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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2307

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.69 - Autres produits agricoles ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


398R2307
Règlement (CE) nº 2307/98 de la Commission du 26 octobre 1998 concernant la délivrance des certificats d'exportation d'aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéciant d'un traitement spécial à l'importation en Suisse
Journal officiel n° L 288 du 27/10/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2307/98 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1998 concernant la délivrance des certificats d'exportation d'aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéciant d'un traitement spécial à l'importation en Suisse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2931/79 du Conseil du 20 décembre 1979 relatif à une assistance à l'exportation des produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, l'importation en Suisse à droit de douane zéro (0) d'un contingent annuel de 6 000 tonnes d'aliments pour chiens et chats relevant de la position NC 2306 10 d'origine communautaire, y compris du code NC 2309 10 90; que les autorités suisses sont chargées de la gestion du contingent;
considérant que l'exportation des aliments pour les chiens et chats du code NC 2309 10 90 relevant du règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/96 de la Commission (3) n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation;
considérant que, afin d'assurer l'origine communautaire des produits, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations d'aliments pour les chiens et chats bénéficiant du régime spécial à l'importation en Suisse; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit;
considérant que les certificats prévus par le présent règlement n'ont pas comme but d'autoriser l'exportation mais simplement de prouver l'origine communautaire des produits exportés; que, par conséquent, il n'est pas indiqué de prévoir une garantie assurant l'exécution d'une obligation d'exporter;
considérant que les dispositions du présent règlement sont, soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement fixe les modalités particulières pour les exportations vers la Suisse d'aliments pour les chiens et chats du code NC 2309 10 90 d'origine communautaire susceptibles de bénéficier à l'importation en Suisse d'une exemption des droits de douane dans le cadre d'un contignent de 6 000 tonnes par an pour les aliments pour chiens et chats de la position NC 2309 10.

Article 2
1. Les exportations visées à l'article 1er sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation Agrex.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:
- déclare, par écrit, que toutes les matières utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans l'Union européenne,
- s'engage, par écrit, à fournir - à la demande des autorités compétentes - toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
Si le demandeur n'est pas lui-même le fabricant des produits, il présente à l'appui de sa demande, une déclaration et un engagement analogue du fabricant.
3. La demande du certificat et le certificat comportent, dans la case 20, la référence au présent règlement et la mention «le produit exporté ne bénéficie pas de restitution».
4. La délivrance du certificat n'est pas soumise à la constitution de garantie.
5. Le certificat est délivré dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la demande.
6. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'au 31 décembre suivant la date de sa délivrance.
7. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.
8. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.
(2) JO L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.
(3) JO L 26 du 2. 2. 1996, p. 13.
(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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