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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2316

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[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


398R2316
Règlement (CE) nº 2316/98 de la Commission du 26 octobre 1998 concernant l'autorisation de nouveaux additifs et modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 289 du 28/10/1998 p. 0004 - 0015



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2316/98 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1998 concernant l'autorisation de nouveaux additifs et modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE de la Commission (2), et notamment ses articles 3 et 9 undecies,
considérant que les dispositions de la directive 70/524/CEE prévoient que des nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
considérant que la directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la directive 70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (3), a imposé une nouvelle procédure à l'autorisation des additifs par règlement, qui sera entièrement applicable à partir du 1er octobre 1999; que, pendant la période transitoire, les États membres doivent avoir la possibilité d'adopter des dispositions légales pour éviter toute confusion au regard de la législation en vigueur; que les États membres doivent assurer que toute législation qui ne correspond pas au présent règlement doit être abrogée;
considérant que de nouveaux additifs appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» ont été expérimentés avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ces nouveaux additifs;
considérant que, afin de distinguer un nouvel additif appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» d'un autre additif de ce groupe déjà autorisé, il convient de modifier la dénomination de ce dernier;
considérant que de nouveaux additifs appartenant aux «Oligo-éléments», et plus particulièrement aux éléments «Cuivre-Cu», «Manganèse-Mn» et «Zinc-Zn» ont été largement expérimentés dans certains États membres; que, sur la base des études réalisées, il apparaît que ces nouvelles utilisations peuvent être autorisées;
considérant qu'il convient, en vue de prévenir tout effet défavorable sur les chiens, de diminuer la teneur maximale admise dans l'aliment complet de l'additif «Éthoxyquine» appartenant aux «Substances ayant des effets anti-oxygènes»;
considérant qu'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» a été expérimenté avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ce nouvel usage;
considérant qu'un nouvel usage de l'additif «3-phytase» déjà autorisé appartenant aux «Enzymes» a été expérimenté avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ce nouvel usage;
considérant que, dans un but de transparence, les annexes du présent règlement reprennent, selon le cas, les autres additifs appartenant au même groupe ou les autres usages autorisés de l'additif; que, par la même occasion, il convient de proroger pour une durée déterminée le délai d'autorisation des additifs déjà autorisés au niveau national dont l'étude n'est pas achevée, qui appartiennent aux mêmes groupes d'additifs que les substances nouvellement autorisées par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La substance «Bêta-carotène» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, E 160a, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
2. La substance «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» peut être autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif, n° 12, dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
3. La substance «Chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 4 «Cuivre-Cu», est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.
4. La substance «Chélate de manganèse d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 5 «Manganèse-Mn» est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.
5. La substance «Chélate de zinc d'acides aminés, hydraté» appartenant aux «Oligo-éléments», élément E 6 «Zinc-Zn» est autorisée conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions reprises à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
1. Les conditions d'autorisation de l'additif E 324 «Éthoxyquine», appartenant aux «Substances ayant des effets anti-oxygènes», sont remplacées conformément à la directive 70/524/CEE par les conditions reprises à l'annexe III du présent règlement.
2. L'additif E 161g «Canthaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Oiseaux de compagnie et d'ornement» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.
3. L'additif «3-Phytase (EC 3.1.3.8)» appartenant aux «Enzymes» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe IV du présent règlement.
4. L'additif n° 11 «Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine» appartenant à la partie 1 «Caroténoïdes et xanthophylles» du groupe des «Matières colorantes, y compris les pigments» en regard de la catégorie d'animaux «Saumons, truites» peut être autorisé conformément à la directive 70/524/CEE dans les conditions reprises à l'annexe I du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 15 décembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14. 12. 1970, p. 1.
(2) JO L 96 du 28. 3. 1998, p. 39.
(3) JO L 235 du 17. 9. 1996, p. 39.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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