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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1730
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[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
398R1730
Règlement (CE) nº 1730/98 de la Commission du 4 août 1998 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1997, détenues par l'organisme stockeur grec, aux industries de la distillation et aux industries de l'alimentation animale
Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0005 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1730/98 DE LA COMMISSION du 4 août 1998 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1997, détenues par l'organisme stockeur grec, aux industries de la distillation et aux industries de l'alimentation animale LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 9, paragraphe 8, considérant que l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que pour les produits qui ne peuvent pas être écoulés dans des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises; que la quantité d'environ 111 tonnes de figues sèches non transformées détenue par l'organisme stockeur grec ne peut pas être vendue dans des conditions normales, n'étant plus apte à la consommation humaine; que celle-ci doit être vendue pour des usages spécifiques au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97 (4); considérant qu'il existe à l'heure actuelle des débouchés pour les figues sèches non transformées impropres à la consommation humaine, dans les secteurs de la fabrication d'alcool et de la fabrication d'aliments pour les animaux; que les produits détenus par l'organisme stockeur grec doivent être mis en vente vers ces deux destinations; que compte tenu de la dimension modeste de la quantité à mettre en vente et de la spécificité des marchés auxquels celle-ci est destinée, la vente à prix fixés à l'avance s'avère le mode de vente le plus approprié; considérant que le niveau adéquat de prix de vente est le même pour les deux destinations, les conditions d'accès sur ces deux marchés étant semblables; que le montant de la garantie particulière visée à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement; considérant que le règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission du 21 juin 1985 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool (5), a fixé les modalités de vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation; que, pour ces mêmes produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire de définir, afin de faciliter le contrôle du respect de la destination particulière, le produit fini à fabriquer ainsi que le délai de fabrication et d'exiger l'engagement du fabricant d'utiliser les produits en question dans la fabrication des aliments pour les animaux; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. L'organisme stockeur grec procède à la vente aux industries de distillation et aux industries d'aliments pour les animaux des quantités de figues sèches non transformées de la récolte 1997, qu'ils détiennent, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 626/85 titre III, et du présent règlement, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net. 2. La garantie particulière visée à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.
Article 2 1. Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme stockeur grec Sykiki, au bureau central d'Idagep, rue Acharnon, 241, Athènes, Grèce, pour les produits détenus par cet organisme. 2. Il est possible d'obtenir des informations sur les quantités et les lieux où les produits sont stockés en s'adressant à l'organisme stockeur grec Sykiki, rue Kritis, 13, Kalamata, Grèce.
Article 3 Pour la vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation, les dispositions du règlement (CEE) n° 1707/85 sont d'application.
Article 4 1. Les figues sèches non transformées vendues aux industries d'aliments pour les animaux sont utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 2309. 2. La fabrication doit être achevée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 626/85. 3. La demande d'achat contient, outre les indications visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les figues sèches dans la fabrication des produits visés au paragraphe 1.
Article 5 Les États membres organisent des contrôles physiques et documentaires pour s'assurer de l'utilisation des produits mis en vente conformément au présent règlement.
Article 6 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'égalité d'accès des industries intéressées aux quantités mises en vente.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 août 1998. Par la Commission Monika WULF-MATHIES Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1. (3) JO L 72 du 13. 3. 1985, p. 7. (4) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 62. (5) JO L 163 du 22. 6. 1985, p. 38.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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