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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2075

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
397R2138 (Modification)

398R2075
Règlement (CE) nº 2075/98 de la Commission du 29 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2138/97 délimitant les zones homogènes de production d'huile d'olive
Journal officiel n° L 265 du 30/09/1998 p. 0010 - 0011



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2075/98 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2138/97 délimitant les zones homogènes de production d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98 (4), et notamment son article 19,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs;
considérant que la délimitation des zones de production a fait l'objet de l'annexe du règlement (CEE) n° 2138/97 de la Commission du 30 octobre 1997 délimitant les zones homogènes de production d'huile d'olive (5); que, pour des raisons administratives et structurelles, il est nécessaire d'apporter des modifications aux zones homogènes de production pour la campagne 1997/1998 notamment en Espagne, en France et en Grèce;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2138/97 est modifiée comme suit:
1) Au point B:
a) À la zone 1: 11 Aude, les communes suivantes sont ajoutées: «Peyriac-de-Mer» et «Villeneuve-les-Corbières»;
b) À la zone 3: 30 Gard, les communes suivantes sont ajoutées: «Corbès», «Monclus» et «Seynes»;
c) À la zone 9, les codes «20 A» et «20 B» sont remplacés par «2 A» et «2 B» respectivement.
2) Au point C:
a) Au nome «Åõâïßáò», la commune de «Áãßïõ» est supprimée de la zone 12 et la commune de «Ëé÷áäßïõ» est supprimée de la zone 13.
b) Au nome «Çëåßáò», les communes de «Áãßá ÊõñéáêÞ», «¶óôñáò», «Êñõüâñõóç» et «ÔóéðéáíÜ» sont ajoutées à la zone 2;
c) Au nome «ËÜñéóáò», les communes de «¶ãéïé ÁíÜñãõñïé», «ÃáëÞíç», «ÓÜððåéï», «Ëïõôñü ËÜñéóáò», «Ìïó÷ï÷þñé», «Ãáëáíüâñõóç», «ÄáìÜóé», «Ëüöïò», «Ðñáéôþñé», «ËÜñéóá», «Åëåõèåñáß», «Êïõôóü÷åñï», «ÊõðÜñéóóï», «Íßêáéá» et «×Üëêç» sont ajoutées à la zone 4;
d) Au nome «Ìåóóçíßáò», les communes de «Áíåìïìýëïõ», «Áñéï÷ùñßïõ», «ÐçäÞìáôïò», «ÐëáôÝïò» et «Ðüëéáíçò» sont ajoutées à la zone 4;
e) Au nome «ÓÜìïõ», à la zone 1, la commune de «Áãßùí» est remplacée par «Áãßùí Èåïäþñùí».
3) Au point D, dans la rubrique «Comunidad autónoma Aragón»:
a) À la province de «Zaragoza»:
- la commune de «Bisimbre» est ajoutée à la zone 1,
- la commune de «Torrijo de la Cañada» est ajoutée à la zone 2,
- les communes de «Aguilón», «Botorrita» et «Pina de Ebro» sont ajoutées à la zone 3,
- les communes de «Alagón», «Cabañas de Ebro», «Litago», «Luceni» et «Villanueva de Gallego» sont ajoutées à la zone 4,
- les communes de «Mezalocha», «Tosos» et «Vilueña (La)» sont ajoutées à la zone 5,
- les communes de «Bujaraloz», «Gelsa», «María de Huerva» et «Moyuela» sont ajoutées à la zone 6;
b) À la province de «Teruel»:
- la commune de «Gargallo» est ajoutée à la zone 3,
- les communes de «Arens de Lledo», «Crivillen», «Fuentespalda», «Mas de las Matas» et «Peñarroya de Tastavins» sont ajoutées à la zone 4.
c) À la province de «Huesca»:
- la commune de «Lupiñen Ortilla» est ajoutée à la zone 2,
- la commune de «Valfarta» est ajoutée à la zone 5,
- les communes de «Alcalá del Obispo», «Biscarrues», «Castejón de Monegros», «Castillazuelo», «Grañen», «Peñalba», «Peralta de Calasanz», «Pozan de Vero» et «Tierz» sont ajoutées à la zone 5.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.
(3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 38.
(5) JO L 297 du 31. 10. 1997, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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