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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1900
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
Actes modifiés:
391R2092 (Modification)
398R1900
Règlement (CE) nº 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 247 du 05/09/1998 p. 0006 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1900/98 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1998 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1488/97 de la Commission (2), et notamment son article 13, premier et second tirets, considérant qu'il convient d'inclure à l'annexe I des dispositions réglementant les caractéristiques des substrats destinés à la production de champignons pour permettre la production biologique de champignons dans les États membres dans des conditions de production identiques; considérant que les composants agricoles de ces substrats doivent provenir, en principe, d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; considérant cependant que certains composants, en particulier la paille et le fumier, ne peuvent pas actuellement être obtenus en quantités suffisantes à partir de la production biologique; qu'il convient en conséquence de prévoir une période transitoire suffisante pour permettre aux producteurs de s'adapter aux exigences nouvelles; considérant que l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret, prévoit la possibilité de définir un étiquetage particulier pour les produits obtenus à l'aide de certaines substances visées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91; que, dans cette production particulière, il y a lieu de prévoir un étiquetage informatif en ce qui concerne l'origine non biologique des composants du substrat pendant la période transitoire; considérant que les exigences fixées par le présent règlement devront être précisées, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation et le pourcentage maximal du fumier ne provenant pas d'exploitations qui appliquent la méthode de production biologique, les caractéristiques et l'origine du mycélium; que, à cet effet, les travaux préparatoires devront commencer suffisamment tôt pour être achevés avant la fin de la période transitoire; considérant que la durée de la période transitoire peut être revue au regard de la disponibilité en paille et en fumier provenant d'exploitations en agriculture biologique; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998. 2. Par dérogation aux dispositions de l'annexe I, points 5.1 et 5.2, peuvent être utilisés pendant une période transitoire expirant le 1er décembre 2001: - des composants visés au point 5.1 a) de l'annexe, ne provenant pas d'exploitations qui appliquent la méthode de production biologique mais répondant aux exigences visées à l'annexe II, partie A, tirets 1 à 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, - et/ou des composants visés au point 5.2 de l'annexe, ne provenant pas d'exploitations qui appliquent la méthode de production biologique mais satisfaisant, le cas échéant, aux exigences visées à l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) n° 2092/91, si les composants visés aux points 5.1 a) et 5.2 ne peuvent être fournis par des exploitations qui appliquent la méthode de production biologique et si le besoin en est reconnu par l'organisme ou l'autorité de contrôle. Dans ces cas, l'étiquetage et la publicité contiennent la mention suivante: «Champignons cultivés sur un substrat issu de l'agriculture extensive, autorisé en agriculture biologique pendant une période transitoire». Dans cette mention et n'importe où ailleurs sur l'étiquetage et la publicité, le mot «biologique» ne peut pas être plus apparent que les autres termes de la mention.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 22. 7. 1991, p. 1. (2) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 12.
ANNEXE Le point 5 ci-après est ajouté à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91: «5. Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s'ils comprennent uniquement les composants suivants: 5.1. fumier de ferme et excréments animaux (y compris les éléments visés aux tirets 1 à 4 de l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) n° 2092/91): a) soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; b) soit répondant aux exigences visées à l'annexe II, partie A, tirets 1 à 4, du règlement (CEE) n° 2092/91, uniquement à concurrence de 25 % (*) et uniquement lorsque les composants visés au point a) ne sont pas disponibles; 5.2. composants d'origine agricole, autres que ceux couverts par le point 5.1 (par exemple paille), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; 5.3. tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique; 5.4. bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe; 5.5. composants minéraux visés à l'annexe II, partie A, du règlement (CEE) n° 2092/91, eau et sol. (*) Ce pourcentage est calculé en fonction du poids de tous les composants du substrat (excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée) avant le compostage.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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