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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2717
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
398R2717
Règlement (CE) nº 2717/98 de la Commission du 16 décembre 1998 concernant les demandes de remboursement par la Communauté des dépenses versées par les États membres aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 342 du 17/12/1998 p. 0010 - 0013
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2717/98 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1998 concernant les demandes de remboursement par la Communauté des dépenses versées par les États membres aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 52, paragraphe 3, considérant que selon l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, les aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 constituent une action commune au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «Orientation» (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (4); que ces aides sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31, paragraphe 1, et par les modalités de paiements visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles (5), modifié par le règlement (CE) n° 2331/98 (6); considérant que les demandes de cofinancement du FEOGA-Orientation prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 20/98 de la Commission du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus (7), doivent comporter certaines indications et données à présenter dans une forme identique par les États membres; que, afin de permettre un contrôle approfondi de leur conformité aux dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 et du règlement (CE) n° 20/98, la Commission doit pouvoir exiger l'accès aux pièces justificatives et documents pertinents; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les demandes de cofinancement établies par les États membres suivant les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 20/98 doivent être présentées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 1. Les États membres communiquent à la Commission, avec la première demande de cofinancement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action. Toute modification éventuelle de celles-ci est communiquée à la Commission lors de la première demande de cofinancement suivant leur modification. 2. Pour procéder à un contrôle de la demande de remboursement des aides prévues par l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, l'État membre transmet à la Commission, à la requête de cette dernière et dans le délai imparti, toutes les pièces justificatives ou copies certifiées conformes ou documents autres que ceux prévus au paragraphe 1, qui sont pertinents pour le calcul de l'aide mentionnée ci-dessus.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41. (3) JO L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. (4) JO L 193 du 31. 7. 1993, p. 44. (5) JO L 142 du 2. 6. 1997, p. 1. (6) JO L 291 du 30. 10. 1998, p. 10. (7) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 40.
ANNEXE
Demande de remboursement selon l'article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 >DEBUT DE GRAPHIQUE> État membre Aide octroyée en (année civile) Les montants ci-dessous sont à exprimer en monnaie nationale ou en écus (1). Aide octroyée dans les régions relevant des objectifs 1 et 6 Aide octroyée dans les autres régions Montant de l'aide Montant de la participation du FEOGA-Orientation demandée Montant de l'aide Montant de la participation du FEOGA-Orientation demandée Aide selon l'article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2200/96 Aide selon l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96 (2) Montant total de la participation du FEOGA-Orientation demandée: Il est confirmé que: - les aides ont été octroyées uniquement aux groupements qui remplissent toutes les conditions minimales pour la préreconnaissance prescrite aux articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6 du règlement (CE) no 478/97 de la Commission (3), - l'autorité nationale compétente a respecté ses obligations prescrites à l'article 4, paragraphes 3 à 6, et aux articles 5 et 7 du règlement (CE) no 478/97, - les aides octroyées et la participation demandée au FEOGA-Orientation sont correctement calculées selon les dispositions du règlement (CE) no 20/98, (1) Conversion en écus à effectuer avec le taux budgétaire selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission (JO L 170 du 3. 7. 1990, p. 36): «les États membres qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des formes d'intervention». (2) Au cas où l'aide a été octroyée sous forme de prêts à l'investissement conformément à l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2200/96, la méthode de calcul de la valeur exprimée en équivalent de subvention en capital doit être décrite à l'annexe de cette demande de remboursement. (3) JO L 75 du 15. 3. 1997, p. 4. - les aides publiques en question font partie de la programmation prévue à l'article 31 du règlement (CE) no 950/97, - le rapport annuel selon l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 4253/88 sur les progrès réalisés est communiqué à la Commission, - les bénéficiaires ont été informés de façon appropriée de la participation communautaire. Fait à ...................., le ... (Signature et cachet de l'autorité compétente de l'État membre) >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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