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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2467

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


398R2467  Consolidé - 1998R2467Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 312 du 20/11/1998 p. 0001 - 0018

Modifications:
Modifié par 300R1669 (JO L 193 29.07.2000 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2467/98 DU CONSEIL du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1)
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4); qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
(2) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
(3) considérant que, en vue d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, il est nécessaire de maintenir certaines mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché; que, en particulier, il convient de continuer à prévoir l'octroi aux producteurs communautaires de viandes ovine et caprine d'une prime compensant leur perte de revenu ainsi que des mesures d'intervention;
(4) considérant qu'il y a lieu de prévoir la fixation d'un prix de base servant, d'une part, au déclenchement des mesures d'intervention et, d'autre part, à protéger le marché communautaire contre les fluctuations de prix sur le marché mondial pour certains produits du secteur;
(5) considérant que le montant de la prime à octroyer aux producteurs, déterminé à partir d'une perte de revenu unique communautaire, doit tenir compte de la spécialisation différente des systèmes de production dans la Communauté; que, afin de limiter la progression du coût budgétaire dans ce secteur, il y a eu lieu de prévoir la limitation de la prime au taux plein à 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (5) et à 500 animaux par producteur dans les autres zones; que, au-delà de ces chiffres, la prime continuera à être versée au taux réduit de 50 %;
(6) considérant qu'il convient, pour des raisons de bonne gestion administrative, de faire coïncider la date limite de versement de la prime avant la fin de l'exercice budgétaire;
(7) considérant que la tendance à l'augmentation du nombre de brebis dans la Communauté, ayant pour effet une baisse sensible du prix, a des conséquences graves pour l'équilibre du marché; que cette évolution, qui a été partiellement freinée par les diverses mesures mises en oeuvre, notamment dans le domaine des prix et des stabilisateurs, a néanmoins eu pour conséquence une augmentation de la production et des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
(8) considérant qu'il convient dès lors d'imposer, sous réserve de dispositions particulières applicables aux groupements de producteurs, une limite individuelle par producteur établie sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur;
(9) considérant que, afin de tenir compte des tendances de la production dans la Communauté, il convient cependant de multiplier ledit total par un coefficient établi pour chaque État membre et exprimant le rapport entre le nombre total de brebis éligibles au début de l'année 1989, 1990 ou 1991 et le nombre total d'animaux éligibles donnant droit à une prime pour la campagne 1991; que, toutefois, des dispositions particulières doivent être prévues pour l'Allemagne afin de tenir compte de certains problèmes particuliers dans les nouveaux Länder;
(10) considérant que les nouveaux producteurs, ainsi que les producteurs déjà existants, dont le cheptel de référence ne correspond pas à l'évolution normale du nombre de brebis, ne doivent pas être exclus du droit à la prime; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir la constitution d'une réserve nationale établie initialement au moyen d'un prélèvement forfaitaire sur les limites individuelles de tous les producteurs; qu'il convient de prévoir l'augmentation de la réserve dans les régions moins favorisées;
(11) considérant que certains changements au niveau de la production peuvent être nécessaires en raison d'éventuels changements dans les patrimoines ou les capacités de production des bénéficiaires; qu'il convient donc de prévoir que les droits à la prime acquis en matière de limites individuelles puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs; que, afin de rendre le système de transfert aussi souple que possible, il convient d'autoriser le transfert des droits également sans transfert de l'exploitation; qu'il convient de soumettre le transfert à des règles qui autorisent la cession de certains droits, sans qu'il y ait de paiement à la réserve nationale, afin notamment que de nouveaux arrivants puissent obtenir des droits;
(12) considérant que, pour tenir compte du fait que des producteurs peuvent être autorisés à réduire leur production pendant une période limitée, il convient d'autoriser les États membres à prévoir la possibilité d'un transfert temporaire des droits à la prime;
(13) considérant qu'il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production d'ovins et de caprins afin d'assurer le maintien de cette production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;
(14) considérant que le plafonnement individuel de la prime par producteur conduit à limiter le nombre de brebis et de chèvres éligibles;
(15) considérant que cette mesure rend les limites, par tête, inutiles pour la détermination du montant des primes à payer dans le secteur, sans affecter le droit aux primes dont les producteurs bénéficient déjà; qu'il convient donc de prévoir la possibilité de rectifier les limites individuelles;
(16) considérant que l'octroi d'une limite individuelle par producteur, pour l'obtention du droit à la prime, peut soulever des difficultés d'ordre administratif dans le cas de certains groupements de producteurs, notamment les groupements familiaux, lors du transfert de droits à la prime entre membres desdits groupements; qu'il convient donc, pour des raisons de bonne gestion administrative, de prévoir que, sous certaines conditions, certains groupements puissent être exemptés du versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation; que cette disposition ne doit pas conduire à une augmentation des droits individuels actuellement attribués dans chaque État membre, ni donner lieu à la formation de nouveaux groupements de producteurs créés dans le seul but d'échapper au versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation;
(17) considérant que la limite individuelle a été établie, notamment, sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur; que, en Italie et en Grèce, du fait que ladite campagne correspondait à une année de transition entre deux régimes de primes différents, un certain nombre de producteurs n'ont pas été en mesure de présenter, au titre de la campagne 1991, une demande de prime correspondant au nombre des animaux éligibles; qu'il est apparu opportun, afin de remédier à cette situation, de créer pour l'Italie, d'une part, et pour la Grèce, d'autre part, une réserve spéciale correspondant au montant maximal estimé des droits potentiels qui ont échappé aux producteurs concernés; que, à cet effet, il convient de prévoir que, dans une première phase, les autorités compétentes de ces deux États membres pourront octroyer de nouveaux droits dans la limite de la réserve spéciale visée ci-dessus, et que, par la suite, et sous réserve de vérification par la Commission de la bonne affectation des droits ainsi octroyés, notamment dans les régions les plus affectées par cette situation, la réserve nationale sera augmentée pour l'Italie et pour la Grèce d'un montant correspondant à la somme des droits nouvellement attribués avec effet à partir de la campagne 1995;
(18) considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des dispositions spéciales peuvent être adoptées par l'Allemagne pour tenir compte des problèmes spécifiques qui subsistent dans les nouveaux Länder;
(19) considérant que, afin d'assurer un passage en douceur des dispositions actuellement applicables sur le territoire des nouveaux Länder allemands au régime de primes applicable dans le reste de la Communauté, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires;
(20) considérant que, dans le cadre de la production de viandes ovine et caprine, la protection de l'environnement est devenue un élément important qui doit être pris en compte; que les États membres devraient donc avoir la possibilité de limiter ou de supprimer les paiements dans le cadre du régime de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine si le producteur concerné n'a pas pleinement respecté les règles fixées par les États membres en matière d'environnement, sous réserve du respect du principe de proportionnalité;
(21) considérant que, en ce qui concerne les mesures d'intervention, il convient de prévoir qu'elles revêtent la forme d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits;
(22) considérant que, en règle générale, lorsque certains critères en matière de prix de marché sont atteints, l'octroi des aides au stockage privé doit être décidé dans le cadre d'une procédure d'adjudication; que toutefois l'octroi des aides au stockage privé dans le cadre d'une fixation à l'avance du montant de l'aide pourrait améliorer l'efficacité de la mesure d'aide au stockage privé lorsqu'un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation; qu'il est donc nécessaire d'autoriser la Commission à recourir à la procédure de fixation à l'avance du montant de l'aide lorsque cette situation de marché a été constatée, même si les critères en matière de prix de marché visés ci-dessus n'ont pas été atteints;
(23) considérant que l'objectif de la prime précitée est d'assurer un revenu équitable au producteur; que toutefois, compte tenu des possibilités d'écoulement sur le marché de la Communauté ainsi que des engagements internationaux de cette dernière, il importe de ne pas encourager la production des viandes ovine et caprine dès que le troupeau dépasse un niveau établi eu égard à la situation de marché; que, à cette fin, il convient de prévoir une diminution de la garantie prévue par les mesures en question; qu'il est opportun de fixer le niveau maximal garanti au niveau atteint par le cheptel de brebis au 31 décembre 1987 dans les régions en cause et de prévoir sa révision à terme;
(24) considérant que l'introduction des limites individuelles par producteur pour l'octroi de la prime, en maintenant le nombre du cheptel à son niveau actuel, devrait diminuer très sensiblement les risques de dépassement budgétaire; que, dans ces conditions, il convient de fixer le coefficient de réduction du prix de base visé à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement au niveau décidé au titre de la campagne 1990;
(25) considérant qu'un régime des échanges, s'ajoutant au régime des prix, des primes et des interventions et comportant un régime de droits à l'importation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire; que ce régime des échanges repose sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommés «accords GATT»;
(26) considérant que les autorités compétentes doivent être mise à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait; qu'à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation et, le cas échéant, d'exportation, assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;
(27) considérant que, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits doit être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies;
(28) considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant des accords GATT, dans certaines conditions;
(29) considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif ou passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle de ce recours;
(30) considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires; que ces mesures doivent être en conformité avec les obligations découlant des accords GATT;
(31) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse sensible des prix; que la situation du marché exige que cette possibilité soit étendue au cas d'une baisse sensible des prix;
(32) considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;
(33) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
(34) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité;
(35) considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur des viandes ovine et caprine;
(36) considérant que les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément au règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I Champ d'application

Article premier
L'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine comporte un régime des prix et un régime des échanges et régit les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

CHAPITRE II Régime des prix, des primes et des interventions

Article 2
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:
a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;
b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
c) mesures tendant à améliorer la qualité;
d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;
e) mesures tendant à faciliter la constatation d'évolution des prix sur le marché.
Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Article 3
1. Il est fixé annuellement, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour la campagne de commercialisation suivante, un prix de base pour les carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées.
2. Le prix de base est fixé en tenant compte notamment:
a) de la situation de marché dans le secteur de la viande ovine pendant l'année en cours;
b) des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande ovine;
c) des coûts de production de la viande ovine;
d) de la situation de marché dans les autres secteurs de produits animaux, et notamment dans le secteur de la viande bovine;
e) de l'expérience acquise.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe des prix de base saisonnalisés, pour tenir compte des variations saisonnières normales du marché communautaire de la viande ovine.
3. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la campagne de commercialisation commence le premier lundi du mois de janvier et se termine la veille de ce jour l'année suivante.

Article 4
1. Un prix moyen pondéré hebdomadaire des carcasses d'ovins, fraîches ou réfrigérées, est constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté, à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation pour la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées, compte tenu de l'importance relative de la production totale de viande ovine de chaque zone de cotation.
Par zone de cotation, on entend:
- la Grande-Bretagne,
- l'Irlande du Nord,
- chaque autre État membre pris séparément.
2. La cotation communautaire de la qualité type visée au paragraphe 1 représente la production la plus répandue, en moyenne, dans la Communauté, pour les troupeaux spécialisés dans la production ovine produisant des agneaux lourds.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:
- détermine la qualité type,
- établit une définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes.
3. Est réputé producteur d'agneaux légers tout producteur ovin commercialisant du lait de brebis ou de produits laitiers à base de lait de brebis. Tout autre producteur ovin est réputé producteur d'agneaux lourds.
4. Les États membres mettent en place, à la satisfaction de la Commission et au plus tard pour la campagne de commercialisation 1991, un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 5
1. Dans la mesure nécessaire pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande ovine dans la Communauté au cours d'une campagne de commercialisation, une prime est octroyée.
À cet effet, est déterminée une perte de revenu unique représentant par 100 kilogrammes, poids carcasse, la différence éventuelle entre le prix de base visé à l'article 3, paragraphe 1, et la moyenne arithmétique des prix de marché hebdomadaires constatés conformément à l'article 4.
2. Le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds visés à l'article 4, paragraphe 3, est obtenu en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 1 du présent article d'un coefficient exprimant, pour l'ensemble de la Communauté, la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse.
3. Le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux légers visés à l'article 4, paragraphe 3, est obtenu en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 1 du présent article d'un coefficient représentant 80% du coefficient déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Chaque producteur percevra la prime calculée pour la catégorie dans laquelle il est classé. Toutefois, un producteur commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis, s'il peut prouver qu'au moins 40% des agneaux nés sur son exploitation sont engraissés en carcasses lourdes en vue de leur abattage, pourra, sur sa demande, bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde, au prorata du nombre d'agneaux nés sur son exploitation qui sont engraissés en carcasses lourdes.
5. Pour compenser une perte de revenu des producteurs de viande caprine, une prime est octroyée:
a) d'une part, dans les zones visées à l'annexe I,
b) d'autre part, dans les zones de montagne, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (7), autres que les zones visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant qu'il soit constaté, selon la procédure prévue à l'article 25, que la production de ces zones satisfait aux deux critères suivants:
- l'élevage de chèvres doit être principalement orienté vers la production de viande caprine;
- les techniques d'élevage des caprins et des ovins doivent être de même nature.
Le montant de la prime payable par chèvre est égal à 80% de celui payable par brebis, conformément au paragraphe 2.
6. Avant la fin de chaque semestre, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 25, procède à l'estimation de la perte de revenu prévisible pour l'ensemble de la campagne et du montant prévisible de la prime.
Sur la base de cette perte de revenu estimée, les États membres sont autorisés à verser à tous leurs producteurs un acompte semestriel s'élevant à 30% de la prime prévue.
Les États membres peuvent prévoir que ces deux acomptes feront l'objet d'un versement unique aux producteurs à partir de la fin du deuxième semestre.
Le montant de la prime définitive est fixé, sans délai, après la fin de la campagne en question et au plus tard le 31 mars. Avant le 15 octobre de la même année, il est procédé, le cas échéant, au versement d'un solde.
La prime est versée au producteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 25.
7. Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1994, la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine visée au présent article est payée au taux plein dans la limite de 1 000 animaux par producteur dans les zones défavorisées au sens de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 75/268/CEE et dans la limite de 500 animaux par producteur dans les autres zones.
Au-delà des limites visées au premier alinéa, le montant de la prime payable est fixé jusqu'à la fin de la campagne 1994, à 50% du montant qui sera calculé.
Dans le cas de groupements, d'associations ou d'autres formes de coopération entre producteurs, les limites visées au premier alinéa sont appliquées individuellement à chacun des producteurs associés.
8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales du régime prévu au présent article, et notamment les définitions du producteur bénéficiaire de la prime et de la brebis éligible, ainsi que de la chèvre éligible dans les zones visées au paragraphe 5.
Le Conseil, statuant selon la même procédure:
- peut étendre l'octroi de la prime à certaines femelles de races de montagne, élevées dans des zones bien déterminées où règnent des conditions de production particulièrement difficiles et ne répondant pas à la définition des brebis éligibles; dans ce cas, le montant unitaire de la prime payable pour ces femelles est égal à 70% de celui fixé par brebis éligible, conformément au paragraphe 2,
- peut prévoir que la prime ne sera octroyée qu'aux producteurs détenant un nombre minimal de brebis et, en ce qui concerne les zones visées au paragraphe 5, un nombre minimal de brebis et/ou de chèvres.
9. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 25:
- fixe, le cas échéant, les primes, payables par brebis pour les producteurs visés aux paragraphes 2 et 3, par femelle de race de montagne au sens du paragraphe 8, ainsi que par chèvre en ce qui concerne les zones visées au paragraphe 5,
- fixe, pour chaque campagne et pour la durée de celle-ci, le coefficient visé au paragraphe 2,
- arrête les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives à la présentation des demandes de prime et à leur versement.
10. Les dépenses effectuées dans le cadre du régime prévu au présent article sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

Article 6
1. Il est instauré une limite individuelle par producteur pour l'octroi de la prime visée à l'article 5.
Pour les producteurs ayant fait l'objet de l'octroi de la prime avant la campagne 1992, la prime est payée au titre de la campagne 1993 et des campagnes suivantes dans la limite du nombre d'animaux pour lesquels cette prime a été versée au titre de la campagne 1991, ce nombre étant multiplié par le coefficient visé au paragraphe 5.
Toutefois, dans le cas où ce coefficient est supérieur à un, les États membres peuvent décider d'utiliser, totalement ou partiellement, le nombre supplémentaire de droits à la prime qui en résulte pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 7, paragraphe 1.
Les limites sont réduites de façon que la réserve nationale visée à l'article 7, paragraphe 1, puisse être constituée.
2. En cas de circonstances naturelles ayant abouti à un non-versement ou à un versement réduit de la prime pour la campagne 1991, le nombre d'animaux correspondant aux versements effectués au cours de la campagne la plus récente sera utilisé. En cas de non-versement de la prime ou de versement réduit pour la campagne 1991, par suite de l'application des sanctions prévues à cet effet, le nombre constaté lors du contrôle ayant donné lieu à ces sanctions sera utilisé.
3. Dans le cas de groupements, d'associations ou d'autres formes de coopération entre producteurs, les limites visées au paragraphe 1 sont appliquées individuellement à chacun des membres producteurs associés selon la règle suivante:
a) dans le cas où la clé de répartition du cheptel visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission (8) a été communiquée par le groupement à l'autorité compétente au titre de la campagne 1991, conformément à l'article 4 dudit règlement, ces limites sont fixées pour chaque membre producteur sur la base de cette clé de répartition;
b) dans le cas où la clé de répartition visée au point a) n'a pas été communiquée par le groupement au titre de la campagne 1991, la prime sera payée au groupement dans la limite du nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au groupement au titre de la campagne 1991 et selon les règles définies au paragraphe 1. Une limite individuelle sera fixée pour chaque membre producteur au titre de la campagne 1993, selon la clé de répartition communiquée par le groupement.
Dans le cas de modifications ultérieures de la composition du groupement, il sera tenu compte lors du versement de la prime au groupement, de la comptabilisation des limites individuelles de chacun des membres producteurs ayant adhéré au groupement ou l'ayant quitté.
4. Le droit à la prime est régi par les règles suivantes.
a) Le droit à la prime est rattaché aux producteurs auxquels la prime a été octroyée au titre de la campagne 1991 et qui ont également présenté une demande de prime, au titre de la campagne 1992.
b) Si un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la personne qui reprend son exploitation.
Il peut également transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation. Selon la procédure prévue à l'article 25, la Commission peut établir des règles spécifiques relatives au nombre minimal pouvant faire l'objet de transfert partiel.
Dans le cas du transfert sans transfert d'exploitation, une partie des droits à la prime transférée, n'excédant pas 15%, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être distribuée gratuitement aux nouveaux arrivants ou à d'autres producteurs prioritaires visés à l'article 7, paragraphe 2.
Toutefois, à compter de la campagne 1995, le troisième alinéa ne s'applique pas aux groupements de producteurs, en cas de transfert de droits entre membres d'un même groupement répondant à des conditions à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 25.
Ces conditions devront au moins tenir compte:
- du statut des membres du groupement,
- de la durée d'appartenance et de la durée de participation des membres au groupement,
- de la composition du groupement,
dans la mesure nécessaire pour ne pas mettre en péril l'application du troisième alinéa.
c) Les États membres:
- doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter que les droits à la prime soient transférés en dehors des zones sensibles ou régions où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale,
- peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre les producteurs, ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.
d) Les États membres peuvent autoriser, avant une date à fixer, des cessions temporaires de la partie des droits à la prime que le producteur qui en a le droit n'a pas l'intention d'utiliser.
e) Les droits à la prime transférés ou temporairement cédés à un producteur doivent s'ajouter à ceux qui lui ont été attribués initialement.
f) La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe conformément à la procédure prévue à l'article 25, et notamment celles permettant aux États membres de déterminer, compte tenu de la structure de leurs troupeaux de brebis, la diminution visée au paragraphe 1 ainsi que celles permettant aux États membres de résoudre les problèmes particuliers liés au transfert des droits à la prime par les producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres établissent le coefficient exprimant le rapport entre:
a) le nombre total d'animaux éligibles, ayant donné droit à la prime, présent au début de l'une des campagnes 1989, 1990 ou 1991, sur les exploitations des bénéficiaires
et
b) le nombre total d'animaux éligibles ayant donné droit à la prime au titre de la campagne 1991.
Les États membres informent la Commission, avant le 31 octobre 1992, de l'année qu'ils ont choisie aux fins du point a).
6. Les États membres recalculent les limites individuelles de telle manière que les quantités supérieures aux limites de 1 000 animaux et 500 animaux visées à l'article 5, paragraphe 7, soient réduites de 50%. Ces limites recalculées sont applicables à partir de la campagne 1995.

Article 7
1. Chaque État membre constitue une réserve initiale nationale égale à au moins 1% et au maximum 3% de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont l'exploitation est située sur son territoire. La réserve nationale doit également recevoir les droits conformément à l'article 6, paragraphe 4, point b).
Pour l'Allemagne, la réserve nationale initiale se calcule sur la base du nombre total de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les anciens Länder allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs.
En outre, pour l'Italie et pour la Grèce, il est instauré une réserve spéciale d'un plafond de 600 000 droits pour chacun de ces deux États membres, destinée à permettre l'octroi de droits supplémentaires au bénéfice des producteurs affectés par la situation générée par la coïncidence au cours de la campagne 1991 entre les changements des conditions d'éligibilité des animaux primables, d'une part, et l'introduction du régime de limitation individuelle de garantie par producteur basé sur le nombre de primes payées au titre de ladite campagne, d'autre part.
La Commission vérifie que l'affectation des droits supplémentaires à prévoir sera limitée aux producteurs concernés sans que ceux-ci finissent par obtenir plus de droits que ceux qui leur auraient été attribués si la situation visée au troisième alinéa n'était pas intervenue.
Sous réserve de cette vérification et dans la limite de la réserve spéciale visée au troisième alinéa, la réserve nationale constituée conformément au présent article est augmentée d'un montant correspondant à la somme des droits supplémentaires à attribuer; cette augmentation n'affecte pas la réserve supplémentaire visée au paragraphe 3.
2. Les États membres utilisent leurs réserves nationales pour l'octroi, dans les limites de celles-ci, de droits notamment aux producteurs suivants:
a) les producteurs ayant présenté une demande de prime antérieure à la campagne 1992 et qui ont démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'application des limites, conformément à l'article 6, mettrait en péril la viabilité de leur exploitation, compte tenu de l'exécution d'un programme d'investissement dans le secteur ovin et caprin établi avant le 1er janvier 1993;
b) les producteurs ayant présenté, au titre de la campagne 1991, une demande de prime qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle, telle qu'établie au cours des campagnes précédentes;
c) les producteurs qui ont régulièrement présenté une demande de prime sans avoir présenté une demande au titre de la campagne 1991;
d) les producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de la campagne 1993 ou des campagnes suivantes;
e) les producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l'élevage ovin et/ou caprin par d'autres producteurs.
3. Une réserve supplémentaire égale à 1% de la somme des limites des producteurs individuels dans les régions défavorisées de chaque État membre est créée; cette réserve doit être allouée exclusivement aux producteurs dans ces mêmes régions selon les critères à déterminer par les États membres.
Pour l'Allemagne, la réserve nationale supplémentaire est égale à 1% de la somme des limites individuelles applicables aux producteurs dont les exploitations sont situées dans les zones défavorisées des anciens Länder allemands. Cette réserve concerne uniquement ces producteurs.
4. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, point f), les modalités d'application de l'article 6 et du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.
Selon la même procédure sont adoptées les mesures applicables au cas où, dans un État membre, la réserve nationale n'est pas utilisée.

Article 8
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, pour les nouveaux Länder allemands:
a) un plafond régional d'un million d'animaux éligibles est fixé;
b) l'Allemagne détermine les conditions de la distribution de ce plafond et de sa répartition régionale.
2. Dans les territoires des nouveaux Länder allemands, à compter de la campagne de commercialisation 2000 au plus tard, l'Allemagne applique les dispositions relatives aux limites individuelles applicables dans le reste de la Communauté, sous réserve des dispositions du présent article.
L'Allemagne notifie aux producteurs leur limite individuelle par producteur, en ce qui concerne l'octroi de la prime prévue à l'article 5. La limite individuelle par producteur est déterminée sur la base du nombre de brebis pour lesquelles la prime a été versée au titre de la campagne précédant l'année pour laquelle la notification aux producteurs de leurs limites individuelles a été effectuée.
3. En cas de circonstances naturelles ayant abouti à un non-versement ou à un versement réduit pour l'année de référence, le nombre d'animaux correspondant aux versements effectués au cours de la campagne la plus récente sera utilisé. En cas de non-versement de la prime ou de versement réduit pour l'année de référence, par suite de l'application des sanctions prévue à cet effet, le nombre constaté lors du contrôle ayant donné lieu à ces sanctions sera utilisé.
4. Lorsque la somme des limites individuelles des producteurs dont les exploitations sont situées dans les nouveaux Länder allemands est inférieure au plafond régional fixé pour ce territoire, les droits restants sont ajoutés à la réserve nationale allemande visée à l'article 7, paragraphe 1. La nouvelle réserve ainsi constituée est applicable à tout le territoire allemand.
5. La Commission arrête, le cas échéant, les modalités d'application du présent article conformément à la procédure prévue à l'article 25.

Article 9
Les États membres peuvent appliquer des mesures de protection de l'environnement appropriées en fonction de la situation particulière des terres affectées à l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine éligibles au bénéfice du régime des primes.
Les États membres qui usent de cette faculté fixent des pénalités appropriées et proportionnelles à la gravité des conséquences écologiques du non-respect desdites mesures. Ces pénalités peuvent prévoir une réduction ou, le cas échéant, une suppression des avantages liés aux régimes de primes respectifs. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent en application du présent article.

Article 10
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4, point a), paragraphes 5 et 6, un plafond global pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 est fixé pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le nombre total des droits compris dans ce plafond est fixé à:
- 205 651 pour l'Autriche,
- 80 000 pour la Finlande,
- 180 000 pour la Suède.
Ces chiffres comprennent tant les quantités à attribuer initialement que toute réserve établie par ces États membres.
2. À partir des plafonds visés au paragraphe 1, les limites individuelles sont attribuées aux producteurs en Autriche, en Finlande et en Suède, au plus tard:
- le 31 décembre 1996 pour l'Autriche,
- le 31 décembre 1995 pour la Finlande et la Suède.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires, conformément à la procédure prévue à l'article 25.

Article 11
Des mesures d'intervention peuvent être prises sous forme d'aide au stockage privé pour les carcasses d'agneaux et leurs découpes.

Article 12
1. Lorsque:
- le prix constaté conformément à l'article 4, d'une part,
- le prix de marché d'une zone de cotation visée à l'article 4, paragraphe 1, d'autre part,
se situent à un niveau inférieur à 90% du prix de base saisonnalisé visé à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils sont susceptibles de se maintenir à ce niveau, les aides au stockage privé prévues à l'article 11 peuvent être décidées pour la zone de cotation en question.
2. Lorsque:
- le prix constaté conformément à l'article 4, d'une part,
- le prix de marché d'une zone de cotation, d'autre part,
se situent à un niveau inférieur à 70% du prix de base saisonnalisé et qu'ils sont susceptibles de se maintenir à ce niveau, les aides au stockage privé prévues à l'article 11 peuvent être décidées pour la zone de cotation en question. Dans ce cas, elles sont décidées dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
Toutefois, il peut être décidé d'octroyer ces aides dans le cadre d'une procédure de fixation à l'avance au cas où un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Dans ce cas, cette procédure ne peut être décidée que pour les seules zones de cotation où cette situation de marché a été constatée.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
4. Selon la procédure prévue à l'article 25:
a) sont déterminés les produits et les qualités admis au stockage privé;
b) est décidée l'ouverture des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2;
c) sont décidées les aides au stockage privé, les quantités acceptées, ainsi que la fin de leur application;
d) sont arrêtées les autres modalités d'application du présent article, et notamment les conditions pour la mise en application des mesures d'intervention.

Article 13
1. La quantité maximale garantie est fixé à 63 400 000 têtes de brebis.
2. Pour chaque campagne de commercialisation:
- lorsque l'estimation du troupeau de brebis de la campagne dépasse la quantité maximale garantie pour cette campagne, la prime visée à l'article 5 est diminuée tant pour les brebis que pour les chèvres de l'incidence sur le prix de base d'un coefficient qui représente 1% de diminution du prix de base pour chaque tranche de 1% de dépassement du niveau maximal garanti,
- au cas où le mécanisme prévu au premier tiret, appliqué au troupeau de brebis effectivement constaté pour la campagne précédente, conduit à un montant de la prime différent de celui qui a été calculé, la correction est effectuée au moment de la fixation de la prime aux brebis définitive pour la campagne en question ou, à défaut, interviendra dans le calcul de la prime pour la campagne suivante.
Lors de l'estimation et de la constatation du troupeau de brebis, il n'est pas tenu compte du nombre de brebis élevées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment le coefficient et le montant visés au paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.
4. Toutefois, à partir de la campagne 1993, le coefficient de réduction du prix de base visé au paragraphe 2 est de 7 %.
CHAPITRE III Régime des échanges avec les pays tiers

Article 14
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 17.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats peut être subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés, la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 15
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

Article 16
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire et que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 25. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

Article 17
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier venu, premier servi»);
b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite «de l'examen simultané»);
c) méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»).
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit, et où il s'avère approprié le maintien des courants traditionnels des échanges;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

Article 18
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 19
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;
b) l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.

Article 20
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE IV Dispositions générales

Article 21
Afin de tenir compte des limitations à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 25. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 22
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er du présent règlement.

Article 23
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement.
Les modalités de la communication et de la diffusion des données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 24
Il est institué un comité de gestion «ovins-caprins», ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 25
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 26
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 27
Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.

Article 28
L'annexe I peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 29
Le règlement (CEE) n° 3013/89 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II, partie A.

Article 30
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
B. PRAMMER

(1) JO C 313 du 12.10.1998.
(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 72.
(3) JO L 289 du 7.10.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 25).
(4) Voir annexe II, partie B.
(5) JO L 128 du 19.5.1975, p. 1. Directive remplacée par le règlement (CE) n° 950/97 (JO L 142 du 2.6.1997, p. 1).
(6) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8.6.1995, p. 1).
(7) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.
(8) JO L 219 du 7.8.1991, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2143/96 (JO L 286 du 8.11.1996, p. 10).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Partie A
>EMPLACEMENT TABLE>

Partie B
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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