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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2686
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390R2377 (Modification)
398R2686
Règlement (CE) nº 2686/98 de la Commission du 11 décembre 1998 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 337 du 12/12/1998 p. 0020 - 0023
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2686/98 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1998 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2560/98 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8, considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments; considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires; considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur); considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux; considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel; considérant que fluméthrine doit être inséré à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90; considérant que oléyl oléate, glucoheptonate de calcium, glucono glucoheptonate de calcium, gluconolactate de calcium, glutamate de calcium, gluconate de nickel, sulfate de nickel, hypophosphite de sodium, bacitracine, bronopol, alcool cétostéarylique, ménadione, phytoménadione, 2-pyrrolidone, sulfate de cétostéaryle sodique, alcools de laine, lespedeza capitata, majoranae herba, medicago sativa extractum, sinapis nigrae semen et fluméthrine doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90; considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4); considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. (2) JO L 320 du 28. 11. 1998, p. 28. (3) JO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1. (4) JO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.
ANNEXE A. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit: 2. Agents antiparasitaires 2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites 2.2.3. Pyréthroïdes >EMPLACEMENT TABLE> B. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit: 1. Composés chimiques inorganiques >EMPLACEMENT TABLE> 2. Composés organiques >EMPLACEMENT TABLE> 6. Substances d'origine végétale >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
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