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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2365

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
395R1445 (Modification)

398R2365
Règlement (CE) nº 2365/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modification du règlement (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 293 du 31/10/1998 p. 0049 - 0049



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2365/98 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1998 portant modification du règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (4), établit dans son article 12 bis les modalités d'application des certificats d'exportation de certains produits à destination du Canada;
considérant que ces modalités prévoient notamment un système mensuel de demande et de délivrance de certificats d'exportation; que l'expérience a montré que ce système périodique n'est plus nécessaire; qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 1445/95 en conséquence;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 12 bis du règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 6 est supprimé.
2) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Au plus tard trois jours ouvrables suivant la date de dépôt des demandes de certificat, les États membres transmettent à la Commission une liste des demandeurs et des quantités de produits faisant l'objet des demandes.»
3) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Si les quantités faisant l'objet de demandes de certificat sont supérieures aux quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.»
4) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date de la demande.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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