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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1677
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]
Actes modifiés:
393R2454 (Modification)
398R1677
Règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 212 du 30/07/1998 p. 0018 - 0022 CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1677/98 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 249, considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 75/98 (4), relatives au déclarant de la valeur en douane devraient être alignées sur celles applicables au déclarant en douane, afin de permettre une application cohérente de ces deux ensembles de dispositions; considérant que la réglementation communautaire concernant le perfectionnement passif prévoit le cas où des autorisations sont accordées suite à une décision de la Commission; qu'une simplification devrait être introduite en modifiant la procédure d'octroi de l'autorisation à une personne autre que celle qui assure l'exécution des opérations de perfectionnement passif tout en faisant appel à la procédure du comité en cas de besoin; considérant que, pour être traités comme des marchandises en retour, les produits agricoles doivent être réimportés dans un délai de douze mois à compter de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sans possibilité de prorogation de ce délai; que, compte tenu de l'expérience, les autorités douanières devraient être autorisées à accepter un dépassement de ce délai dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées; que, afin de garantir l'uniformité de la régularisation des restitutions dans le cadre de la politique agricole commune, une description de chaque cas doit être communiquée à la Commission; considérant qu'il arrive, notamment dans le cadre du trafic aérien, que de grandes quantités de marchandises doivent être expédiées sous une pression considérable; qu'il en résulte que des erreurs se produisent en ce qui concerne la désignation du statut de la marchandise, erreurs qui sont corrigées à l'arrivée à destination, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte; que dans de tels cas, où le contrôle douanier n'intervient qu'ultérieurement, il est possible, si l'erreur est réparée sans que les intérêts financiers ne subissent un quelconque dommage, de considérer les marchandises comme non encore définitivement soustraites à la surveillance douanière; qu'il convient d'exclure tout cas d'abus à cet égard; considérant qu'il est opportun de rationaliser les procédures, à mettre en oeuvre au niveau communautaire, relatives, d'une part, aux situations susceptibles de permettre de ne pas procéder à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et, d'autre part, aux demandes de remboursement ou de remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation; considérant qu'il convient d'augmenter le seuil existant en deçà duquel les États membres peuvent décider eux-mêmes, sauf en cas de doute de leur part, de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus lorsqu'ils estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2913/92 (ci-après dénommé «le code») sont remplies; que, en outre, il convient de prévoir un seuil en écus en deçà duquel les États membres peuvent décider eux-mêmes, sauf en cas de doute de leur part, d'accepter un remboursement ou une remise de droits lorsqu'ils estiment que les conditions visées à l'article 239, paragraphe 1, du code sont remplies; considérant qu'il convient d'assurer que le droit d'être entendu des personnes qui sont concernées par une décision relative à une prise en compte a posteriori de droits à l'importation ou de droits à l'exportation ou par une décision refusant un remboursement ou une remise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation soit effectivement garanti; que, dès lors, l'occasion doit leur être donnée de présenter par écrit leurs observations sur toutes les objections que la Commission envisage de retenir contre eux dans ses décisions; qu'une telle circonstance nécessite une adaptation des délais d'adoption desdites décisions par la Commission; considérant que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (5) prévoit que l'euro devient la monnaie des États membres participants à compter du 1er janvier 1999; que l'unité monétaire est un euro; que l'euro est aussi divisé, jusqu'au 31 décembre 2001, en unités monétaires nationales selon les taux de conversion; qu'il existe dès lors une équivalence juridique entre l'unité euro et les unités monétaires nationales; que, pendant la période transitoire, des contrats, des lois nationales et d'autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale; considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'introduire une mesure visant à adapter les règles d'utilisation du document administratif unique afin de permettre l'utilisation de l'unité euro; que, en conséquence, il convient d'adapter l'annexe 37 à cette fin; considérant que le règlement (CE) n° 374/98 du Conseil du 12 février 1998 modifiant les articles 6 et 9 du règlement (CE) n° 1172/95 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (6) prévoit au 1er janvier 1999 le remplacement de la nomenclature des pays actuellement utilisée aux fins des statistiques des échanges de biens par une nomenclature alphabétique fondée sur la codification ISO alpha-2; considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'introduire une mesure visant à adapter les règles d'utilisation du document administratif unique à cette nouvelle situation; que, en conséquence, il convient d'adapter l'annexe 38 à cette fin; qu'il semble toutefois opportun de permettre aux États membres de continuer à utiliser les codes actuels, jusqu'au remplacement des annexes 37 et 38; considérant que, pour des raisons économiques, il est souhaitable d'élargir la liste figurant à l'annexe 87 à certains composants électroniques et semblables après l'introduction de l'accord sur les technologies de l'information; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit: 1) À l'article 178, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne établie dans la Communauté et qui dispose de tous les éléments pertinents. L'article 64, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et paragraphe 3 du code s'applique mutatis mutandis.» 2) À l'article 759, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque plusieurs États membres sont associés aux opérations d'exportation et qu'une autorisation unique est demandée, la procédure définie à l'article 751, paragraphe 2, s'applique. S'il y a des objections au projet d'autorisation, la Commission peut décider conformément à la procédure du comité, si l'autorisation peut être délivrée et à quelles conditions.» 3) À l'article 844, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, lorsque des marchandises sont déclarées pour la libre pratique après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les autorités douanières de l'État membre de réimportation peuvent accepter un dépassement du délai lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Lorsque ces autorités acceptent un dépassement du délai, elles notifient les éléments du cas considéré à la Commission.» 4) À l'article 865, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, s'agissant de compagnies aériennes autorisées à utiliser une procédure de transit simplifiée par le biais d'un manifeste électronique, la marchandise n'est pas considérée comme soustraite à la surveillance douanière si, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte, elle est traitée conformément à son statut non communautaire avant que les autorités douanières n'aient constaté l'existence d'une situation irrégulière et si le comportement de l'intéressé n'implique aucune manoeuvre frauduleuse.» 5) À l'article 869, point b), les termes «2 000 écus» sont remplacés par les termes «50 000 écus». 6) L'article 872 bis suivant est inséré: «Article 872 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 872 et 873, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable à la personne intéressée par le cas présenté, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi des objections. Si elle n'a pas fait connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.» 7) L'article 873 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa première et deuxième phrases, les termes «six mois» sont remplacés par les termes «neuf mois». b) l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission desdites objections et la date de réception de la réponse de ladite personne intéressée ou, à défaut de réponse, la date d'échéance du délai qui lui était imparti pour faire connaître son point de vue.» 8) À l'article 905, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré: «Toutefois, sauf en cas de doute de la part de l'autorité douanière de décision, celle-ci peut décider elle-même de procéder au remboursement ou à la remise des droits lorsqu'elle estime que les conditions visées à l'article 239, paragraphe 1, du code sont remplies et pour autant que le moment qui concerne chaque opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 50 000 écus.» 9) L'article 906 bis suivant est inséré: «Article 906 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.» 10) L'article 907 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, première et deuxième phrases, les termes «six mois» sont remplacés par les termes «neuf mois». b) l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission desdites objections et la date de réception de la réponse de l'intéressé ou, à défaut de réponse, la date d'échéance du délai qui lui était imparti pour faire connaître son point de vue.» 11) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 12) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 13) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er, points 11) et 12), s'applique à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1998. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (2) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1. (3) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. (4) JO L 7 du 13. 1. 1998, p. 3. (5) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1. (6) JO L 48 du 19. 2. 1998, p. 6.
ANNEXE I L'annexe 37 est modifiée comme suit: 1. Les notices explicatives reprises au titre II, sections A et C, pour la case 44 sont complétées par les alinéas suivants: «À partir du 1er janvier 1999, les déclarations établies dans les États membres qui donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée - unité nationale ou unité euro. Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration. Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).» 2. Le premier alinéa de la notice explicative reprise au titre II, section A, pour la case 46 est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement en case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code en case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.» 3. La notice explicative reprise au titre II, section A, pour la case 47 est complétée par l'alinéa suivant qui s'insère à la suite du texte actuel: «Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement en case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code en case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.» 4. La notice explicative reprise au titre II, section C, pour la case 45 est complétée par l'alinéa suivant qui s'insère à la suite du texte actuel: «Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement en case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code en case 44, dans la monnaie de l'État membre de destination.» 5. Le premier alinéa de la notice explicative reprise au titre II, section C, pour la case 46 est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement en case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code en case 44, dans la monnaie de l'État membre de destination, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.» 6. La notice explicative reprise au titre II, section C, pour la case 47 est complétée par l'alinéa suivant qui s'insère à la suite du texte actuel: «Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement en case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code en case 44, dans la monnaie de l'État membre de destination.»
ANNEXE II La notice explicative de l'annexe 38 relative à la case 22 (monnaie de facturation) est remplacée par le texte suivant: «L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les codes numériques à trois chiffres de la géonomenclature adoptée en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (*). (*) JO L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.»
ANNEXE III Le point suivant est ajouté à l'annexe 87: >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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