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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2042

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


398R2042  Consolidé - 1998R2042Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2042/98 de la Commission du 25 septembre 1998 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 263 du 25/09/1998 p. 0012 - 0014

Modifications:
Modifié par 398R2619 (JO L 329 05.12.1998 p.9)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2042/98 DE LA COMMISSION du 25 septembre 1998 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,
considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau;
considérant que la situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité; que cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention; que ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé;
considérant qu'il convient, vu la durée possible de la crise actuelle sur le marché de la viande de porc, d'obliger les opérateurs d'exporter les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage afin d'éviter que ceux-ci reviennent sur le marché communautaire après leur déstockage; que ces exportations doivent se dérouler suivant certaines dispositions prévues au règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93 (4);
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2763/75 du Conseil (5), la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;
considérant que, afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées;
considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. À dater du 28 septembre 1998, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3444/90, la totalité des produits sous contrat doit être exportée au plus tard le soixantième jour suivant la période maximale de stockage contractuel, conformément à une des trois possibilités prévues à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement.
3. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3444/90 s'appliquent mutatis mutandis pour les quantités non exportées.
4. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2
Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:
a) 10 tonnes pour les produits désossés;
b) 15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3
La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 333 du 30. 11. 1990, p. 22.
(4) JO L 321 du 23. 12. 1993, p. 9.
(5) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 19.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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