pourrait conduire à un dépassement de la quantité maximale concernée.
Article 9 1. L'adjudication est attribuée, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre a été communiquée conformément à l'article 7, paragraphe 2, et qui se situe au niveau du montant maximal de l'aide par jour de stockage privé, ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée dans l'offre. Les droits et obligations de l'adjudicataire ne sont pas transmissibles. 2. L'organisme compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la publication du montant maximal de l'aide au Journal officiel des Communautés européennes. 3. La date de conclusion du contrat est celle de l'envoi au soumissionnaire de la communication de l'acceptation de l'offre. La date du début d'exécution du contrat sous réserve du dépôt de la garantie visée à l'article 6, paragraphe 3, est celle du jour suivant celui de la conclusion du contrat et l'huile en question doit être dans les conditions prévues par ledit contrat. 4. Dans les trente jours qui suivent la conclusion du contrat, l'organisme compétent de l'État membre: - identifie les cuves contenant l'huile d'olive concernée, - relève le poids net de l'huile, - prélève un échantillon représentatif de l'offre, - scelle chacune des cuves. 5. L' échantillon prélevé fait l'objet, dans les meilleurs délais, d'une analyse en vue de vérifier le respect de la catégorie d'huile pour laquelle l'offre a été adjugée.
Article 10 1. Le contrat établi en double exemplaire comporte au moins les indications suivantes: a) le nom et l'adresse de l'organisme compétent de l'État membre; b) l'adresse postale complète, le numéro d'agrément du contractant ainsi que sa catégorie, telle que visée à l'article 3, paragraphe 1; c) l'adresse précise du lieu de stockage; d) la date de la conclusion du contrat; e) la date du début et celle de la fin de l'exécution du contrat, sous réserve des dispositions de l'article 11; f) la référence au présent règlement et à l'adjudication partielle concernée. 2. Pour chaque lot faisant l'objet du contrat, ce dernier mentionne: - la catégorie et le poids net de l'huile d'olive vierge, - l'identification des cuves qui contiennent cette huile. 3. Le contrat prévoit les obligations suivantes pour le contractant: a) conserver en stock, pendant la période convenue, la quantité convenue du produit en cause, à son compte et à ses risques propres; b) entreposer les huiles des diverses catégories dans des cuves séparées, identifiées dans le contrat et scellées par l'organisme compétent de l'État membre; les changements de cuves doivent être autorisés par ledit organisme, effectués en sa présence et faire l'objet de nouveaux scellements; c) permettre à tout moment à l'organisme compétent de l'État membre de contrôler le respect des obligations prévues au contrat. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 dans le cas où le contractant résilie le contrat en cours d'exécution, la totalité des garanties visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 12, sont acquises; en outre le contractant perd le bénéfice de l'aide pour la totalité de la période et la totalité des quantités prévues par le contrat.
Article 11 1. La Commission, sur base de l'évolution du marché de l'huile d'olive et de l'évolution prévisible pour le futur, peut décider selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE de réduire la durée des contrats en cours. La modification des contrats peut seulement être décidée pendant la période du 1er septembre au 31 décembre, et ne peut prendre effet qu'après la fin du mois suivant celui de la décision. 2. Dans le cas d'une modification du contrat en vertu du paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage de réduction qui affecte les nombres de jours d'exécution prévus après une date déterminée pour tous les contrats en cours à ladite date.
Article 12 1. Après la conclusion du contrat, une avance correspondant à l'aide prévue pour la période qui commence au début de l'exécution du contrat et finissant le 31 août suivant peut être versée contre la constitution d'une garantie pour un montant de 120 % de l'avance. Pour les contrats en cours, à partir du ler janvier, une nouvelle avance pour la période commençant le 1er septembre et finissant avec lesdits contrats, peut être versée dans les conditions précisées au premier alinéa. 2. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai après le paiement du solde de l'aide conformément à l'article 14, paragraphe 3.
Article 13 1. Avant le paiement définitif de l'aide, l'organisme compétent de l'État membre: - recueille et vérifie les éléments de preuve relatifs aux conditions prévues par le présent règlement, - effectue les contrôles nécessaires pour assurer la présence en stock de l'huile d'olive en cause pendant toute la durée du stockage contractuel, - prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle du respect des obligations découlant du contrat. 2. Le contrôle comporte une inspection physique des marchandises stockées, ainsi qu'une vérification de la comptabilité. Les mesures d'inspection physique portent, notamment, sur la conformité des stocks faisant l'objet du contrat avec les catégories d'huile prévues par ledit contrat, le maintien des scellés et la présence des quantités prévues. 3. En cas de non-respect des obligations du contrat, aucune aide n'est octroyée au titre dudit contrat et, sans préjudice d'autres sanctions éventuellement applicables, l'agrément de l'opérateur est retiré. En outre, les garanties visées à l'article 6 et à l'article 12 sont saisies dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85.
Article 14 1. Le montant de l'aide est calculé sur le poids net constaté conformément à l'article 9, paragraphe 4. Le taux applicable pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide au stockage privé est le taux de conversion agricole en vigueur le jour du début d'exécution du contrat. 2. Les obligations relatives aux quantités prévues par les offres et contrats sont considérées comme satisfaites si elles le sont effectivement pour 98 % de ces quantités. Dans le cas où l'analyse visée à l'article 9, paragraphe 5 ne permet pas de confirmer la catégorie d'huile pour laquelle l'offre a été adjugée, l'ensemble de la quantité concernée par l'offre est considéré comme non conforme. 3. L'aide, ou le solde de l'aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l'article 12, n'est versé que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. Le paiement de l'aide, ou du solde de l'aide, a lieu après le contrôle du respect desdites obligations, dans les soixante jours qui suivent l'expiration du contrat.
Article 15 1. Les États membres concernés communiquent à la Commission les mesures nationales prises pour l'application du présent règlement ainsi que le modèle du contrat. 2. Les États membres communiquent à la Commission les quantités d'huile d'olive pour lesquelles une aide a été adjugée et qui, le cas échéant, n'ont pas fait l'objet: - d'une conclusion de contrat, - du respect ou de l'exécution totale du contrat. Les communications visées au premier alinéa précisent l'adjudication partielle en cause ainsi que, le cas échéant, les catégories d'huiles, d'opérateurs, ou les régions concernées. Elles sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 du mois suivant celui qui est concerné.
Article 16 Le règlement (CEE) n° 314/88 et le règlement (CE) n° 94/98 sont abrogés.
Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32. (3) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 30. (4) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 4. (6) JO L 31 du 3. 2. 1988, p. 16. (7) JO L 367 du 16. 12. 1989, p. 44. (8) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 25. (9) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 64. (10) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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