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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2513

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
395R1501 (Modification)

398R2513
Règlement (CE) nº 2513/98 de la Commission du 20 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 313 du 21/11/1998 p. 0016 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2513/98 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 11,
considérant que, en application du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2094/98 (4), pour calculer la restitution à l'exportation des produits transformés, il est nécessaire de connaître les coefficients de transformation à appliquer; que ces coefficients sont en fait les chiffres repris à l'annexe I dudit règlement; que, compte tenu de l'évolution technique du secteur, les chiffres prévus pour le malt non torréfié et pour le malt torréfié nécessitent une adaptation; que le règlement (CE) n° 2094/98 a mis à jour ces coefficients;
considérant que les nouveaux coefficients sont applicables à partir du 1er septembre 1998; que, toutefois, pour les certificats d'exportation de malt exécutés au cours du mois de septembre, les coefficients valables avant la modification prévue dans ce règlement restent d'application pour le calcul de la majoration mensuelle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les chiffres «1 300» et «1 520» mentionnés à la dernière colonne de l'annexe I du règlement (CE) n° 1501/95 pour les malts non torréfiés des codes NC 1107 10 19 et NC 1107 10 99 et pour le malt torréfié du code NC 1107 20 00 sont remplacés, respectivement, par le chiffre «1 270» et le chiffre «1 490».

Article 2
Le règlement (CE) n° 2094/98 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.
Toutefois, pour les certificats d'exportation exécutés entre le 1er et le 30 septembre 1998, le montant de la majoration mensuelle est calculé sur base des coefficients de transformation valables avant le 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.
(4) JO L 266 du 1. 10. 1998, p. 61.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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