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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2705
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[ 03.60.57 - Viande bovine ]
398R2705
Règlement (CE) nº 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté
Journal officiel n° L 340 du 16/12/1998 p. 0003 - 0018
Modifications:
Modifié par 300R1156 (JO L 130 31.05.2000 p.23)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2705/98 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 25, considérant que, pour faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché, le prix sur les marchés représentatifs de la Communauté doit être le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre pour les diverses catégories de bovins, en tenant compte, d'une part, de l'importance de chacune de ces catégories et, d'autre part, de l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre; considérant que le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté peut être établi au niveau de la moyenne des prix des bovins concernés et constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre; que cette moyenne doit être pondérée selon les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre pour chaque catégorie commercialisée pendant une période de référence; considérant qu'il convient de désigner le ou les marchés représentatifs de chaque État membre sur la base de l'expérience acquise pendant les dernières années; qu'en outre, pour les États membres ayant plusieurs marchés représentatifs, il convient de retenir la moyenne arithmétique des cours enregistrés sur ces différents marchés; que au vu de l'expérience acquise, il convient d'exclure les marchés du Luxembourg, de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande pour la détermination des prix dans la Communauté en raison de la faible représentativité des prix constatés pour les bovins vivants dans ces États membres; considérant que le prix constaté sur le marché est calculé sur la base des cours hors taxes du bétail vivant; que, dans certains États membres; les cours sont relevés à partir des cours de la viande; qu'il convient dès lors de fixer un coefficient qui permet la conversion de ces cours; considérant que, dans la constatation des prix sur les marchés représentatifs du Royaume-Uni, il est nécessaire de tenir compte de l'importance relative de l'élevage bovin en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord; que, à cet effet, il y a lieu d'affecter le prix moyen des gros bovins constaté sur les marchés de Grande-Bretagne et le prix moyen des gros bovins constaté sur les marchés de l'Irlande du Nord, d'un coefficient spécifique reflétant l'importance de la production dans ces deux régions du Royaume-Uni; considérant que, pour permettre d'avoir constamment une image complète de la situation sur le marché, il est nécessaire de disposer des prix de certaines catégories de bovins dont le poids vif est inférieur ou égal à 300 kilogrammes; considérant que, en raison notamment de dispositions d'ordre vétérinaire ou sanitaire, les États membres concernés pourraient être amenés à prendre des mesures ayant une répercussion sur les cours; que, dans cette hypothèse, il n'est pas toujours justifié, lors de la constatation du prix sur le marché, de prendre en considération les cours qui ne reflètent pas la tendance normale du marché; qu'il convient par conséquent de prévoir certains critères permettant à la Commission de tenir compte de cette situation; considérant que, en vue de mieux suivre l'évolution du marché communautaire pour les catégories de bovins autres que les gros bovins, il y a lieu de prévoir le relevé des prix relatifs à ces catégories; qu'il convient d'établir pour les États membres représentatifs de ces différents types de bovins les annexes III à V détaillant les éléments à prévoir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories de bovins; considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 610/77 de la Commission du 18 mars 1977 relatif à la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certains autres bovins dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3270/94 (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le prix des gros bovins, sur les marchés représentatifs de la Communauté est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients établis à l'annexe I des prix des gros bovins, constatés sur le ou les marchés représentatifs au stade du commerce de gros, dans les États membres producteurs. 2. La liste des marchés représentatifs pour les bovins par État membre est définie aux annexes II à V de ce règlement en fonction des catégories de bovins visées à ces annexes. 3. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque catégorie de bovins, les marchés représentatifs. Ces éléments peuvent être révisés en fonction de l'évolution de la commercialisation des bovins dans chaque État membre. Les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 peuvent être révisés, si on constate des changements de l'importance relative du cheptel bovin de chaque État membre par rapport aux effectifs bovins dans la Communauté.
Article 2 1. Le prix des gros bovins sur le ou les marchés représentatif(s) de chaque État membre est égal à la moyenne, pondérée par des coefficients, exprimant l'importance relative de chaque catégorie et qualité, des prix qui ont été constatés pour les catégories et qualités de gros bovins et des viandes de ces animaux, pendant une période de sept jours précédant le jour de la communication dans cet État membre à un même stade du commerce de gros. 2. Pour les États membres ayant plusieurs marchés représentatifs, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés sur chacun de ces marchés. Pour les marchés tenus plusieurs fois pendant la période de sept jours visée au paragraphe 1, le prix de chaque catégorie est égal à la moyenne arithmétique des cours enregistrés lors de chaque jour de marché, pour le même marché physique. Si au cours d'une semaine donnée le prix n'est pas recensé sur un marché particulier et pour une catégorie précise, le prix de l'État membre de cette catégorie est le prix de la moyenne arithmétique des marchés restants. 3. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les prix moyens pondérés des bovins constatés sur les marchés représentatifs de Grande-Bretagne, d'une part, et d'Irlande du Nord, d'autre part, sont affectés des coefficients spéciaux fixés à l'annexe II, au point K.3. 4. Dans le cas où les cours ne résultent pas du prix poids vif hors taxe; les cours des différentes catégories et qualités sont affectés des coefficients de conversion en poids vif fixés à l'annexe II, aux points D, E, F, I et J.
Article 3 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le jeudi de chaque semaine à 12 heures (heure de Bruxelles), les cours des catégories de gros bovins enregistrés sur leurs marchés représentatifs. 2. À défaut d'information, les cours enregistrés sur les marchés représentatifs de la Communauté sont déterminés en tenant compte notamment des derniers cours connus.
Article 4 Dans le cas où un ou plusieurs États membres prennent, notamment pour des raisons vétérinaires ou sanitaires, des mesures affectant l'évolution normale des cours enregistrés sur leurs marchés, la Commission peut autoriser l'État membre:- soit à ne pas tenir compte des cours enregistrés sur le ou les marchés en cause, - soit à retenir les derniers cours enregistrés sur le ou les marchés en cause avant la mise en application de ces mesures.
Article 5 1. Le prix moyen communautaire, exprimé par tête, des veaux mâles de huit jours à trois semaines, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe III A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production. 2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les marchés représentatifs de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque race ou qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins pendant une période de sept jours dans cet État membre à un même stade du commerce de gros. 3. Sont fixés à l'annexe III: a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des effectifs de vaches laitières recensés dans la Communauté; b) les races et qualités de ces bovins; c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2. 4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi les cours des bovins visés au paragraphe 1, enregistrés sur les marchés respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication.
Article 6 1. Le prix moyen communautaire, exprimé en kilogrammes de poids vif, des bovins maigres âgés en moyenne de six à douze mois, du sexe mâle, d'un poids moyen égal ou inférieur à 300 kilogrammes, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe IV A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production. 2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les marchés représentatifs de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque race ou qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins pendant une période de sept jours dans cet État membre à un même stade du commerce de gros. 3. Sont fixés à l'annexe IV: a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des effectifs de vaches allaitantes recensés dans la Communauté; b) les races et qualités de ces bovins; c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2. 4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi, les cours des bovins visés au paragraphe 1, enregistrés sur leurs marchés respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication.
Article 7 1. Le prix moyen communautaire, exprimé par 100 kilogrammes de carcasse, des veaux de boucherie obtenus principalement à partir de lait ou de préparations à base de lait et abattus vers l'âge de six mois, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe V A, des prix des bovins visés ci-dessus, constatés sur les principaux marchés des États membres représentatifs de ce type de production. 2. Les prix des bovins visés au paragraphe 1 constatés sur le ou les centres de cotation de chacun des États membres concernés sont égaux à la moyenne, pondérée éventuellement par des coefficients exprimant l'importance relative de chaque qualité, des prix hors taxe à la valeur ajoutée constatés pour ces bovins au stade entrée abattoir pendant une période de sept jours. 3. Sont fixés à l'annexe V: a) les coefficients de pondération visés au paragraphe 1 servant au calcul du prix moyen communautaire des bovins visés au paragraphe 1; ces coefficients sont établis à partir des données relatives à la production nette (abattages) de veaux dans la Communauté; b) les qualités de ces bovins; c) les coefficients de pondération visés au paragraphe 2. 4. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le jeudi de chaque semaine à midi les cours des carcasses des bovins visés au paragraphe 1, relevés dans leurs centres de cotation respectifs pendant la période de sept jours précédant le jour de la communication.
Article 8 Le règlement (CEE) n° 610/77 est abrogé le 31 décembre 1998.
Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17. (3) JO L 77 du 25. 3. 1977, p. 1. (4) JO L 339 du 29. 12. 1994, p. 48.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Éléments retenus pour la détermination des prix des gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté
A. BELGIQUE
1. Marché représentatif Anderlecht, Brugge, Ciney
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
B. DANEMARK
1. Marchés représentatifs (centre de cotation) Copenhague
2. Marchés représentatifs (physiques) Aalborg, Århus, Skærbæk, Odense, Kolding, Kliplev, Horsens, Hobro
3. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
C. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
1. Marchés représentatifs >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
D. GRÈCE
1. Marchés représentatifs (centres de cotation) Áëåîáíäñïýðïëç (Alexandroupoli) ÓÝññåò (Serres) Ôñßêáëá (Trikala) ÂÝñïéá (Veroia)
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
E. ESPAGNE
1. Marchés représentatifs >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
F. FRANCE
1. Marchés représentatifs (centres de cotation) a) Jeunes bovins >EMPLACEMENT TABLE> b) Autres que jeunes bovins >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
G. IRLANDE
1. Marchés représentatifs >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
H. ITALIE
1. Marchés représentatifs >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
I. PAYS-BAS
1. Marchés représentatifs 's Hertogenbosch, Leiden, Zwolle
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
J. PORTUGAL
1. Marchés représentatifs (régions de cotation) >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
K. ROYAUME-UNI
1. Marchés représentatifs >EMPLACEMENT TABLE>
2. Catégories, qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
3. Coefficients de pondération spéciaux >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III (J)
Relevé des prix des veaux mâles de huit jours à trois semaines
A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION >EMPLACEMENT TABLE>
B. ALLEMAGNE
1. Marchés représentatifs En l'absence de marchés publics, les prix sont recueillis par les instances officielles auprès des chambres d'agriculture, les coopératives et les syndicats agricoles.
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
C. ESPAGNE
1. Marchés représentatifs Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Aviles (Asturias), León (Castilla y León)
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
D. FRANCE
1. Marchés représentatifs Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
E. IRLANDE
1. Marchés représentatifs Bandon, Maynooth
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
F. ITALIE
1. Marchés représentatifs a) Modena, Parma, Vicenza b) Prix recueillis sur les marchés d'importation
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
G. PAYS-BAS
1. Marchés représentatifs Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
H. ROYAUME-UNI
1. Marchés représentatifs Environ 35 marchés (England and Wales)
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
Relevé des prix des bovins maigres âgés de six à douze mois et d'un poids vif égal ou inférieur à 300 kilogrammes
A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION >EMPLACEMENT TABLE>
B. ESPAGNE
1. Marchés représentatifs: Salamanca (Castilla y León) Talavera (Castilla-La Mancha)
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
C. FRANCE
1. Marchés représentatifs (centres de cotation) Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
D. IRLANDE
1. Marchés représentatifs Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
E. ITALIE
1. Marchés représentatifs a) Modena, Parma, Montichiari b) Prix recueillis sur les marchés d'importation
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
F. ROYAUME-UNI
1. Marchés représentatifs Environ 35 marchés (England and Wales)
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
Relevé des prix des veaux de boucherie abattus vers l'âge de six mois
A. COEFFICIENTS DE PONDÉRATION >EMPLACEMENT TABLE>
B. BELGIQUE
1. Centres de cotation (abattoirs) Provinces d'Anvers et de Limbourg
2. Qualités Veaux blancs, classes de conformation E, U et R
C. FRANCE
1. Centres de cotation Commissions paritaires des régions Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest
2. Qualités Veaux blancs, toute classes de conformation E, U, R, O.
D. ITALIE
1. Centres de cotation (abattoirs) Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli
2. Qualités Veaux blancs (carne bianca), classes de conformation U, R, O.
E. PAYS-BAS
1. Centres de cotation (abattoirs) Apeldoorn, Nieuwekerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden
2. Qualités et coefficients >EMPLACEMENT TABLE> Toutes classes de conformation
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Document livré le: 21/03/1999
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