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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1647

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


398R1647
Règlement (CE) nº 1647/98 de la Commission du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire
Journal officiel n° L 210 du 28/07/1998 p. 0059 - 0062



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1647/98 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 48,
considérant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 214/98 (4), comporte les actions et les dépenses sur lesquelles les programmes opérationnels ne doivent pas porter; que, après une année d'expérience dans l'application de ce régime, il apparaît nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de remplacer ces dispositions par une liste d'actions et de dépenses non éligibles plus explicite et détaillée; que, pour certaines actions ou dépenses non éligibles, il y a lieu de les admettre temporairement ou dans la limite de certains plafonds;
considérant qu'il est nécessaire de préciser, à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement comportant les critères d'approbation des programmes opérationnels, que les autorités nationales compétentes s'assurent de l'éligibilité des actions et dépenses proposées en tenant compte notamment de la liste susmentionnée, leur laissant ainsi la possibilité d'introduire des critères nationaux supplémentaires et de rejeter des actions proposées sur la base d'une appréciation tenant compte des circonstances particulières de chaque cas;
considérant que le présent règlement doit s'appliquer à tous les programmes opérationnels qui seront exécutés à partir de 1999; que, pour les programmes déjà approuvés, il y a lieu, afin de permettre aux organisations de producteurs d'établir la nécessité de leur modification, de reporter le délai de présentation des demandes de modification des programmes du 15 septembre au 15 octobre 1998; que, toutefois, il est nécessaire de laisser aux États membres la possibilité de maintenir les programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, si leur adaptation n'est pas appropriée compte tenu de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 411/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter sur des actions ni comporter des dépenses figurant dans la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe.»
2) À l'article 5, au paragraphe 2, le point b) bis suivant est ajouté:
«b) bis de l'éligibilité des actions et des dépenses proposées compte tenu notamment de la liste non exhaustive d'actions et de dépenses non éligibles figurant en annexe.»

Article 2
Les programmes opérationnels, approuvés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'exécution se poursuit en 1999, devront se conformer aux dispositions du présent règlement. Le cas échéant, les organisations de producteurs présentent une demande de modification de leur programme au plus tard le 15 octobre 1998.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir le maintien des programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, si leur adaptation n'est pas appropriée compte tenu de l'état d'avancement de leur mise en oeuvre.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux programmes qui seront exécutés à partir de 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.
(4) JO L 22 du 29. 1. 1998, p. 10.



ANNEXE

ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES
1. Coûts généraux de production et notamment:
- semences et plants, à l'exception des plants des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes),
- produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte biologique ou intégrée, engrais et autres intrants,
- frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux,
- frais de collecte ou de transport, même internes à l'organisation de producteurs,
- frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).
Toutefois, en cas de productions biologiques, intégrées ou expérimentales/pilotes (1), ainsi que dans le cadre de mesures environnementales (y compris les emballages recyclables) ou de mesures d'amélioration de la qualité (y compris les semences et plants certifiés), les coûts spécifiques de production sont éligibles pour la durée d'un seul programme opérationnel. En cas de programmes de courte durée conformes à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement, donnant lieu à un engagement de présentation de programmes de durée normale, l'éligibilité de ces coûts peut s'étendre sur cinq ans.
2. Frais généraux y compris notamment:
- les frais de gestion,
- les frais de personnel; toutefois, ne sont pas considérés comme frais généraux les frais de personnel résultant d'actions d'amélioration ou de maintien d'un niveau élevé de qualité, de commercialisation ou d'environnement et dont la réalisation implique essentiellement le recours à des personnes qualifiées; dans ce cas, si l'organisation de producteurs fait recours à des salariés employés dans l'organisation de producteurs ou à des producteurs membres, leur emploi de temps doit être documenté par des fiches horaires,
- les frais de préparation du programme opérationnel et de suivi de sa réalisation,
- les frais d'élaboration des rapports annuels et du rapport final ainsi que de l'étude d'évaluation visés à l'article 11,
- les frais de tenue de la comptabilité et du compte bancaire séparé visés à l'article 4, paragraphe 3, point b).
Ces frais sont pris en charge moyennant versement d'un montant forfaitaire égal à 2 % du fonds opérationnel dans la limite maximale de 60 000 écus. Toutefois, les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels auquel cas ils définissent les frais éligibles.
3. Compléments de revenus ou de prix.
4. Frais d'assurance y compris les primes individuelles ou collectives d'assurance et la création de caisses d'assurance internes à l'organisation de producteur.
5. Remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel.
6. Achat de terrain non bâti, sauf si l'acquisition du terrain est nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme (2).
7. Rémunérations pour participation dans le cas de producteurs participant à des cours de formation, autres que les indemnités journalières couvrant, le cas échéant, forfaitairement les frais de déplacement et de logement.
8. Actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation hors Communauté.
9. Actions pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation par les secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs.
10. Matériel d'occasion sauf dans des cas exceptionnels et à condition qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une aide.
11. Investissements dans des moyens de transport visant à effectuer des expéditions dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution par l'organisation de producteurs, à l'exception de tels investissements portant sur des moyens de transport sous atmosphère contrôlée ou frigorifiques.
12. Location comme alternative de l'investissement, sauf si elle est justifiée économiquement; les dépenses de fonctionnement du bien loué.
13. Crédit-bail, lorsque son montant dépasse la valeur marchande nette du bien; les dépenses liées au contrat de Crédit-bail (taxes, intérêts, coûts d'assurance, etc.) et les frais de fonctionnement; si la durée totale du contrat de Crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel, les montants (loyers) payés au delà de sa durée.
14. Promotion de marques commerciales individuelles; la promotion générique et/ou la promotion de marques collectives n'est pas éligible lorsque les messages publicitaires comportent des mentions géographiques, autres que celles couvertes par le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (3), sauf si ces mentions géographiques sont secondaires par rapport au message principal et ne sont pas réservées à l'OP en question.
15. Contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste.
16. Taxes et autres impositions nationales, à l'exception des charges liées aux salaires.
(1) L'autorité nationale compétente définit les critères d'admission d'une action en tant qu'action expérimentale/pilote en tenant compte de la nouveauté du procédé ou du concept ainsi que du risque.
(2) L'autorité nationale compétente établit des conditions supplémentaires pour admettre ce type de dépenses afin d'éviter toute spéculation; ces conditions peuvent comporter notamment l'interdiction de vente de l'investissement/terrain pendant une période minimale et la fixation d'un rapport maximal entre la valeur de la terre et la valeur de l'investissement.
(3) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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